LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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RENTREE JUDICIAIRE 2000-2001 DES COURS ET TRIBUNAUX

Thème : LA PROBLEMATIQUE DE L'INTEGRATION
FACE A LA JUSTICE

Présenté par : Oumar Sénou, Magistrat, Tribunal Administratif de Mopti
Septembre 2000

 

Excellence Monsieur le Président de la République; Président du Conseil Supérieure de la Magistrature,
Honorables invités,
Distingués membres de la grande famille judiciaire

 Lorsqu'il nous a été demandé de présenter au titre de la rentrée judiciaire 2000-2001 le thème relatif à la "problématique de l'intégration face à la justice", nous avons ressenti une double émotion: 

Si aujourd'hui le concept "INTEGRATION" devient le leitmotiv de la quasi-totalité de nos forums politiques, économiques, scientifiques et autres, c'est qu'il traduit non seulement une préoccupation sociale majeure faite d'angoisses et d'espérances mais aussi une réalité dynamique dont la gestation et l'éclosion résultent d'un long processus historique.

Excellence Monsieur le Président de la République,

L'Histoire de l'intégration ne saurait vous être contée; vous qui êtes à la fois l'un des artisans, l'un des acteurs et l'historien émérite!

Aussi, dans la présente communication, nous nous contenterons d'un simple survol historique en centrant davantage notre intervention sur d eux questions de fond en rapport avec les défis majeurs auxquels notre justice sera à terme confrontée. 

N'Krumah a perçu très tôt l'extrême fragilité des micro-Etats et c'est pourquoi le panafricanisme constitue un repère important dans l'éveil des consciences africaines. La nécessité du renforcement de l'intégration africaine considérée hier comme un rêve, s'impose de plus en plus à nous et notre histoire contemporaine est émaillée de rencontres entre Africains qui ont donné naissance à des ensembles souvent précaires certes, mais qui font aujourd'hui la fierté de toute une génération post-coloniale.

Les grands ensembles régionaux africains - La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEAC), le Marché Commun de l'Afrique Australe et Orientale (COMESSA), la Communauté de Développement de l'Afrisue Australe (SADEC) et l'Union du Maghreb (UMA) - ont eu pour socle des organisations intergouvernementales de coopération qui continuent de jouer un rôle important dans le processus d'intégration.

En Afrique de l'Ouest, le Liptako-Gourma, l'UNion du fleuve Mano, l'OMVS, l'OMVG sont des organisations régionales de proximité mais qussi des "Pôles de stabilité et de développement" à côté d'autres organisations transversales, relais des garnds ensembles suscités.

Au nombre de ces structures transversales, il importe de citer l'ABN (l'Autorité du Bassin du fleuve Niger), le CILSS (Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel), la Sin-sad (Communauté des Etats Sahélo-Sahariens), la Communauté Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL).

La définition de la nature juridique de chacune de ces organisations - organisation de coopération ou structure d'intégration? - en l'absence de prévisions, incombera certainement au juge communautaire qui devra se départir de son réflexe de conservatisme habituel pour façonner un droit ouvert flexible et intégrateur.

Ces organisations sous-régionales, régionales et continentales sécrètent depuis leur naissance un ensemble de normes, de règles, de recommandations et de décisions qui constituent les sources du droit communautaire africain dont il convient d'analyser les mécanismes, la dynamique interne, l'impact et les limites.

Le droit communautaire africain, à la fois instrument et finalité de l'intégration régionale et sous-régionale est un droit consensuel, spécifique, complexe et sonstamment évolutif.

 Sa complexité réside dans l'hétérogénéité des Etats-africains, leur vision de l'intégration, le poids colonial et le degré d'engagement politique des principaux acteurs de la scène continentale africaine.

Sa mouvance et son dynamisme tiennent dans la volonté des acteurs de l'intégration d'adapter et d'harmoniser la multitude de traités, conventions et accords sous-régionaux et régionaux en vue d'une convergence et d'une synergie des actions orientées vers un objectif unique: l'intégration africaine.

Les grands ensembles régionaux existants - l'UDEAC, la CEDEAO, l'UEMOA, la SADEC, l'OHADA ... - présentent de grandes similitudes quant aux objectifs, aux principes et même à la stratégie devant régir l'intégration.

C'est ainsi que dans la quasi-totalité des textes de création de ces entités, les principes et objectifs généraux ci-après sont constamment réaffirmés:

Cette analogie entre les traités créant les grands ensembles Africains se retrouve également au niveau de leur contenu qui concerne quasiment tous les principaux domaines de développement: agriculture, industrie, transport, ressources naturelles, finances monnaie, santé et justice...

Cependant, la réussite du processus d'intégration nécessite entre autres conditions la sécurité et l'instauration d'un environnement juridique et institutionnel favorable à l'éclosion des initiatives.

Nous inspirant de l'exemple CEDEAO nous pouvons noter que la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a fait oeuvre de Législateur en définissant la politique générale et les principales orientations de la Communauté, en établissant une asquisse d'harmonisation et de coordination des politiques économiques, scientifiques, techniques, culturelles et sociales des Etats membres.

Cependant, le risque demeure grand si elle devrait perdurer dans cette voie. En effet, l'existence d'un droit communautaire crédible et fort exige que chaque acteur du jeu communautaire joue et assume pleinement son rôle. Or, le Parlement de la Communauté qui est le symbole de la volonté des peuples de l'espace communautaire n'est pas encore fonctionnel et de plus en plus la société civile s'interroge sur la nature et l'avenir de ce droit fondamentalement intégrateur, façonné par les Chefs d'Etats africains. Non seulement la fonctionnalité du parlement de la Communauté s'avère d'une impérieuse nécessité mais sa capacité en tant que législateur communautaire se mesurera à l'aune de la marge d'indépendance qu'elle aura à établir par rapport aux autres institutions de la Communauté en particulier la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

De notre point de vue, le Parlement de la Communauté sera le principal artisan de la création du droit communautaire et il est heureux de constater qu'au niveau de l'UEMOA, le Comité Inter-Parlementaire qui préfigure la future Assemblée de l'Union est à pied d'oeuvre en vue de son opérationalité.

Mais ce droit pour qu'il puisse être "dit" exige un cadre d'épanouissement exempt de contyraintes de la part des Etats, des multinationales, des lobbies nationaux et internationaux. Ne nous leurrons pas: ce cadre n'existe pas aujourd'hui mais sa mise en oeuvre nécessite un certain nombre de conditions pparmi lesquelles: 

Ce rôle novateur ne peut être atteint en s'abritant derrière la théorie de la "loi écran" qui limite l'appréciation de la légalité d'une disposition interne - lois ordianires et actes administratifs - par rapport au texte constitutionnel même si au demeurant cette disposition est contraire aux traités communautaires.

Ensuite, il importe aussi de s'interroger sur le mode d'investiture des juges des Communautés (UEMOA, OHADA, CEDEAO) qui procède plus de la volonté des Etats membres que de l'appréciation d'un corps de magistrats indépendants choisissant en son sein des hommes et des femmes devant assumer ce sacerdoce Il ne s'agit pas ici pour nous de récuser le travail remarquable qu'effectuent nos aînés au niveau des différentes Cours des Communautés. Nous estimons cependant que des structures plus autonomes telles l'Association Ouest-africaine des Hautes Juridictions Francophones (AOA-HJF)  et l'Union des Magistrats Africains (AMA) peuvent être utilement impliquées dans le processus de choix des juges de la Communauté afin de mieux sécuriser leur indépendance d'esprit et d'initiative par rapport à leur Etat de provenance.

Enfin, l'intégration des systèmes judiciaires et juridiques doit nécessairement s'accompagner d'un certain nombre de transfert de compétences du juge national en direction du juge communautaire. Les réflexes de juge national statuant en dernier ressort doivent progressivement disparaître au profit d'une jjuridiction supranationale qui sera le couronnement réussi de l'édifice judiciaire.

Les exigences d'harmonisation des législations des Etats doivent s'accomoder également du souci de rapprocher les justiciables de l'Institution Judiciaire. L'opérateur économique de Mopti dont le contentieux des affaires est réglé en dernier ressort à Abidjan se demande si la célébrité des transactions commerciales a été préservée et quels frais doit-il encore engager pour saisir le juge compétent!. Il importe à ce niveau d'approndir la réflexion afin que le droit communautaire naissant comporte en son sein mécanismes souples de déconcentration de l'appareil judiciaire.

Ce droit communautaire donne déjà matière à réflexion à l'ensemble des professionnels du droit - Avocats, Huissiers, Notaires, Juges... - parce qu'il comporte une série d'intérrogations dont les réponses sont loin d'être évidents et faciles:

Certes, l'entraide judiciaire existe et il est heureux de constater que notre pays a conclu en matière de coopération judiciaire des traités avec de nombreux Etats. Il suffit de rappeler la Convention d'Abuja du 06 Août 1994 sur l'extraction qui a été adoptée par la loi N°95-049 du 12 juin 1995 et ratifié suivant le Décret N° 95-236/P-RM du 22 juin 1995.

Cependant, la connexion des multiples paramètres de la globalisation impose au juge l'utilisation de techniques et d'instruments fiables d'analyse à même de mieux cerner une réalité juridique complexe qui lui échappe de plus en plus du fait de l'extraordinaire avancée de la science et de la technologie.

Les sources du droit communautaire africain sont multiples. Cependant l'émergence d'un droit communautaire autonome ne peut être effective que lorsque les Etats souscrivent librement au principe sacro-saint de la supranationalité à travers deux éléments qui nous paraissent essentiels:

Sur ce plan, il convient de noter que l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) qui regroupe Seize (16) Etats membres, a enregistré des vancées significatives de nature à favoriser la consolidation de ce droit. En effet, La Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) constitue un édifice juridique et judiciaire original à travers sa triple fonction consultative, contentieuse et arbitrale. La volonté des Etats et l'ingéniosité des professionnels africains du droit ont permis qu'une même juridiction soit à la fois Cour de Cassation supranationale, troisième degré de jjuridiction en cas de cassation, conseillère des Etats-parties et des Institutions communautaires et enfin organe d'arbitrage.

D'autres outils non moins importants d'application et d'interprétation du droit communautaire existant à travers la Cour de justice et la Cour des Comptes de l'UEMOA qui fournissent un travail remarquable malheureusement peu connu du grand public. Le contrôle de la bonne gestion et de la transparence dans l'utilisation des fonds de l'UEMOA incombent désormais à des juges spécialisés!

L'ouverture au Bénin de l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature - qui assure la formation des juges et des auxiliaires de la justice - est une initiative salutaire qui doit cependant dépasser le cadre étroit du droit des affaires pour englober les autres branches du droit communautaire africain.

De notre point de vue, il sied dès à présent de capitaliser la riche expérience de l'UEMOA et de l'OHADA en matière d'application du droit communautaire, d'identifier les contraintes liées à son épanouissement et inventorier les réussites et les échecs avant la fonctionnalité effective de la Cour de jjustice de la CEDEAO et celle de l'Union Africaine.

En effet, la brève expérience tirée du fonctionnement de ces deux Cours nous conduit au constat ci-après: la nécessaire et franche collaboration entre les juges nationaux et ceux de la Communauté afin que les questions préjudicielles ou préalables et les exceptions d'incompétence puissent être mieux gérées dans l'intérêt des parties au procès. Les difficultés juridiques et techniques souvent présivibles ne doivent pas être un frein dans l'édification de ce droit nouveau porteur de changements positifs majeurs. Juges nationaux et communautaires exercent des missions complémentaires et seuls le vvolontarisme et la loyauté doivent être leur crédo pour l'organisation d'un espace juridique rationalisé et harmonisé.

Si la collaboration entre le juge national et le juge communautaire est indispensable, elle n'est cependant pas suffisante pour gommer la "toile d'araignée" existant entre le droit interne et le droit communautaire. Notre système juridique doit s'adapter à l'exigence d'intégration. Un pas important a été franchi en matière de droit des affaires avec la codification dans les Actes Uniformes de l'OHADA du droit commercial des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

Toutefois, des pans entiers de notre droit doivent être relus, corrigés et adaptés à un environnement ouvert, envahissant certes mais aussi enrichissant. Il s'agit entre autres du Code de mariqge, de la succession, du droit d'auteur, du droit humanitaire, du droit et du contentieux en matière éléctorale etc...

En fait, nul ne peut appréhender toutes les implications juridiques résultant de l'application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement de la CEDEAO.

Une femme d'affaires camerounaise désirant s'unir dans les liens du mariage avec un humble citoyen malien réfléchirait longuement sur le régime matrimonial en particulier les droits et obligations réservés par notre Code à la femme mariée!.

L'Intégration n'est pas seulement économique; elle est multidimensionnelle et notre système juridique interne doit aussi répondre à des exigences sociologiques et culturelles dont nos textes de lois doivent être la traduction concrète.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Au cours de votre intervention à la cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle conjointe CEDEAO-UEMOA tenue le 28 janvier 2000 à Bamako, vous aviez dit, s'agissant de l'intégration que "pour la réalisation de cet ambitieux projet, il est impérieux de revoir notre approche de l'intégration par la popularisation de ses idéaux qui passent par une plus grande implication des hommes et des femmes, des jeunes, des opérateurs économiques, des communicateurs, des éducateurs, des paysans, des éleveurs bref, de l'ensemble de la société civile. Il est vital que la société civile, s'approprie cet idéal et en aperçoive les avantages".

En réalité, cette appropriation passe nécessairement par la participation et l'implication des principaux segments de la société civile (organisations des jeunes, des femmes, associations de défense des droits civiques et des droits humains, les cercles de réflexion et d'échanges...) faute de quoi, l'arsénal juridique communautaire apparaîtrait comme un épiphénomène, une espèce de greffe par rapport aux réelles préoccupations des sujets du droit.

Il importe aussi de se poser la question de savoir si les Chefs d'Etat et de Gouvernement n'ont pas, eux aussi, une certaine responsabilité dans ce processus de non-appropriation de l'idéal communautaire et de ses mécanismes de mise en oeuvre. Est-il superflu de rappeler que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée par la dix-huitième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA depuis Juin 1981 à Nairobi connaît malheureusement, une timide application dans nombre d'Etats qui l'ont ratifiée. Or, ce précieux document de la citoyenneté africaine devrait servir de tremplin pour stimuler et faire converger les multiples initiatives de la société civile vers l'idéal communautaire. La prise de conscience de la société civile entraînerait inéluctablement celle des peuples auxquels la Charte reconnaît des droits non encore traduits en actes concrets.

Rappelons pour mémoire le contenu de l'article 21 ainsi libellé: "les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas un peuple ne peut en être privé. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate".

La société civile dans ses multiples composantes, a un rôle déterminant à jouer dans l'éclosion de cet espace dans lequel les vecteurs de combat sont variés:

L'Avocat, le Notaire, l'Huissier et les autres professionnels du droit seront les indispensables artisans de la citadelle juridique à bâtir.

En dépit de nombreuses récriminations souvent pertinentes faites à l'endroit de l'Institution judiciaire, nous ne cessons, nous aussi de nous poser la question de savoir si la vétusté et l'inadaptation de l'outil de travail du juge lui permet aujourd'hui d'assumer efficacement sa triple mission de renforcement de l'ancrage du droit, de la garantie de la paix sociale et de la promotion du développement.

Avec un ratio d'un juge pour 40.000 justiciables, d'un greffier faisant office de Secrétaire enregistrant sur un "clavier balafon" les dépositions de milliers de prévenus anxieux et résignés, ce Procureur qui faute d'ordinateur, ne parvient pas encore à décrypter le contenu d'une disquette expédiée depuis Kampala et relative à l'extradition et l'entraide judiciaire pendant qu'au même moment un condamné évadé tente de s'octroyer un casier judiciaire vierge dans sa juridiction de naissance, Excellence Monsieur le Premier Magistrat de la République, nul doute que la construction de l'Etat de droit que nous appelons de tous nos voeux exige encore d'autres sacrifices.

En définitive, pour que la justice malienne puisse jouer pleinement le rôle important qui lui revient dans la dynamique de l'intégration, elle devra relever plusieurs défis que l'on pourrait résumer en un seul grand challenge à savoir "la modernisation et l'adaptation de notre système judiciaire aux exigences de la mondialisation et de l'idéal communautaire".

Ceci passe nécessairement, non seulement, par une volonté résolue affichée par les plus Hautes Autorités du pays, mais aussi par une croyance effective en l'entreprise, de l'ensemble des maliens aux efforts de réhabilitation de l'Institution judiciaire et partant à toutes les actions de modernisation de ses services.

Au nombre de ces actions, les plus impérieuses donc à accomplir prioritairement nous semblent être les suivantes:

 Le triomphe de l'Etat de Droit est à ce prix!

Je vous remercie 

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