Excellence Monsieur le Président de la République, Président du Conseil
Supérieur de la Magistrature,
Excellence Monsieur le Premier Ministre,
Excellence Monsieur le Président de
l'Assemblée Nationale,
Excellences Mesdames, Messieurs les membres
du Gouvernement,
Excellences Messieurs les Présidents des
Institutions de la République,
Excellences Messieurs les Représentants des Corps Diplomatiques,
Consulaires et des Institutions Internationales Accréditées au Mali,
Mesdames, Messieurs les membres de la
famille Judiciaire,
Honorables Invités,
Mesdames, Messieurs,
INTRODUCTION
L'honneur et le redoutable privilège m'échoient de prendre aujourd'hui
la parole devant vous à l'occasion de la rentrée solennelle des cours et
tribunaux pour vous entretenir du
ROLE
ET DE LA RESPONSABILITE DU JUGE DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL, retenu comme
thème cette année.
C'est avec plaisir, que j'ai accepté de me livrer à cet exercice
d'analyse d'une question juridique et judiciaire qui constitue à l'heure
actuelle l'une des préoccupations majeures de notre société.
Mais en fait , quand il m'a été demandé de présenter ce thème, je me
suis dit pourquoi un Juge ?
N'était‑il pas mieux indiqué de choisir une personne étrangère à
la profession et ainsi, on pourrait avoir une autre perception, une perception
extérieure du rôle et de la responsabilité du juge dans le processus électoral
? Cela m'a paru plus indiqué mais sans être trop convaincu je me suis encore
interrogé.
Est-ce pour offrir l'opportunité au juge lui même d'apporter tous les éclairages
utiles sur une question qui préoccupe tant et contribuer à une meilleure
compréhension de l'opinion publique d'un sujet aussi délicat que complexe ?
C'est peut être tout cela qui a pu justifier ce choix même s'il
est vrai que nos activités professionnelles nous ont davantage rapproché de ces
questions électorales ces derniers temps.
Monsieur le Président de la République, Honorables invités,
Notre pays s'apprête à organiser dans quelques mois, des élections
générales, les 3éme du genre depuis
la révolution de Mars 1991. Cette révolution a instauré un système politique
pluraliste où l'élection est l'unique moyen d'accession au pouvoir.
L'article 2 de la loi n°00‑ 58 du 30 Août 2000 portant loi
électorale stipule : « l'élection est le choix librement exercé par le Peuple
en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des
affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste.
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou
indirect dans les conditions prévues par la constitution ou la loi».
Au contraire le système politique antérieur, était celui du monolithisme politique constitutionnel marqué par
l'organisation « d'élections - ratification » au profit des seuls
candidats du parti unique.
La constitution du 25 février 1992, a consacré donc le pluralisme
politique avec l'existence de trois pouvoirs ‑ exécutif, législatif et
judiciaire chacun exerçant dans un domaine spécifique.
Dans un tel système, l'élection, mode d'accession démocratique
au pouvoir, apparaît comme un facteur de cohésion sociale même si en apparence,
elle divise parce que formellement elle conduit à une répartition des opinions
en tendances opposées.
L'élection est également un facteur d'unité, car elle réunit tous les
citoyens pour les choix à faire en commun ; elle unit la nation autour de
son destin en un moment donné. En définitive elle est facteur de stabilité.
Mais le principe de l'élection en lui seul n'est pas suffisant. Dans une
société plurielle, démocratique il faut que ces élections soient libres et
transparentes. Il faut une libre et saine expression du peuple à travers le
suffrage et le pouvoir judiciaire apparaît comme le garant de cette expression.
Cependant force est de
constater que malgré l'avènement du multipartisme, à un moment précis on a
assisté à une profonde crise politique, crise consécutive aux contestations
liées aux élections. En effet les consultations électorales de 1997 ont été
émaillées par des vives contestations résorbées, il est vrai par la volonté de
tous.
Dans le contexte actuel, il s'agit de consolider ce climat avec les
élections prochaines.
Alors on doit s'interroger sur le rôle et la responsabilité du juge dans
le processus électoral. Quel est le rôle du juge ? Peut‑il ou doit‑il
avoir une attitude passive ou active ou d'indifférence par rapport aux
élections ?
Il y a une triple réponse à ces différentes interrogations.
D'abord le juge est un citoyen comme tous les autres. A ce
titre, il a des droits et des devoirs parmi lesquels, le droit de vote, donc
celui de participer au choix des dirigeants de son pays ou de sa localité dans
les conditions déterminées par la loi.
Ensuite en tant que juge, il est au début et à la fin du processus
électoral. En effet le juge peut être saisi à n'importe quelle étape du processus
depuis les actes et opérations préparatoires jusqu'à la proclamation des
résultats pour trancher les éventuelles contestations.
Enfin, il est opportun de rappeler que le jeu politique et partisan
n'intéresse pas le juge. Celui‑ci est tenu à l'écart de ce jeu suivant
notre système politique. C'est ce qui ressort notamment de l'article 13 de la
Charte des partis politique.
Donc au bénéfice de ce qui précède, on peut dire que le rôle du juge est
le même que son rôle traditionnel, trancher les litiges qui lui sont soumis
conformément à la loi. Sa responsabilité, c'est de ne pas décevoir les espoirs
d'indépendance et d'impartialité qui lui incombent dans l'accomplissement de sa
mission.
En effet si le juge veut jouer pleinement son rôle dans la construction
d'une société démocratique et dans un Etat de droit, il ne doit jamais céder
ni devant ses propres opinions politiques, ni devant celles des autres acteurs
de la vie publique. Il doit s'assumer, et assumer toute sa responsabilité face
aux intrigues politiques.
Ainsi , il aurait pleinement satisfait aux exigences du principe
d'indépendance du juge, garant d'une bonne justice dans une société
démocratique.
Mais comme l'a dit un ancien Garde des Sceaux, l'indépendance du juge ne
«saurait s'analyser en une dictature judiciaire qui échapperait à tout
contrôle » tant il est vrai que le concept a été galvaudé ces derniers temps.
En effet Monsieur le Président de la République, Président du conseil
supérieur de la magistrature, nous pensons que l'indépendance du juge n'est pas
un privilège ; c'est une garantie pour tous les justiciables et en toute
matière, donc en matière électorale, la garantie d'une justice équitable pour
tous, riches ou pauvres, gouvernants ou gouvernés.
Aussi, je vous propose d'aborder dans un premier point le rôle du juge
dans le processus électoral qui consiste au contrôle juridictionnel de celui‑ci
(I) avant de jeter un regard sur la jurisprudence électorale de notre pays (II).
I LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL DES ELECTIONS.
Il apparaît des développements précédents que le juge assure un contrôle
juridictionnel sur l'ensemble du processus électoral.
1.1.
LA REPARTITION DU CONTENTIEUX ENTRE LES JUGES
Dans la pratique le juge électoral désigne tout juge statuant en matière
électorale et le contentieux électoral englobe l'ensemble des contestations
pouvant surgir au cours du processus électoral et susceptibles d'être
portées à l'appréciation du juge. Ainsi donc sa compétence commence depuis les
actes et les opérations préparatoires jusqu'au dépouillement des résultats en
passant par la répression de certains actes ou faits susceptibles d'être commis
pendant le processus. Il s'agit d'un travail immense faisant appel à plusieurs juges
et qui sont dotés de pouvoirs particuliers.
Au Mali divers textes organisent et répartissent le contentieux
électoral entre différentes juridictions. Il convient d'envisager la
présentation suivant la compétence de la juridiction
1.1.1 LA COUR CONSTITUTIONNELLE, JUGE DE LA
RÉGULARITÉ DU RÉFÉRENDUM, DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES.
Le contrôle de la régularité des élections politiques constitue sa
principale activité. L'article 86 alinéa 4 de la constitution dispose que la
Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la « régularité des élections
présidentielles législatives et des opérations de référendum dont elle proclame
les résultats ».
Cette compétence est réaffirmée par la loi
électorale ‑ Article 155 ‑ et la procédure
détaillée par la loi n°97‑ 010 du 11 Février 1997 portant loi organique
déterminant les règles de fonctionnement de la cour Constitutionnelle ainsi que
la procédure suivie devant elle.
Dans la pratique, la Cour Constitutionnelle est juge de la régularité et
juge de la sincérité des résultats. Cela signifie qu'elle est juge de toute
irrégularité qui est censée avoir faussé le résultat de l'élection mais
également elle doit veiller à ce que tout le processus soit régulier. C'est ce
que la Cour Constitutionnelle exprime dans son arrêt CC ‑ EL 97046 du‑
25 Avril 1997, quand elle dit avoir « ... constaté de nombreuses irrégularités
qui entachent de manière grave la
régularité et la sincérité du scrutin ... » s'agissant des élections
législatives du 13 Avril 1997.
Il s'agit là d'une tâche qui n'est pas facile car il n'est pas toujours
aisé d'évaluer exactement l'influence d'une irrégularité sur l'élection.
Ainsi le juge ne dispose pas de tous les moyens nécessaires pour exercer un
contrôle sur le financement d'une campagne électorale ou sur la corruption
alléguée des électeurs par exemple.
L'article 87 de la Constitution dispose que : « la Cour
Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une
élection par tout candidat, tout parti politique ou le délégué du gouvernement
dans les conditions prévues par une loi organique ».
C'est ainsi que la loi n°97‑010 du 11 février 1997 précitée
en ses articles 26, 27, 28, 29, 30 traitent de la procédure en matière de
référendum. A ce titre elle doit veiller à la régularité des opérations de
référendum dont elle proclame les résultats. La Cour est saisie dans un délai
de huit jours francs à compter de la date du référendum par une requête datée
et signée, adressée à son Président par tout électeur inscrit sur la liste
électoral, tout parti politique ou représentant de l'État.
Les articles 31 à 44 traitent quand à eux du contentieux de l'élection du Président de la République et des Députés à l'Assemblée
Nationale.
Aux termes de ces dispositions « toute contestation portant sur la
validité des candidatures reçues, réclamations dirigées contre les candidatures
aux élections présidentielles ou législatives sont déférées à la Cour
Constitutionnelle... »
La Cour Constitutionnelle statue sans délai en tout cas avant la
campagne électorale...
Ainsi l'article 40 précise les pouvoirs de la Cour Constitutionnelle en
cas de contestation des élections Présidentielles ou législatives.
Dans le cas où la Cour constate des irrégularités, il lui appartient
d'apprécier si eu 'égard à la matière et à la gravité de ces irrégularités il y
a lieu soit de maintenir les dites opérations, soit de prononcer leur
annulation totale ou partielle.
Par ailleurs l'article 43 dispose que : « la Cour Constitutionnelle
constate la déchéance du Député dont l'inéligibilité se révèle après la
proclamation des résultats.
La déchéance est proclamée à la requête du Président de l'Assemblée
Nationale ou de tout citoyen inscrit sur une liste électorale et à la demande
du Ministre de la Justice en cas de condamnation définitive. La Cour statue
sans délai ». C'est dire que le juge dispose dans ce cas de pouvoirs même après
la proclamation des résultats.
Un autre aspect de la compétence de !a Cour réside dans le fait qu'elle
proclame les résultats des élections pour lesquelles elle à compétence.
L'aliéna 3 de l'article 148 de la loi électorale dispose s'agissant des
élections législatives que .‑ "les résultats seront préalablement
communiqués au président de la république" sans pour autant préciser à
quelle fin.
Dans tous les cas après la proclamation des résultats, aucun recours
n'est possible. C'est ce qui résulte de l'article 94 de la Constitution.
Ce contrôle de la Cour Constitutionnelle en définitive porte donc sur
tous les aspects du contentieux des élections Présidentielles et législatives
et des opérerions de référendum. La procédure est caractérisée par sa gratuité
et sa rapidité, deux traits essentiels du contentieux électoral.
1.
1. 2. LA COUR SUPRÊME: JUGE D'ATTRIBUTION DU CONTENTIEUX DES CONSEILLERS
NATIONAUX; JUGE D 'APPEL DES DÉCISIONS DES TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS.
Institution de la République au même titre que la Cour
Constitutionnelle, la Cour Suprême est en principe juridiction de cassation des
décisions des tribunaux judiciaires et d'appel de celles des tribunaux
administratifs.
‑ Récemment la loi électorale, en son
article 182 a conféré le contrôle juridictionnel de l'élection des conseillers nationaux à la Cour
Suprême. La loi ne précise pas du reste qu'elle est la section spécifiquement
compétente. Mais puisqu'il s'agit d'élection administrative, on peut penser que
c'est la section administrative qui est
visée par le législateur.
La protestation peut être faite par tout électeur (conseiller), ‑
parti ou groupement de parti ou tout mandataire de liste, cinq Jours avant la
proclamation des résultats. La Cour statue dans un délai maximum de deux mois à
compter de l'enregistrement de la requête. Il va de soi que la décision de la
Cour Suprême est sans recours.
‑ Quant à, la section administrative elle est juge d'appel des
décisions des tribunaux administratifs statuant en
matière
électorale. L'article 43 de la loi n°096 ‑ 071 du 16 ‑121996
précitée stipule: « elle statue en appel sur le contentieux relatif à l'élection
des assemblées des collectivités territoriales et dans le délai de deux mois».
- Enfin l'article 32 de la même loi précise
que la section judiciaire est:
« juge suprême de toutes les décisions rendues en matière civile,
commerciale, sociale et criminelle par les
juridictions de la
République». Ainsi, elle peut être amenée à connaître en cassation du
contentieux de la répression de la fraude électorale par exemple.
1.1.3. LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,
JUGE DU CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS
COMMUNALES, LOCALES ET RÉGIONALES.
Cette compétence résulte d'une lecture combinée de la loi n°094 ‑
006 du 18 Mars 1994 portant organisation et fonctionnement des tribunaux
administratifs en son article 8, alinéa 5 et de la loi n°00 ‑ 58 du 30
Août 2000 portant loi électorale en son article 195, alinéa 2.
Ainsi le tribunal administratif est juge du scrutin, c'est à dire de
l'opération de vote, du dépouillement, du recensement de l'ensemble des votes
des élections communales, locales et régionales.
L'article 8, aliéna 5 de
la loi 94008 précitée, dispose : "le tribunal connaît ... du contentieux
relatif à l'élection des assemblées des collectivités territoriales donc du
contentieux de l'élection des membres des conseils communaux, de cercle, des
assemblées régionales et de leur bureau.
L'article 195 de la loi électorale est plus claire s'agissant de
l'élection communale. Aux termes de cet article tout électeur ou tout candidat
à l'élection communale peut contester la dite élection en saisissant le
Président du Tribunal , dix jours après la proclamation des résultats par la
commission de centralisation des votes. La décision du tribunal doit intervenir
dans un délai maximum de deux mois à compter également de la date
d'enregistrement de la requête. L'appel qui a un effet suspensif ne peut
intervenir que quinze jours après le prononcé de la décision.
1. 1. 4. LES TRIBUNAUX
JUDICIAIRES
Ils assurent un contrôle
juridictionnel à trois niveaux :
Le
Contentieux de L'inscription sur
les Listes Électorale :
L'inscription ou la non inscription sur les listes électorales peut
donner lieu à un contentieux qui est confié par l'article 42 de la loi
électorale au juge civil. Celui‑ci doit statuer dans un délai de dix
jours et sa décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de
quinze jours après la notification de la décision à l'intéressé (article 43 de
la loi électorale).
De cette disposition, doit ‑ on conclure
à l'impossibilité d'introduire un pourvoi en
cassation dès lorsque la loi électorale ne prévoit pas cette hypothèse
expressément ? Il y a là un problème, qui doit être trancher par le législateur, lui même car le juge interprète de façon stricte la loi électorale.
Le Contentieux de la Déclaration de Candidature aux Élections Communales.
Cette compétence qui était initialement dévolue au juge administratif a
été transférée en 1999 au juge civil pour des raisons de proximité. Ainsi selon
l'article 192 de la loi électorale, le juge civil «statue en premier et dernier
ressort... Sa décision emporte proclamation des listes définitives de
candidature Faut ‑ il déduire également de cet article la limitation du
contentieux au juge d'instance ? Ou au contraire, le protestataire peut ‑
il poursuivre le contentieux en usant des autres voies de recours ? La Cour
Suprême dans l'affaire Souleymane KEITA (Parena) et Mamadou SACKO (U.D.D)
contre les élections communales du 02 Mai 1999 à Sébékoro ‑ arrêt n° 06
du 17 février 2000 ‑ s'est déclarée incompétente aux motifs je le juge
civil statue en premier et dernier ressort. Cette jurisprudence est ‑
elle satisfaisante ?
Dans ces deux cas, la loi doit trancher de manière claire et précise car
le contentieux électoral est très sensible.
Le Contentieux de la Répression en Matière
Électorale
Au cours de l'opération électorale, les occasions de fraude sont
multiples et lorsque les secondes font peser un doute sur la sincérité de la
première, elles trouvent leur sanction dans la réformation ou l'annulation de
l'élection par le juge du scrutin.
Mais la loi va plus loin en prévoyant la répression pénale des auteurs
de certains comportements.
Des sanctions sont prévues au chapitre XII de loi électorale intitulé
«Des dispositions pénales» et dans le code pénal à cet effet. Ces dispositions
organisent la répression en déterminant les infractions et les sanctions qui
s'y appliquent.
1. 2. LES POUVOIRS DU JUGE EN
MATIÈRE ÉLECTORALE.
L'aspect le plus caractéristique du contentieux électoral réside dans la
nature des pouvoirs dévolus au juge. De ce point de vue, le contentieux
électoral se distingue nettement de celui de l'excès de pouvoir. Il obéit à des
règles inspirées par la mission particulière du juge électoral qui est
d'assurer le respect du suffrage. Aussi le Juge apprécie souverainement les faits et preuves. Il a une grande liberté pour les conséquences à tirer des
irrégularités qu'il décèle.
C'est ce qui explique les nombreux rejets des protestations surtout lors
du contentieux des dernières élections
communales. Ainsi dans beaucoup
de
cas, même si l'irrégularité est établie ‑ par exemple deux assesseurs au lieu de quatre pour un bureau de vote comme l'exige la loi
‑ le juge ne procède pas systématiquement à l'annulation. Pour ce faire, l'irrégularité doit avoir une incidence sur
la sincérité du scrutin. Ainsi donc, le juge apprécie souverainement
s'il y a atteinte à la moralité du scrutin et annule le résultat même si aucun
texte ne le prévoit. Il s'agit là d'une démarche constante du juge du scrutin.
Quant au contenu de la décision , le juge électoral n'est pas «
emprisonné dans l'alternative annulation ‑ rejet ». Il. peut confirmer
les résultats, les annuler mais il peut aussi les réformer comme on l'a déjà
dit.
Ainsi donc se présente de façon
sommaire le contrôle juridictionnel des élections au Mali.
Il faut à présent jeter un regard sur le travail accompli par le
juge électoral depuis 1992.
Il‑ ANALYSE DE LA JURISPRUDENCE ÉLECTORALE
Il serait prétentieux de vouloir procéder à une analyse exhaustive de la
jurisprudence dans le cadre du présent exposé. Il s'agit plutôt d'un rapide
survol de cette jurisprudence.
En fait l'analyse dont il est question passe par un rappel de certaines
décisions où le juge a plus ou moins mis en oeuvre ses pouvoirs permettant
ainsi de cerner davantage sa responsabilité en matière électorale.
2‑1. L'examen de
certains aspects de notre jurisprudence permet d'apprécier les différents
apports du juge.
‑ Le juge électoral a un rôle normateur. En
tranchant les litiges, il pose des repères pour le règlement des contentieux
futurs.
‑ Donc
le juge est investi d'une grande responsabilité car il participe à la
construction du droit. Ce droit doit se construire en tenant compte des
réalités de notre contexte marqué par des grands déficits dans la compréhension
des concepts de démocratie et d'Etat de droit et par l'absence d'un droit
électoral véritable pendant les deux premières Républiques. En effet notre
droit électoral a connu un essor à partir de 1992 car avant cette période
toutes les contestations étaient réglées au sein des structures du parti
unique. C'est un droit qui est présentement en construction.
Il y a un autre aspect non moins
important de cette question, c'est la participation du juge électoral ‑
Cour Constitutionnelle ‑ à l'élaboration de la loi électorale. En
veillant sur la constitutionnalité de la loi électorale la Cour
Constitutionnelle joue en amont un rôle prépondérant. Sur cette question, on
peut rappeler l'arrêt n°6‑003 du 25 octobre 1996 de la Cour
Constitutionnelle sur la loi électorale de 1996 où elle affirme
l'inconstitutionnalité du mode de scrutin consacré à l'époque.
Dans le même ordre d'idée, on peut relever une autre difficulté, celle
relative à l'obligation pour le juge de combler un vide juridique ou de
consacrer une interprétation à propos d'un concept donné par exemple. Cela fait
ressortir toute la difficulté que le juge électoral a rencontré lors du
contentieux électoral communal de 1999 quand, il s'est agi pour lui de se
prononcer sur les candidatures indépendantes.
Alors on doit se demander si la loi électorale est d'interprétation
stricte ou large ? Le juge électoral doit ‑ il se cantonner à une lecture
statique des textes ou faire appel quand cela est nécessaire à des éléments
extérieurs lui permettant de prendre la décision la mieux conforme à la
situation politique dont il n'est pas acteur cependant ? Autrement dit
l'application de la loi électorale peut – elle engendrer un regard extérieur de
la part du juge sur son environnement politique ?
En tout état de cause, nous pensons que le juge n'est un « monstre
froid ». Pour qu'il soit un bon arbitre, il doit allier toutes les
qualités exigibles en tout juge notamment l'impartialité et l'objectivité c'est
à dire ne pas perdre de vue le contexte réel dans lequel il juge, car en
définitive il est difficile qu'il soit à l'abri des critiques. Il doit
seulement faire preuve de courage et de sérénité. Cela n'est pas facile car en
la matière, il y a une « suspicion d'impartialité » qui pèse d'ailleurs sur
tout juge quand il statue sur une question à connotation politique même dans
les anciennes démocraties.
Le juge électoral Malien a conscience de tous ces enjeux. Très tôt, il a compris sa mission d'apaisement du
climat politique et social en usant convenablement les pouvoirs que lui confère
la loi en matière. Il l'a fait dans les cas où il a été convaincu
d'irrégularités, graves en annulant ou en reforment les résultats comme ce fut
le cas pour les élections communales de San et les élections législatives de
Bafoulabé de 1992...
Ce rôle d'apaisement le juge électoral l'a fait avec beaucoup de
réalisme en 1997 lorsque par son célèbre arrêt CC‑ E L 047 du 25 Avril
1997, il a annulé les élections législatives du 13 Avril 1997 à la
satisfaction, générale de la classe politique. Dans cet arrêt, il faut rappeler
que le juge a utilisé tous ses pouvoirs pour sanctionner la mauvaise
organisation et les différentes violations de la loi électorale.
2‑2 : La responsabilité du juge
en matière électorale est fondamentale.
En effet, en cas de contentieux, il importe que le résultat réel de
l'élection soit connu sans tarder pour que le doute ne subsiste pas sur la
qualité de ceux qui ont été légitimement élu, ou pour que ceux qui ont acquis
leur élection de manière irrégulière n'exercent pas un mandat usurpé. Car le
retard accusé dans la proclamation des résultats peut être source de conflit,
comme cela a été le cas ailleurs. Le respect du suffrage qui se confond avec le
respect de la démocratie exige donc le redressement rapide des situations
anormales.
C'est pour cela que les délais en matière électorale sont
particulièrement brefs, qu'il s'agisse des délais de recours, de jugement ou
des délais d'exécution de la chose jugée.
Les bonnes décisions de justice ‑ en matière électorale‑
concourent à faire respecter le principe démocratique. Cependant ce schéma
donné jusque là du rôle et de la responsabilité du juge peut paraître très
simpliste ou idéaliste dans la mesure où, le contentieux électoral est
différent par nature des autres contentieux. Le contentieux électoral
proprement dit est celui de la moralité des élections et pas forcément celui de
la légalité électorale. Des lors, des problèmes peuvent surgir tant au niveau
des professionnels du droit que des autres citoyens (électeurs, candidats) qui
dans leur majorité n'ont pas une grande connaissance de leurs droits et devoirs
électoraux, encore moins des procédures pour leur mise en oeuvre.
2.3. Notre droit électoral est
en chantier, et notre société gangrenée par beaucoup de maux qui se
manifestent également sur le processus électoral entravant parfois la libre
expression du suffrage.
Il s'agit du problème de la corruption et de la fraude pendant le
processus électoral. En effet on constate que ce phénomène a pris une grande
ampleur ces derniers temps. De ce fait,
Il
y a une urgence à moraliser notre processus électoral car la mobilisation
des électeurs revendiquée par tous les responsables politiques ne se fait pas
toujours sans une contrepartie.
La loi électorale ‑ les articles 115 ‑ 117 notamment ‑
punit toute forme de corruption électorale ou toute autre pression, violence ou
chantage faite sur les électeurs. Il y a bien évidemment toute une série
d'infractions prévues et punies par la loi (électorale et pénale ) qui sont
alléguées au cours des élections et soulevées devant le juge du scrutin. Celui‑ci
peut en tirer les conséquences dans quelques rares cas suffisamment
caractérisés et sanctionner le résultat de l'élection. C'est le cas notamment
des élections législatives de 1992 où
les résultats ont été annulés dans certains bureaux de vote de la circonscription
de Nara. Dans la presque totalité des cas, les recours sont rejetés pour
absence de preuve.
Il est donc souhaitable de prévoir des procédures plus efficaces
permettant la mise en oeuvre concomitante de toutes les sanctions prévues par la
loi dans le cadre de la répression de la fraude et de la corruption
électorales. Cela parce que l'annulation du scrutin pour fraude ou corruption
entre autres infractions n'entraîne pas la condamnation de l'auteur de
l'infraction pénale ou vice ‑ versa. Il faut prévoir à cet effet la
possibilité pour le juge du scrutin de saisir le procureur de la République aux
fins de poursuite éventuelle comme cela existe dans « certaines
législations car les protestataires sont plus préoccupés par l'annulation du scrutin
que par la répression des auteurs de l'infraction. Il faut accroître aussi les
pouvoirs d'investigation de la police judiciaire en matière électorale lors du
scrutin car les preuves peuvent disparaître rapidement.
Cela parce que Monsieur le Président dé la République, Mesdames,
Messieurs, notre jeune démocratie, donc notre processus électoral doit être
protégée.
Cela parce que la lutte contre la corruption ne doit pas être sélective
elle doit concerner tous les aspects de la vie publique. Il faut une
moralisation de la vie politique si on veut pérenniser notre expérience
démocratique.
La situation du dernier contentieux électoral -
communal - malgré un taux de participation relativement moyen
prouve que nos concitoyens manifestent un grand intérêt pour la chose
électorale si on en juge par le nombre élevé des recours à titre indicatif on
peut noter que 242 recours ont été introduits au niveau des trois (3) tribunaux
administratifs. Mais il y a eu peu de satisfaction de la part des justiciables
car beaucoup de recours ont été rejetés. Cela très certainement parce qu'il y a
une non maîtrise de la procédure électorale contentieuse par la grande majorité
des citoyens mais aussi à cause de la complexité de la technique
juridictionnelle en matière électorale. D'où la nécessité et le besoin
d'information des citoyens et de formations des juges eux mêmes.
CONCLUSION
A présent qu'il faut conclure je voudrai proposer quelques pistes de
réflexions :
D'abord dans le cadre de l'intégration sous Régionale, il est
souhaitable que la réflexion sur les
règles juridiques en matière électorale puisse être faite. Dès à présent on
peut dégager des règles communautaires, uniformes pour l'élection des Députés au parlement de la CEDEAO ou au
Comité Inter Parlementaire de l'UEMOA.
Ensuite dans un pays où les moyens sont limités et qui par ailleurs fait
l'apprentissage de la démocratie, il est souhaitable de plafonner les dépenses
en matière électorale cela permettrait de réussir peut être la moralisation de
la vie publique.
Enfin il est bon aussi de souligner qu'aucun
système électoral n'est parfait. Aucune loi électorale n'est parfaite. En la
matière, tout est question de choix ou d'option. Mais tout est question
surtout d'acceptation des règles élémentaires de la démocratie et de l'Etat de
droit. Quant au juge , il n'a pas une responsabilité particulière il y a une
responsabilité commune de l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus
électoral. Le Juge a seulement le devoir de trancher les litiges
électoraux conformément à sa déontologie. Aujourd'hui, il est heureux de
constater que toute la classe politique manifeste la volonté de participer au
processus électoral tout en réclamant des élections « transparentes », «
apaisées » «libres» et «civilisées»... Ce consensus est un signe de maturité
politique et démocratique.
Le juge doit donc contribuer au maintien de cet esprit avant, pendant et après
les élections.
Je vous remercie
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
TEXTES
1 ‑ Constitution du 25 ‑ 02 ‑ 1992
2 ‑ Loi n°O 00 ‑ 58 du 30 ‑ 08 ‑ 2000 portant
loi électorale.
PUBLICATIONS :
3‑ La Cour Constitutionnelle et la loi organique sur les Députés
les points de droit soulevés par l'arrêt 000‑121. Par Dr. Brahima FOMBA,
Professeur de Droit Public à l'Université du Mali.
4- « Le contrôle Juridictionnel de la décentralisation‑
Expérience du Burkina ‑ Faso de Monsieur Venant Ouédraogo, Président de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Colloque International, Cotonou
du 3 au 5 Août 2000.
5-
Revue de droit
et de jurisprudence Ministère, de la Justice du Mali Numéro Spécial
Janvier 1998.
6 - Séminaire n°9 de droit constitutionnel.
Sujet: Le Conseil Constitutionnel, Juge
Electoral Mr. Bernigol, Université de
Sciences Sociales Toulouse 1992 ‑ 1993.
OUVRAGES
7‑ J ‑ C. MASCELT? Droit Electoral PUF.
8‑ Philipe DUFRES Noy, Guide du Contentieux Electoral, Berger‑
Levrant.