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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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RENTREE JUDICIAIRE 2001-2002 DES COURS ET TRIBUNAUX
NOTES DE PLAIDOIRIE DE MADAME LE BATONNIER
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Monsieur le Président,
Madame et Messieurs les Conseillers,
Aussi, vous serai‑je extrêmement
obligée, Monsieur le Président, de bien vouloir m'autoriser à demander à cette
auguste Assemblée, mais particulièrement à
l'ensemble de mes confrères,
avant de prendre la parole en leur nom, d'observer, en la mémoire de nos
illustres disparus, une minute de silence
Monsieur le Président,
Les avocats du MALI
ont suivi avec
un intérêt tout particulier le brillant exposé présent, par Monsieur le Juge
Badou Asseye TRAORE de Mopti;
Leur intérêt est tout particulier parce
qu'ils ne peuvent être que tout ouïe, chaque foi, que les juges veulent eux‑mêmes
parler de leur rôle mais surtout de leur responsabilité en quelque matière que
ce soit ; le vidé de ce délibéré leur importe énormément ;
Mais leur intérêt est également tout
particulier ce matin parce que le thème retenu cette année,
ROLE ET
RESPONSABILITÉ DU JUGE DANS LE PROCESSUS
ÉLECTORAL,
est porteur de toutes les questions
institutionnelles fondamentales que se posent présentement nos concitoyens à la
veille de nos élections générales.
Nos concitoyens sont, en effet, en
attente d'un Référendum portant Révision Constitutionnelle c'est à dire portant
modification de la conception même que nous avons de nos institutions
fondamentales, de leurs rapports entre elles...
Ils sont en attente d'élections
présidentielles, législatives, régionales, communales, c'est à dire des
élections portant mise en place effective (concrète) de ces institutions
fondamentales.
C'est dire combien la question est
vitale.
En ces moments de balbutiement de
l'histoire de l'humanité toute entière, où nous assistons impuissants et
angoissés à des bouleversements mondiaux inédits, où les notions et les
situations jadis considérées comme acquises ou certaines sont en passe dé se
perdre dans les méandres de la confusion, nos concitoyens, en raison de ces
questions nationales fondamentales, voient leurs repères déjà largement éprouvés
devenir encore plus fluctuants.
C'est dire combien la question est
primordiale.
Parce que l'action du juge reste
spécifique en raison de son statut et de sa place dans l'organisation de l'Etat
et de la société ;
ne saurait s'analyser de la même façon
selon que l'on convient de l'existence d'une fonction judiciaire exercée par un
pouvoir autonome et indépendant ou que l'on s'accommode d'une fonction
judiciaire exercée par un service public entièrement assimilable aux
autres services publics de l'Etat.
Dès lors, rechercher le Rôle et la
Responsabilité du Juge dans un tel contexte ne revient‑il pas précisément
à rechercher la place de la justice dans notre organisation sociale et à moins
de préjuger (c'est le cas de le dire Monsieur le Juge rapporteur) du retrait ou
du rejet du projet de Révision Constitutionnelle, force est de visiter ce
projet
La constitution du 25 Février 1992 dont
révision est proposée par référendum avait institué en lieu et place de
l'autorité judiciaire, aux côtés des pouvoirs exécutif e législatif un pouvoir
judiciaire autonome et original, selon l'opinion dominante, et entièrement
distinct des fonctions administratives de l'Etat. Ce pouvoir était exercé par
la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux ;
La Cour Suprême disparaît des
institutions constitutionnelles de la République sans y être remplacée par
quelque organe que ce soit au sommet de la hiérarchie de l'organigramme
judiciaire ;
L'une des conséquences notables de cet
état de choses est que le Président de la République ne prête plus serment
devant elle ou son remplaçant.
Ce serment est désormais reçu par la Cour
Constitutionnelle, organe de dénomination juridictionnelle certes, mais organe
éminemment politique au regard du mode de recrutement de ses membres,
dans une composition nouvelle qui ne comporte même plus de membre désigné par
le Conseil Supérieur de la magistrature remplacé désormais par le Haut Conseil
des Collectivités.
En dépit de cela, le pouvoir
judiciaire, aux termes du projet de loi portant révision constitutionnelle
reste gardien des libertés définies dans la constitution ;
Mais gardien de nos libertés, le juge
est-il libre lui-même ?
Cette question revêt une importance
particulière pour le juge électoral traditionnellement chargé d'apprécier,
entre autres, la légalité des textes fondateurs de l'élection, la légalité et
ou la régularité du mode d'élection, des listes électorales, la moralité ou la
licéité des candidatures, la sincérité des résultats des élections, la légalité
et ou la moralité des mandats... ; Mais,
garant du libre choix de son concitoyen, le juge électoral est-il libre
lui-même ? Libre de toute dépendance vis à vis de l'électeur, vis à
vis de ceux pour ou contre qui cet électeur exprime son suffrage, c'est à dire
le candidat, l'éligible, l'élu ;
Autrement
dit, la justice est-elle neutre ? Incolore, inodore ? ou juger est-il
politique ?
De nos jours il est devenu une évidence
pour bon nombre de nos concitoyens que juger est politique, que le juge n'est
pas un simple technicien chargé d'appliquer la loi, qu'il y a le mythe de la loi
et la réalité de son application et les professionnels de la justice que sont
les juges et les avocats savent que la loi n'est pas toujours la seule règle
applicable, que la hiérarchie normale des règles juridiques est souvent
renversée, que la circulaire peut prendre parfois le pas sur la loi, le coup
de téléphone sur la constitution.
La prééminence accordée à la Cour
Constitutionnelle que l'on retrouve en bonne place dans les institutions
fondamentales de la République ne donnera - t - elle pas raison à
ce courant de pensée ?
Au demeurant la Cour Constitutionnelle
à qui il est désormais dévolu par les nouveaux constituants partie des prérogatives
du Président de la République, notamment celle de donner force exécutoire aux
lois (« leur promulgation ») voit désormais son président nommé par le
Président de la République et non plus élu par ses pairs ;
Notre conception du Rôle et de la Place
de la Justice a-t-elle fondamentalement changée depuis la
constitution de 1992 ? Sinon que
s'est-il passé pour que le tout nouveau pouvoir Judiciaire institué
depuis moins d'une décennie soit si vite l'objet d'une telle controverse ?
Son indépendance légitimement
revendiquée et qui avait semblé avoir été consacrée par la constitution de 1992
a-t-elle été si peu confortée par une indépendance véritable du
juge trop occupé en ces temps difficiles, à asseoir son indépendance économique
qu'il a été jugé par les nouveaux constituants, inutile de s'encombrer de
quelque chose qui n'a pas en fait existé ;
Ou au contraire, l'indépendance du juge
a-t-elle été si véritable, qu'elle a dangereusement compromis
l'équilibre global qui associe le pouvoir judiciaire à égalité aux pouvoirs
exécutif et législatif ?
A-t-on réellement craint «
la dictature judiciaire » dont nous parle Monsieur le juge rapporteur ? L'a-t-on
crainte au point de vouloir, dorénavant, soustraire, au moins partiellement, de
la juridiction de tout organe, même hors de l'ordre judiciaire les détenteurs
du pouvoir exécutif que sont le Président de la République et les ministres ?
Assurément il s'est passé en tout cas
que la justice est devenue sujette à suspicion, les décisions de justice y ont
largement contribué, il faut le dire, au moins par l'absence de
Suspecté de partialité, le juge
électoral a vu son pouvoir s'émietter au profit de nombreuses structures comme
la CENI le délégué général, constituant autant de gouffres financiers pour le
contribuable mais considérées comme des arbitres de touches en quelque sorte,
des instruments indispensables à l'adhésion confiante des états majors
politiques ;
Il est curieux de noter l'accueil
favorable réservé par le juge à ces structure,, « d'immixtion du politique »
mais n'est‑il pas vrai par ailleurs que cet émiettement de son pouvoir
trouvera sa contre partie dans un émiettement corrélatif de sa responsabilité ;
Il se passe surtout que cette
controverse autour du pouvoir judiciaire arrive à un moment où si l'on n'y
prend garde, en raison l'interdépendance des textes régissant la vie de la
Nation et de la suprématie de la norme constitutionnelle dans l'ordonnancement
juridique, le processus électoral risque d'être sérieusement compromis, parce
que doublé qu'il est d'un processus de refondation de la République elle-même
;
Est-ce pour ces raisons que le
juge rapporteur ait été tellement ébranlé dans ces certitudes qu'il ait décidé
d'ignorer, les perturbations dont elles pourraient être l'objet ?
La
démarche est confortable mais ne rassure ni le justiciable, qu'il a souhaité
éclairer ni son avocat qui voit ainsi le délibéré tant attendu se proroger sine
die ;
Parce que
l'avocat dans le contexte électoral peut être considéré comme le
Parce que chaque avocat est libre
d'exprimer et de conduire ses choix politiques l'ensemble de la Profession
convient que le Barreau soit l'expression de la liberté de ne pas en avoir pour
respecter celui de chacun de ses membres et pour demeurer le garant crédible du
droit et des libertés de tous ;
De par son statut actuel, le juge au
contraire, quant à lui, du moins le magistrat, s'il demeure électeur n'est pas
éligible et ne peut être élu ;
Evidemment, il n'est pas la seule
catégorie professionnelle dans ce cas. Mais il importe
Cet article 13 a mis à la charge des
membres de la Cour Suprême, plus qu'une incompatibilité, une incapacité légale
absolue définitive et irrévocable ;
La disparition de la Cour Suprême de
l'organigramme juridictionnel de l'ordre judiciaire et son non
remplacement emportera-t-elle avec la disparition des sujets de cette incapacité générale et absolue, disparition également du pouvoir
judiciaire ?
En tout état de cause, nombreux sont
ceux qui pensent que, du « paradoxe » de son statut dépend tout le rapport du
juge à la chose publique, libre de ses choix politiques même s'il s'agit d'une
liberté restreinte notamment par son obligation de réserve, il est condamné à
ne jamais être
de ceux qui conduisent ces choix, alors même que par ailleurs on convient que
son rôle soit de veiller à la régularité du choix de ceux‑là ;
Jamais Roi lui-même, ils le
disent faiseur de Roi en quelque sorte ;
Etre juge, pour eux, c'est accepter ce
« paradoxe » qui trouve sa contre partie dans la légitimation de son action et
par voie de conséquence dans l'indépendance dont il bénéficie par rapport aux
élus (exécutif ‑ législatif) notamment ;
Construire un État de Droit selon eux,
oeuvre à laquelle se sont attelées nos sociétés jusqu'ici, revient à organiser
les pouvoirs publics de sorte que cette légitimation amène le juge à hauteur de
pouvoir avec les deux autres ;
Est-ce à dire que le juge peut
tout faire ?
Qu'il bénéficie d'un régime
d'irresponsabilité et d'impunité dans l'exercice de sa fonction ou que sa
responsabilité ne peut être que morale ?
Assurément non ;
De par son statut actuel, le juge est
soumis à l'autorité de la loi, Monsieur le Rapporteur nous l'a dit ;
En effet, la loi constitue, à n'en pas
douter, et la meilleure protection pour le juge lui même et le meilleur rempart
contre l'arbitraire du Juge ;
Dès lors, que dire ou pas de sa
Responsabilité dans le Processus Electoral ? Monsieur le Rapporteur, ne serait-ce
que pour apaiser ceux qui craignent une dictature judiciaire ?
Qu'en dire sinon que, même si la
doctrine s'accorde à admettre comme une vérité d'évidence imposée par la
présomption absolue de vérité, fondement de l'autorité de la chose jugée,
qu'aucune responsabilité civile ne peut en principe être recherchée par un
justiciable se disant victime du dommage que lui aurait causé une décision
de justice ;
Que la loi et la doctrine conviennent
cependant, qu'en cas de faute particulièrement grave dans les actes de sa
fonction, le magistrat qui a causé ce préjudice peut être condamné à
le réparer :
d'où la procédure de prise à partie prévue et réglée par notre CPCCS ;
Qu'en dire pour rassurer, sinon que
dans l'exercice de ses fonctions, le juge électoral peut parfois également
commettre des infractions pénales,
par exemple, favoriser une candidature
dont il doit répondre, sauf que le
jugement et la poursuite de ces infractions peuvent déroger aux règles
habituelles de procédure : d'où le privilège de juridiction institué par notre
C.P.P. pour protéger la fonction ; ou protéger le pouvoir à l'instar des
autres pouvoirs également soumis à des règles de procédure dérogatoires au droit
commun ;
Qu'en dire enfin pour apaiser, sinon
que le juge, en Tout cas celui du siège, s'il es couvert par une inamovibilité
constitutionnelle, reste soumis à la discipline du Conseil Supérieur de la
Magistrature, organe constitutionnel chargé d'assister le Président de la
République dans sa mission de Garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire
soumis à la discipline, c'est à dire à la notation, à l'avancement, à la promotion
ou non etc... toutes choses qui contribuent plutôt au « conformisme » du juge ;
Que dire en définitive, sinon que,
assurément toutes les interrogations de nos concitoyens devaient trouver
réponse acquise et sûre dans notre droit et nos institution en cette veille
d'élections générales ;
Force est de constater qu'avec le
projet de révision dont notre constitution est l'objet
Alors Monsieur le Président,
Comment, dans la logique du thème
retenu, ne pas en appeler au premier magistrat de la République ?
Garant de l'indépendance de la
magistrature, votre institution l'est aux termes de la constitution dont
révision est proposée et le demeure aux termes du projet de révision ;
Alors, face aux atermoiements textuels
actuels, force n'est-il pas, au nom de nos concitoyens justiciables, de se
tourner vers vous aux fins d'apaisement
Garant du droit et des libertés, le
Barreau malien ne faillirait-il pas gravement à son rôle en cette
audience solennelle s'il ne faisait pas recours, au nom de nos concitoyens à
cette garantie ?
Citoyens d'un grand et vieux pays, nos
concitoyens sont d'autant plus enclins, à se tourner vers vous qu'ils savent
que les pouvoirs publics ne valent en fait et en droit que s'ils s'accordent
avec l'intérêt supérieur du pays
Ils savent que les élections générales
à venir sont les premières de chez nous qui voient un Président de la
République, élu au suffrage universel, avoir un empêchement constitutionnel à
se représenter et qui être d'accord à respecter cette volonté populaire
traduite dans la constitution ;
Ils savent, en raison de votre décision
de respecter cette disposition constitutionnelle susceptible d'être
préjudiciable à votre intérêt personnel, pouvoir compter sur vous à fortiori
pour un respect scrupuleux de toutes les autres dispositions fondamentale,
actuelles, notamment celles qui font de vous le gardien de la constitution, le
garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, celui de la continuité
de l'Etat et enfin celui de l'indépendance de la magistrature ;
Ils savent en ces temps d'effervescence
politique dénuée d'idéologie, où la politique offre à beaucoup la courte échelle vers la réussite
sociale qu'il est nécessaire que nos institutions compensent par elles-mêmes
les effets de cette effervescence ;
Ils savent, après tous les efforts que
vous n'avez cessé de déployer pour assurer à notre magistrature une certaine
indépendance économique, pouvoir compter sur vous pour sauvegarder notre pouvoir judiciaire en danger et lui apporter toute l'autorité dont il a besoin, parce
qu'un pouvoir sans autorité ne peut, pour garantir nos droits et libertés et en
l'occurrence, garantir la libre et saine expression de nos prochains suffrages.
Je vous remercie.
Bamako, le
18 Octobre 2001
Madame le
Bâtonnier Fatou SYLLA
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