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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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CHARTE DES PARTIS POLITIQUES
LOI N° 00-045 / DU 07 JUILLET 2000
Le 22 septembre 1960 est née la République du Mali. Le peuple Malien affirmait ainsi au monde sa volonté d'indépendance et son attachement aux idéaux de liberté et de justice.
En trois décennies de souveraineté, deux Républiques se sont succédées sous trois régimes politiques.
Le jeu politique a été caractérisé par l'existence soit du parti unique de fait, soit du parti unique de droit ou l'absence de toute activité politique avec de graves violations des droits et libertés fondamentaux de l'Homme.
Devant cette situation de blocage, le peuple à travers les associations, les organisations syndicales et la presse indépendante, a entrepris une lutte courageuse pour l'avènement de la démocratie. Il a consenti de grands sacrifices et payé un lourd tribut pour l'aboutissement heureux de cette lutte, et l'édification d'un Etat de droit dans une société de démocratie pluraliste.
Le 26 mars 1991 constitue le couronnement de la résistance de notre peuple contre la volonté de l'asservir, un peuple déterminé plus que jamais à Bâtir un Etat de droit et de démocratie pluraliste garantissant le libre choix des dirigeants et le plein épanouissement des droits individuels et collectifs et où seront bannies l'intolérance et la violence politique.
Les soucis suivants ont animé le peuple dans sa lutte contre la dictature:
Le peuple malien réaffirme son adhésion à la déclaration universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948 et aux textes subséquents.
Il énonce les principes de formation, de fonctionnement et de financement des partis politiques à travers une loi appelée charte des partis qui constitue un cadre moral et juridique pour les partis politiques au Mali.
Les partis politiques remplissent une mission d'intérêt général, en concourant par les moyens pacifiques et démocratiques à la formation de la volonté politique, ainsi qu'à l'éducation civique des citoyens et des dirigeants ayant naturellement vocation à assumer des responsabilités publiques.
ARTICLE 1er: La charte des partis est un ensemble de principes qui régissent la vie des partis politiques. Elle a pour objet de codifier leurs règles de formation, de fonctionnement et de financement.
ARTICLE 2: Les partis politiques sont des organisations de citoyens réunis par une communauté d'idées et de sentiments, prenant la forme d'un projet de société, pour la réalisation duquel ils participent à la vie politique par des voies démocratiques. Ils ont vocation à mobiliser et éduquer leurs adhérents, à participer à la formation de l'opinion, à concourir à l'expression du suffrage, à l'exercice du pouvoir et à encadrer des élus.
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ARTICLE 9: Aucun parti ne sera
autorisé à adopter la dénomination ou tout autre
élément particulier d'identification d'un autre parti
ayant reçu en premier son récépissé de
déclaration. Il en est de même des sigles et
emblèmes déjà reconnus à d'autres
institutions.
ARTICLE 10: Les partis politiques sont tenus de déclarer à l'autorité compétente, dans les trois mois suivants, tous les changements intervenus dans leur direction ainsi que les modifications apportées à leurs statuts et règlement intérieur. Il en est de même des changements d'adresse de leur siège, des acquisitions ou aliénations de local et des immeubles destinés à leur administration et à l'accomplissement du but qu'ils se proposent. Un état descriptif en cas d'acquisition ou d'aliénation de ces immeubles et locaux doit être joint à la déclaration.
ARTICLE 11: Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur et les changements intervenus dans la direction du parti sont portés sur un registre tenu en son siège. Les dates des récépissés relatifs aux modifications et changement y sont mentionnées. La présentation du registre aux autorités administratives ou judiciaires sur leur demande se fait au siège social.
ARTICLE 12: Ne peuvent être dirigeants d'un parti politique que les personnes remplissant les conditions suivantes:
ARTICLE 13: Tout citoyen jouissant de ses droits civiques et politiques est libre d'adhérer au parti politique de son choix. Cependant, en raison de leur fonctions particuliers, ne peuvent être militants d'aucun parti:
Toutefois, à l'exclusion des membres de la Cour Constitutionnelle, de la Cour de Cassation, du Conseil d'État et de la Cour des Comptes, les membres des corps susvisés peuvent à l'occasion, rendre leur démission, pour avoir le droit de militer dans le parti publique de leur choix.
ARTICLE 14: Tout parti s'estimant lésé par l'autorité publique à le droit de recours auprès des juridictions compétentes dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 15: L'organisation et le fonctionnement des partis concernent leurs principes d'ordre moral et organisationnel, les modalités d'exercice de leurs activités et les règles de leur participation à la vie politique nationale.
ARTICLE 16: D'une manière générale, les partis sont organisés en structures, instances et organes. Les structures sont des ensembles fonctionnels des membres d'un parti, regroupés dans les quartiers, les fractions, les villages, les communes, les cercles, les régions et le District de Bamako ou à l'intérieur d'un pays abritant des ressortissants maliens. Les structures ont leurs instances délibérantes et leurs organes exécutifs:
ARTICLE 17: Les partis organisent librement leurs activités. Toutefois, les manifestations dans le domaine public sont soumises à une déclaration préalable. La direction du parti, dans la collectivité territoriale donnée, adresse une déclaration à l'autorité compétente trois jours avant la date de la manifestation. L'autorité compétente peut interdire la manifestation en cas:
En l'absence de refus motivé ou de réponse non notifiés dans un délai de 48 heures avant la manifestation, celle-ci est autorisée de fait; cependant, les organisateurs sont tenus d'en informer les autorités compétentes avant la manifestation.
ARTICLE 18: Les marches ou meeting de protestation ou de soutien, par rapport à une décision ou à un acte de l'autorité publique, ne sont pas soumis à une autorisation préalable. Cependant les organisations sont tenus d'informer les autorités compétentes.
Les organisateurs assistent l'autorité publique dans le maintien de l'ordre. Ils sont tenus pour responsables à la sécurité des personnes et des biens, à condition que les faits reprochés soient juridiquement établis.
ARTICLE 19: Tout parti auteur de troubles ou de violences est sanctionné conformément à la loi.
ARTICLE 20: Les dirigeants des partis politiques ne peuvent être poursuivis dans l'exercice de leur mandat pour leurs opinions et leurs activités. Toutefois, ceux des dirigeants qui enfreignent la loi pénale font l'objet de poursuites judiciaires.
ARTICLE 21: Un parti politique ne peut être tenu pour responsable des agissements privés de ses membres. Toutefois, le caractère strictement privé de ces agissements doit être établi et ne comporter aucune relation de cause à effet avec des décisions prises au sein du parti.
ARTICLE 22: Le financement des partis politiques concerne l'origine de leurs patrimoines, les règles de leur comptabilité et les procédures de contrôle de leurs finances.
ARTICLE 23: Les activités des partis politiques sont financées par:
Le montant des cotisations des membres d'un parti politique est fixé librement par celui-ci. Il en est de même des souscriptions communes et du prix des cartes des membres.
ARTICLE 24: En plus des revenus liés à leurs activités, les partis politiques peuvent recevoir des dons et legs provenant de personnes physiques de nationalité malienne.
ARTICLE 25: Les partis ne peuvent recevoir des dons et legs provenant des sociétés commerciales, individuelles et de service.
ARTICLE 26: Le montant cumulé des dons, legs et libéralités ne doit en aucun cas dépasser 20% du montant total des ressources propres du parti politique et doit faire l'objet d'une déclaration adressée au Ministre chargé de l'Administration Territoriale avec mention de l'identité des donateurs, de la nature et de la valeur des dons, legs et libéralités.
ARTICLE 27: Il est formellement interdit tout financement des partis politiques dont les activités sont de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté nationale.
ARTICLE 28: Tout parti politique doit tenir une comptabilité régulière et un inventaire de ses biens; meubles et immeubles. Les documents et pièces comptables doivent être conservés pendant dix ans au moins. Le délai de conservation commence à la clôture de l'exercice comptable.
ARTICLE 29: Les partis politiques sont tenus de déposer au plus tard le 31 mars de chaque année leurs comptes annuels auprès de la Cour des Comptes. Cette juridiction établit un rapport annuel de vérification des comptes des partis politiques qui est publié au Journal Officiel. Ce rapport doit faire ressortir le compte général des recettes des activités lucratives du parti.
La Cour des Comptes procède à la vérification de la moralité et de la sécurité des comptes du parti. Elle peut exiger toutes justifications et explications nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Elle a accès à tous documents, états de caisse et livre journaux. La vérification peut s'étendre à ses structures inférieures.
ARTICLE 30: Seuls les revenus provenant des activités lucratives des partis politiques sont imposables.
ARTICLE 31: Les partis politiques sont tenus d'ouvrir un compte auprès d'une institution financière installée au Mali, ayant un siège et des représentations sur le territoire national.
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ARTICLE 49: Les interdictions
contribuent à mieux définir les limites de l'action des
partis politiques. Les sanctions et les pénalités sont
des mesures répressives découlant du non-respect de ces
interdictions.
ARTICLE 50: Les partis politiques ne doivent pas porter atteinte à la sécurité et à l'ordre public, ainsi qu'aux droits et libertés individuels et collectifs. Il leur est spécifiquement interdit la mise sur pied d'organisation à caractère militaire ou paramilitaire. Aucun parti ne peut se constituer et s'organiser sur une base éthique, religieux, linguistique, régionaliste, sexiste ou professionnelle. Tout parti fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui a pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l'État est nul et de nul effet.
ARTICLE 51: Les partis politiques reconnus coupables d'infractions encourent les sanctions suivantes:
ARTICLE 52: La suspension sanctionne les faits suivants:
La mesure de suspension fait l'objet d'un arrêté motivé du Ministre chargé de l'Administration Territoriale. Elle est immédiatement exécutoire et doit comporter la durée de la suspension qui ne peut excéder trois mois. Elle est notifiée immédiatement au représentant légal du parti et communiquée au Procureur de la République, le tout sans préjudice de l'application d'autres dispositions législatives. La suspension fait perdre temporairement à un parti sa capacité juridique.
Toutes les activités du parti sont interdites. Les membres du parti ne peuvent, sous peine de poursuites, tenir une réunion. Tous les locaux du parti suspendu sont mis sous scellés jusqu'à la levée de la mesure de suspension. L'arrêté de suspension peut faire l'objet d'un recours en annulation dans les conditions déterminée par la loi.
ARTICLE 53: La mesure de dissolution, dans le cadre des sanctions, frappe les partis politiques reconnus coupables d'atteinte à la souveraineté nationale, à l'intégrité du territoire ou à la démocratie. La dissolution d'un parti intervient lorsque:
Cette dissolution est prononcée par le Tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé; soit à la diligence du Ministère public. Celui-ci peut assigner à trois jours francs, et le Tribunal sous les sanctions prévues à l'article 51, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres du parti.
En cas d'infraction aux dispositions des articles 9, 12, 27, 50, et 55, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du Ministère public. Cette dissolution sera publiée par toute voie légale.
ARTICLE 54: Les partis politiques et les personnes reconnus coupables d'infraction dans le cadre des activités politiques peuvent être assujettis à des pénalités.
ARTICLE 55: Tout dirigeant de parti, tout membre de parti qui par ses écrits, déclaration publiques, démarches, incite ou invente les Forces Armées ou les Forces de sécurité à s'emparer du pouvoir l'État encourt une peine d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs CFA, sans préjudice de la dissolution du parti concerné.
ARTICLE 56: Les dirigeants de partis coupables de fraudes électorales, fiscales ou autres, sont soumis à des pénalités déterminées par la loi.
ARTICLE 57: Sont punis d'une amende de 50.000 à 100.000
FCFA et un emprisonnement de trois mois à trois ans, les
fondateurs ou dirigeants du parti maintenu ou reconstitué
illégalement après une décision judiciaire
définitive de dissolution.
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ARTICLE 63: La charte a, à la fois, une portée morale et juridique. Les partis politiques en création ou en activité sont tenus de se conformer à ses dispositions sous peine de nullité.
ARTICLE 64: Toute personne a le droit de prendre communication au Ministère chargé de l'Administration Territoriale, des statuts et déclarations de tout parti politique. Elle peut s'en faire délivrer à ses frais expédition, copie ou extraits.
ARTICLE 65: La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle de l'ordonnance N° 91 - 075 -P - CTSP du 10 octobre 1991, sera exécutée comme loi d'État.
ARTICLE 66: Les partis politiques déjà constitués à la date de publication de la présente loi doivent dans un délai d'un (1) an se conformer à ses prescriptions.
Source: Ministère chargé de l'Administration Territoriale, extrait de "la Charte des partis politiques" .
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