LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE INSTITUTIONNEL


DECRET N°02-310/P-RM DU 04 JUIN 2002 FIXANT L’ORGANISATION ET LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU POLE ECONOMIQUE ET FINANCIER CREE PAR LA LOI N°01-080 
DU 20 AOUT 2001 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. 

Vu la constitution ; 

Vu la Loi N°88-39/AN-RM du 05 avril1988 portant organisation judiciaire ; 

Vu la Loi N°01-080 du  20 août 2001 portant code de procédure pénale ; 

Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier ministre ; 

Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres de Gouvernements modifié par les Décret N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et N°02-211/P-RM du 25 avril 2002 ; 

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,  

DECRETE : 

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES. 

Article 1er : Le Pôle Economique Financier, institué par l’article 610 du code de procédure pénale près les tribunaux de première instance de la commune III du District de Bamako, de Kayes et de Mopti, est composé comme suit : 

  • un parquet spécialisé ;

  • un ou plusieurs cabinets d’instruction spécialisés ; 

  • une Brigade Economique et Financière ; 

  • des assistants spécialisés en matière économique, financière, fiscale et douanière.

CHAPITRE II : ORGANISATION , ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT

SECTION I : DU PARQUET ET DES CABINETS D’INSTRUCTION SPECIALISES 

Article 2 : Les magistrats du Pôle Economique et Financier son nommés selon la procédure régissant les magistrats en matière de mutation et de nomination. 

Le parquet spécialisé et les cabinets d’instruction spécialisés fonctionnent conformément aux règles ordinaires régissant la procédure pénale. 

SECTION II : DE LA BRIGADE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

Article 3 : La Brigade Economique et Financière est  composée d’officiers et d’Agents de Police Judiciaire mis à la disposition du Procureur de la République.

Elle est dirigée par un chef de Brigade choisi parmi les Officiers Supérieurs de la gendarmerie ou des cadres de la police ayant au moins le grade de commissaire divisionnaire. 

Le chef de brigade est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé de la justice après avis du procureur Général. 

Article 4 : La brigade Economique et financière compte au moins 20 Officiers et 6 agents de police Judiciaire. 

Article 5 : La brigade Economique et financière a pour mission de procéder sur instruction du Procureur de la République à des enquêtes préliminaires dans les matières relevant de sa compétence. 

Elle est liée par les formes prescrites par le code de procédure pénale sous peine de nullité. 

Article 6 : Les membres de la Brigade Economique et Financière sont placés sous l’autorité du Procureur de la République. A ce titre, ils ne peuvent recevoir ni solliciter d’instructions d’une autorité autre que lui à la phase de l’enquête préliminaire. 

Elle exécute la délégation judiciaire sous l’autorité du juge d’instruction Conformément aux articles 159 et suivants du code de procédure pénale. 

SECTION III : DES ASSISTANTS SPECIALISES 

Article 7 : Les assistants spécialisés sont désignés parmi les fonctionnaires de la catégorie A ayant une compétence confirmée en matière économique, financière, fiscale ou douanière pour une durée de trois ans renouvelables. 

Ils sont mis à la disposition du Ministre chargé de la Justice par arrêté conjoint du Ministre  des Finances et du Ministre chargé de l’Emploi. 

Article 8 : Avant d’entrer en fonction l’Assistant spécialisé prête devant le Tribunal de première Instance le serment ci-après : « Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires ainsi que les actes du parquet et des juridictions d’instruction et de jugement, dont j’aurai eu connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions ». 

Il ne peut en aucun cas être dispensé de ce serment.

Article 9 : Les assistants spécialisés ont pour missions, entre autres de :

  • étudier des faits susceptibles de qualification pénale portés à la connaissance des autorités judiciaires ;

  • exploiter, à la demande des magistrats du pôle économique et financier, tous documents relevant de leurs compétences respectives.

Article 10 :  Dans l’exercice de leur fonction, les Assistants spécialisés ne peuvent recevoir d’instruction que des magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils peuvent assister les juges d’instruction au cours de l’instruction préparatoire. 

Article 11 : Les fonctions d’Assistant spécialisé sont incompatibles avec toute autre activité professionnelle rémunérée à l’exception de l’enseignement. 

Article 12 : L’Assistant spécialisé ne peut effectuer par lui-même aucun acte de procédure. Il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel. 

CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS  FINALES

Article 13 : Les Officiers de Police Judiciaire et les Assistants spécialisés bénéficient des même primes que les contrôleurs des services publics. Les agents de police judiciaire bénéficient des mêmes primes que le secrétaire en chef du contrôle général des services publics. 

Article 14 : Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel. 

Bamako, le 4 juin 2002                            

 

Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE

 

Le premier Ministre
Modibo KEITA

 

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux
Abdoulaye O. POUDIOUGOU

 

Le Ministre des Finances
Bacari KONE

 

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
Général Tiécoura DOUMBIA

 

Le Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Makan SISSOKO

 

Source : Journal l’ESSOR du 20 juillet 2002.

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