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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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ANALYSE COMMENTÉE DE L'ACTE UNIFORME SUR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D' EXÉCUTION
DEUXIÈME PARTIE : LES VOIES D'EXÉCUTION
L'intérêt du législateur malien pour les voies d'exécution est assez récent - En effet, la loi n° 61 - 101 / AN - RM du 18 AOÛT 1961 portant Code de Procédure Civile, commerciale et sociale avait organisé de façon embryonnaire la matière . Elle ne consacrait que quelques dispositions à la saisie exécution, la saisie des salaires . Pour le reste, il fallait appliquer les textes datant de la colonisation. Ce qui bien entendu, posait d'énormes problèmes aux praticiens du droit.
Il faut attendre la réforme de 1994 pour que le Code de Procédure Civile, commerciale et sociale organise de façon satisfaisante les voies d'exécution. Il faut également noter que pour la réalisation de cette réforme, le législateur s'est largement inspiré de la loi n° 91- 650 de Juillet 91 portant - elle aussi réforme des procédures civiles d' exécution en France.
La matière devait connaître encore une nouvelle évolution avec l'entrée en vigueur dans les États membres de l'Organisation pour l' Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution.
L'acte uniforme apportait certes des innovations, mais le juge malien n'était pas déroute pour autant puisque la nouvelle législation et le Code de Procédure Civile de 1994 puisaient à la même source. Il faut signaler enfin que l'acte d'uniforme de l'OHADA en tant que norme internationale se substitue désormais aux différentes législations nationales des quatorze (14) États membres de l'organisation dont le nôtre bien entendu.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I : LE FONCTIONNEMENT JURIDIQUE DES SAISIES
De nos jours, l'exécution forcée s'exécute principalement sur les biens du débiteur. Elle peut cependant intéresser la personne même du débiteur par la contrainte par corps. Retenons cependant que cette faculté pour le créancier de saisir les biens de son débiteur repose sur les articles 2092 et 2093 du Code Civil ainsi conçu :
Article 2092 : les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix distribué entre eux par contribution à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
CHAPITRE II : LES ACTEURS DE L'EXECUTION FORCEE
I - L'autorité Judiciaire :
L'acte uniforme fait intervenir le Juge soit pour autoriser une saisie conservatoire, soit pour délivrer un titre exécutoire ou encore pour statuer sur les différents incidents de saisie. Sur le plan de la compétence d'attribution, ce juge peut être le Président de Tribunal de Première Instance ou le Président du Tribunal de Commerce . Généralement c'est la formation des référés qui est la plus sollicité. Enfin il convient de signaler que l'acte uniforme n'instaure pas comme dans la législation française, un juge de l'exécution.
II - Les personnes chargées de l'exécution :
A- Les Huissiers de justice :
Ils jouent un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des différentes saisies - Leur ministre n'est pas gratuit . C'est pour cette raison que l'article 47 de l'Acte uniforme énonce que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Outre le fait que l'huissier instrumentaire doit souvent demandé une autorisation au juge compétent, l'acte uniforme lui donne la faculté de s'adresser à la Justice lorsqu'il rencontre des difficultés dans l'exécution d'un titre exécutoire.
B - L' État
:
Il a l'obligation de prêter son concours à l'exécution forcée sous peine
d'engager sa propre responsabilité (Art- 29). Le deuxième alinéa
du même article ajoute que l'apposition de la formule exécutoire vaut réquisition
directe de la force publique.
III - Les Parties :
A - Le créancier
:
Le droit de saisie appartient à tout créancier qu'il soit chirographaire,
hypothécaire ou privilégié . C'est ainsi qu'un simple créancier
chirographaire peut pratiquer une saisie sur un bien faisant l'objet d'un gage.
La référence entre les deux créanciers - chirographaire et gagiste
n'interviendra qu'après la vente par rapport à la distribution du produit de
cette vente.
B - Le Débiteur
:
Tout débiteur peut faire l'objet de poursuite sauf celui qui bénéficie d'une
immunité de saisie (Art-30). L'immunité de
saisie est une manifestation de l'immunité d'exécution. Les personnes bénéficiant
de cette immunité sont désignées par les lois nationales. Par rapport à l'État
qui bénéficie de la même immunité, l'alinéa 2 de l'article 30 de
l'Acte Uniforme dispose que des dettes certaines, liquides et exigibles des
personnes morales publiques ou des entreprises publiques, quelle qu'en soient la
forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également
certaines, liquides et exigibles dont qui conque sera tenu envers elles, sous réserve
de réciprocité.
Si le créancier et le débiteur sont des acteurs importants dans la saisie au même titre que l'huissier de justice ou le juge, il faut noter que les règles de l'exécution forcée font intervenir bien souvent des tiers. Les conditions de cette intervention seront définies dans l'examen des différentes saisies.
CHAPITRE III : L' OBJET DE L'EXECUTION FORCEE
I - Le principe
de la saisissabilité :
L'article 50 frappe de saisissabilité des biens du débiteur, l'article 51
apporte une limite à ce principe en disposant que les biens et les droits
insaisissables sont définis par chacun des États partis.
II - Les biens
insaisissables :
Il faut se reporter aux dispositions de l'article 705 du nouveau Code de
procédure civile - Il est ainsi conçu :
- Ne peut être saisi :
1°) - Les effets ou objets mobiliers de première nécessité c'est-à-dire
coucher, effets d'habillement, ustensiles de ménage strictement indispensables
à la vie du débiteur et des membres de sa famille vivant habituellement avec
lui ainsi que ses papiers ;
2°) Les instruments de travail indispensables à la pratique de sa profession ;
3°) Les provisions nécessaires à son alimentation et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui ;
4°) La partie de son salaire indispensable à sa subsistance et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui et incapable de travailler ;
5°) Les pensions civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçus, en vertu de la réglementation sur les accidents du travail dont le débiteur est bénéficiaire.
CHAPITRE IV : LES OPERATIONS D'EXECUTION
I - Les jours,
heures et lieux :
Aux termes de l'article 46 de l'Acte Uniforme aucune mesure d'exécution
ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n'est en cas de nécessité
et en vertu d'une autorisation spéciale du Président de la Juridiction compétente.
Par ailleurs aucune
mesure d 'exécution ne peut commencer avant 8 heures ou après 18
heures sauf encore en cas de nécessité avec l'autorisation du juge et
seulement dans les lieux qui ne servent pas à l'habitation. L' Acte
Uniforme précise les conditions dans lesquelles les saisies doivent s'opérer
en présence ou en l'absence de l'occupant du local (Art. 41 et 42).
TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SAISIES CONSERVATOIRES
- L'article 54
donne la possibilité à tout créancier de pratiquer une saisie conservatoire
sur les biens corporels ou incorporels du débiteur à la condition que sa créance
soit fondée en son principe et que son recouvrement soit menacé ;
- La saisie
conservatoire est généralement soumise à une autorisation du Juge. Cela se
justifie par le fait qu'elle peut être ordonnée pour une créance non
certaine, non liquide ou non exigible et bien souvent en l'absence de tout titre.
- Cependant lorsque
le créancier, dispose d'un titre exécutoire ou qu'il s'agit du défaut de
paiement - dûment établi - d'une lettre de charge acceptée, d'un billet
à ordre, d'un chèque ou d'un loyer impayé après commandement dès lors que
celui - ci est dû en vertu d'un contrat de bail d'immeuble écrit, l'autorisation
du juge n'est pas exigée (Art.55).
La saisie
conservatoire rend le bien saisi indisponible.
- La décision qui autorise la saisie conservatoire doit préciser à peine de
nullité le montant des sommes pour la garantie des quelles la mesure est
autorisée (Art. 59).
- L'autorisation du
juge est frappée de caducité si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée
dans un délai de trois mois.
- Enfin, le créancier
n'avait pas de titre exécutoire, il doit dans le mois qui suit la saisie
introduire une procédure pour accomplir les formalités nécessaires à
l'obtention d'un titre exécutoire (Art- 61).
CHAPITRE II : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES BIENS MEUBLES CORPORELS
I - Son domaine
:
la saisie conservatoire des biens mobiliers corporels concerne tous les meubles
meublants , marchandises, animaux, machines véhicules etc. Cette saisie ne
s'applique pas aux immeubles à la seule exception des immeubles par destination
qui ne sont immeubles que pour une fiction Juridique. Il peut faire l'objet
d'une saisie conservatoire pour le paiement de leur prix.
II - Réalisation
de la saisie :
La procédure peut varier selon que les biens saisis sont ou non entre les mains
du débiteur.
A - Les Biens
sont entre les mains du débiteur :
Avant de procéder à la saisie, l'huissier instrumentaire rappelle au débiteur
qu'il est tenu de l'informer si les biens à saisir ont fait ou non l'objet
d'une saisie antérieure. Dans l'affirmative, le saisissant doit communiquer le
procès verbal y afférent. L'huissier dresse
ensuite le P-V de saisie qui doit contenir toutes les indications prévues à
l'article 64. L'acte de saisie établi par l'huissier doit être notifié au débiteur
- S'il est présent au moment de la saisie, l'huissier doit lui rappeler
verbalement les mentions essentielles du procès verbal de saisie dont copie
doit lui être remise. Si le débiteur n'était
pas présent au moment de la saisie, le P.V de saisie doit lui être signifié.
Un délai de huit jours lui est imparti pour qu'il informe l'huissier de toute
saisie antérieure.
Ici, la saisie des créances va impliquer trois personnes : le créancier saisissant, le débiteur et le tiers saisi. Le créancier saisissant procède à la saisie d'une créance de son débiteur contre un débiteur de ce dernier. Plus exactement, la créance sera saisie sur le débiteur du créancier saisissant. C'est le même schéma que dans la saisie arrêt. La saisie est opérée au moyen d'un exploit d'Huissier.
L'acte d'Huissier doit contenir les mentions énumérées à l'article 57. Nous retiendrons entre autres dispositions que l'acte de saisie fait défense au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur. Le cantonnement de la saisie s'opère d'office. Les fonds ainsi saisis peuvent être déposés entre les mains d'un séquestre à défaut d'accord amiable dit l'article 78. La saisie opérée doit être notifiée au débiteur saisi dans les huit (8) jours, à peine de caducité . La notification ou plutôt la signification se fera dans les formes prescrites par l'article 79 .
Les articles 80 et 81 imposent au tiers saisi de coopérer avec l'Huissier instrumentaire sous peine de s'exposer au paiement des sommes dues et mêmes à des dommages - intérêts.
II - La convention en saisie attribution :
Le créancier saisissant doit se procurer d'abord le titre exécutoire qui faisait défaut au début des opérations de saisie. Par la suite, comme dans la saisie conservatoire mobilière, il doit signifier au tiers saisi un acte de conversion dans les conditions définies à l'article 82.
Nous retenons encore que l'acte de conversion entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier saisissant;
- L'acte de conversion est également signifié au débiteur saisi qui dispose d'un délai de 15 jours pour les contester.
Mais en l'absence de contestation, le tiers doit effectuer le paiement au créancier saisissant ou à son mandataire.
CHAPITRE IV : LA SAISIE CONSERVATOIRE DES DROITS D'ASSOCIES ET DES VALEURS MOBILIERES (Articles 85 à 90)
I - Les opérations
de saisie :
L'article 85 de l'acte uniforme dit qu'il est procédé à la saisie
conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières par la
signification d'un acte aux personnes désignées par l' Article 236.
Cet article précise que la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.
L'acte de saisie contient les mentions prévues à l'article 237.
Dans un délai de huit (8) jours, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur sous la sanction de la caducité. Les mentions exigées dans cet acte de signification sont précisées par l'article 86.
L'acte de saisie rend indisponible les droits pécuniaires du débiteur qui peut en demander la main levée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier.
Les sommes ainsi consignées sont spécialement affectées au créancier saisissant (Art - 239).
II - La
conversion en saisie vente :
Après obtention de son titre exécutoire, le créancier saisissant signifie
l'acte de conversion au débiteur dans les conditions fixées par l'article 88
de l'acte uniforme.
Une copie de cet exploit est signifiée au tiers saisi (Art- 89) La vente, après conversion en saisie vente, est réalisée conformément aux dispositions des articles 240 à 244.
TITRE III : LES SAISIES EXECUTOIRES
Les acteurs de la saisie sont les mêmes qu'en matière de saisie conservatoire. La seule différence qu'il faut noter ici et elle est de taille, est que toute saisie exécutoire suppose l'existence d'un titre exécutoire. Cela est donc valable aussi bien pour la saisie vente que pour la saisie attribution.
CHAPITRE I : LA SAISIE VENTE
Elle a remplacé l'ancienne saisie d'exécution. Elle peut être définie comme une saisie par laquelle un créancier muni d'un titre exécutoire place sous main de Justice et fait vendre un meuble corporel se trouvant dans le patrimoine de son débiteur et détenu soit par lui soit par un tiers. Elle s'applique aux besoins mobiliers corporels. La saisie vente peut intéresser également les immeubles par destination pour le paiement de leur prix . Concernant les créances, la saisie vente s'applique sous la forme de la saisie attribution . La saisie vente commence par un commandement suivi par l'établissement de l'acte de saisie qui entraîne des efforts qui seront également examinés.
I - Le
Commandement :
La saisie vente est précédée d'un commandement de payer signifié au moins
huit (8) jours avant la saisie au débiteur. Il est établi
conformément aux dispositions de l'article 92 de l'acte uniforme.
Entre autres
dispositions, le commandement qui est un acte d'huissier invite le débiteur à
payer sa dette dans les huit (8) jours sous peine d'y être contraint par
la vente forcée de ses biens meubles. Il contient élection
de domicile du saisissant (Art 93). Sa signification au débiteur doit
se faire à personne ou à domicile mais pas à un domicile élu.
II - Les Opérations de saisie :
Elle concernent tous les biens mobiliers saisissables appartenant au débiteur . En l'absence de bien, l'huissier doit dresser un P.V. de créance. Les biens saisis deviennent indisponibles (Art- 97).
A - Saisie vente
entre les mains du débiteur :
Les opérations de saisie doivent respecter les formes et conditions mentionnées
aux articles 99 à 104 de l'acte uniforme.
- L'huissier informe le débiteur de l'obligation qu'il a de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure. Il réitère verbalement la demande de paiement si le débiteur est présent.
Ensuite l'Huissier instrumentaire dresse le procès verbal de saisie qui contient un inventaire des biens saisis. L'acte de saisie doit contenir les différentes mentions portées à l'article 100.
Si le débiteur n'assiste pas aux opérations, une copie du P.V. de saisie lui est signifiée dans les formes prescrites à l'article 102.
Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indispensables par la saisie à moins qu'il ne s'agisse de biens consomptibles. Cependant le juge saisi peut ordonner la remise d'un ou plusieurs biens à un séquestre qu'il désigne à cet effet. S'agissant d'un véhicule terrestre à moteur, le juge peut également ordonner son immobilisation.
Les sommes ou espèces peuvent être saisie à concurrence de la créance du saisissant (Art.104).
A défaut de contestation dans les quinze (15) jours ces sommes sont immédiatement versée au créancier .
B - La saisie
entre les mains d'un tiers :
La saisie vente qui porte sur des biens détenus par un tiers ou dans les lieux
d'habitation de ce dernier doit être autorisé par la juridiction du lieu où
sont situés les biens (Art-105).
L'huissier instrumentaire et le tiers doivent se conformer aux dispositions des articles 105 et 104.
L'effet immédiat du commandement et de l'acte de saisie est la vente des biens saisis.
III - La vente
:
Elle peut être amiable ou forcée.
A - La vente
amiable :
Elle est réglementée par les articles 115 à 119 de l'acte uniforme.
Le débiteur contre lequel est exercée une mesure d'exécution peut vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement de ses créances (Art. 115) .
Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification du P.V. de saisie . Les biens saisis restent indisponibles et ne peuvent être déplacé jusqu'a consignation du prix de vente. La vente forcée ne peut alors intervenir avant un délai d'un mois augmenté s'il y a lieu du délai de 15 jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
B - La vente
forcée :
Elle se fait aux enchères publiques après une publicité préalable. La vente
forcée s'effectue dans les conditions précisées par les articles 120 à
129.
Les contestations relatives à la saisie, vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.
Celles relatives aux biens saisis, à la propriété, à la saisissabilité ou à la validité de la saisie vente sont soumises aux conditions des articles 139 suivants.
Enfin, en matière de saisie vente, les créanciers peuvent venir en concours.
CHAPITRE II : LA SAISIE ATTRIBUTION
I - Domaine de la
saisie attribution :
La saisie attribution remplace l'ancienne saisie arrêt de droit commun. C'est une voie
d'exécution qui porte exclusivement sur les créances de sommes d'argent.
II - Les
opérations de saisies :
Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par
l'huissier ou l'agent d'exécution. L'acte de saisie
attribution doit satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 157.
Il emporte à
concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses
accessoires, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance
saisie, disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies
sont rendues indisponibles. Le tiers est rendu débiteur des causes de la saisie
dans la limite de son obligation (Art. 154). Dans un délai de
huit (8) jours, la saisie est dénoncée au débiteur. L'acte de
signification est dressé conformément aux dispositions de l'article 160
de l'acte uniforme. La saisie
attribution pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire doit obéir
aux prescriptions de l'article 161.
III - Le paiement
:
Le tiers saisi procède au paiement en l'absence de contestation formée dans le
mois qui suit la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision
exécutoire de la juridiction qui a rejeté ladite contestation.
- Les contestations sont réglés conformément aux dispositions des articles 169 et suivants l'acte uniforme.
CHAPITRE III : LA SAISIE ET LA CESSION DES REMUNERATIONS
I - La saisie des rémunérations :
A - La tentative
de conciliation :
Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire un titre
exécutoire est toujours exigé. Au préalable, une
tentative de conciliation s'impose. Elle est faite sur requête adressée à la
juridiction compétente du domicile du débiteur.
B - Les
opérations de saisie :
Elle sont menées non par un huissier mais par le Greffier de la juridiction
saisie. Les opérations se
déroulent conformément aux articles 183 et suivants de l'acte uniforme
. Dans les huit (8)
jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit (8) jours
suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le
greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur.
Cet acte est soumis aux prescriptions de l'article 184.
- L'employeur est
invité notamment à déclarer au greffe dans les 15 jours la situation de droit
existant entre lui-même et le débiteur saisi et les éventuelles cessions ou
saisies au cours d'exécution.
Une déclaration mensongère de l'employeur peut entraîner sa propre
responsabilité.
- La notification de
l'acte de saisie frappe d'indisponibilité la quantité saisissable du
salaire (Art-187)
Tous les mois l'employeur adresse au greffe le montant des sommes retenues. Le tiers est valablement libéré sur la seule quittance du Greffe ou par les avis de réception délivrés par la poste. Le concours de saisie est possible sans tentative de conciliation préalable. Le mécanisme de réparation des sommes entre les différents créanciers se fait en application des articles 196 et suivants.
II - La cession
des rémunérations :
Elle commence par une déclaration de cession faite par le cédant en personne
au Greffe de la juridiction ou au lieu où il demeure.
La déclaration détermine le montant de la retenue à opérer.
- L'employeur verse
au cessionnaire le montant des retenues.
- En cas de
survenance d'une saisie, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour
les sommes qui lui restent dues à ce moment et entre en concours avec les
autres créanciers saisissants (Art-208).
Si la cession est faite en fraude des droits des créanciers saisissants, elle peut être contestée.
CHAPITRE IV : LA SAISIE APPREHENSION ET LA SAISIE REVENDICATION
I - La saisie
appréhension :
Elle suppose toujours l'existence d'un titre exécutoire.
A - appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d'un titre exécutoire.
- Un commandement de délivrer ou de restituer lui est signifié. Il contient les mentions prescrites à l'article 219 de l'acte uniforme.
La seule présentation du titre exécutoire suffit si la personne tenue de la remise est présente sur les lieux ou doit s'opérer la saisie. Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire de délivrer ou de restituer le bien.
- Dans le cas ou le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables à la saisie vente.
Un acte est remis alors ou signifié au débiteur avec les mentions prescrites à l'article 223, à peine de nullité.
B - appréhension
entre les mains d'un tiers en vertu d'un titre exécutoire :
Les articles 224 à 226 sont applicables .
II - La saisie revendication :
A - Autorisation
de saisie :
Toute personne fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien
meuble corporel peut , en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen
d'une saisie revendication.
Une autorisation du juge est nécessaire si le créancier saisissant ne détient pas le titre exécutoire ou une décision de justice qui n'a pas eu force exécutoire. La décision qui autorise la saisie désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de la délivrer ou de le restituer.
Elle est opposable à tout détenteur du bien ainsi désigné. Les opérations de saisie sont réglementées par les articles 230 à 235.
B - Conversion de
la saisie revendication :
Elle se fait dans les conditions édictées par les articles 60 et 61 de
l'acte uniforme
A défaut la main levée peut être ordonnée par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur de l'obligation de délivrer ou sont situés les biens saisis.
CHAPITRE V : LA SAISIE IMMOBILIERE
Le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par l'acte uniforme en ses articles 246 suivants
Toute convention contraire est nulle ; ce qui revient à dire que la clause de la voie forcée est interdite par l'acte uniforme.
I - Conditions de la
saisie immobilière :
La vente forcée d'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre
exécutoire par provision mais l'adjudication ne peut intervenir que lorsque le
créancier détient un titre définitivement exécutoire.
Les poursuites ont lieu devant la juridiction qui a plénitude de juridiction c'est à dire uniquement juridiction civile. La part indivise d'un immeuble ne peut être mise en vente avant le partage ou la liquidation que les créanciers peuvent provoquer (Art.249). La vente forcée des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux. Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués.
La vente forcée d'immeubles situés dans des ressorts de juridictions différentes ne peut être poursuivie que successivement et non simultanément sauf si ces immeubles font partie d'une seule et même exploitation ou si le Président de la juridiction l'autorise lorsque la valeur des immeubles situés dans un ressort est inférieure aux créances du créancier saisissant et des créanciers inscrits (Art-252).
II - La mise de l'immeuble sous main de justice :
A - Le
commandement :
A peine de nullité, toute poursuite en vente forcée d'immeubles doit être
procédé d'un commandement. Le commandement qui
est un acte d'huissier doit comporter les mentions prescrites à l'article
254 . Il est signifié au
débiteur et essentiellement au tiers détenteur de l'immeuble dans les
conditions déterminées aux articles 245 et 255. Si l'immeuble est
composé d'impenses réalisées par le débiteur sur un terrain dont il n'est
pas propriétaire mais qui lui a été affecté par une autorité administrative, le commandement est également notifié à cette autorité et visé par elle.
B - La publicité
du commandement :
Elles est organisée par les articles 255 et suivants. Son original est visé
par le conservateur des Domaines et la copie est remise pour la publicité.
C - Les effets du commandement :
En cas de non-paiement de la créance le commandement vaut saisie à compter de son inscription . L'immeuble et ses revenus sont immobilisés pour être distribués avec le prix de la vente forcée . Ils sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignation soit entre les mains d'un séquestre.
- le débiteur demeure en possession de l'immeuble en qualité de séquestre judiciaire.
- si le débiteur justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant deux (2) années suffit pour paiement de sa dette en principal, intérêts et frais et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue.
III - Préparation
de vente :
Le cahier des charges, d'audience éventuelle et la publicité en vue de la
vente seront examinés.
A - Le cahier des
charges :
Il est rédigé et signé par l'avocat du créancier poursuivant. Il est
déposé au Greffe de la juridiction dans un délai maximum de 50 jours à
partir de la publication du commandement.
Il doit satisfaire aux conditions prévues à l'article 267.
B - La sommation de prendre communication du cahier des charges application des articles 269 à 271 :
C - L'audience
éventuelle :
Les dires et observations sont jugés après échange de conclusions dans les
conditions prévues aux articles 272 à 275.
D - La publicité
en vue de la vente :
Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication un
extrait du cahier des charges est publié sous la signature de l'avocat
poursuivant.
- L'extrait doit comporter les différentes mentions prévues à l'article 277.
IV - La vente :
A - Date et lieu
de la vente :
Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à la vente sur la
réquisition même verbale de l'avocat du poursuivant ou de tout créancier
inscrit (Art.280). L'adjudication peut-être
remise pour causes graves et légitimes après décision judiciaire motivée.
L'autorité judiciaire compétent fixe de nouveau la date de l'adjudication qui
ne peut être éloigné de plus de soixante (60) jours.
Dans ce cas, le créancier poursuivant doit procéder à une nouvelle publicité. La technique de la vente à l'audience des criées est précisée par les articles 282 et suivants.
B - L'adjudication
:
Elle est prononcée par décision judiciaire ou P.V. du Notaire conformément
aux dispositions des articles 290 et suivants de l'acte uniforme.
La décision d'adjudication ou le P.V. du Notaire ne peut faire l'objet d'aucun recours sauf le recours en annulation prévue par l'article 313.
C - La
surenchère :
Elle est ouverte à toute personne dans les dix (10) jours qui suivent
l'adjudication.
La surenchère doit
être du dixième au moins du prix de vente.
La procédure de surenchère est exposée dans les articles 288 et 289.
D - Les incidents
de la saisie immobilière :
Les incidents doivent être soulevés à peine de déchéance avant l'audience
éventuelle qui a vocation de les régler.
La demande en distraction de l'immeuble saisi est possible (Art.308 à 310). La folle enchère est également possible (314 à 323). Les demandes en annulation de la procédure antérieure à l'audience éventuelle qui a vocation sont réglées par les articles 308 à 310. Le concours de saisie est enfin possible. Ajoutons pour terminer que le produit de la vente est remis au créancier à concurrence du montant de sa créance en principal, intérêts et frais. Le solde s'il en existe sera remis au débiteur .
En cas de pluralité de saisies, la répartition peut se faire à l'amiable. A défaut d'accord, les sommes provenant de la vente seront reparties par le juge ./.
Présenté par :
Mr Ousmane DIAKITE Magistrat Ancien Premier Président de la Cour d'Appel-
BAMAKO
Source
: Revue "le Droit des Affaires" N° 03 et 04
Octobre 2000 à Mars 2001 UEMOA , OHADA .
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