LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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RENTREE JUDICIAIRE 2001-2002 DES COURS ET TRIBUNAUX

                            INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA COUR SUPREME    

                 Monsieur le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature 

                 Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'intégration Africaine 

                 Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale 

                 Mesdames, Messieurs les Membres du Gouvernement 

                 Messieurs les Présidents des Institutions de la République 

                 Excellences, Mesdames, Messieurs les Représentants des Missions Diplomatiques,

                 Consulaires et des Organisations Internationales 

                 Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat Autonome de la Magistrature

                 Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat Autonome des Greffiers

                 Madame la Secrétaire Générale de la Section Syntade de la Justice

                 Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats 

                 Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Notaires 

                 Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Huissiers 

                 Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Commissaires - Priseurs 

                 Honorables Invités 

                 Chers Collègues et Collaborateurs de la justice


                 Permettez‑moi d'ajouter quelques mots et d'illustrer le brillant rapport présenté par Monsieur

                 Badou Hassèye TRAORE sur le thème de la rentrée des Cours et Tribunaux de cette année
                 « Rôle et responsabilité du juge dans le processus électoral ».


                 D'aucuns peuvent se demander pourquoi à la fois rôle et responsabilité ? Ne suffit‑il pas
de
                 retenir l'un ou l'autre de ces termes ?

 

A mon avis les deux mots de sens certes différents sont cependant indissociables pour donner une idée de la place prééminente du juge dans le processus électoral.

 

Le rôle détermine la responsabilité et plus important est le rôle, plus grande sera la responsabilité.

 

Avant de voir cela dans les faits, voyons d'abord ce que c'est que l'élection.
Il faut dire que les codes électoraux d'avant 1997 n'ont pas donné une définition de l'élection. Ces codes sont la loi n°63‑73 du 26 décembre 1963 portant loi électorale, de l'ordonnance n°79‑44/CMLN du 14 Mai 1979 et de l'ordonnance n°91‑074/P‑CTSP du 10 octobre 1991.

 

Il faut attendre la loi n°97‑008 du 14 janvier 1997 et la loi 00‑058 du 30 août 2000 pour trouver cette définition au niveau de l'article 2.

 

Aux termes de cet article « l'élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste ».

 

Dans cette définition les Gouvernants de la 3e République auraient pu arrêter la phrase à gestion des affaires publiques, mais s'ils ont tenu à ajouter le membre de phrase « selon les principes de la démocratie pluraliste » c'est pour marquer une rupture avec les habitudes du passé qui trouvaient leurs sources dans un certain nombre de textes comme la Constitution de 1974 et les ordonnances n°s  43 et 44/CMLN de 1979.
 

Ainsi l'article 5 de la Constitution du 1er juillet 1974 énonçait : « Le Parti est unique. Il est l'expression de l'unité nationale et l'autorité politique supérieure du Pays.

Il définit la politique de l'État et concourt à l'expression du suffrage universel conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ».

 

 

L'Ordonnance n°'79‑44/CMLN du 11 mai 1979 portant loi électorale disposait quant à elle à son article 53 que seul le parti peut présenter des candidats aux différentes élections. 

 

L'Ordonnance n°79‑43/CMLN du 11 mai 1979 relative à l'élection du Président de la République confirmait les dispositions ci‑dessus en précisant que le Secrétaire Général, premier responsable du Parti est candidat de droit aux élections présidentielles. 

 

Ces textes excluaient expressément la compétition et tacitement les contestations et les réclamations. 

 

Il en est de même pour les élections législatives et communales. Les candidatures venaient toujours du Parti. C'est vrai que pour les candidatures législatives et communales il a pu avoir des fois des tractations mais ces tractations se passaient au niveau des instances du Parti et non aux élections même. 

 

Les spécialistes de droit constitutionnel appellent de telles élections, élections ratification ou élections adhésion. 

 

Telles étaient les méthodes qui avaient cours. 

 

Depuis l'avènement de la 3eme République les choses ont fondamentalement changé.

 

De nouveaux principes ont été édictés dans la constitution du 25 février 1992 et de nouvelles règles posées dans les lois électorales successives : loi 97‑008 du 14 janvier 1997 modifiée par par la loi 99‑005 du 2 mars 1999 et loi n°OO‑058 du 30 août 2000.

 

Suivant l'article 28 de la Constitution les partis politiques se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Ils concourent à l'expression du suffrage.

 

La loi n°OO‑058 du 30 août 2000 comme sa précédente, la loi n°97‑008 du 14 janvier 1997 prévoit en son article 57 que tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitués peut présenter un candidat ou une liste de candidats ; les candidatures indépendantes sont également autorisées.

 

A la lumière de ces textes, désormais l'élection donne l'occasion à des candidats d'horizons politiques différents, ou n'appartenant même pas à une famille politique, de compétir dans les conditions déterminées par loi pour obtenir le suffrage des citoyens sans contrainte d'aucune sorte.

 

Les électeurs se sentent concernés par les affaires publiques et expriment librement leur choix.

 

A l'occasion d'élections disputées, des litiges et des contestations peuvent naître à toutes les étapes du processus électoral c'est‑à‑dire de l'établissement de la liste électorale, aux opérations de dépouillement et de proclamation des résultats. 

 

Les litiges peuvent concerner des aspects aussi divers que le déroulement de la campagne, la partialité de l'administration, les désaccords sur la confection et la distribution des bulletins de vote, la répartition territoriale des bureaux de vote.

 

Le relevé ci‑après des irrégularités constatées lors des élections de 1997 donne un aperçu des points de friction qui peuvent être relevés.

 

Absence totale de liste électorale, non affichage de listes électorales, inexistence de feuilles d'émargement, manque de matériel électoral, composition incomplète de bureau de vote, non ouverture ou ouverture tardive de bureau de vote, bureaux de vote ouverts le lendemain du scrutin, non détermination des lieux de distribution des cartes d'électeurs, non nomination des membres des commissions de distribution des cartes d'électeurs, existence de cartes d'électeurs parallèles, non respect du nombre de votants par bureau de vote, présence dans les bureaux de vote de personnes autres que celles composant le dit bureau, existence dans de bureau de vote de signes distinctifs de partis politiques, Président d'une commission arborant les couleurs de son parti, transfert de bureau de vote à l'insu des électeurs, interdiction d'accès de bureau de vote à des délégués de partis, non couverture par les bureaux de vote itinérants de zones prévues, manque d'isoloir dans certains bureaux, violation du secret de l'isoloir, absence d'urnes, absence de cadenas sur les urnes, urnes confisquées avant dépouillement par des assesseurs pour non paiement de perdiem, manque de bulletins de certains partis, fermeture prématurée de bureaux de vote, influence de présidents de bureaux de vote sur les électeurs au profit d'un parti, suppression de bureau de vote à l'insu des électeurs, cartes d'électeurs d'une circonscription données expédiées dans une autre circonscription, interdiction d'un président de bureau à ses assesseurs de voter, violation du principe d'égalité des électeurs en interdisant à certains de voter, utilisation des moyens matériels et humains de l'État au profit d'un parti pendant la campagne et le jour du scrutin, corruption d'électeurs, absence d'enveloppes dans les bureaux de vote, dépouillement effectué par le président du bureau tout seul, intimidation d'électeurs, désignation de membres de bureau par des personnes non autorisées et non qualifiées, encre non indélébile.

 

Vous comprenez que lorsque des élections sont émaillées de tels incidents, l'intervention du juge, garant de la bonne application de la loi de par ses fonctions, devient nécessaire.

 

Celui‑ci pour le contrôle de la régularité des élections et le règlement des litiges électoraux fera appel à la loi électorale car il faut préciser que le contentieux électoral est original et particulier par rapport au contentieux ordinaire.

 

L'originalité et la particularité se manifestent sur le terrain de la compétence, du caractère du recours et des règles de procédure auxquelles le contentieux obéit.

 

Il fait appel à plusieurs catégories de juridictions (tribunal civil, tribunal administratif, cour constitutionnelle), comporte plusieurs types d'élections : élections politiques comme le référendum, l'élection présidentielle ou l'élection législative ; élections administratives comme l'élection des conseillers nationaux ou l'élection des assemblées des collectivités territoriales.

 

Il varie aussi suivant l'étape du processus électoral ; ainsi le contentieux de la liste électorale diffère de celui des opérations électorales.

 

En effet l'établissement et la révision des listes électorales sont du domaine du juge civil (Tribunal de 1ère Instance ou Justice de Paix à Compétence Étendue) Art 42 et 43 de la loi 00‑058 du 30 août 2000.

 

Il en est de même des contestations relatives à la candidature pour les conseillers nationaux et les conseillers communaux : art 169 et 192 loi 00‑058 du 30 août 2000. 

 

Cette compétence du juge civil en ce qui concerne les listes électorales a été opportunément rappelée par la cour constitutionnelle dans son arrêt n°CC‑EL 97­ 35 du 3 avril 1997 en ces termes : « Considérant ... que les litiges relatifs à l'établissement des listes électorales sont de la compétence de juridictions spécifiées par la loi électorale ; que la cour constitutionnelle ne peut connaître des listes électorales qu'au cas où les irrégularités commises lors de l'établissement des listes électorales ont conduit à altérer la sincérité du scrutin, ce qui, nécessairement, ne pourrait être apprécié avant le scrutin ».

 

La décision du juge civil est sans recours en matière de contentieux de candidature.

 

Elle est par contre susceptible d'appel en matière de listes électorales.

 

La loi ne précise cependant pas la juridiction chargée de connaître de l'appel et cela n'est pas sans poser de problème si l'on sait que la matière relève du droit administratif et que c'est par insuffisance de la couverture du territoire national par les juridictions administratives et par souci de rapprocher la justice du justiciable, qu'elle a été attribuée au juge civil.

 

Dans le silence de la loi faut‑il comprendre que c'est la Cour d'Appel juridiction hiérarchiquement supérieure du tribunal civil qui est compétente ?

 

Cette hypothèse nous paraît logique si on tient compte des considérations qui sont à la base de l'attribution du contentieux au juge civil.

 

Si les contestations des listes électorales sont du domaine du juge civil, le contentieux des opérations électorales des assemblées des collectivités territoriales des conseillers nationaux lui, relève de la compétence du tribunal administratif et de la section administrative de la Cour Suprême. 

 

Cela ressort des articles 182 et 195 de la loi électorale, article 8 de la loi n°94‑006 du 18 mars 1994 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs modifiée par la loi n095‑05 7, articles 43 et suivants de la loi 96‑07 1 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.

 

Article 182 : Tout électeur, tout parti politique, tout groupement de partis politiques et tout mandataire de listes indépendantes Peut réclamer l'annulation des opérations électorales en adressant sa requête au Président de la Cour Suprême.

 

Article 195 : Tout électeur ou tout candidat à une élection communale peut réclamer l'annulation des opérations électorales en adressant sa requête au Président du tribunal administratif territorialement compétent.

 

Le tribunal administratif statue et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête. Les jugements des tribunaux administratifs peuvent faire l'objet d'appel devant la section administrative de la Cour Suprême dans les 15 jours.

 

Article 8 loi n°94‑006/AN‑RM du 18 mars 1994 portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs « Le tribunal administratif connaît : ........... du contentieux relatif à l'élection des assemblées des collectivités territoriales ... »

 

Article 43 loi n°96‑071 /AN‑RM du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle.

 

« Elle (section administrative) statue en appel sur le contentieux relatif à l'élection des membres des assemblées des collectivités territoriales...» 

 

La compétence de la Cour Constitutionnelle en matière de contentieux électoral est déterminée quant à elle par la Constitution du 25 février 1992 et la loi n°97‑01 0 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de la cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle et la loi électorale n°OO‑058 du 30 août 2000.

 

Articles 86 et 87 de la Constitution

‑ La cour constitutionnelle statue obligatoirement sur ..... la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

                  - La cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.

 

Loi 97‑010 du 11 février 1997 
 

Article 26 : La cour constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats... ». 

Article 31 : Tout le contentieux relatif à l'élection du Président de la République et des députés à l'Assemblée Nationale relève de la compétence de la cour constitutionnelle.

 

Loi Électorale

 

Article 137 : Toute contestation portant sur une candidature (Président de 1.3 République) est déférée à la cour constitutionnelle.... 

La Cour Constitutionnelle statue sans délai ». 

Art 142 : La cour constitutionnelle procède au recensement général des votes. Elle contrôle la régularité du scrutin et en proclame les résultats définitifs.  

Article 146 : Vingt et un jours avant la date des élections (législatives) la cour constitutionnelle statue sur la validité des candidatures reçues. Elle statue sans délai sur les réclamations éventuelles dirigées contre des candidatures. 

Article 155 : Le contentieux relatif au référendum, à l'élection du Président de la République et des députés  à l'Assemblée nationale relève de la cour constitutionnelle.

 

Une particularité du contentieux électoral réside dans les dispositions de l'article 148 de la loi électorale.

 

Suivant cet article la cour constitutionnelle procède au recensement général des votes examine et tranche définitivement les réclamations et statue souverainement sur la régularité de l'élection des membres de l'Assemblée Nationale. Dans le cas où elle constate l'existence d'irrégularités, il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu de maintenir lesdits résultats, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.

 

C'est en fonction de ces dispositions que la Cour Suprême : 

‑ par arrêt n°11 du 19 mars 1992 a annulé les élections municipales du 19 janvier 1992 de la commune de San. Le litige opposait un collectif de partis composé de l'ADEMA du CNID , du PDP , de l'UFD , de l'US‑RDA et du RDT à l'UFDP.

 

Les irrégularités relevées avaient trait au fait de battre campagne le jour du scrutin, au vote d'un électeur à la place d'un autre irrégulièrement inscrit et à l'inscription sur la même liste de candidats ayant des liens de parenté.

 

De même aux élections législatives du 8 mars 1992 les candidats PSP de Bafoulabé reprochèrent à l'ADEMA l'utilisation des moyens de l'État et au Chef d'Arrondissement de Bamaflé la délivrance d'un lot de procurations sans que les conditions de régularité aient été rapportées.

 

La Cour après annulation partielle du scrutin, rectifia le nombre de suffrages exprimés et au terme du décompte des voix proclama élus les deux candidats du PSP à la place de ceux de L'ADEMA.

 

Par contre la cour constitutionnelle, en dépit de certaines irrégularités constatées lors de l'élection présidentielle du 11 mai 1997 a validé le scrutin, estimant que les irrégularités commises n'ont exercé aucune influence sur les résultats.

 

Il n'est pas superflu non plus de rappeler l'arrêt n°CC‑EL 97‑046 du 25 avril 1997 par lequel la cour constitutionnelle a annulé les élections législatives du 1er tour du 13 avril 1997 aux motifs que malgré sa lettre n°0022/P‑CCM du 19 avril 1997 la CENI n'a pu mettre à sa disposition aucun document concernant les régions de Ségou, Koulikoro et les six communes du District de Bamako en vue de lui permettre de se prononcer sur la régularité des élections dans ces localités ; que pour l'ensemble des régions de Sikasso et Kayes, elle n'a pu disposer de documents que sur les cercles de Koutiala, Kayes et Yélimané ; qu'au surplus aucune liste électorale rie lui a été fournie pour lui permettre de se prononcer sur la régularité et la sincérité des élections.

 

Le rôle du juge dans le processus électoral ne se limite pas seulement au jugement du contentieux.

 

En effet c'est au Président de la cour constitutionnelle de recevoir les déclarations de candidature à l'élection du Président de la République et d'en délivrer récépissé.

 

C'est à la cour constitutionnelle et non à son seul Président après s'être assurée de la candidature et du versement du cautionnement d'arrêter et de publier la liste des candidats.

 

C'est encore à elle de statuer sur la validité des candidatures à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale.

 

Un autre rôle et non des moindres du juge est celui de la poursuite et du jugement des infractions pénales ayant trait aux élections, que ces infractions soient prévues par la loi électorale ou par le code pénal comme celles prévues par les articles 56 à 59 du C.P.

 

A cet égard il me paraît nécessaire à la veille des prochaines échéances électorales : présidentielle et législatives de rappeler aux citoyens que sont sanctionnés par la loi pénale l'inscription ou la tentative d'inscription sur les listes électorales sous de faux noms ou de fausses qualités, le vote par fraude de celui qui a été déchu du droit de vote ou de celui qui fait usage de faux noms ou de fausses qualités,
 La falsification des résultats du dépouillement par soustraction ou altération,
L'entrée dans un bureau de vote avec une arme,
Le détournement de suffrages par mensonge, fausses nouvelles, calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses,
L'excitation des électeurs par les mêmes procédés à s'abstenir,
le trouble des opérations d'un collège électoral,
les atteintes à l'exercice du droit électoral par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes,

l'irruption dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix,

les outrages, violences, voies de fait des membres d'un collège électoral envers le bureau de vote ou l'un de ses membres pour retarder ou empêcher les opérations électorales,

l'enlèvement de l'urne contenant les suffrages,

l'enlèvement des procès‑verbaux ou des documents constatant les résultats du scrutin dans l'intention de fausser les résultats ou de rendre impossible leur proclamation,

la violation du scrutin par les membres du bureau et les agents de l'autorité,

l'influence du vote des électeurs par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages,

le changement ou la tentative de changement des résultats du scrutin, la violation ou la tentative de violation du secret de vote par les membres de, commissions de contrôle des listes électorales d'un bureau de vote, d'un bureau administratif avant, pendant ou après le scrutin,
l'atteinte ou la tentative de porter atteinte à la sincérité, l'empêchement ou la tentative d'empêchement des opérations du scrutin,
l'achat ou la vente du suffrage.

Comme on peut s'en rendre compte par tout ce qui procède, le champ d'investigation du juge est vaste niais de 1960 à 1991 le juge a eu à exercer peu de rôle dans le processus électoral.

Ce rôle se limitait à une proclamation formelle des résultats dans le cadre du parti unique.
Il assumait de ce fait peu de responsabilité et il existe peu de jurisprudence pour l'époque.

On peut juste citer deux recours formés en 1981 et 1990 contre les élections communales de Ségou et de la Commune V du District de Bamako.

Le rôle du juge n'a connu un véritable essor qu'à partir des élections de 1992.

Depuis il n'a cessé de s'affirmer se nourrissant d'une réforme appropriée d'un certain nombre de textes comme la Constitution., le code électoral, les lois portant organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs, de la Cour Suprême ou de la Cour Constitutionnelle.

Cette réforme a d'abord permis la suppression des tribunaux d'exception que constituaient les commissions de jugement. Ces commissions sont désormais remplacées par le juge judiciaire. Elle a permis une plus grande spécialisation des juges administratifs et des juges constitutionnels par la création des tribunaux administratifs et de la Cour Constitutionnelle.

Elle a permis enfin de rapprocher la justice des justiciables en épargnant à un plus grand nombre de citoyens de pénibles et onéreux déplacements, en leur facilitant l'accès à la justice pour leur permettre de dénoncer les irrégularités et réclamer la bonne application de la loi.

Les citoyens n'ont d'ailleurs pas mis du temps pour comprendre et saisir l'opportunité.

Ainsi aux élections communales de 1992 la section administrative a reçu.. pas moins d'une trentaine de recours contre les décisions rendues par les tribunaux civils et les tribunaux administratifs.

Aux élections législatives de 1997 la cour constitutionnelle a reçu 132 requêtes de divers partis politiques, de collectif de partis politiques (MIRIA USRDA, CNID FYT ‑ MPR ‑BDIA ‑ RDP ‑ PDP ‑ CPP ‑ FCD ‑ RFP ‑ UMADD ‑ PARENA ‑ RDT ‑ CDS ‑
PMDR ‑PMPS ‑ UDD ‑ PEI ‑ PRD ‑ UFDP ‑ PUDP ‑ PUF ‑ RAMAT) et de candidats indépendants.

A l'élection présidentielle toujours de 1997 la cour constitutionnelle a été saisie de trois recours de la part de Maître Abdoul Wahab BERTHE, de Maître Idrissa TRAORE et de Monsieur Almoulakine Ag Bakila Président de la section PARENA de Kidal.

Aux élections communales de 1998 et 1999 la section administrative de la Cour Suprême a connu en appel de 20 jugements administratifs.

Si la Cour Suprême a connu en appel 20 jugements, on peut facilement se faire une idée du nombre de recours dont été saisis les tribunaux administratifs et les tribunaux civils.

On peut déduire logiquement de toutes ces données que le juge est devenu désormais un élément essentiel et indispensable de l'élection.

Cela n'est d'ailleurs pas étonnant parce que aux yeux des citoyens dans un régime démocratique il doit être le dernier rempart contre l'arbitraire et l'injustice.

Leur espoir réside en lui.

C'est cette forte attente des populations de leur juge qui rend plus grande la responsabilité de celui‑ci, ce qui n'exclut nullement la responsabilité des autres acteurs comme l'Administration Territoriale, les partis politiques chargés de l'éducation politique et civique de leurs militants, de la CENI dans la réussite des élections.

Nul n'ignore que la décision du juge peut être un facteur de paix ou de troubles sociaux. Il est de ce fait de son devoir de veiller à ce qu'elle soit plutôt de paix.

Il y veillera en demeurant fidèle à son serment et en cultivant les vertus d'intégrité morale, de probité, d'impartialité, de neutralité, d'indépendance et en s'astreignant au respect de l'obligation de réserve à laquelle il est soumis.

Le Gouvernement et la société doivent l'y aider en accordant une attention plus soutenue à ses conditions de travail et en allégeant les difficultés auxquelles il est confronté au quotidien dans la solitude de son cabinet.

Par les temps qui courent tout le monde rêve à une meilleure justice pour le Mali mais peu nombreux sont ceux qui s'interrogent sur les conditions de travail du juge. Cessons de rêver et faisons de notre justice ce que nous voulons qu'elle soit en lui consentant le sacrifice nécessaire et en lui accordant ce dont elle a besoin.

Monsieur le Président de la République, la présente rentrée judiciaire est la dernière que vous présidez au terme de votre mandat ; elle est aussi, en principe la dernière à laquelle j'assiste en ma qualité de Président de la Cour Suprême.

Permettez‑moi donc au nom de toutes les composantes de la famille judiciaire de vous remercier pour tout ce que vous avez entrepris en faveur de la justice dont précisément le raffermissement du rôle et de la responsabilité du juge.

Nous savons que vous aviez un grand dessein pour la justice, que sous votre hospice de grands chantiers ont été ouverts.

Nous vous en savons gré et vous en remercions. Nous voudrions compter sur votre appui et votre soutien où que vous soyez, pour l'achèvement des chantiers et la réalisation de ce dessein.

Permettez‑moi avant de terminer de remercier Monsieur le Premier Ministre, les membres du Gouvernement, les Présidents des Institutions de la République pour l'aide qu'ils nous ont toujours apportée.

Je remercie également leurs Excellences, Mesdames, Messieurs les Représentants des missions diplomatiques, consulaires et des organisations internationales pour leur disponibilité renouvelée à l'endroit de la justice

Je remercie enfin tous nos invités qui ont tenu par leur présence à donner un éclat particulier à la présente cérémonie.

A la famille judiciaire, je souhaite une bonne rentrée des Cours et Tribunaux.

Je vous remercie.

 

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