LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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PROJET  D' ACTE  UNIFORME  PORTANT ORGANISATION ET  HARMONISATION  DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS - PARTIES AU TRAITE RELAFIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

TITRE I : DES COMTES  PERSONNELS  DES  ENTREPRISES  (PERSONNES  PHYSIQUES ET  PERSONNES  MORALES)

CHAPITRE II : ORGANISATION  COMPTABLE

ARTICLE 14 : L'organisation comptable mise en place dans l'entreprise doit satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité pour assurer l'authenticité des écritures de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois d'instrument de mesure des droits et obligations des partenaires de l'entreprise, d'instrument de preuve, d'information des tiers et de gestion. 

ARTICLE 15 : L'organisation comptable doit assurer :

ARTICLE 16 : Pour maintenir la continuité dans le temps de l'accès à l'information, toute entreprise établit une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptables. Cette documentation est conservée aussi longtemps qu'est exigée la présentation des états financiers successifs auxquels elle se rapporte.

ARTICLE 17:  L'organisation comptable doit au moins respecter les conditions de régularité et de sécurité suivantes :

ARTICLE 18 : Les comptes du système comptable OHADA sont regroupés par catégories homogènes appelées clauses.   Pour la comptabilité générale, les classes comprennent:

Chaque classe est subdivisée en comptes identifiés par des numéros à deux chiffres ou plus, selon leur degré de dépendance vis-à-vis des comptes de niveaux supérieurs, dans le cadre d'une codification décimale.  Le plan de comptes de chaque entreprise doit être suffisamment détaillé pour permettre l'enregistrement des opérations.  Lorsque les comptes prévus par le système comptable OHADA ne suffisent pas à l'entreprise pour enregistrer distinctement toutes ses opérations, elle peut ouvrir toutes subdivisions nécessaires.  Inversement, si des comptes prévus par le système comptable OHADA sont trop détaillés par rapport aux besoins de l'entreprise, elle peut les regrouper dans un compte global de même niveau, plus contracté, conformément aux possibilités offertes par le système comptable OHADA et à condition que le regroupement ainsi opéré puisse au moins permettre l'établissement des états financiers annuels dans les conditions prescrites.  Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont les intitulés correspondent à leur nature.

ARTICLE 19 : Les livres comptables et autres supports dont la tenue est obligatoire sont:

L'établissement du livre-journal et du grand-livre peut être facilité par la tenue de journaux et livres auxiliaires, ou supports en tenant lieu, en fonction de l'importance et des besoins de l'entreprise. Dans ce cas, les totaux de ces supports sont périodiquement et au moins une fois par mois respectivement centralisés dans le livre-journal et dans le grand-livre.

ARTICLE 20 :  Les livres comptables et autres supports doivent être tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte.  Toute correction d'erreur s'effectue exclusivement par inscription en négatif des éléments erronés; l'enregistrement exact est ensuite opéré.

ARTICLE 21 : Les entreprises visées à l'article 13 ci-dessus qui relèvent du système minimal de trésorerie tiennent une simple comptabilité de trésorerie dans les conditions fixées par le système comptable OHAD A. Les états financiers de ces entreprises ainsi que leurs règles d'établissement font l'objet d'une édition distincte.

ARTICLE 22 : Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recouvrir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises en la matière de telle sorte que:

Chaque donnée, entrée dans le système de traitement par transmission d'un autre système de traitement, doit être appuyée d'une pièce justificative probante.

ARTICLE 23 : Les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. La date d'arrêt doit être mentionnée dans toute transmission des états financiers.

ARTICLE 24 : Les livres comptables ou les documents qui en tiennent lieu, ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

Source: Journal Officiel, Numéro Spécial 001,  Février 2001.

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