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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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RENTREE JUDICIAIRE 2000-2001 DES COURS ET TRIBUNAUX
INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME
Monsieur le Président de la République,
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature
Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'Intégration
Africaine
Monsieur le Président de l'Assemblée National
Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement
Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle
Monsieur le Président du Conseil Economique, Sociale et
Culturel
Excellences, Mesdames, Messieurs les Représentants des
Missions Diplomatiques, Consulaires et des Organisations
Internationales
Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat
Autonome de la Magistrature
Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat
Autonome des Greffiers
Madame la Secrétaire Générale de la Section
Syntade de la Justice
Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats
Monsieur le Président de la Chambre des Notaires
Monsieur le Président de la Chambre Nationale des
Huissiers
Monsieur le Président de la Chambre des Commissaires
Priseurs
Honorables invités, Mesdames et Messieurs
Il est de coutume qu'un thème soit traité à l'audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux.
Celui, retenu cette année " la problématique de l'intégration face à la justice ".
Thème d'actualité certes mais thème tout de même difficile à cerner dans ses contours. Peu d'écrits existent sur la question chez nous.
Du coup vous percevez toutes les difficultés de documentation auxquelles le rapporteur, Monsieur Oumar SENOU, de surcroît Commissaire du Gouvernement au Tribunal Administratif de Mopti, donc à l'intérieur du pays, a été confronté.
Le résultat auquel il a abouti est cependant remarquable et je me contenterai simplement avec votre permission Monsieur le Président de la République de faire un survol de quelques notions se rapportant au sujet pour compléter son rapport.
Nous savons tous que notre pays de 1959 à ce jour a participé à tous les regroupements qui ont vu le jour au niveau sous régional, régional ou continental.
Ces regroupements vont de la défunte Fédération du Mali à la récente Union Africaine en passant par les Organisations politiques comme l'Union Ghana-Guinée-Mali, les organisations fluviales comme l'Organisation pour la mise en Valeur du Fleuve Sénégal ou l'autorité du Bassin du Niger, les Organisations de Lutte contre la Sécheresse comme le Liptako Gourma ou le Comité Inter Etats de lutte contre la sécheresse au Sahel, les organisations économiques et financières comme l'Union Monétaire Ouest Africaine, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Occidentale, la Banque Ouest Africaine de Développement, la Communauté Economique de l'Afrique Occidentale, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest etc.
L'intégration africaine a été et demeure une constante de la politique du Mali, inscrite dans toutes ses constitutions. Devrait-on s'étonner dès lors que nous soyons le premier pays à ratifier le traité de l'Union Africaine ? Surtout si l'on sait qu'en 1958 s'est tenue à Bamako une conférence dite conférence fédéraliste. A cette rencontre, Modibo KEITA souhaitant la bienvenue aux délégués des autres pays, déclarait : " la loi universelle des grands ensembles impose à des pays jadis opposés par plusieurs siècles de guerres, une unité économique préludant à une unité politique. Pourquoi ne serait-elle pas valable pour l'Afrique ".
Et Monsieur Zinsou, délégué du Dahomey abondait à son tour dans le même sens en ces termes : " il n'y a pas de bonheur dans la division et les antagonismes. Chaque fois que les africains se rencontrent à Bamako, ils sentent battre leur cœur collectif…. ".
Mesdames, Messieurs, l'intégration selon certains juristes est un processus interétatique et transnational de non discrimination et d'unification progressive couvrant des ensembles économiques voisins et dont la finalité est la constitution d'un espace économique d'une personnalité juridique nouvelle se substituant progressivement aux entités étatiques primaires.
L'intégration est définie par opposition à la coopération qui elle, est un acte technique visant à mettre en commun les ressources de plusieurs Etats dans un domaine donné afin de permettre une mise en valeur plus efficace.
Les organisations de coopération contrairement à celles d'intégration ne vise pas à mettre en cause l'existence et le rôle des Etats.
Pour revenir à notre sujet du jour, la problématique de l'intégration face à la justice, il pose essentiellement à mon avis le problème du droit communautaire, de son application et de son interprétation par les organes de contrôle juridictionnel.
Nous avons vu supra que la finalité de l'intégration est la constitution d'un espace économique d'une personnalité juridique nouvelle se substituant progressivement aux entités étatiques.
Cet espace économique d'une personnalité juridique nouvelle a besoin pour vivre et fonctionner d'organes propres, différents de ceux des Etats membres.
Ces organes sont généralement des organes de direction, d'exécution et de contrôle.
Les rapports entre les organes de l'union, entre l'union elle-même et les Etats membres, et le commerce juridique d'une manière générale dans l'espace communautaire sont réglementés.
Cette réglementation constitue le droit communautaire qui est un droit spécifique de niveau international.
Si nous prenons par exemple l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine qui est une organisation basée sur un processus d'intégration économique, financière et monétaire par le droit, elle est organisée en organes de direction (Conférence des Chefs d'Etats, Conseil des Ministres et Commission de l'Union) organe de contrôle parlementaire (Parlement de l'Union) et organes de contrôle juridictionnel (Cour de Justice et Cour des Comptes).
Le Parlement n'ayant pas encore été mis en place, il n'existe qu'un comité interparlementaire qui ne légifère pas et ne joue qu'un rôle purement consultatif.
De ce fait ce sont les organes de direction qui édictent les actes constitutifs des normes juridiques de l'union.
A l'UEMOA, le traité constitutif, les protocoles et les actes additionnels à annexer au traité constituent les normes juridiques supérieures relevant de la Conférence des Chefs d'Etat.
Les règlements, directives et décisions sont quant à eux, édictés par le Conseil des Ministres et la Commission de l'Union.
Il faut préciser en passant que les règlements sont des actes unilatéraux et exécutoires à caractère impersonnel de portée générale, les directives sont des normes juridiques s'adressant aux Etats membres pour leur imposer une obligation de résultats et les décisions sont des actes à caractère individuel portant sur des droits subjectifs ou des obligations.
Outre ces normes, l'UEMOA fait également siens les principes généraux et les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples de 1981.
Selon une jurisprudence de la Cour Européenne de Justice, le droit unifié ou droit communautaire est caractérisé par deux principes : l'effet direct et la primauté.
Par l'effet direct, l'acte édicté par l'un des organes de l'union une fois publiée au bulletin officiel ou notifié lorsqu'il s'agit d'un acte individuel, devient applicable dans tous les Etats de l'union. il devient partie intégrante de l'arsenal juridique des Etats et n'a pas besoin de procédures internes pour la mise en vigueur.
Par le principe de la primauté, l'acte s'impose aux Etats membres, à leurs administrations, à leurs institutions comme une norme supérieure aux normes juridiques nationales.
Au niveau du droit de l'UEMOA, les caractéristiques du droit communautaire se trouvent atténués par certaines dispositions du traité.
En effet suivant l'article 5 du traité, les organes de l'union dans l'exercice de leurs pouvoirs normatifs, édictent des prescriptions minimales et des réglementations cadres qu'il appartient aux Etats de compléter conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Avec ces prescriptions minimales, on risque dans le meilleur des cas d'aboutir à des droits nationaux harmonisés, avec des systèmes des Etats présentant entre eux un certain degré d'homogénéité découlant des finalités communes, sinon à une coexistence de droit communautaire et de droits nationaux régissant le même objet dans des dimensions différentes.
L'autre risque qui peut résulter de ces prescriptions minimales et qui n'est pas le moindre est la diversité dans l'application et l'interprétation du droit communautaire.
Le contrôle de l'application et l'interprétation du droit incombent à la justice et nous savons que selon le traité, ce rôle revient à la Cour des Comptes et la Cour de Justice.
La Cour des Comptes en vérité n'est chargée que de la Vérification des Comptes, elle ne juge pas les comptables publics contrairement aux Cours des Comptes des Etats.
Le gardien de l'orthodoxie du système institutionnel et du droit de l'union est la Cour de Justice qui est chargée d'impulser par ses décisions, la mécanique de l'intégration ; la Cour de Justice, cependant, aux termes des articles 5 et suivants du protocole additionnel n°1 et de l'article 27 de l'acte additionnel n°10/96 n'exerce qu'une compétence d'attribution, compétence se limitant aux recours en manquement, recours en annulation des actes des organes de l'union, recours en responsabilité et recours à titre préjudiciel.
Tout ce qui sort de ce cadre de compétence est du domaine des juridictions nationales. Cela fait du juge national, le véritable juge de droit commun du droit communautaire.
Or les juges nationaux n'appliquent que les règles de droit de leurs pays et cela conformément au principe de l'autonomie constitutionnelle. Il peut donc avoir autant de règles de droit que de pays d'où un risque réel de diversité dans l'application et l'interprétation des actes de l'union.
On me dira qu'il est du devoir de la Cour de Justice par le biais du recours préjudiciel d'exercer un contrôle de l'application du droit communautaire sur le territoire de l'union et de veiller à l'uniformité de la jurisprudence au niveau des juridictions nationales, mais nous savons que l'obligation de se référer au juge communautaire ne s'impose qu'aux juridictions statuant en dernier ressort, mais pas aux autres juridictions nationales.
L'article 14, 6e du règlement de procédure de la Cour de Justice est sans équivoque. Il est ainsi libellé :
" lorsqu'un problème d'interprétation du traité de l'Union, de la légalité et de l'interprétation des actes pris par les organes de l'Union, de la légalité et de l'interprétation des statuts des organismes créés par un acte du conseil se pose devant une juridiction nationale dont les décisions sont susceptibles de recours, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, poser des questions préjudicielles à la cour. Lorsqu'une question de même nature est soulevée devant une juridiction nationale statuant en dernier ressort, celle-ci est obligée de saisir la Cour ".
Le recours préjudiciel est donc laissé à l'appréciation des juridictions nationales autres que celles statuant en dernier ressort. Il n'est pas une obligation pour elles.
Il faut aussi signaler un autre problème auquel le droit de l'UEMOA est confronté. C'est celui de conflit avec d'autres droits communautaires régissant des organisations auxquelles les Etats membres sont également parties comme l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires (OHADA) ou la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA).
A titre d'exemple l'article 30 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution permet une compensation de plein droit entre les dettes d'un Etat avec les créances détenues contre lui, tandis que l'article 53 de la Directive 6/97 UEMOA interdit toute compensation entre dettes réciproques de l'Etat et des particuliers.
Il en est de même du traité de l'UEMOA qui prévoit la liberté de circulation et d'établissement des personnes, biens et services et le traité CIMA qui n'accorde d'agrément à une société que pour exercer dans un seul pays.
Ces quelques problèmes déjà posés ou qui risquent de se poser, passés en revue posent la nécessité, d'une part, d'une concertation entre les organes dirigeants des différents droits communautaires, d'autre part, d'une étroite collaboration entre la Cour de Justice de l'UEMOA et les juridictions nationales des pays membres pour éviter les dérives dans l'application et l'interprétation du droit unifié.
Selon Pierre MEYER, Coordonnateur Scientifique du Centre d'Etudes Européennes et d'intégration, " l'effectivité de la Communauté de droit de l'UEMOA dépend non seulement de la Cour de Justice de l'Union mais surtout des juridictions nationales car il est bien connu que pour rendre le droit vivant, il faut une bouche pour le dire ; le juge est la bouche du droit ".
J'ajouterai que pour bien dire le droit, les juges doivent être bien formés et bien informés.
Quant je dis qu'ils doivent être bien formés, je me remémore le cri du cœur de ce citoyen de Gao qui la veille du 22 septembre déclarait au micro d'un journaliste de l'ORTM que le Mali de 1960 à maintenant a connu des avancées dans bien de domaines mais ce qu'il faut regretter c'est l'indépendance des juges.
Ce cri d'amertume n'est pas celui d'un homme isolé, mais de bien d'autres maliens anonymes excédés par les errements des juges. Pour eux indépendance rime avec irresponsabilité et impunité du juge. Leur perception de l'indépendance n'est pas tout à fait fausse dès lors que l'inspection des services judiciaires, faute de personnel et de moyens n'arrive pas à jouer son rôle qui est de contrôler et de vérifier les juridictions de la République, d'apprécier le travail des juges et de permettre de déférer les magistrats défaillants ou en faute devant le conseil de discipline.
A cet égard, les acteurs de la justice et de la société civile ont fondé beaucoup d'espoir dans le programme décennal de développement de la justice (PRODEJ) pour améliorer le système, mais force est de constater que depuis la tenue de la table ronde au mois de février, pas un acte majeur n'a été posé.
Nous osons espérer que l'année judiciaire 2000-2001 verra démarrer effectivement le programme.
Ce sont là, les quelques mots que j'ai tenu à ajouter au rapport présenté par Monsieur SENOU, mais avant de terminer, permettez-moi, Monsieur le Président de la République de remercier Messieurs :
- Le Premier Ministre, Ministre de l'Intégration
Africaine, Chef du Gouvernement
- Le Président de l'Assemblée Nationale
- Les membres du Gouvernement
- Les Présidents des Institutions de la République
- Les représentants des missions diplomatiques, consulaires
et des organisations internationales pour l'oreille attentive qu'ils
ont toujours prêtée à nos problèmes et
pour leur contribution si précieuse qui ne nous a jamais fait
défaut.
Je remercie les honorables invités, pour l'éclat qu'ils ont donné à la présente cérémonie par leur présence.
Je souhaite bonne rentrée judiciaire à la famille judiciaire.
Je vous remercie.
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