LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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RENTREE SOLENNELLE DES COURS ET TRIBUNAUX
POUR L’ANNEE JUDICIAIRE 2001-2002

 


PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE                                                               Un Peuple - Un But - Une Foi                           KOULOUBA

DISCOURS DE SON EXCELLENCE MONSIEUR ALPHA OUMAR KONARE,

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

À l’OCCASION DE LA RENTRÉE SOLENNELLE 2001- 2002 

DES COURS ET TRIBUNAUX

(Palais des Congrès, le 12 novembre 2001)


- Monsieur le Premier Ministre ;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;
- Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale ;
- Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême ;
- Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle ;
- Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême ;
- Mesdames et Messieurs les Représentants du Corps Diplomatique Consulaire et des Représentants des Organisations 
  Internationales ;
- Monsieur le Secrétaire Général du Syndicat Autonome de la Magistrature ;
- Monsieur le Secrétaire Général de la section Syntade de la Justice ;
- Mesdames et Messieurs les Magistrats ;
- Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ;
- Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Notaires ;
- Monsieur le Président de la Chambre Nationale des Huissiers de justice ;
- Monsieur le Président de la Chambre des Commissaires Priseurs ;
- Mesdames et Messieurs les Officiers et Agents de Police Judiciaire ;
- Mesdames et Messieurs les experts judiciaires ;
- Mesdames et Messieurs les Greffiers et Secrétaires de Greffe et Parquet;
- Mesdames et Messieurs les surveillants de prison et éducateurs sociaux ;
- Honorables Invités ;
- Mesdames et Messieurs

La présente cérémonie, au-delà du rituel qui sied aux  événements de cette nature, s'enracine dans les préoccupations actuelles du peuple malien. Le thème que vous avez choisi pour la circonstance, à savoir " le rôle et la responsabilité du juge dans le processus électoral ", est assez significatif à cet égard et exprime la volonté de la famille judiciaire d'être un point d'équilibre et de répondre aux attentes des citoyens.

Mesdames et Messieurs,

Cette cérémonie, ne l'oublions pas, se tient aussi à la veille d'échéances importantes que sont les consultations électorales générales (pierre angulaire de toute démocratie) que notre pays s'apprête à organiser le 23 décembre pour le Référendum, en Avril pour les Présidentielles et en Juillet pour les Législatives.

L’exigence démocratique impliquant une très grande liberté de candidature et une transparence dans le déroulement du scrutin, l'institution judiciaire sera amenée à jouer un rôle particulièrement exaltant, en cette phase d'évaluation à mi-parcours de notre démocratie.

Mesdames et Messieurs les Magistrats,

Le juge a la responsabilité de la gestion de tout le contentieux électoral, soit en sa qualité de juge de l'élection, soit en sa qualité de juge de l'excès de pouvoir. Il a un rôle normateur de l'ensemble du processus électoral dont il est le gardien de la régularité.

Aux termes de la loi électorale, le contentieux des opérations préparatoires et celui de la liste électorale relèvent à la fois des tribunaux de l'ordre judiciaire, administratif et de la Cour Constitutionnelle ; chaque organisme est investi d'une mission particulière concourant à  l'harmonie de l'ensemble et à un meilleur fonctionnement du dispositif.

Mesdames et Messieurs,

Honorables Invités,

L'institution judiciaire constitue une garantie essentielle pour la stabilité des Institutions de la République et la consolidation de l'Etat de droit.

Et pour cette raison fondamentale, son caractère apolitique doit être sauvegardé.

Le juge, arbitre, ne saurait être joueur et partisan politique sans risque sur sa crédibilité et sur sa sécurité. Qu'il soit donc Magistrat digne et loyal, conformément à son serment.

Pour réussir sa mission, la Justice se doit de concilier au mieux des exigences multiples, à savoir, entre autres, l'impartialité qui repose fondamentalement sur l'indépendance et la responsabilité.

Elle a besoin, tout le monde doit s'en convaincre, d'un environnement apaisé et sécurisé, un environnement de confiance, surtout lors du processus électoral, pour mieux contribuer à la réussite de ce processus.

La crédibilité de l'institution judiciaire s'appréciera à l'aune de ces exigences qui justifient, du reste, les garanties constitutionnelles d'indépendance dont bénéficient les juges et les juridictions.

Mesdames et Messieurs,

Certaines interrogations se rapportant, au pouvoir judiciaire au regard de la réforme constitutionnelle en cours, ressemblent à bien des égards à une interpellation.

J'y répondrai, bien que j'aurais préféré ne pas participer à ce débat avant l'ouverture de la campagne référendaire, laissant, à ce stade du débat, le soin à d'autres autorités d'apporter la bonne information, l'information saine, le soin de dépolluer certaines informations, inexactement, précipitamment véhiculées et entretenues, avec tous mes respects aux hommes politiques, volontairement ou tout simplement par méconnaissance. Cela tarderait, semble-t-il, à se mettre en place, non par une malice quelconque mais simplement par le souci du respect des institutions saisies, et d'éviter toutes confusions. Ceci d'ailleurs devrait être rapidement corrigé. Ceci vient du reste de commencer.

Nous suggérons la publication de la liste de toutes les personnes et de toutes les organisations qui ont participé aux diverses rencontres (Concertations Régionales, Forum Politique National, Table Ronde, Séminaire Gouvernemental) ou qui ont été consultées par l'Assemblée Nationale.

Mesdames et Messieurs,

Je voudrais tout d'abord rappeler que la Constitution actuelle, soumise pendant plusieurs années à l'épreuve de la pratique démocratique, a fait l'objet d'une évaluation de la part des forces vives de la nation à travers des débats organisés tant au plan national que régional depuis 1998.

Les divers avis exprimés dans ces concertations et échanges, dans le sens de l'amélioration de l'existant, ont été transmis au Gouvernement qui les a examinés à l'occasion d'un Séminaire, puis en Conseil des Ministres.

C'est par la suite que l'Assemblée Nationale a été saisie du projet par le Président de la République le 22 octobre 1999, il y a de cela deux ans. Je dis bien deux ans.

Au terme d'un examen approfondi, l'Assemblée Nationale du Mali, après avoir sollicité, recueilli les avis de nombreuses personnes-ressources, appartenant à diverses catégories professionnelles et restées toujours réceptives à toutes les contributions, a adopté les modifications qui lui ont été proposées en y apportant ses contributions comme c'est son droit, son pouvoir, voire son privilège. C'est l'objet de la loi N° 0054/AN - RM du 21 Juillet 2000, il y a près d'un an et demi. Je dis bien presque un an et demi.

Tout le monde se doit de respecter les délibérations de l'Assemblée Nationale sur la base du principe de la séparation des pouvoirs ; que deviendrait la République si ce principe n'était pas respecté, si chacun " voulait sa loi " ?

Nous aboutirions, non pas à la primauté du droit sur la force, mais irrésistiblement à celle de la force sur le droit, au régime de l'arbitraire.

Après que les représentants du Peuple réunis au sein de l'Assemblée Nationale se soient prononcés il y a plus d'un an, c'est le Peuple souverain lui-même tout entier, et non pas une frange, qui est appelé à faire connaître sa décision, à présent. Ce délai s'explique par le souci d'attendre la fin du recensement administratif qui devait servir à établir de bonnes listes électorales.

Où est donc l'empressement ? Où est donc l'inopportunité ? Où est donc l'entêtement ?

L'empressement, serait-ce le respect de la mise en oeuvre de l'acte 2 et dernier de la phase référendaire, l'acte premier ayant été accompli depuis presque un an et demi ?

La démarche du 23 décembre est d'essence constitutionnelle et il s'agit de la validation d'une Loi Constitutionnelle par le peuple souverain.

L’inopportunité, serait-ce les convenances partisanes, corporatistes et personnelles ?

L'entêtement, serait-ce la fidélité, le respect des principes, le sens de la parole annoncée, tenue et maintenue ?

En son temps et en d'autres lieux nous expliquerons le pourquoi de ces commentaires et aussi pourquoi on ne parle pas des très nombreuses avancées, des nombreux acquis de cette nouvelle Loi Constitutionnelle qui visent :

- à renforcer les acquis démocratiques ;

- à marquer l'ouverture et la tolérance qui fondent la nation malienne ;

- à rationaliser les organes et les institutions de la République tout en améliorant leur fonctionnalité ;

- à clarifier les règles de mise enjeu de la responsabilité pénale du Président de la République et des membres du Gouvernement.

Certaines des avancées, réclamées depuis 1996 par toutes les sensibilités politiques confondues, ne pouvaient être réalisées qu'au prix d'une révision constitutionnelle.

Une Constitution n'est jamais une oeuvre achevée, une oeuvre toute parfaite, immuable; sa révision obéit à sa norme de droit mais pas à des coups de force ou à tout ce qui peut ressembler à des coups de force et qui par essence constituent sa négation.

Nous devons tous nous convaincre que par respect et par confiance en notre peuple, il est bon et sain qu'une décision de participation au vote, quelle qu'elle soit, soit le fruit d'une intention et non d'un procès d'intention.

Mesdames et Messieurs,

Si nous avons tenu à retracer ce cheminement, c'est pour faire comprendre que les propositions de révision constitutionnelle, objet du Référendum qui sera organisé le 23 Décembre prochain, sont le fruit de larges concertations entamées depuis des mois; qu'elles procèdent non d'une génération spontanée mais d'une  maturation certaine ; qu'elles ne sont pas le fait d'un groupe d'intérêt ou d'un homme seul.

C'est vrai que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au Président de la République et à l'Assemblée Nationale, conformément à l'article 118 de la Constitution du 25 février 1992. Il s'agit-là d'une exigence démocratique.

Le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, tout ce temps n'a jamais été saisi par aucune corporation sur les dispositions du projet de Loi Constitutionnelle ni sur la Loi Constitutionnelle adoptée par l'Assemblée Nationale. Tout ce temps pendant lequel le recensement administratif a été effectué, la Délégation Générale aux Elections installée, tous les démembrements de la CENI à tous les niveaux mis en place. Sans rien.
Bien vrai, qu'aujourd'hui, le rendez-vous électoral est là.

Mesdames et Messieurs,

Il a été exprimé une inquiétude par rapport à la disparition de la Cour suprême ; on estime que le pouvoir judiciaire se trouve dilué dans les profondeurs de la Constitution, que l'on ne sait plus qui en est le véritable détenteur.

Il est vrai que la Cour Suprême est considérée comme l'emblème du pouvoir judiciaire dans notre pays. Son prestige est incontestable. Elle tire sa force de la qualité des hommes et des femmes qui l'ont animée et qui l'animent à présent.

Les mutations suscitent généralement peine et inquiétude, même quand elles conduisent à la rénovation, à la renaissance, en cours ailleurs dans plusieurs pays depuis longtemps. Ce pouvoir judiciaire est-il dilué, dans ces pays où existent un Conseil d’Etat, une Cour des Comptes, une Cour de Cassation ? Nous pourrions encore citer d'autres mutations non spécifiques au Mali. Cela viendra peut-être un jour par le cheminement et la consolidation de notre démocratie, des mutations, donc nouvelles chez nous, aujourd'hui mais en cours dans certains pays démocratiques. Par exemple, au pays de Montesquieu qui est un pays démocratique, un pays à tradition démocratique établi, je crois, et dans bien d'autres, le président du Conseil Constitutionnel est désigné par le Président de la République ; les membres par le Président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée Nationale, peut-être, entre autres raisons, pour réduire les risques corporatistes, pour mieux souligner à travers le choix de ces chefs d'Institutions que la justice est rendue au nom du peuple.

Dans ces pays, le Président de la République prête serment devant le Conseil Constitutionnel constitué, il faut le dire, majoritairement de juristes, je dis bien de juristes, comme dans toutes nos Constitutions.

Dans d'autres grands pays démocratiques à traditions différentes, les juges sont même élus et contrôlés par les élus du peuple, pour certainement mieux souligner l'essence populaire, la légitimité populaire du pouvoir, la légitimité sur tout pouvoir.

Dans nos pays, dans notre pays singulièrement, certains nourrissent beaucoup de méfiance, sinon de la défiance, vis-à-vis des élus, sans doute avec quelques raisons que nous voudrions conjoncturelles dans une démocratie nouvelle et avec de jeunes partis politiques à consolider. Mais, chacun doit se souvenir que la légitimité populaire est à la base de tout régime démocratique, que la souveraineté du peuple est au-dessus de tout.

  Les mutations, disais-je, suscitent généralement peine et inquiétude, même quand elles conduisent à la rénovation, à la renaissance. Cela, nous le comprenons, mais nous ne doutons pas de la capacité d'adaptation de ceux qui ont dédié leur vie à la promotion du Droit, de la Justice. Ils sont nombreux, très nombreux à n'avoir toujours pensé qu'à la place de la Justice, toute sa place dans l'équilibre des pouvoirs, au service du peuple.

Ils sont encore nombreux, très nombreux, à n'avoir jamais pensé à prendre en " otage " les Institutions, à n'avoir jamais pensé à exercer " une dictature de la justice " qui ne pourrait provenir que de déviances et qui n'aurait pour résultat que de conduire à la dictature tout court, la négation du droit, de l'Etat de droit, à n'avoir jamais pensé à constituer une " République des juges " où les juges s'arrogent tous les pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire, ou bien empiéteront sur tous les pouvoirs.

Nous sommes convaincus qu'ils continueront à donner le meilleur d'eux-mêmes dans les structures nouvelles qui enrichiront et renforceront l'environnement juridique de notre pays, pour conforter le processus démocratique.

S'agissant de la responsabilité pénale de ceux qu'on a appelés les détenteurs du pouvoir exécutif, je suis convaincu que les membres de la famille judiciaire, maîtrisant plus que quiconque l'organisation des pouvoirs conformément aux dispositions constitutionnelles, sauront sereinement faire la part du Droit au-delà des appréciations circonstancielles ou émotionnelles.

Les débats qui s'établissent sur des questions de cette nature sont un signe de vitalité de la démocratie, pourvu que la passion n'étouffe pas la raison, que le droit ne s'efface pas devant le désir, que la lettre ne violente pas l'esprit, que l'on lise bien aussi la lettre, que l'on n'y lise pas ce qui n'est pas écrit ni dit, pour semer la confusion et faire diversion.

Mesdames et Messieurs,

L'institution judiciaire doit inspirer non la crainte mais le respect, c'est là une de nos convictions. L'argument de la force doit s'effondrer sous la poussée de la force de l'argument, c'est là une de nos certitudes.

Puisse la source limpide et inaltérable du Droit continuer à nous inspirer et à nourrir nos pensées.

Mesdames et Messieurs.

L'Etat de droit s'accommode mal d'une Justice qui faiblit, d'une Justice en déclin.

Je sais que vous avez à coeur de relever le défi, d'offrir à notre peuple une justice digne de ses ambitions, digne des valeurs qu'il cultive sur le terreau de l'équité, de la vérité et de la démocratie.

Pour accomplir cette mission élevée, j'allais dire ce sacerdoce, vous avez besoin du soutien et de la compréhension de tous. Les Pouvoirs Publics à cet égard vous accompagneront. Chacun doit comprendre que l'institution judiciaire doit être sécurisée à tous égards, non pour le juge mais pour le justiciable et la société.

La mise en oeuvre de l'important Programme de Développement de la Justice (PRODEJ) conférera à l'institution judiciaire dans son ensemble, plus de présence aux côtés des justiciables, plus d'efficacité et de pertinence dans le traitement des dossiers.

Nous devrons accélérer la mise en place, voire anticiper sur le calendrier en vue de certaines dispositions du Programme Décennal de Développement de la Justice (PRODEJ), par exemple la construction des Palais de Justice et des maisons des juges.

L'amélioration de la qualité des ressources humaines à travers la formation et l'information est, et demeure fondamentalement une condition essentielle du succès de l'entreprise.

Il nous plaît ici de saluer, d'une part l'adhésion de nombre de cadres nationaux à cette réforme capitale et d'autre part le précieux accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, auxquels nous tenons à témoigner notre profonde reconnaissance.

Mesdames et Messieurs,

Nous adressant à l'ensemble de la famille judiciaire, magistrats, avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs, officiers et agents de police judiciaire, greffiers et secrétaires de greffes et parquets, surveillants de prison, éducateurs sociaux et autres experts judiciaires, nous voudrions lui dire que nous savons que sa mission est délicate et comporte une certaine dose d'ingratitude. C'est cela aussi la rançon de la responsabilité.

Nous sommes convaincus que votre engagement à préserver les libertés, l'Etat de droit et la vie est inébranlable.

Le moratoire non formel que nous avons observé, à la suite d'autres, sur la peine capitale depuis notre prise de fonction le 8 juin 1992, grâce à votre compréhension, grâce à votre engagement, doit aller plus loin et sans plus tarder.

     Ni l'attentat terroriste inadmissible, injustifiable, inclassable, inoubliable du 11 septembre 2001 à New York ;

     Ni le rapt lâche d'enfants dans les écoles du Burundi

     Ni le viol odieux de bébés en Afrique du Sud par des monstres qui veulent nous imposer l'inhumanité, ne doivent nous faire douter de la force et de la grandeur de l'Homme, de la chance d'être Homme par la gloire de Dieu.

Au delà des différences idéologiques, politiques, religieuses, nous devons, à la suite de nombreux pays, de nombreux être humains, les plus nombreux aujourd'hui, à la suite du poète et de l'avocat, aller vers " l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort " .

Nous sommes convaincus aussi, Mesdames et Messieurs, que vous saurez transformer le flot de doute et de scepticisme des foules muettes en un puissant courant de sympathie, de certitude et d'espoir.

Espoir d'une meilleure distribution de la Justice, garante de la paix et de la stabilité sociale.

Espoir d'une Justice qui se maintient au-dessus des miasmes du marais fumant, pour que l'aile du droit et du juste attire, fascine et sécurise le citoyen.

Espoir d'une justice au service de la démocratie et des Droits de l'Homme.

Confiance dans le destin de notre grand pays, grâce à l'action des femmes et des hommes réunis ici au sein de la famille judiciaire qui a occupé toute sa place au sein du mouvement populaire de mars 1991 et au sein du processus démocratique en cours, qui a tenu les élections de 1997 préservant le droit contre les logiques de violence, voire anti-constitutionnelles de prise de pouvoir.

Aujourd'hui, plus que jamais, confiance au Mali grâce à tous ces veilleurs " de l'Etat de droit, à toutes ces " sentinelles " de la liberté, singulièrement à ces magistrats si souvent exposés, quelquefois incompris, vis à vis desquels on est si exigent à juste raison, disponibles malgré tout au dialogue, perfectibles à n'en pas douter, ayant conscience du besoin constant de mesure, de distance, de retenue, d'humilité.

C'est fondamentalement avec ces graines seules, ces graines authentiques, parmi elles de nombreuses bonnes graines, que nous allons faire la substance démocratique de notre développement, que nous allons nourrir nos Rentrées et nos Années Judiciaires à l'instar de l'Année Judiciaire 2001 - 2002 que je déclare ouverte. Avec un voeu, mon Dieu !
         

             A notre grand peuple, tout son pouvoir, tout le pouvoir.
   

             A lui et à lui seul, tout ce qui est à lui.

            Et que par Ta grâce, dans la quiétude, dans le respect de l'autre, dans le respect de soi, dans le respect de l'intérêt public, de l'Etat de droit, sur la base de compromis seulement démocratique, le témoin soit bien transmis à cette femme ou à cet autre homme qui, dans un an, perpétuera cette noble tradition !

Je vous remercie.


ANNEXES

 

NOTE EXPLICATIVE SUR LES MODIFICATIONS DE LA CONSTITUTION DU 25 FEVRIER 1992

MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
ET DES COLLECTIVITES LOCALES

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT

NOTE INTRODUCTIVE

La Constitution, également appelée Loi Fondamentale est la loi suprême qui organise l'Étel et fixe le statut du pouvoir dans l’Etat en garantissant des libertés aux citoyens.

Une constitution est une oeuvre humaine et comme telle elle n'est pas parfaite et elle est appelée à évoluer avec la société. La révision de la constitution c'est‑à‑dire la modification de certaines de ses dispositions est le moyen d'adapter la constitution aux changements, de répondre à des attentes ou de provoquer des évolutions.

La Constitution, adoptée par référendum le 12 janvier 1992 et promulguée le 25 février 1992, est l'acte fondateur de la IIIeme République.

Le fonctionnement pendant près d'une décennie des institutions démocratiques mises en place par la Constitution a fait ressortir la nécessité d'apporter des modifications à la Constitution.

Le processus de révision, mis en oeuvre à cet effet, a abouti à l'adoption d'une loi constitutionnelle par ~ l'Assemblée Nationale.

Le référendum prévu pour le 23 décembre va permettre au peuple de se prononcer sur la révision proposée.

Le présent document récapitule les modifications à apporter à la Constitution accompagnées de commentaires qui explicitent le sens et la portée desdites modifications.

 

EN VIGUEUR

ARTICLE 5 : l'Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation

 

PROJET

Article 5 (Nouveau) : Sont reconnus et garantis, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, le libre choix de la résidence, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation.

                                                      
Commentaire

Les libertés dont il s'agit sont des droits que possèdent les individus indépendamment d'une reconnaissance ou d'une garantie de l'Etat. La loi seule fixe les conditions d'exercice de ces libertés.

Du reste, ce style rédactionnel adopté pour l'article 5 nouveau est le même que celui utilisé pour les articles 7, 8, 13, 14, 17, 18 et 19 qui portent également sur les droits et les libertés.
 

ARTICLE 7 : La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux média d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique

 

Article 7 (Nouveau) : La liberté de presse et la liberté d'informer sont reconnues et garanties.
Elles s'exercent dans les conditions déterminées par la loi.

Un organisme indépendant dont le statut est fixé par une loi organique, assure la régulation de la communication et veille à l'égal accès pour tous aux médias d'Etat dans le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion

                                                       
Commentaire

Cet article consacre en plus de la liberté de presse, la liberté d'informer. En outre, il va permettre de faire assurer par un organe unique les missions de régulation de la communication et de gestion de l'égal accès aux médias d'Etat. Ces deux missions sont assurées aujourd'hui par deux organes distincts : le Conseil Supérieur de la Communication et le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat.
 


ARTICLE 18 : Tout citoyen a droit à l’instruction. L'enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc. L'enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

 


Article 18 (Nouveau):
Tout citoyen a droit à l'instruction. L'enseignement est obligatoire dans les conditions déterminées par la loi. L'enseignement public est gratuit et laïc. L’enseignement privé est reconnu et s'exerce dans les conditions définies par la loi.

                                                     
Commentaire

Le caractère obligatoire est affirmé pour l'enseignement d'une façon générale et non plus seulement pour l'enseignement public et une loi déterminera les conditions dans lesquelles l'enseignement sera rendu obligatoire


EN VIGUEUR

ARTICLE 25 : Le Mali une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque, et sociale.

Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Les institutions de la République sont: le Président de la République le Gouvernement ; l’Assemblée Nationale la Cour Suprême ; la Cour Constitutionnelle la Haute Cour de Justice le Haut Conseil des Collectivités Territoriales le Conseil Economique, Social et Culturel.

L'Emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.

La devise de la République est " Un Peuple ‑ Un But ‑ Une Foi

L'Hymne National est "LE MALI".

La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.

Le Français est la langue d'expression officielle. La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

 


PROJET

Article 25 (Nouveau) : Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale.

Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple et pour le Peuple.

Les institutions de la République sont: ‑le Président de la République ‑le Gouvernement ; ‑l'Assemblée Nationale ‑le Haut Conseil des Collectivités ‑la Cour Constitutionnelle ; ‑le Conseil Economique, Social et Culturel.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les Cours et Tribunaux dont les décisions sont rendues et exécutées au nom du peuple malien.

L'emblème national est composé de trois bandes verticales et égales de couleurs vert, or et rouge.

La devise de la République est "Un Peuple ‑ Un But ‑ Une Foi".

L'hymne national est "LE MALI".

La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.

La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.

Le Français est la langue d'expression officielle.

                                                      
Commentaire

Le nombre des Institutions de la République a été réduit de huit (8) à six (6). La Cour Suprême et la Haute Cour de Justice ne font plus partie des Institutions de la République.

La Cour Suprême va éclater pour donner naissance à trois hautes juridictions : la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes.

La Haute Cour de Justice étant une juridiction organiquement et fonctionnellement reliée à l’assemblée Nationale , il n'y a pas de pertinence à l'ériger en institution au même titre que l’assemblée Nationale.


EN VIGUEUR

ARTICLE 27 Alinéa 2: Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la Loi, tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits civiques et politiques.

 


PROJET

Article 27 Alinéa 2(Nouveau) : Tous les citoyens sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi.

                                                      
Commentaire

Cette formulation nouvelle ajoute au droit de tout citoyen d'être électeur un autre droit fondamental, celui d'être éligible dans les conditions que la loi détermine.


ARTICLE 28
: Les partis concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.

Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'Etat.

 


Article 28 (Nouveau)
: Les partis politiques sont un instrument fondamental de la participation politique.

Les partis politiques et les groupements de partis politiques concourent à l'expression du suffrage et contribuent à l'éducation civique et politique des citoyens et à la consolidation de la démocratie.

Les partis politiques se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi.

Ils ont le devoir de respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l'intégrité du territoire, de l'unité nationale et la laïcité de l'État.

                                                                                                                    Commentaire

Les fonctions des partis politiques sont élargies Leur rôle ne se limite pas seulement à concourir à l'expression du suffrage (fonction électorale); il est précisé que les partis doivent contribuer à l'éducation civique et politique des citoyens et à la consolidation de la démocratie.


EN  VIGUEUR

ARTICLE 30 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

Il n'est rééligible qu'une seule fois.

 


PROJET

Article 30 (Nouveau) : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

La durée du mandat est de cinq ans.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats.

                                                
                                                      Commentaire

Avec cette nouvelle formulation la limitation du nombre de mandants présidentiels à deux est affirmée sans aucune ambiguïté
 

ARTICLE 31 : Tout candidat aux  fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne d'origine et jouir de tous ses droits civiques et politiques.

 

Article 31 (Nouveau) : Tout candidat aux fonctions de Président de la République doit être de nationalité malienne et jouir de tous ses droits civiques et politiques.


Commentaire

Pour être candidat à l'élection présidentielle, l'exigence d'être de nationalité malienne d'origine est remplacée par celle d'être de nationalité malienne. Ce changement répond au souci de prévenir les querelles de nationalité et les exclusions qui résultent le plus souvent des interprétations divergentes de la disposition concernée et qui peuvent conduire à des dérives.

Il reste, en tous les cas, entendu que le dernier mot dans le choix du Président revient au peuple souverain
 

ARTICLE 32 : Les élections Présidentielles sont fixées vingt et un jours au moins et quarante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.

 

Article 32 (Nouveau) : Les élections présidentielles sont fixées quarante jours au moins et soixante jours au plus avant l'expiration du mandat du Président en exercice.


Commentaire

Les délais minimum et maximum de l'élection du nouveau Président suite à une fin de mandat, qui étaient de 21 jours au moins et 40 jours au plus, ont été portés à 40 jours au moins et 60 jours au plus.

Compte tenu des difficultés objectives liées à l'organisation des élections dans notre pays, ces nouveaux délais posent moins de contraintes et contribuent a éviter les risques d'un vide juridique.


EN VIGUEUR

ARTICLE 33 Alinéa 3: Si l'un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages exprimés.

 


PROJET

Article 33 Alinéa 3 (Nouveau) : Si l'un des deux candidats se désiste, le scrutin reste ouvert au candidat venant après dans l'ordre des suffrages obtenus.


Commentaire

Cette modification répond à deux soucis : ‑ Un souci d'ordre grammatical: " se désister " est le terme correct. Un souci de clarification : les suffrages en question sont bien les suffrages obtenus et non les suffrages exprimés.
 

ARTICLE 35 Alinéa 11 : Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour Suprême dans les conditions fixées par la loi.

 

Article 35 Alinéa Il (Nouveau) : Durant son mandat, le Président de la République ne peut, par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat, sans autorisation préalable de la Cour de Cassation dans les conditions fixées par la loi.


Commentaire

La Cour Suprême qui est supprimée dans la présente constitution est remplacée par la Cour de Cassation à l'article 35 alinéa 1er (nouveau).
 

EN VIGUEUR

ARTICLE 36 Alinéa 2 : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale.

 

PROJET

Article 36 Alinéa 2 (Nouveau) : En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement absolu ou définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de l'Assemblée Nationale et le Premier Ministre, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée Nationale et si celui-ci est à son tour empêché, par le Président du Haut Conseil des Collectivités.


Commentaire

Deux autorités peuvent désormais remplacer le Président de la République dans l'exercice de ses fonctions en cas de vacance.

La Constitution actuelle prévoit qu'en cas de vacance de la Présidence de la République, ses fonctions sont exercées par le Président de l’assemblée Nationale.

La modification prévoit le cas où le Président de l’assemblée Nationale serait à son tour empêché.

Dans cette hypothèse, c'est le président du Haut Conseil des Collectivités qui exerce les fonctions de Président de la République.

Cette disposition constitue une précaution supplémentaire utile.
 


ARTICLE
36 Alinéa 4 : L'élection du nouveau Président a lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.

 


Article 36 Alinéa 4 (Nouveau)
: L'élection du nouveau Président a lieu quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l'empêchement.


Commentaire

Les délais minimum et maximum de l'élection du nouveau Président suite à une vacance ou un empêchement définitif du Président en exercice, ont été augmentés : Ces délais qui étaient de 21 jours au moins et 40jours au plus, ont été portés à 45jours au moins et 60 jours au plus.

Compte tenu des difficultés objectives liées à l'organisation des élections dans notre pays, ces nouveaux délais posent moins de contraintes de délai et contribuent à éviter les risques d'un éventuel vidé juridique.


EN VIGUEUR

ARTICLE 36 Alinéa 5 : Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance il ne peut être fait application des articles 38,41,42, et 50 de la présente Constitution.

 


PROJET

Article 36Alinéa 5 (Nouveau) : Dans tous les cas d'empêchement ou de vacance, il ne peut être fait application des articles 38,41,42, 50 et 118 de la présente Constitution.


                                                      C
ommentaire

Lorsque le Président de l’assemblée Nationale ou le Président du Haut Conseil des Collectivités remplace le Président de la République, il ne peut exercer à ce titre les pouvoirs suivants nomination et révocation du Premier Ministre et des membres du gouvernement; soumission d'une loi au référendum dissolution de l’assemblée Nationale exercice des pouvoirs de crise. La modification ajoute à cette liste l'interdiction de prendre l'initiative d'une révision constitutionnelle. Cette interdiction se justifie par le fait qu'il faut éviter que celui qui exerce de façon temporaire la fonction de Président de la République ne procède à une réforme constitutionnelle pour modifier à son profit les règles du jeu.


EN VIGUEUR

ARTICLE 37 : Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Suprême le serment suivant :

"JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITE NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL.

JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN OEUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITE AFRICAINE. "
 

 


PROJET

Article 37 (Nouveau) : Le Président élu entre en fonction quinze jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête devant la Cour Constitutionnelle le serment suivant :

" JE JURE DEVANT DIEU ET LE PEUPLE MALIEN. DE PRESERVER EN TOUTE FIDELITE LE REGIME REPUBLICAIN, DE RESPECTER ET DE FAIRE RESPECTER LA CONSTITUTION ET LA LOI, DE REMPLIR MES FONCTIONS DANS L'INTERET SUPERIEUR DU PEUPLE, DE PRESERVER LES ACQUIS DEMOCRATIQUES, DE GARANTIR L'UNITÉ NATIONALE, L'INDEPENDANCE DE LA PATRIE ET L'INTEGRITE DU TERRITOIRE NATIONAL.

JE M'ENGAGE SOLENNELLEMENT ET SUR L'HONNEUR A METTRE TOUT EN OEUVRE POUR LA REALISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE. "

Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la Cour Suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

 

Après la cérémonie d'investiture et dans un délai de 48 heures, le Président de la Cour de Cassation reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du Président de la République.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et en fin de mandat


Commentaire

Avec l'article 37 nouveau :

la prestation de serment du Président élu a lieu devant la Cour Constitutionnelle et non devant la Cour Suprême qui est supprimée ;

la déclaration des biens qui faisaient seulement l'objet d'une mise à jour annuelle devra également être faite enfin de mandat.

Cette nouvelle disposition vise à renforcer la transparence.


EN VIGUEUR

ARTICLE 40 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.

Il peut avant l'expiration de ce délai demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.

En cas d'urgence, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.

 


PROJET

Article 40 (Nouveau) : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement du texte définitivement adopté.

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles.

Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend le délai de promulgation.

Si la loi n'est pas promulguée à l'expiration du délai de promulgation, le Président de l'Assemblée Nationale peut saisir la Cour Constitutionnelle qui déclare la loi exécutoire, si elle est conforme à la Constitution.

En cas d'urgence déclarée par le Président de l'Assemblée Nationale, le délai de promulgation peut être ramené à huit jours.


Commentaire

La Constitution actuelle ne prévoit aucune mesure palliative au cas où le Président de la République ne promulguait pas la loi dans le délai de 15 jours qui lui est imparti.

La révision constitutionnelle permet désormais de combler ce vide. Ainsi lorsque la loi n'est pas promulguée à l'expiration du délai de 15jours, le Président de l’assemblée Nationale peut saisir la Cour constitutionnelle qui la déclare exécutoire après avoir vérifié sa constitutionnalité.

Par ailleurs, il est précisé que c'est au Président de l’assemblée Nationale de déclarer l'urgence pour abréger le délai de promulgation.


EN VIGUEUR

ARTICLE 41 Alinéa 1": Le Président de la République sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.

 


PROJET

ARTICLE 41 Alinéa P,' (Nouveau) : Hormis la révision de la Constitution, le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition de l'Assemblée Nationale, après avis de la Cour Constitutionnelle publié au Journal Officiel, peut soumettre au Référendum toute question d'intérêt national, tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics comportant approbation d'un accord d'union ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution aurait des incidences sur le fonctionnement des Institutions.


Commentaire

La disposition ajoutée, "hormis la révision de la Constitution", signifie que l'article 41 ne peut être utilisé pour réviser la Constitution. Toute révision constitutionnelle devra emprunter la voie du titre XVI (article 118) spécifiquement consacré à la révision. La différenciation ainsi établie entre la procédure et les domaines du référendum organisé sur la base de l'article 41 et la procédure à mettre en œuvre en cas de révision de la Constitution (article 118) est un élément de clarification qui va faciliter la lecture de notre Constitution.
 

ARTICLE 42 Alinéa 2 : Les élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et quarante jours au plus, après la dissolution.

 

ARTICLE 42 Alinéa 2 (Nouveau) : Les élections générales ont lieu quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après la dissolution.

                                                                                                                               Commentaire

Les délais minimum et maximum des élections législatives suite à la dissolution de l’assemblée Nationale ont été augmentés.

La Constitution actuelle prévoit que lorsque l’assemblée Nationale est dissoute par le Président de la République, les élections législatives qui en découlent se tiennent 21 jours au moins et 40 jours au plus.

La révision constitutionnelle a porté ces délais à 45jours au moins et 90jours au plus après la dissolution.

L'augmentation de ces délais est justifiée par la nécessité de tenir compte des difficultés objectives liées à l'organisation des élections dans notre pays. Des délais très courts ou trop justes peuvent, en cas de difficultés d'organisation des élections, conduire à un vide juridique.
 

EN VIGUEUR

ARTICLE 46 Alinéa 3 : Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux. Les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Gouverneurs de Région, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

 

PROJET

ARTICLE 46 Alinéa 3 (Nouveau) : Le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, les Officiers Généraux, les Ambassadeurs et Envoyés Extraordinaires, les Représentants de l'ETAT au niveau des Régions, les Directeurs des Administrations Centrales sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.


                                                        Commentaire

La modification substitut à l'appellation " Gouverneurs de région ", celle de " Représentants de l'ETAT au niveau des Régions ". Cette formulation plus générale permet d'éviter que les changements souvent fréquents d'appellation des titulaires de ces fonctions ne se répercutent sur la Constitution.
 

ARTICLE 47: Les Membres de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

 

Article 47 (Nouveau) : Les Membres de la Cour de Cassation, du Conseil d'ETAT et de la Cour des Comptes sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Le Président de la Cour de Cassation est nommé par le Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.


Commentaire

L'article 47 (Nouveau) indique les modes de nomination des membres de la Cour de Cassation, du Conseil d'ETAT de la Cour des Comptes. Cependant, pour le Président de la Cour de Cassation, juridiction suprême de l'ordre judiciaire il est précisé que sa nomination a lieu sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le mode de nomination des présidents du Conseil d'ETAT et de la Cour des Comptes sera précisé dans la loi organique relative à ces hautes juridictions (article 81‑1 nouveau).


EN VIGUEUR

ARTICLE 50 Alinéa 1" : Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national, l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

 


PROJET

ARTICLE 50 Alinéa (Nouveau) : Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du Premier Ministre, des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour Constitutionnelle.

Commentaire

L'article 50 Alinéa (Nouveau) substitue le "ou" à la virgule pour préciser que chacune des causes évoquées suffit à elle seule pour justifier le recours du Président de la République à des mesures exceptionnelles.
 

ARTICLE 51 Alinéa 2 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres concernés.

 

ARTICLE 51 Alinéa 2 (Nouveau) : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 38 alinéa premier, 41, 42, 45 et 50 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Ministres concernés.


Commentaire

Avec la rédaction actuelle de cet article, la nomination du Premier Ministre et celle des autres membres du gouvernement prévues à l'article 38 ne sont pas soumises au contreseing du Premier Ministre.

En réalité, seule la nomination du Premier Ministre, qui relève de la seule décision du Président de la République, doit être un pouvoir sans contreseing. En revanche, la nomination des Ministres qui intervient sur proposition du Premier Ministre doit être contresignée par celui-ci. L'ajout à l'article 38 de la précision "alinéa premier" signifie que le contreseing est exigé lorsqu’il s'agit de nomination des Ministres.


EN VIGUEUR

ARTICLE 52 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la République jouissant de leurs droits civiques.

 


PROJET

Article 52 (Nouveau) : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Chefs d'Etat jouissant de leurs droits civiques.

 
Commentaire

L'article 52 (Nouveau) remplace "Président de la République" par "Chefs d'Etat"pour prendre en compte le cas des personnalités ayant été Chefs de l'Etat sans avoir été Présidents de la République.
 

ARTICLE 57 : Avant d'entrer en fonction le Premier Ministre et les Ministres doivent remettre au Président de la Cour Suprême la déclaration écrite de leurs biens.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle. Les dispositions de l'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du Gouvernement.

 

Article 57 (Nouveau) : Lors de leur entrée en fonction et à leur sortie, le Premier Ministre et les Ministres sont tenus de remettre au Président de la Cour de Cassation la déclaration écrite de leurs biens.

Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle.

Les dispositions de l'article 35 ci-dessus sont applicables aux membres du Gouvernement.

La loi peut soumettre à l'obligation de déclaration de leurs biens les personnes élues ou nommées à certaines fonctions et charges publiques.


Commentaire

Les modifications apportées à cet article ont pour objet de préciser le moment (entrée et sortie de fonction) où les membres du Gouvernement doivent remettre la déclaration écrite de leurs biens.

En outre, elles ouvrent la possibilité de soumettre d'autres personnes élues ou nommées à l'obligation de déclaration de leurs biens


EN VIGUEUR

ARTICLE 58 : Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement appelés au Gouvernement a lieu conformément aux dispositions de l'article 63.

 


PROJET

L'article 58 du Titre IV de la Constitution est complété par un quatrième alinéa ainsi formulé:

Article 58 Aliéna «Nouveau) : La loi fixe les avantages accordés aux membres du Gouvernement et détermine les conditions et modalités d'allocation d'une pension aux anciens membres du Gouvernement jouissant de leurs droits civiques.

Commentaire

L'article 58 alinéa 4 introduit le principe de l'allocation d'une pension aux anciens membres du Gouvernement jouissant de leurs droits civiques. Cette disposition va sécuriser les membres du Gouvernement après leur sortie de fonction.


ARTICLE
59: Le Parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale.

 


L'article 59 du Titre V de la Constitution est complété par un deuxième alinéa ainsi formulé:

Article 59 (Nouveau) : L'Assemblée Nationale assure la représentation nationale.

 
Commentaire

L'article 59 Alinéa 2 (Nouveau) précise que l’assemblée Nationale assure la représentation nationale. Il s'agit de déterminer le champ de sa représentation par rapport à d'autres institutions qui assurent la représentation des collectivités territoriales (Haut Conseil des Collectivités) ou la représentation "des forces vives" (Conseil Economique Social et Culturel).
 

EN VIGUEUR

ARTICLE 61 : Les Députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.

 

PROJET

Article 61 (Nouveau) : Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

La loi détermine le mode d'élection des députés. L'élection a lieu au scrutin majoritaire ou à la représentation proportionnelle ou selon un système mixte combinant le scrutin majoritaire et la représentation proportionnelle.


Commentaire

La Constitution, dans sa formulation actuelle, laisse le soin à la loi de fixer les modalités d'élection des députés. Avec la révision, il est précisé que ladite élection pourra avoir lieu au scrutin majoritaire, à la représentation proportionnelle ou au scrutin mixte. Ces modes de scrutin acquièrent de ce fait le caractère d'une norme constitutionnelle; ce qui a pour conséquence que l'adoption de l'un ou l'autre de ces modes de scrutin dans la loi électorale ne devrait pas, dans le principe, rencontrer d'obstacles juridiques tirés de leur non conformité à la Constitution.
 

ARTICLE 65 : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session s'ouvre le premier lundi du mois d'Octobre.


Elle ne peut excéder soixante quinze jours.


La deuxième session s'ouvre le premier lundi du mois d'Avril et ne peut excéder une durée de quatre vingt dix jours.

 

Article 65 (Nouveau) : L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en trois sessions ordinaires par an.

La première session S'ouvre le premier jour ouvrable de février et prend fin le dernier jour ouvrable d'avril.

La deuxième session s'ouvre le premier jour ouvrable de juin et prend fin le dernier jour ouvrable d'août.

La troisième session s'ouvre le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de décembre.


Commentaire

Les sessions ordinaires de l’assemblée Nationale sont portées de deux à trois. Le recours aux sessions extraordinaires est devenu une pratique trop courante. Cela témoigne de l'insuffisance du temps imparti aux sessions ordinaires. C'est pour remédier à cette situation que l’assemblée Nationale se réunira désormais en trois sessions ordinaires d'une durée d'environ trois mois chacune; soit une durée totale de 9 mois au lieu de 5 mois et demi actuellement dans l'année.


EN VIGUEUR

ARTICLE 66 : L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du premier Ministre ou de la Majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.

Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

 


PROJET

Article 66 (Nouveau) : L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.


Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.


Commentaire

Deux modifications sont introduites. A l'alinéa premier, la nouvelle formulation est l’Assemblée Nationale "est réunie" et non "se réunit" étant donné que c'est un décret du Président de la République qui convoque l’Assemblée en session extraordinaire. Au dernier alinéa la précision est faite que le Premier Ministre est seul à pouvoir demander une nouvelle session.
 

EN VIGUEUR

ARTICLE 66 : L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire à la demande du premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.

Le Premier Ministre peut demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.

 

PROJET

Article 66 (Nouveau) : L’Assemblée Nationale est réunie en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée Nationale a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze jours à compter de sa date de réunion.


Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.


Commentaire

Deux modifications sont introduites. A l'alinéa premier, la nouvelle formulation est l’Assemblée Nationale "est réunie" et non "se réunit" étant donné que c'est un décret du Président de la République qui convoque l’Assemblée en session extraordinaire. Au dernier alinéa la précision est faite que le Premier Ministre est seul à pouvoir demander une nouvelle session
 

EN VIGUEUR

 

PROJET

ARTICLE 70 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.

Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

- la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée   Nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale
;

- le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.

La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
 
-la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation;

- les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création des juridictions, le statut des Officiers Ministériels, le statut des Professions juridiques et Judiciaires;
- le statut général des fonctionnaires;
- le statut général du personnel des Forces Armées et de Sécurité;
- le régime d'émission de la monnaie, l'assiette,le taux et les modalités de recouvrement des
impôts.

La loi détermine également les principes fonda­mentaux :
- de l'organisation générale de la défense et de la
 sécurité ;

- du droit du travail, de la Sécurité Sociale, du
  droit syndical ;

- de l'organisation et de la compétence des ordres  professionnels ;

- de l'enseignement et de la recherche ;

- de la protection du patrimoine culturel et

  archéologique ;

-  de la comptabilité publique ;

- de la création, de l'organisation et du contrôle
 des services et organismes publics;

‑ des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entre‑     prises du secteur public au secteur privé ;

- du régime électoral ;

-  de la libre administration des collectivités locales,    de leur compétence et de leurs ressources

- de l'organisation administrative du territoire

 - de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'Etat ; de l'organisation de la production

-  de l'organisation de la justice

 - du régime pénitentiaire.

La loi des Finances détermine les ressources et les charges de l'Etat.

Le Plan est adopté par l'Assemblée Nationale. Il fixe les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat.

 

Article 70 (Nouveau) : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple.


Cependant, les lois auxquelles la présente constitution confère le caractère de lois organiques
sont votées dans les conditions suivantes :

-la proposition ou le projet n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale ;


-le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu'après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.


La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

-la nationalité, les droits civils, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, le régime des sociétés, l'expropriation ;

 -les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la police judiciaire, l'extradition, l'amnistie, la création, des juridictions, le statut des officiers ministériels, le statut des professions juridiques et judiciaires ;

-l'organisation de la justice, la création des ordres de juridictions ;

-le statut général des fonctionnaires

 
-le statut général du personnel des forces armées et de sécurité ;

‑le régime d'émission de la monnaie, l'assiette ;

- le taux et les modalités de recouvrement des impôts

La loi détermine les principes fondamentaux :

‑de l'organisation générale de la défense et de la sécurité ;
‑du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical;
 
‑de l'organisation et de la compétence des ordres professionnels ;

‑de l'enseignement et de la recherche
‑de la protection du patrimoine culturel et archéologique ;
‑de la protection de l'environnement et de la conservation des ressources naturelles ;

‑de la création, de l'organisation et du contrôle des services et organismes publics.

‑des nationalisations d'entreprises, des dénationalisations et du transfert de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;

‑du régime électoral ;
‑de la libre administration des collectivités territoriales, de leur compétence et de leurs ressources ;

‑de l'organisation administrative du territoire ;
‑de la gestion et de l'aliénation du domaine de L'Etat ;
‑de l'organisation de la production
‑du régime pénitentiaire.

La loi de Finances détermine les ressources et les charges de
L'Etat.

Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de L'Etat. Le plan est approuvé par la loi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                       Commentaire

La modification clarifie ou intègre certaines matières relevant du domaine de la loi :
- l'organisation de la justice, la création des ordres de juridiction ;
- la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ;
- la fixation des objectifs de l'action économique et sociale de l’Etat sous forme de programme ;
- l'approbation du plan.


EN VIGUEUR

ARTICLE 71 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale réunie spécialement à cet effet.

Le Président de la République en informe la Nation par un message

 


PROJET

L'article 71 du Titre VI de la Constitution est complété par un troisième alinéa ainsi formulé:

Article 71 Alinéa 3
: Le Gouvernement informe l'Assemblée Nationale de tout envoi de troupes en dehors du territoire national. '


Commentaire

L'article 71 alinéa 3 précise que le gouvernement est tenu d'informer l’Assemblée Nationale de tout envoi de troupes en dehors du territoire national.

Cette disposition vise à permettre à l’Assemblée Nationale de mieux suivre la participation de notre pays à des actions internationales notamment de maintien de la paix en Afrique.
 

ARTICLE 73 Alinéa 2 : Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la Cour Suprême.

 

ARTICLE 73 Alinéa 2 (Nouveau) : Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis du Conseil d'Etat.
 

Commentaire

A l'article 73 alinéa 2 (Nouveau), la Cour Suprême est remplacée par le Conseil d’Etat.
 

ARTICLE 74 Alinéa 1er : Le Gouvernement peut pour l'exécution de son programme ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au Parlement l'autorisation de prendre par Ordonnances, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
 

 

ARTICLE 74 Alinéa 1er, (Nouveau) : Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi

Alinéa 2 : Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême.

 

Alinéa 2 (Nouveau) : Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat.

     

Commentaire

A l’alinéa 74 la mention « ou dans les domaines déterminés par la loi » est supprimée.
Quant à l’alinéa 2, la modification vise à remplacer la Cour Suprême par le Conseil d’Etat.


EN VIGUEUR

ARTICLE 75 Alinéa 2 : Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

 


PROJET

ARTICLE 75 Alinéa 2 (Nouveau) : Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

                                                      
Commentaire

A l'article 75 alinéa 2 (Nouveau) la Cour Suprême est remplacée par le Conseil d'Etat.


ARTICLE 77 Alinéa
2 : Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée avant l'ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée Nationale convoquée à cet effet en session extraordinaire. L'Assemblée Nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cette délibération n'a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avis de la Cour Suprême.

 


ARTICLE 77 Alinéa 2 (Nouveau) :
Si
l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée avant l'ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget dans les quinze jours à l'Assemblée Nationale convoquée à cet effet en session extraordinaire. L’Assemblée Nationale doit alors statuer dans les huit jours. Si cette délibération n'a pas abouti au vote du budget, celui-ci est alors établi d'office par le Gouvernement sur la base des recettes de l'exercice précédent et après avis de la Cour des Comptes.

                                                       
Commentaire

A l'article 77 alinéa 2 (Nouveau) la Cour Suprême est remplacée par la Cour des Comptes.

ARTICLE 78 Alinéa 1er : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

 

ARTICLE 78 Alinéa 1er (Nouveau) : Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur une déclaration de politique générale.

                                                        
Commentaire

A l'article 78 alinéa 1er (Nouveau),la responsabilité du gouvernement est engagée seulement sur une déclaration de politique générale. La mention "programme du gouvernement", source de nombreuses controverses et difficile à mettre en application est supprimée .


EN VIGUEUR

ARTICLE 79 : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

 


PROJET

ARTICLE 79 (Nouveau) : Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve la déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

                                                     
Commentaire

Cette modification apparaît comme la conséquence du nouvel article 78 Alinéa ler ayant supprimé l'engagement de la responsabilité du gouvernement par le Premier ministre sur le programme de gouvernement.

   


Après l'article 80 du Titre VI de la Constitution, il est ajouté un article 80‑1 ainsi libellé
:

ARTICLE 80‑1 : L'Assemblée Nationale assure le contrôle de l'action gouvernementale au moyen de questions écrites, de questions orales et de Commissions parlementaires d'enquête.

Ce contrôle s'exerce dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale.


Commentaire

Le contrôle de l'action gouvernementale est une des missions essentielles de l’Assemblée Nationale. Cependant, aucune disposition de la Constitution n'avait pris en charge cette fonction. Le nouvel article 80‑1 comble cette lacune.


ARTICLE 81 Alinéa 1er : Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux.

 


ARTICLE 81 Alinéa Ier (Nouveau)
: Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif. Il s'exerce par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, les autres Cours et les Tribunaux.

                                                            

Commentaire

A l'article 81alinéa I" (Nouveau), la Cour Suprême est remplacée par la Cour de cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes.
 

EN  VIGUEUR

 

PROJET

Après l'article 81 du Titre VII de la Constitution, il est créé un article 81.1 libellé ainsi qu'il suit:

ARTICLE 81‑1 : L'organisation la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation, le Conseil d'ETAT et de la Cour des Comptes sont fixés par des lois organiques ainsi que les procédures suivies devant ces juridictions


                                                 
      Commentaire

L'article 81‑1 indique que des lois organiques fixent l'organisation, la composition, les attributions, le mode de fonctionnement ainsi que les procédures suivies devant les trois nouvelles juridictions issues de l'éclatement de la Cour Suprême.


ARTICLE 85 : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des Pouvoirs Publics

 


Le TITRE VIII : DE LA COUR SUPREME ainsi que les articles 83 et 84 de la Constitution sont abrogés.

ARTICLE 85 (Nouveau) : La Cour Constitutionnelle est juge de la constitutionnalité des lois.

Elle est le garant des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.

Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l'activité des pouvoirs publics.

                                                     
Commentaire

Il s'est agi ici de sérier en trois alinéas les attributions fondamentales de la Cour Constitutionnelle.


EN VIGUEUR

ARTICLE 86 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :

‑ la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ;

les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Économique, Social et Culturel avant leur mise en application quant à leur Conformité  à la Constitution ;

les conflits d'attribution entre les institutions de l'Etat ;
- la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

 


PROJET

ARTICLE 86 (Nouveau) : La Cour Constitutionnelle connaît obligatoirement de la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et des règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil des Collectivités et du Conseil Economique, Social et Culturel avant leur mise en application.

Elle statue sur :

‑la constitutionnalité des lois ordinaires avant leur promulgation ;

‑les conflits d'attribution entre les institutions de la République ;

‑la régularité de l'élection du Président de la République, de l'élection des Députés et des Conseillers Nationaux et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.

                                                     
                                                      Commentaire

La modification corrige les insuffisances de l'article 86 de la constitution actuelle. Elle distingue clairement entre les lois organiques et règlements intérieurs des Institutions de la République soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité et des lois ordinaires dont le contrôle est facultatif.
 

ARTICLE 88 : Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit par le Président de la République, soit par le premier Ministre, soit par le Président de l'Assemblée Nationale ou un dixième des députés, soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.

 

ARTICLE 88 (Nouveau) : Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

Les autres lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, un dixième des Députés, le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux.

Les règlements intérieurs visés à l'article 86 sont soumis , avant leur mise en application, à la Cour Constitutionnelle par les Présidents de ces Institutions.

                                                 
                                                   Commentaire

Cette nouvelle rédaction est beaucoup plus claire et au titre des modifications le président de la Cour Suprême est supprimé de la liste des autorités pouvant saisir la cour aux fins de contrôle de constitutionnalité d'une loi et il est précisé que les Présidents des Institutions de la République doivent soumettre leurs règlements intérieurs à la Cour Constitutionnelle avant leur mise en application.
 

EN VIGUEUR

ARTICLE 89 Alinéa 4 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée

 

PROJET

ARTICLE 89 Alinéa 4 (Nouveau) : Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

                                                      
Commentaire

L'article 89 alinéa 4 (Nouveau) est une simple ré formulation.
 

ARTICLE 90 : Les engagements internationaux prévus aux articles 114 à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le premier Ministre, soit par le président de l'Assemblée Nationale ou par un dixième des députés, soit par le président du Haut Conseil des Collectivités ou par un dixième des Conseillers Nationaux.

La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans l'affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.

 

ARTICLE 90 (Nouveau) : Les engagements internationaux peuvent être déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, un dixième des Députés, le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième des Conseillers Nationaux.

La Cour Constitutionnelle vérifié, dans un délai d'un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Si la Cour Constitutionnelle déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver cet engagement ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

                                                    
Commentaire

L'article 90 (Nouveau) clarifie les modalités de saisine de la Cour Constitutionnelle lorsqu'il s'agit des engagements internationaux et précise les effets d'une déclaration. d'inconstitutionnalité d'un engagement international.
 

EN VIGUEUR

ARTICLE 91 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de Conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois.

Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

‑ trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes ;

‑ trois nommés par le président de l’Assemblée Nationale dont au moins deux juristes ;

‑ trois Magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droits, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.

 

PROJET

ARTICLE 91 (Nouveau) : La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés pour un mandat de neuf ans non renouvelable.

Les membres de la Cour Constitutionnelle, qui portent le titre de conseillers, sont renouvelables par tiers tous les trois ans dans les conditions déterminées par une loi organique.

Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :

trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes ;

‑ trois nommés par le Président de l'Assemblée Nationale dont au moins deux juristes ;

‑ trois nommés par le Président du Haut Conseil

des Collectivités dont au moins deux juristes.

Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les Professeurs de droits, les Avocats et les Magistrats ayant au moins quinze ans d'activité, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l'Etat.

                                                  
                                                    
Commentaire

L'article 91 de la Constitution actuelle prévoit que le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Conseil Supérieur de la Magistrature nomment chacun 3 membres de la Cour constitutionnelle.

Avec la révision constitutionnelle, le Conseil Supérieur de la Magistrature est remplacé par le Président du Haut Conseil des Collectivités.

Par cette réforme, tous les membres de la Cour Constitutionnelle sont désormais désignés par des Présidents d'Institution de la République.

Le mandat des membres de la Cour a subi des modifications : au lieu de 7 ans renouvelable une fois, il est désormais de 9 ans non renouvelable avec cependant un renouvellement par tiers tous les trois tous les trois ans.
 

EN VIGUEUR

ARTICLE 92 Alinéa 1" : Le Président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs.

 

PROJET

ARTICLE 92 Alinéa I‑ (Nouveau) : Le Président de la Cotir Constitutionnelle est nommé par le Président de la République.

 


Commentaire

Actuellement, ce sont les membres de la Cour constitutionnelle eux-mêmes qui procèdent à l'élection du président.

La révision constitutionnelle rompt avec cette solution en optant pour la nomination du Président de la Cour constitutionnelle par le Président de la République.

Cette réforme vise à éviter à la Cour constitutionnelle les problèmes qui ne manquent pas d'apparaître lorsqu'il s'agit d'élection disputée entre des candidats. Au demeurant, dans la plupart des constitutions, le Président de la Cour constitutionnelle est désigné par le Président de la République.
 

 

ARTICLE 93 : Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle.

Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale et la Cour Suprême réunies. Ils prêtent le serment suivant :

" JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITÉ ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT".

 

ARTICLE 93 (Nouveau) : Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité professionnelle et lucrative.

Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le Président de la République devant l'Assemblée Nationale, le Haut Conseil des Collectivités, la Cour de Cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des Comptes réunis. Ils prêtent le serment suivant

"JE JURE DE REMPLIR CONSCIENCIEUSEMENT LES DEVOIRS DE MA CHARGE, DANS LE STRICT RESPECT DES OBLIGATIONS DE NEUTRALITE ET DE RESERVE, ET DE ME CONDUIRE EN DIGNE ET LOYAL MAGISTRAT",

 

                                                        
                                                      Commentaire


la modification porte sur trois points
:
l'incompatibilité vise précisément les "activités lucratives " au lieu des activités privées


‑ la modification prend en compte l'éclatement de la Cour Suprême. Ainsi la Cour Suprême a été remplacée par, la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes réunis.

Enfin, en plus de l’Assemblée Nationale, de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des Comptes, la prestation de serment a également lieu devant le Haut Conseil des Collectivités.
 

 

EN VIGUEUR

ARTICLE 95 Alinéa 1er : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l'Assemblée Nationale pour haute elle pour haute trahison trahison  ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.

 

PROJET

ARTICLE 95 Alinéa 1er (Nouveau) : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République mis en accusation devant elle pour haute trahison  et les membres du Gouvernement mis en accusation devant elle en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

 

                                                      
                                                    Commentaire

La rédaction actuelle de l'alinéa premier de l'article 95 comporte une confusion dans les causes de mise en accusation du Président de la République et des ministres devant la Haute Cour de Justice. Il apparaît à la lecture de cet article que le Président de la République et les ministres peuvent, l'un comme les autres, être mis en accusation aussi bien pour haute trahison que pour crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Or, la haute trahison est une infraction à caractère politico - pénal qui ne doit s'appliquer qu'aux Présidents de la République.

Avec la ré formulation, une distinction nécessaire est clairement établie. Le Président de la République sera jugé par la Haute Cour de Justice pour haute trahison tandis que les membres du gouvernement seront passibles de la Haute Cour pour crimes et délits.

Cette distinction trouve son fondement dans la différence de statut constitutionnel entre Président de la République et les membres du gouvernement. La constitution assigne en effet une place éminente au Président de la République, élu de l'ensemble de la nation, gardien de la Constitution, incarnation de l'unité nationale, garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'Etat, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, chef suprême des Armées. En raison de cette place éminente, la responsabilité pénale du Président de la République ne pourra être mise en cause pendant l'exercice de ses fonctions que pour haute trahison et uniquement devant la Haute Cour de Justice composée de membres désignés par l’Assemblée Nationale.

Ainsi, la Constitution pose, pour la responsabilité du Président de la République, une incrimination spéciale appelée haute trahison et lui fait bénéficier d'un privilège de juridiction consistant en ce qu'il ne peut être jugé que par une juridiction particulière, la Haute Cour de Justice.

Ces règles sont éloignées de celles qui consacrent une impunité qui se définit comme l'impossibilité d'engager des poursuites et d'infliger des sanctions. La haute trahison qui permet d'engager la responsabilité du Président de la République n'est pas définie par la Constitution et n'entre pas dans les infractions prévues par le Code Pénal.

Aussi, il appartient à la Haute Cour de se prononcer souverainement sur les faits imputés au Président de la République et de déterminer la sanction applicable.

 


EN VIGUEUR

ARTICLE 96 Alinéa 2 : La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

 


PROJET

ARTICLE 96 Alinéa 2 (Nouveau) : Une loi organique fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
 

 

                                                    Commentaire

A l'article 96 alinéa 2 (Nouveau) , c'est désormais une loi organique au lieu d'une simple loi qui fixe le nombre des membres de la Haute Cour de Justice ainsi que les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.

 


EN VIGUEUR

ARTICLE 96 Alinéa 2 : La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle

 


PROJET

ARTICLE 96 Alinéa 2 (Nouveau) : Une loi organique fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.

 

                                                      
Commentaire

A l'article 96 alinéa 2 (Nouveau) , c'est désormais une loi organique au lieu d'une simple loi qui fixe le nombre des membres de la Haute Cour de Justice ainsi que les règles de son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.

 


EN VIGUEUR

ARTICLE 99 : Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional.

Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l'intérieur des collectivités.

Le Gouvernement est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les 15 jours sur le bureau de l'Assemblée Nationale.

Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut Conseil des Collectivités pour toutes actions concernant les domaines cités dans le présent article.

 


PROJET

ARTICLE 99 (Nouveau) : Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission de donner un avis motivé sur toute question relative aux collectivités territoriales ou concernant la politique de développement régional et local.

Il est obligatoirement saisi par le Premier Ministre de tout projet de loi et par le Président de l'Assemblée Nationale de toute proposition de loi portant sur les matières suivantes :

‑la libre administration des collectivités territoriales, leur compétence et leurs ressources ;

‑l'organisation administrative du territoire ;

‑la création, la suppression, la scission ou la fusion d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ;

‑la protection du patrimoine culturel et archéologique ;

‑la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles.

Le Haut Conseil des Collectivités peut également, dans les matières énumérées au précédent alinéa, adresser toutes propositions au Gouvernement. Le Gouvernement est tenu de donner une suite à ces propositions avant l'ouverture de la prochaine session ordinaire du Haut Conseil des Collectivités.

 


Commentaire

Les dispositions de la constitution actuelle relatives au Haut Conseil des Collectivités sont caractérisées par leur trop grande généralité : étudier et donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional.

Par ailleurs, certaines de ces dispositions sont quasi inapplicables. Ainsi la constitution prévoit que lorsque le Haut Conseil des Collectivités fait des propositions au Gouvernement sur les questions de protection de l'environnement et d'amélioration de la qualité de vie à l'intérieur des collectivités, celui-ci est tenu de déposer un projet de loi conforme dans les 15jours sur le bureau de l’Assemblée Nationale.

La révision constitutionnelle précise mieux les missions du Haut Conseil des Collectivités et les modalités de ses relations avec le Gouvernement et l’Assemblée Nationale.

Sa compétence générale est de donner un avis motivé sur toute question relative aux collectivités territoriales et à la politique de développement régional et local.

Pour tout projet de loi et toute proposition de loi touchant à son domaine de compétence, il est obligatoirement saisi pour avis par le Premier Ministre ou le Président de l'Assemblée Nationale.

Ces domaines de compétences sont limitativement énumérés : la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources l'organisation administrative du territoire ; la création, la suppression, la scission ou la fusion d'une ou de plusieurs collectivités territoriales la protection du patrimoine culturel et archéologique ; la protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles. De sa propre initiative, le Haut Conseil des Collectivités peut, dans les mêmes matières, faire des propositions au gouvernement. Contrairement à la Constitution actuelle, la révision constitutionnelle impose au gouvernement de donner une suite à ces propositions avant l'ouverture de la session prochaine du Haut Conseil des Collectivités.

 


EN VIGUEUR

ARTICLE 103 : Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son Président.

La durée de chaque session ne petit excéder trente jours.

Ses séances sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.

 


PROJET

ARTICLE 103 (Nouveau) : Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en session ordinaire trois fois par an sur convocation de son Président.

La durée de chaque session ne peut excéder trente jours.

Les séances sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au journal officiel.


                                                  Commentaire

Le nombre de sessions ordinaires du Haut Conseil des Collectivités est porté de deux à trois. Le Haut Conseil des Collectivités tient trois sessions ordinaires au lieu des deux actuellement prévues par la Constitution en vigueur.

Ces trois sessions ont été prévues afin d'harmoniser les sessions du Haut Conseil des Collectivités avec celles de l’Assemblée Nationale qui ont également été portées à trois.


EN VIGUEUR

 


PROJET

Il est ajouté, après l'article 103, deux articles 103‑1 et 103.2 libellés ainsi qu'il suit:

ARTICLE 103‑1 : Le Haut Conseil des Collectivités est réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des Conseillers Nationaux.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Haut Conseil des Collectivités, le décret de clôture intervient dès épuisement de l'ordre du jour pour lequel le Haut Conseil des Collectivités a été convoqué et au plus tard dix jours à compter de sa date de réunion.

Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur un ordre du jour déterminé.
 

 

                                                     Commentaire

L'article 103‑1 fixe les modalités de la tenue des sessions extraordinaires du Haut Conseil des Collectivités.

 
   


ARTICLE
103‑2 : Hors les cas dans lesquels le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

 

 
                                                     
Commentaire

L'article 103‑2 précise que c'est un décret du Président de la République qui ouvre et clos les sessions extraordinaires du Haut Conseil des Collectivités.

 


EN VIGUEUR

ARTICLE 104 : Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour cinq ans.

 


PROJET

ARTICLE 104 (Nouveau) : Le Président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour la durée du mandat de l'institution qu'il préside.

Le Haut Conseil des Collectivités établit son règlement intérieur.

 


Commentaire

L'article 104 (Nouveau) est une ré formulation de l'article 104 de la constitution actuelle et précise que le Haut Conseil des Collectivités établit son règlement intérieur.
 

 

AR11CLE 105 : L'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre. Le Président de l'Assemblée Nationale et le président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux.

L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème local et régional d'intérêt national.

La durée de cette session ne peut excéder quinze Jours.

 

ARTICLE 105 (Nouveau) : L'Assemblée Nationale et le Haut Conseil des Collectivités peuvent siéger en comité restreint à la demande du Premier Ministre.

Le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des Députés et des Conseillers Nationaux.

L'ordre du jour de cette session doit porter sur un problème d'intérêt national.

La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.

 

                                                       
                                                     Commentaire

L'article 105 apporte une modification concernant l'ordre du jour des sessions communes des députés et des conseillés nationaux. Cet ordre du jour porte sur un problème d'intérêt national et non sur problème local et régional d'intérêt national.
 

 

EN VIGUEUR

ARTICLE 108 : Le Conseil Économique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan ou de programme économique social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.

 

PROJET

ARTICLE 108 (Nouveau) : Le Conseil Economique, Social et Culturel peut être consulté par le Gouvernement, l'Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités pour donner son avis sur les projets et propositions de loi et les projets de décret à caractère économique, social et culturel.

Il peut être également saisi de toute question intéressant le développement économique, social et culturel de la nation.

Il est consulté obligatoirement sur les projets de lois de programme à caractère économique, social et culturel et les projets de plan.

 

          
                                                         Commentaire

L'article 108 de la Constitution actuelle énumère en des termes généraux de nombreuses matières relevant la consultation obligatoire du Conseil Économique, Social et Culturel, comme les projets de lois de finances, les projets de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que les dispositions à caractère fiscal, économique, social et culturel

Cette disposition est d'application difficile et risque de paralyser l'activité Gouvernementale si l'on devrait l'appliquer à la lettre.

Aussi, l'article 107 (Nouveau) apporte les innovations suivantes :

D'abord, il précise les autorités compétentes pour consulter le Conseil Économique, Social et Culturel, à savoir le Gouvernement, l’Assemblée Nationale ou le Haut Conseil des Collectivités.

Ensuite, il réduit le champ de la consultation obligatoire du Conseil Économique, Social et Culturel aux projets de lois de programme à caractère économique, social et culturel et aux projets de plan.

Enfin, il introduit la consultation facultative concernant les Projets et propositions de lois et les projets de décrets à caractère économique, social et culturel ainsi que sur les questions intéressant le développement économique, social et culturel de la nation.
 

 

EN VIGUEUR

ARTICLE 107 : Le Conseil Économique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'atten­tion du Président de la République, du Gouver­nement et de l'Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions.

 

PROJET

ARTICLE 108 (Nouveau) : Le Conseil Economique, Social et Culturel peut, de sa propre initiative, entreprendre des études et des enquêtes sur les problèmes, les besoins et les attentes de la population dans les domaines économique, social et culturel et faire des propositions ou des recommandations sur les réformes qu'il lui paraît opportun de conduire.

Le rapport établi à cet effet est transmis au Président de la République, au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Haut Conseil des Collectivités.


Commentaire

La mission d'écoute des populations et d'études des problèmes est maintenue dans les attributions du Conseil Économique, Social et Culturel, avec cependant, plus de souplesse dans la mise en oeuvre comme l'atteste la suppression de l'obligation de rédiger un recueil annuel des attentes.
 

ARTICLE 109 : Le Conseil Économique, Social et Culturel peut désigner l'un de ses membres, à la demande du Président de la République, du Gouvernement ou de l'Assemblée Nationale, pour exposer devant ces organes l'avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Gouvernement et l'Assemblée Nationale ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Économique, Social et Culturel dans un délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour l'Assemblée Nationale.

Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle.

 

ARTICLE 109 (Nouveau) : Le Conseil Économique, Social et Culturel peut désigner un ou plusieurs de ses membres, à la demande du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale ou du Haut Conseil des Collectivités, pour exposer devant ces Institutions, l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui sont soumis.

Le Gouvernement est tenu, chaque année, de faire connaître la suite donnée aux avis et rapports du Conseil Économique, Social et Culturel.

Le Conseil Économique, Social et Culturel suit l'exécution des décisions du Gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale et culturelle.


                                                         Commentaire

Les modalités de prise en compte des avis et recommandations du Conseil Économique, Social et Culturel ont changé.

La Constitution actuelle prévoit que le Gouvernement et l’Assemblée Nationale doivent obligatoire. ment donner une suite aux avis et recommandations formulés par le Conseil Économique, Social et Culturel.

Le Gouvernement doit répondre dans un délai maximum de trois mois pendant que ‘Assemblée Nationale a jusqu'à la fin de sa session en cours pour réagir.

Compte tenu du caractère contraignant de ces délais et de leur inapplicabilité, la révision constitutionnelle aménage un mécanisme plus souple dont l'application ne soulève pas de difficultés. Ainsi, l'obligation de donner une suite aux avis et recommandations n'incombe plus qu'au Gouvernement qui est tenu annuellement de donner une suite aux avis et rapports du Conseil Économique, Social et Culturel.
 

EN VIGUEUR

ARTICLE 118 Alinéa 3 : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

 

PROJET

ARTICLE 118 Alinéa 3 (Nouveau) : Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire ou lorsqu'il est fait application de l’article 50.
 

                                                       Commentaire

L'article 118 alinéa 3 (nouveau) interdit la révision de la constitution en période d'application de l'article 50 de la constitution c'est‑à‑dire de mise en ouvre des pouvoirs exceptionnels par le Président de la République


EN VIGUEUR

ARTICLE 119 : La législation en vigueur demeure valable dans la mesure où elle n'est pas contraire à la présente Constitution et où elle n'est pas l'objet d'une abrogation expresse.

 


PROJET

ARTICLE 119 (Nouveau) : Les lois et règlements en vigueur lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution restent applicables tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.


                                                        Commentaire


Cette modification améliore la rédaction de l'article 119.
 

ARTICLE 122 : Jusqu'à la mise en place des Institutions, le Comité de Transition pour le Salut du peuple et le Gouvernement prennent des mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics, à la vie de la Nation, à la protection des citoyens et à la sauvegarde des libertés

 

ARTICLE 122 (Nouveau) : Jusqu'à la mise en place de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes, la Cour Suprême continue à exercer ses attributions.

Les trois membres de la Cour Constitutionnelle nommés par le Président du Haut Conseil des Collectivités seront nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature jusqu'à la mise en place du Haut Conseil des Collectivités.


                                                       Commentaire

L'article 122 (Nouveau) précise les dispositions transitoires en attendant la mise en place de la Cour de Cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des Comptes d'une part et du Haut Conseil des Collectivités d'autre part.

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