LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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 PROJET  D' ACTE  UNIFORME  PORTANT ORGANISATION ET  HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES SISES DANS LES ETATS - 

PARTIES AU TRAITE RELAFIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE

TITRE II : DES COMTES  CONSOLIDES  ET  DES  COMPTES  COMBINES

CHAPITRE II :  COMPTES   COMBINES

ARTICLE 103 : Les entreprises, qui constituent dans une région de l'espace de l'OHADA un ensemble économique soumis à un même centre stratégique de décision situé hors de cette région, sans qu'existent entre elles des liens juridiques de domination, établissement et présentent des états financiers, dénommés "états financiers combinés", comme s'il s'agissait d'une seule entreprise.   A l'effet d'identifier les entreprises susceptibles d'entrer dans la formation d'un tel ensemble, toute entreprise placée, en dernier ressort, sous contrôle exclusif ou conjoint d'une personne morale doit en faire mention dans l'État annexé faisant partie de ses états financiers annuels personnels.  Chacune de ces entreprises est tenue de préciser, dans l'état annexé, l'entreprise de l'État -partie chargée de l'établissement des comptes combinés. Ces états financiers doivent impérativement être établis suivant les règles et méthodes spécifiques aux comptes combinés du présent Acte Uniforme.    

En outre, le Conseil des ministres de l'OHADA pourra être amené à imposer l'établissement des comptes combinés à des groupes d'entités situés au sein de l'espace OHADA, dont la cohésion repose sur un certains éléments objectifs permettant de justifier l'établissement et la présentation de tels comptes.

ARTICLE 104 : L'établissement et la présentation des états financiers combinés obéissent aux règles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositions des articles 105 à 109 ci-après.

ARTICLE 105 : Le périmètre de combinaison englobe toutes les entreprises d'une même région de l'espace OHADA satisfaisant à des critères d'unicité et de cohésion caractérisant l'ensemble économique formé, quels que soient leur activité, leur forme juridique ou leur objet, lucratif ou non.

ARTICLE 106 : Les éléments objectifs visés à l'article 103, dernier alinéa ci-dessus, consistent en des critères d'unicité et de cohésion pouvant relever des cas suivants :

ARTICLE 107 :  Les capitaux propres combinés sont établis dans les conditions suivantes :

ARTICLE 108 : Lorsque le lien de capital entre deux ou plusieurs entreprises dont les comptes sont combinés est d'un niveau suffisant pour justifier la consolidation entre elles, il est maintenu au bilan combiné les écarts d'évaluation et d'acquisition inscrit dans les comptes consolidés.

ARTICLE 109 : L'État annexé des comptes combinés précise notamment :

ARTICLE 110 : Les états financiers combinés font l'objet d'un rapport sur la gestion de l'ensemble combiné et d'une certification du ou des commissaires aux comptes, suivant les mêmes principes et modalités que ceux prévus pour les états financiers consolidés.

Source : Journal Officiel,  Numéro Spécial 001, Février 2001

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