LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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RENTREE JUDICIAIRE 2001-2002 DES COURS ET TRIBUNAUX

                NOTES DE PLAIDOIRIE DE MADAME LE BATONNIER

Monsieur le Président,

Madame et Messieurs les Conseillers,

Les hommes et les femmes avocats, au nom desquels j'ai l'honneur et le privilège d'intervenir en cette traditionnelle audience solennelle de Rentrée Judiciaire, ni peuvent s'empêcher d'avoir leur esprit tristement occupe" par l'absence éternelle de nos regrettés Doyen des Bâtonniers, Demba DIALLO et Doyen des avocats honoraires Assane SEYE qui nous ont quittés au cours de l'année judiciaire
;

Aussi, vous serai‑je extrêmement obligée, Monsieur le Président, de bien vouloir m'autoriser à demander à cette auguste Assemblée, mais particulièrement à l'ensemble de mes confrères, avant de prendre la parole en leur nom, d'observer, en la mémoire de nos illustres disparus, une minute de silence ;

Monsieur le Président,

Les avocats du MALI ont suivi avec un intérêt tout particulier le brillant exposé présent, par Monsieur le Juge Badou Asseye TRAORE de Mopti;

Leur intérêt est tout particulier parce qu'ils ne peuvent être que tout ouïe, chaque foi, que les juges veulent eux‑mêmes parler de leur rôle mais surtout de leur responsabilité en quelque matière que ce soit ; le vidé de ce délibéré leur importe énormément ;

Mais leur intérêt est également tout particulier ce matin parce que le thème retenu cette année,

ROLE ET RESPONSABILITÉ DU JUGE DANS LE PROCESSUS ÉLECTORAL, 

est porteur de toutes les questions institutionnelles fondamentales que se posent présentement nos concitoyens à la veille de nos élections générales.

Nos concitoyens sont, en effet, en attente d'un Référendum portant Révision Constitutionnelle c'est à dire portant modification de la conception même que nous avons de nos institutions fondamentales, de leurs rapports entre elles...

Ils sont en attente d'élections présidentielles, législatives, régionales, communales, c'est à dire des élections portant mise en place effective (concrète) de ces institutions fondamentales. 

C'est dire combien la question est vitale.

En ces moments de balbutiement de l'histoire de l'humanité toute entière, où nous assistons impuissants et angoissés à des bouleversements mondiaux inédits, où les notions et les situations jadis considérées comme acquises ou certaines sont en passe dé se perdre dans les méandres de la confusion, nos concitoyens, en raison de ces questions nationales fondamentales, voient leurs repères déjà largement éprouvés devenir encore plus fluctuants. 

C'est dire combien la question est primordiale. 

Parce que l'action du juge reste spécifique en raison de son statut et de sa place dans l'organisation de l'Etat et de la société ; 
                                              son Rôle et sa Responsabilité
                                              dans le Processus Électoral
 

ne saurait s'analyser de la même façon selon que l'on convient de l'existence d'une fonction judiciaire exercée par un pouvoir autonome et indépendant ou que l'on s'accommode d'une fonction judiciaire exercée par un service public entièrement assimilable aux autres services publics de l'Etat.

Dès lors, rechercher le Rôle et la Responsabilité du Juge dans un tel contexte ne revient‑il pas précisément à rechercher la place de la justice dans notre organisation sociale et à moins de préjuger (c'est le cas de le dire Monsieur le Juge rapporteur) du retrait ou du rejet du projet de Révision Constitutionnelle, force est de visiter ce projet afin de s'assurer de l'intangibilité ou non des principes anciennement considérés comme acquis;

La constitution du 25 Février 1992 dont révision est proposée par référendum avait institué en lieu et place de l'autorité judiciaire, aux côtés des pouvoirs exécutif e législatif un pouvoir judiciaire autonome et original, selon l'opinion dominante, et entièrement distinct des fonctions administratives de l'Etat. Ce pouvoir était exercé par la Cour Suprême et les autres Cours et Tribunaux ;

S'il est vrai que l'on retrouve le concept de pouvoir judiciaire dans le projet de loi portant révision constitutionnelle, celui-ci, ce pouvoir, se trouve si dilué dans les profondeurs de la constitution que l'on ne sait plus qui en est le véritable détenteur;
 

La Cour Suprême disparaît des institutions constitutionnelles de la République sans y être remplacée par quelque organe que ce soit au sommet de la hiérarchie de l'organigramme judiciaire ;

L'une des conséquences notables de cet état de choses est que le Président de la République ne prête plus serment devant elle ou son remplaçant. Ce serment est désormais reçu par la Cour Constitutionnelle, organe de dénomination juridictionnelle certes, mais organe éminemment politique au regard du mode de recrutement de ses membres, dans une composition nouvelle qui ne comporte même plus de membre désigné par le Conseil Supérieur de la magistrature remplacé désormais par le Haut Conseil des Collectivités.

En dépit de cela, le pouvoir judiciaire, aux termes du projet de loi portant révision constitutionnelle reste gardien des libertés définies dans la constitution ; 

Mais gardien de nos libertés, le juge est-il libre lui-même ? 

Cette question revêt une importance particulière pour le juge électoral traditionnellement chargé d'apprécier, entre autres, la légalité des textes fondateurs de l'élection, la légalité et ou la régularité du mode d'élection, des listes électorales, la moralité ou la licéité des candidatures, la sincérité des résultats des élections, la légalité et ou la moralité des mandats... ;

C'est dire combien fondamental est son rôle qui en fait
, en quelque sorte le garant de la libre et saine expression du suffrage du citoyen, le garant des élections ; 

Mais, garant du libre choix de son concitoyen, le juge électoral est-il libre lui-même ? Libre de toute dépendance vis à vis de l'électeur, vis à vis de ceux pour ou contre qui cet électeur exprime son suffrage, c'est à dire le candidat, l'éligible, l'élu ; 

Autrement dit, la justice est-elle neutre ? Incolore, inodore ? ou juger est-il politique ? 

De nos jours il est devenu une évidence pour bon nombre de nos concitoyens que juger est politique, que le juge n'est pas un simple technicien chargé d'appliquer la loi, qu'il y a le mythe de la loi et la réalité de son application et les professionnels de la justice que sont les juges et les avocats savent que la loi n'est pas toujours la seule règle applicable, que la hiérarchie normale des règles juridiques est souvent renversée, que la circulaire peut prendre parfois le pas sur la loi, le coup de téléphone sur la constitution.

La prééminence accordée à la Cour Constitutionnelle que l'on retrouve en bonne place dans les institutions fondamentales de la République ne donnera - t - elle pas raison à ce courant de pensée ? 

Au demeurant la Cour Constitutionnelle à qui il est désormais dévolu par les nouveaux constituants partie des prérogatives du Président de la République, notamment celle de donner force exécutoire aux lois (« leur promulgation ») voit désormais son président nommé par le Président de la République et non plus élu par ses pairs ; 

Notre conception du Rôle et de la Place de la Justice a-t-elle fondamentalement changée depuis la constitution de 1992 ? 

Sinon que s'est-il passé pour que le tout nouveau pouvoir Judiciaire institué depuis moins d'une décennie soit si vite l'objet d'une telle controverse ? 

Son indépendance légitimement revendiquée et qui avait semblé avoir été consacrée par la constitution de 1992 a-t-elle été si peu confortée par une indépendance véritable du juge trop occupé en ces temps difficiles, à asseoir son indépendance économique qu'il a été jugé par les nouveaux constituants, inutile de s'encombrer de quelque chose qui n'a pas en fait existé ;

Ou au contraire, l'indépendance du juge a-t-elle été si véritable, qu'elle a dangereusement compromis l'équilibre global qui associe le pouvoir judiciaire à égalité aux pouvoirs exécutif et législatif ? 

A-t-on réellement craint « la dictature judiciaire » dont nous parle Monsieur le juge rapporteur ? L'a-t-on crainte au point de vouloir, dorénavant, soustraire, au moins partiellement, de la juridiction de tout organe, même hors de l'ordre judiciaire les détenteurs du pouvoir exécutif que sont le Président de la République et les ministres ?

Assurément il s'est passé en tout cas que la justice est devenue sujette à suspicion, les décisions de justice y ont largement contribué, il faut le dire, au moins par l'absence de rigueur intellectuelle parce qu'elles n'ont pas apporté à nos lois les éclairages utiles ou nécessaires à leur compréhension ; 

Suspecté de partialité, le juge électoral a vu son pouvoir s'émietter au profit de nombreuses structures comme la CENI le délégué général, constituant autant de gouffres financiers pour le contribuable mais considérées comme des arbitres de touches en quelque sorte, des instruments indispensables à l'adhésion confiante des états majors politiques ; 

Il est curieux de noter l'accueil favorable réservé par le juge à ces structure,, « d'immixtion du politique » mais n'est‑il pas vrai par ailleurs que cet émiettement de son pouvoir trouvera sa contre partie dans un émiettement corrélatif de sa responsabilité ; 

Il se passe surtout que cette controverse autour du pouvoir judiciaire arrive à un moment où si l'on n'y prend garde, en raison l'interdépendance des textes régissant la vie de la Nation et de la suprématie de la norme constitutionnelle dans l'ordonnancement juridique, le processus électoral risque d'être sérieusement compromis, parce que doublé qu'il est d'un processus de refondation de la République elle-même ; 

Est-ce pour ces raisons que le juge rapporteur ait été tellement ébranlé dans ces certitudes qu'il ait décidé d'ignorer, les perturbations dont elles pourraient être l'objet ? 

La démarche est confortable mais ne rassure ni le justiciable, qu'il a souhaité éclairer ni son avocat qui voit ainsi le délibéré tant attendu se proroger sine die ; 

Parce que l'avocat dans le contexte électoral peut être considéré comme le justiciable par excellence, (électeur, il l'est, éligible, il peut l'être, élu, également sous les réserves légales que lui imposent son statut), son intérêt tout particulier en la circonstance se confond avec celui de son client, le justiciable qui n'est autre en l'espèce que chacun de ses concitoyens qui ont besoin de savoir et d'assurance ; 

Parce que chaque avocat est libre d'exprimer et de conduire ses choix politiques l'ensemble de la Profession convient que le Barreau soit l'expression de la liberté de ne pas en avoir pour respecter celui de chacun de ses membres et pour demeurer le garant crédible du droit et des libertés de tous ; 

De par son statut actuel, le juge au contraire, quant à lui, du moins le magistrat, s'il demeure électeur n'est pas éligible et ne peut être élu ; 

Evidemment, il n'est pas la seule catégorie professionnelle dans ce cas. Mais il importe de rappeler que les membres de la Cour Suprême sont les seuls maliens aux termes de l'article 13 de la charte des partis à ne jamais avoir le droit d'adhérer à un parti politique, à ne même pas avoir le droit de démissionner pour ce faire ; 

Cet article 13 a mis à la charge des membres de la Cour Suprême, plus qu'une incompatibilité, une incapacité légale absolue définitive et irrévocable ;

La disparition de la Cour Suprême de l'organigramme juridictionnel de l'ordre judiciaire et son non remplacement emportera-t-elle avec la disparition des sujets de cette incapacité générale et absolue, disparition également du pouvoir judiciaire ?

En tout état de cause, nombreux sont ceux qui pensent que, du « paradoxe » de son statut dépend tout le rapport du juge à la chose publique, libre de ses choix politiques même s'il s'agit d'une liberté restreinte notamment par son obligation de réserve, il est condamné à ne jamais être de ceux qui conduisent ces choix, alors même que par ailleurs on convient que son rôle soit de veiller à la régularité du choix de ceux‑là ; 

Jamais Roi lui-même, ils le disent faiseur de Roi en quelque sorte ; 

Etre juge, pour eux, c'est accepter ce « paradoxe » qui trouve sa contre partie dans la légitimation de son action et par voie de conséquence dans l'indépendance dont il bénéficie par rapport aux élus (exécutif ‑ législatif) notamment ; 

Construire un État de Droit selon eux, oeuvre à laquelle se sont attelées nos sociétés jusqu'ici, revient à organiser les pouvoirs publics de sorte que cette légitimation amène le juge à hauteur de pouvoir avec les deux autres ;

Est-ce à dire que le juge peut tout faire ? 

Qu'il bénéficie d'un régime d'irresponsabilité et d'impunité dans l'exercice de sa fonction ou que sa responsabilité ne peut être que morale ? 

Assurément non ; 

De par son statut actuel, le juge est soumis à l'autorité de la loi, Monsieur le Rapporteur nous l'a dit ; 

En effet, la loi constitue, à n'en pas douter, et la meilleure protection pour le juge lui même et le meilleur rempart contre l'arbitraire du Juge ;

Dès lors, que dire ou pas de sa Responsabilité dans le Processus Electoral ? Monsieur le Rapporteur, ne serait-ce que pour apaiser ceux qui craignent une dictature judiciaire ?

Qu'en dire sinon que, même si la doctrine s'accorde à admettre comme une vérité d'évidence imposée par la présomption absolue de vérité, fondement de l'autorité de la chose jugée, qu'aucune responsabilité civile ne peut en principe être recherchée par un justiciable se disant victime du dommage que lui aurait causé une décision de justice ; 

Que la loi et la doctrine conviennent cependant, qu'en cas de faute particulièrement grave dans les actes de sa fonction, le magistrat qui a causé ce préjudice peut être condamné à le réparer : d'où la procédure de prise à partie prévue et réglée par notre CPCCS ;

Qu'en dire pour rassurer, sinon que dans l'exercice de ses fonctions, le juge électoral peut parfois également commettre des infractions pénales, 

                                               par exemple, favoriser une candidature
                                               ou en combattre une,
 

dont il doit répondre, sauf que le jugement et la poursuite de ces infractions peuvent déroger aux règles habituelles de procédure : d'où le privilège de juridiction institué par notre C.P.P. pour protéger la fonction ; ou protéger le pouvoir à l'instar des autres pouvoirs également soumis à des règles de procédure dérogatoires au droit commun ;

Qu'en dire enfin pour apaiser, sinon que le juge, en Tout cas celui du siège, s'il es couvert par une inamovibilité constitutionnelle, reste soumis à la discipline du Conseil Supérieur de la Magistrature, organe constitutionnel chargé d'assister le Président de la République dans sa mission de Garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire soumis à la discipline, c'est à dire à la notation, à l'avancement, à la promotion ou non etc... toutes choses qui contribuent plutôt au « conformisme » du juge ; 

Que dire en définitive, sinon que, assurément toutes les interrogations de nos concitoyens devaient trouver réponse acquise et sûre dans notre droit et nos institution en cette veille d'élections générales ; 

Force est de constater qu'avec le projet de révision dont notre constitution est l'objet que cela n'est pas le cas, loin s'en faut. L'environnement juridique du processus électoral n'est pas définitivement fixé. La récente effervescence jurisprudentielle constatée au niveau de la Cour Constitutionnelle, loin de rassurer, ajoute de l'incertitude et à la crainte ;

Alors Monsieur le Président, 

Comment, dans la logique du thème retenu, ne pas en appeler au premier magistrat de la République ? 

Garant de l'indépendance de la magistrature, votre institution l'est aux termes de la constitution dont révision est proposée et le demeure aux termes du projet de révision ;

Alors, face aux atermoiements textuels actuels, force n'est-il pas, au nom de nos concitoyens justiciables, de se tourner vers vous aux fins d'apaisement ;

Garant du droit et des libertés, le Barreau malien ne faillirait-il pas gravement à son rôle en cette audience solennelle s'il ne faisait pas recours, au nom de nos concitoyens à cette garantie ?

Citoyens d'un grand et vieux pays, nos concitoyens sont d'autant plus enclins, à se tourner vers vous qu'ils savent que les pouvoirs publics ne valent en fait et en droit que s'ils s'accordent avec l'intérêt supérieur du pays ; 

Ils savent que les élections générales à venir sont les premières de chez nous qui voient un Président de la République, élu au suffrage universel, avoir un empêchement constitutionnel à se représenter et qui être d'accord à respecter cette volonté populaire traduite dans la constitution ; 

Ils savent, en raison de votre décision de respecter cette disposition constitutionnelle susceptible d'être préjudiciable à votre intérêt personnel, pouvoir compter sur vous à fortiori pour un respect scrupuleux de toutes les autres dispositions fondamentale, actuelles, notamment celles qui font de vous le gardien de la constitution, le garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, celui de la continuité de l'Etat et enfin celui de l'indépendance de la magistrature ;

Ils savent en ces temps d'effervescence politique dénuée d'idéologie, où la politique offre à  beaucoup la courte échelle vers la réussite sociale qu'il est nécessaire que nos institutions compensent par elles-mêmes les effets de cette effervescence ; 

Ils savent, après tous les efforts que vous n'avez cessé de déployer pour assurer à notre magistrature une certaine indépendance économique, pouvoir compter sur vous pour sauvegarder notre pouvoir judiciaire en danger et lui apporter toute l'autorité dont il a besoin, parce qu'un pouvoir sans autorité ne peut, pour garantir nos droits et libertés et en l'occurrence, garantir la libre et saine expression de nos prochains suffrages.

En un mot, Monsieur le Président, le peuple malien au nom duquel la justice est toujours rendue sait pouvoir compter sur vous pour la lui rendre, je veux dire la lui restituer.
 

Je vous remercie.

Bamako, le 18 Octobre 2001 

Madame le Bâtonnier 

Fatou SYLLA

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