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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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RENTREE JUDICIAIRE 2001-2002 DES COURS ET TRIBUNAUX
REQUISITOIRE DU PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR SUPREME
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Monsieur le Président de la République Président du Conseil
Supérieur de la Magistrature ; Permettez-moi avant de commencer mon intervention de rendre hommage à notre doyen Assane SEYE ancien premier Président de la Cour Suprême, à nos collègues Bassidiki BERTHE et Cheick KANE respectivement conseiller à la section judiciaire et Président de la section des comptes de la Cour Suprême qui ont été arrachés à notre affection respectivement les 9 Août, 13 et 22 Septembre 2001.
A leur famille , à leurs proches et amis, nous réitérons ici
l'expression de notre sincère compassion.
Le Mali à l'instar de la plupart
des Etats Africains traverse une phase de son évolution politique qui se
caractérise par l'émergence de l'Etat de droit et de la démocratie. Notre pays est à la veille d'importantes consultations électorales qui seront l'occasion d'évaluer notre avancée démocratique. Des expériences récentes ont démontré qu'aucun pays n'a le monopole des bonnes élections ; que la puissance économique et la pratique démocratique d'un pays ne le mettent pas à l'abri de contestations électorales ; qu'aucun système électoral n'est infaillible.
En droit international il
n'existe pas à ce jour de critère formel consacré au regard duquel on peut juger
que des élections
sont libres et régulières. En fait même le caractère libre et régulier d'une consultation électorale est sujet à interprétation. Car il ne s'agit pas d'une science exacte mais d'une évaluation qui doit tenir compte autant des preuves fiables que des facteurs pouvant altérer les véritables intentions des électeurs. Le système électoral couvre les réalités juridiques et pratiques de l'enregistrement et de l'administration des élections et les règles et les méthodes utilisées pour traduire les votes. C'est le système électoral qui détermine les gagnants et les perdants d'une élection. Le processus électoral est donc l'enchaînement ordonné d'opérations devant aboutir au résultat de l'élection.
L'élection selon le Larousse est
le choix qu'on exprime par l'intermédiaire d'un vote. Il se trouve que des irrégularités commises sciemment ou inconsciemment perturbent souvent le déroulement normal des élections donnant naissance à des contentieux qu'il est impératif de gérer avec diligence. La gestion de ces contentieux électoraux est confié au juge électoral. Le juge électoral est tantôt le juge judiciaire, tantôt le juge administratif, tantôt le juge constitutionnel selon qu'il s'agisse du contentieux relatif à la liste électorale et à la répression, du contentieux de l'élection communale, locale, régionale et des conseillers nationaux, du contentieux de l'élection présidentielle, législative et référendaire. l. Le contentieux relatif à la liste électorale est confié au juge judiciaire. La loi électorale dispose en ses articles 42 et 43 que lorsque la commission administrative rejette une demande d'inscription sur une liste, le demandeur peut contester cette décision devant le juge civil. L'article 163 de la même loi stipule que les électeurs omis sur la liste électorale établie lors de l'élection des conseillers nationaux peuvent exercer un recours dans les cinq jours suivant la publication de ladite liste devant le même juge. De même tout intéressé peut exercer un recours contre les inscriptions indues sur cette liste devant le même juge. Le juge statue dans les dix jours et sa décision est susceptible d'appel.
Le juge judiciaire est aussi le
juge en premier et dernier ressort de toute contestation relative à
'l'enregistrement des candidatures à l'élection des conseillers nationaux et à
celle des conseillers communaux.
Il.
Le contentieux de l'élection communale, locale et
régionale
est confié au
juge administratif.
L'article 195 de la loi
électorale dispose que tout électeur ou tout candidat à une élection communale
peut réclamer l'annulation des opérations électorales en adressant sa requête au
Président du Tribunal administratif dix jours après la publication des
résultats. L'appel a un effet suspensif
III.
Le contentieux de l'élection des conseillers nationaux
est confié à la Cour Suprême Section Administrative. IV. Le contentieux de l'élection présidentielle, législative et référendaire est confié à la Cour Constitutionnelle aux termes des dispositions de l'article 155 de la loi électorale qui précisent que : « la cour Constitutionnelle est saisie de toute contestation portant sur le référendum, l'élection du Président de la République ou des députés dans les dix jours qui suivent la proclamation provisoire des résultats du scrutin ». La constitution au Mali précise que la « Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires dont elle proclame les résultats ». Quant à la loi organique de la Cour Constitutionnelle elle dispose que « la Cour Constitutionnelle examine et tranche définitivement toutes les réclamations en matière de référendum, et proclame les résultats définitifs dans les deux mois ». En matière d'élection du Président de la République et des députés à l'Assemblée Nationale, tout le contentieux relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle. C'est ainsi qu 3 elle connaît des contestations relatives à l'enregistrement et à la validité des candidatures ainsi que des réclamations dirigées contre les dites candidatures. La Cour statue en la matière sans délai, en tout cas avant l'ouverture de la campagne électorale et 21 jours avant la date des élections. Le recours n'ayant pas d'effet suspensif le candidat déclaré élu reste en fonction jusqu'à la décision définitive.
La Cour Constitutionnelle peut
annuler une élection, ou en réformer les résultats. Elle constate aussi la
déchéance du député dont l'inéligibilité est révélée après la proclamation des
résultats. V . Le contentieux relatif à la répression des infractions commises à l'occasion des élections est confié au juge judiciaire. La loi électorale a prévu, au chapitre des dispositions pénales, une gamme de sanctions allant d'une amende de dix mille francs pour les contrevenants à l'interdiction d'articles ou documents de caractère électoral qui comprennent une combinaison des couleurs du drapeau national à un emprisonnement de vingt ans de travaux forcés lorsque des porteurs d'armes, par suite d'un plan concerté pour être exécuté dans toute la République ou dans une ou plusieurs circonscriptions administratives, font irruption dans un bureau de vote en vue d'empêcher un choix. Il y a lieu de noter qu'à part les peines de travaux forcés toutes les autres peines sont assorties d'amende variant entre 25 000 à 1 000 000 F. En plus des sanctions encourues les tribunaux pourront prononcer la déchéance des droits civiques pendant une durée minimum de deux ans. Détail important qui mérite d'être souligné lorsque le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique ou s'il est chargé d'un ministère de service public, la peine encourue pourra être portée au double. Par ailleurs lorsque les dispositions relatives à la sécurisation de l'urne le jour du scrutin, à l'entrée dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée, au détournement des suffrages à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manoeuvres frauduleuses, à l'irruption dans un bureau de vote avec armes pour empêcher un choix , au retard ou à l'empêchement des opérations électorales par menaces ou voies de fait, à l'enlèvement d'urne contenant des suffrages émis et non encore dépouillés, sont violées, tout citoyen pourra à tout moment porter plainte devant le Procureur de la République qui est tenu d'engager des poursuites suivant la procédure de flagrant délit.
Le jugement devra intervenir
dans les quinze jours et en cas d'appel, l'arrêt définitif doit être rendu dans
le mois. L'action publique et l'action civile se prescrivent par six mois à partir du jour de la proclamation du résultat des élections. Les dispositions du code pénal non prévues dans la loi électorale sont applicables.
Il faut noter aussi que le juge
électoral n'est pas lié par le résultat d'une poursuite pénale. Autrement dit le
fait pour le juge pénal de condamner pour fraude ne peut avoir pour effet
d'obliger le juge électoral à annuler une élection .
Le rôle et la responsabilité du
juge transparaissent à suffisance de la compétence que la loi électorale lui
attribue. La préservation de la paix sociale exige souvent le redressement rapide des situations anormales et le rétablissement sans délai de la sincérité du scrutin. Le juge saisi d'un contentieux doit rendre sa décision sans tarder afin que le doute ne subsiste plus sur la qualité de ceux qui ont été légitimement élus et afin que ceux qui ont été élus de manière irrégulière n'exercent pas plus longtemps un mandat usurpé.
Le juge doit toujours avoir à
l'esprit que c'est à lui que la loi a confié la mission de redresser et de
sanctionner les irrégularités commises par tous les autres acteurs de
l'élection. Il importe donc que le juge s'acquitte avec honneur de sa mission, qu'il se montre digne de la confiance placée en lui. Dans l'exercice de sa mission ce n'est pas seulement sa crédibilité mais aussi son patriotisme qui est en jeu car le juge qui aime son pays doit veiller particulièrement à lui éviter des troubles dont personne ne peut prévoir les conséquences. L'impartialité du juge est sa principale force. Il doit s'imposer un code de l'honneur qui lui interdit de prendre partie et de se compromettre de quelque façon que ce soit.
C'est ainsi seulement qu'il
méritera le respect et la confiance de
ses concitoyens qui
accepteront de bonne grâce ses décisions. Honorables invités ; Permettez pour terminer que je vous présente à l'occasion de la rentrée judiciaire 2001-2002 les voeux de bonheur, de santé et de longévité de toute la famille judiciaire. Ces voeux s'adressent également à vos familles, à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers.
Mesdames et Messieurs les
magistrats ; Je vous remercie.
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