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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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PROJET D' ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS - PARTIES AU TRAITE RELAFIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE
TITRE I : DES COMTES PERSONNELS DES ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES)
CHAPITRE III :
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ARTICLE 25 : A l'exception de l'État annexé,
les états financiers annuels visés à l'article 8 ci-dessus sont
présentés conformément à des modèles dont les éléments composants sont
classés en rubriques successives, elles-mêmes subdivisées en postes. Ces modèles sont établis en
fonction des systèmes comptables prévus aux articles 11 et 13 ci-dessus et
présentés conformément à des tracés figurant dans le système comptable OHAD A.
ARTICLE 26 : Le système normal comporte l'établissement du Bilan, du Compte de résultat de l'exercice, du Tableau financier des ressources et des emplois de l'exercice, ainsi que d'un État annexé dont les dispositions principales sont fixées dans le système comptable OHADA. Il comporte aussi l'établissement d'un État supplémentaire statistique.
ARTICLE 27: Le système allégé comporte l'établissement du Bilan, du Compte de résultat de l'exercice et de l'État annexé, simplifiés dans les conditions définies par le système comptable OHADA .
ARTICLE 28 : Le système minimal de trésorerie visé à l'article 13 ci-dessus repose sur l'établissement d'un état des recettes et des dépenses dégageant le résultat de l'exercice (recette nette ou perte nette), dressée à partir de la comptabilité de trésorerie que doivent tenir les entreprises relevant de ce système conformément à l'article 21 ci-dessus. La conception du système minimal de trésorerie permet de tenir compte, dans le calcul du résultat et dans l'établissement de la situation patrimoniale, des éléments suivants lorsqu'ils sont significatifs:
ARTICLE 29 : Le bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif constituant le patrimoine de l'entreprise. Il fait apparaître de façon distincte les capitaux propres. Le Compte de résultat récapitule les produits et les charges qui font apparaître, par différence, le bénéfice net ou la perte nette de l'exercice. Le Tableau financier des ressources et des emplois retrace les flux de ressources et les plus d'emplois de l'exercice. L' État annexé complète et précise l'information donnée par les autres états financiers annuels.
ARTICLE 30 : Le Bilan de l'exercice fait apparaître de façon distincte, à l'actif : l'actif immobilisé, l'actif d'exploitation attaché aux activités ordinaires, l'actif hors activités ordinaires et l'actif de trésorerie; au passif : les capitaux propres et ressources assimilées, les dettes financières, le passif d'exploitation attaché aux activités ordinaires, le passif hors activités ordinaires et le passif de trésorerie.
ARTICLE 31 : Le Compte de résultat de l'exercice fait apparaître les produits et les charges, distingués selon qu'ils concernent les opérations d'exploitation attachées aux activités ordinaires, les opérations financières, les opérations hors activités ordinaires. Le classement des produits et des charges permet d'établir des soldes de gestion dans les conditions définies par le Système comptable OHAD A.
ARTICLE 32 : Le Tableau financier des ressources et des emplois de l'exercice fait apparaître, pour l'exercice, les flux d'investissement et de financement, les autres emplois, les ressources financières et la variation de la trésorerie.
ARTICLE 33 : Les états financiers annuels, précédemment décrits, sont accompagnés d'un État annexé qui est simplifié dans le cas ou l'entreprise relève du système allégé. L'État annexé comporte tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent apporter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entreprise dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d'évaluation doit être signalée dans l'État annexé.
ARTICLE 34: Les états financiers annuels de chaque entreprise respectent les dispositions ci-après :
Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans l'État annexé.
Source : Journal Officiel, Numéro Spécial 001, Février 2001.
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