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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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ANALYSE COMMENTÉE DE L'ACTE UNIFORME SUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D' EXÉCUTION
Le 17 octobre 1993, quatorze (14) pays de la zone franc dont le Mali, ont signé à Port-Louis (Ile Maurice) le traité relatif à l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique. Ce traité a mis en place une organisation dénommée Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA).
L'article premier du traité précise l'objectif visé par ses signataires. Ils s'agit pour les États membres de l'organisation, d'élaborer et d'apporter des règles communes simples, modernes et adaptées à leur situation économique . C'est pour atteindre cet objectif que l'OHADA a conçu déjà de nombreux actes uniformes dont celui consacré aux procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.
PREMIÈRE PARTIE :
LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
CHAPITRE I : L'INJONCTION DE PAYER
Cette procédure était déjà connue au Mali puisque le Code de Procédure Civile (décret no. 94-226-RM du 28 juin 1994 portant Code de Procédure civile commerciale) de 1994 l'organisait en ses articles 835 et suivants.
I - Conditions : La procédure est ouverte à toute personne titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible selon les dispositions de l'article 1er de l'acte uniforme. L'article 2 ajoute que la créance doit avoir une cause contractuelle où résulter d'un engagement. Fondé sur l'émission ou l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante. Il est à noter que l'acte uniforme ne fixe pas de plafond quand au montant de la créance.
II - Procédure : Elle commence par une requête adressée à la Juridiction compétente qui est celle du domicile du débiteur ou du lieu où il demeure effectivement. La requête est déposée ou adressée au greffe de la Juridiction . Elle doit contenir les mentions énumérées à l'article 4 de l'acte uniforme. Elle doit également être appuyée par des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes. Le Président de la Juridiction saisie peut accueillir favorablement la requête si les conditions exigées par la loi sont remplies. Il prend à cet effet une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il fixe. Si le juge rejette en tout ou en partie la requête, sa décision est sans recours pour le créancier qui peut toujours engager une instance normale en réclamation de sommes. La décision portant injonction de payer doit être signifiée au débiteur dans les conditions fixées à l'article 7 de l'acte uniforme. Elle est non avenue si cette signification n'intervient pas dans les trois (3) mois de sa date. L'exploit de signification de la décision portant injonction de payer doit contenir les mentions obligatoires énumérées par l'article 8 de l'acte uniforme. Le recours ouvert contre l'ordonnance d'injonction de payer est l'opposition . Elle est formée dans les quinze (15) jours qui suivent la signification de la décision, par acte extra - judiciaire. Le délai peut être augmenté éventuellement par des délais de distance .
En l'absence de signification à la personne du débiteur, celui - ci pourra exercer son recours jusqu'a l'expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur (article 10) . L'opposant doit signifier son recours à toutes les parties et au Greffe de la Juridiction qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer il lui appartient enfin d'assigner le créancier devant la juridiction compétente . Avant de statuer, celle-ci tente une conciliation des parties . En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Si la tentative de conciliation échoue, la Juridiction saisie statue sur la demande en recouvrement par une décision qui aura les efforts d'une décision contradictoire, même en l'absence de l'opposant (Art 12).
La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque État dans un délai de trente (30) jours (Art. 15). Enfin, en l'absence d'opposition dans le délai requis ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer qui produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle ne sera plus susceptible d'appel après l'apposition de la formule exécutoire. La demande aux fins d'apposition de la formule exécutoire est adressée au Greffe soit par écrit soit verbalement par le créancier. L'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si la demande d'apposition de la formule exécutoire n'est pas faite dans les deux (2) mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou de désistement du débiteur. Un registre des injonctions de payer est ouvert au Greffe de chaque Juridiction.
CHAPITRE II : L'INJONCTION DE DÉLIVRER OU DE RESTITUER
Conditions : L'article 19 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution fixe les conditions d'ouverture de cette procédure en énonçant qu'elle est ouverte à celui qui se prétend créancier d'une obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel .
Procédure : Elle commence comme pour l'injonction de payer par une requête adressée au Greffe de la Juridiction compétente (domicile ou Juridiction du lieu où demeure le débiteur). Tout comme dans l'injonction de payer, les parties peuvent déroger à cette compétence, au moyen d'une élection de domicile prévue dans un contrat. Seule la Juridiction saisie peut soulever une incompétence, le débiteur ne jouit de cette possibilité qu'au cours de l'instance introduite par son opposition (art. 20). La requête doit contenir les mentions énumérées à l'article 21.
Aucun recours n'est possible contre une décision de rejet de la demande d'injonction de délivrer ou de restituer tout comme en matière d'injonction de payer. Si la requête est fondée, la Juridiction saisie rend une ordonnance au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien objet du litige. La décision portant injonction de délivrer ou de restituer et les pièces jointes sont signifiées par acte extra-Judiciaire à celui qui est tenu de la remise.
L'exploit de signification doit respecter les dispositions de l'article 25 de l'acte uniforme. La décision est non avenue si elle n'est pas signifiée dans les trois (3) mois de sa date. Elle est susceptible d'opposition dans les mêmes conditions qu'en matière d'injonction de payer. En l'absence de recours dans les quinze jours, le requérant ne peut demander au Président de la Juridiction compétente l'apposition de la formule exécutoire sur la décision .
Présenté par :
Mr. Ousmane DIAKITE, Magistrat, Ancien Premier Président de la Cour d'Appel-
BAMAKO
Source :
Revue "Le Droit des Affaires", N° 03 et 04
Octobre 2000 à Mars 2001, UEMOA , OHADA .
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