LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE DES IMPÔTS 


LOI N° 02-005/ DU 18 JANVIER 2002 PORTANT MODIFICATION 
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 décembre 2001:

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er : Les articles 155.201.224.240 A.240C.240D. 927.935. 949. 950. 951. 960. 961. 962. 964. 965. 966. 967. 979. 985. 987. 988. et 989. sont modifiés ainsi qu'il suit.

ARTICLE 155 (nouveau) :

Par dérogation aux dispositions de l'article 150 les plus-values provenant de la cession, en cours d'exploitation d'éléments de l'actif immobilisé ne sont pas comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées si, dans la déclaration des résultats dudit exercice, le contribuable a pris l'engagement de réinvestir en immobilisations dans son entreprise au Mali une somme égale au montant de ces plus-values ajoutées au prix de revient des éléments cédés. Ce réinvestissement doit avoir lieu dans les vingt quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel les plus-values ont été réalisés.

Pour l'application des dispositions qui précédent, les valeurs constituant le portefeuille sont considérées comme faisant partie de l'actif immobilisé lorsqu'elle sont entrées dans le patrimoine de l'entreprise cinq ans au moins avant la date de la cession.

Par ailleurs, sont assimilées à des immobilisation les acquisitions d'actions ou de parts ayant pour effet d'assurer à l'exploitation la pleine propriété de 30% au moins du capital d'une tierce entre prise.

Si le réemploi est effectué dans le délai prévu ci-dessus, les plus-values distraites du bénéfice imposable viennent en déduction du pris de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul   des amortissements s'il s'agit d' éléments d'actif amortissables soit pour le calcul des plus-values réalisées ultérieurement. Dans le cas contraire, elle sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel à expiré le délai ci-dessus.

Toutefois si le contribuable vient à cesser sa profession ou à céder  son entreprise au cours du délai ci-dessus, les plus-values à réinvestir seront immédiatement taxées dans les conditions fixées à l'article 215 ci-après.

ARTICLE 201 (nouveau) :

Le taux de l'impôt est fixé à 35%. La base taxable est arrondie au millier de francs intérieurs.

ARTICLE 224 (nouveau) :

Tous particuliers et toutes sociétés payant des salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de remplir les obligations prévues aux articles 17 à 26 inclus.

En ce qui concerne les rémunérations versées en contrepartie d'une prestation de services et dont l'imposition est prévue à l'article 140 du présent code, une retenue de 10% représentative de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou l'impôt sur les sociétés doit être opérée sur le montant brut par la partie versante (entreprises, administrations publiques, collectivités territoriales, projets, autres organismes publics).

Le taux de 10% est porté à 20% en ce sui concerne les rémunérations allouées sous forme d'honoraires à toute personne exerçant une activité professionnelle même accessoirement en dehors d'une entreprise, d'un bureau d'étude, ou d'un cabinet régulièrement identifiés auprès de l'administration fiscale.

Cette retenue constitue un acompte sur  l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou sur l'impôt  sur  les sociétés en ce qui concerne les entreprises établies au Mali et relevant de plein droit du régime réel d'imposition.

Elle est effectuée dans les mêmes conditions, suivant les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur les revenus salariaux, telles que définies aux articles 13 et 27 du Code Général des impôts.

Les sanctions prévues au présent article sont complétées par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 240A ci-dessous. 

ARTICLE 240 A (nouveau) :

Sont, sous réserve de l'application de conventions fiscales de non double imposition, assujettis à une retenue à la source les sommes ou revenus versés en rémunération d'une activité économique exercée par les personnes n'ayant pas au Mali d'installation professionnelle permanente. Ces sommes ou revenus comprennent notamment :

a) Les rémunérations versées aux membres des professions libérales, aux titulaires des charges et offices.

b) Les sommes ou revenus versés pour :

- l'usage ou la concession de l 'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques et de télévisions ;

- l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique d'un commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procède secret ainsi que la location d'équipement industriel, commercial ou scientifique ne constituant pas un bien immobilier ;

- pour les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;

- d'une façon générale toutes sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées au Mali telles que prestation  d'études, d'assistance technique, financière ou comptable, des prospection.

c) les marchés ou contrats publics quel qu'en soit l'objet

ARTICLE 240 C (nouveau) :

Pour les prestations de services, le montant des sommes imposables est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction forfaitaire de 50%  au titre des charges. Toutefois, en ce qui concerne les produits des représentations et des concerts vises à l'article précédent, les encaissements bruts sont au préalable diminués des droits et taxes frappant les entrées.

Pour les marchés, contrats de travaux et/ou de fourniture, le montant des sommes imposables est déterminé en appliquant aux encaissements bruts une déduction forfaitaire  de 90% au titre des charges.

ARTICLE 240 D (nouveau) :

Le taux de la retenue est fixe à 35%. Le montant de l'impôt est retenu à la source par la personne qui verse un revenu en rémunération d'une activité économique déployée au Mali dans les conditions des articles 240A et 240B ci-dessus.

ARTICLE 927 (nouveau) :

Le prix des papiers timbrés que fournit le serve de l'enregistrement et  le droit de timbre des papiers que les contribuables  sont autorisés à timbrer eux-mêmes ou qu'ils font timbrer, sont fixés ainsi qu'il suit à raison de la dimension du papier :

- papier registre                          6 000 F

- papier normal                            3 000 F

-  Demi-reliure de papier normal   1 500 F

Toutefois les correspondances adressées à l'Administration en application de l'article 917-8 sont assujetties quelle que soit la dimension du papier employé a un droit de timbre de :

- 500 F pour les demandes d'attribution de terrain,

- 200 F pour les autre correspondances.

ARTICLE 935 (nouveau) :

Ne sont passibles que d'un droit des timbre fixe de 100 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets titres hors du Mali qui sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit de timbre proportionnel, conformément à l'article 930, bénéficient du même régime à la condition d'être, au moment où l'impôt devient exigible au Mali, revêtus d'une mention de domiciliation répondant aux prescriptions de l'alinéa qui précède.

ARTICLE 949 (nouveau) :

Le droit de timbre des titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, à l'exception des billets de cinéma, est fixé à :

- 40 F quand les sommes sont inférieures à 1 000 F

- 120 F quand les sommes sont comprises entre 1 000 F et 10 000F 

- 240F quand les sommes sont comprises entre 10 000 F et 50 000 F

- au-delà 160 F en sus, par fraction de 50 000F

ARTICLE 950 (nouveau) :

sont frappés d'un droit de timbre de quittance uniforme de 500 F.

Les titres comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à l'encaissement :

2. (abrogé)

ARTICLE 951 (nouveau) :

Le droit de timbre de quittance exigible sur les billets de cinéma est ainsi fixe :

- 2 F quand le prix du billet est égal ou inférieur à 50 F :

- 5 F quand le prix du billet est compris entre 50 et 100 F :

- 10 F quand le prix du billet est supérieur à 100 F :

ARTICLE 960 (nouveau) :

Le droit de timbre est fixé uniformément à 100 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire.

ARTICLE 961 (nouveau) :

Les connaissements venant de l'étranger sont soumis avant tout usage à un droit de timbre de 1 200 F.

ARTICLE 962 (nouveau) :

Les lettres de voiture ou récépissés constatant un transport de marchandises par air sont soumis à un droit de timbre de 100 F.

Le titre de transport doit contenir l'indication que le transport à lieu par avion.

ARTICLE 964 (nouveau) :

Les pièces d'expédition ou toutes autres pièces justificatives de transports de marchandises par voie fluviale sont passibles d'un droit de timbre de 100 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire.

ARTICLE 965 (nouveau)  :

Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expéditions où autres pièces en tenant lieu délivrés pour les transports prévus par les conventions relatives à l'organisation du service des colis postaux, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 40 F pour chaque, expédition de colis, quel qu'en soit le poids.

Le Service des Postes est chargé d'assurer le timbrage régulier des bulletins ou feuilles d'expédition au moyen de timbres fiscaux dé la série unique qu'il oblitérera par le cachet de son service.

ARTICLE 966 (nouveau) :

Sont soumis à un droit de timbre de 20 F les bulletins de bagages constatant les paiements supérieurs à 500 F délivrés aux voyageurs par la Régie du Chemin de Fer.

ARTICLE 967 (nouveau) :

Est fixé à 40 F, compris le droit de la décharge donnée par le destinataire et pour chacun des transports dont le coût est supérieur à 500 F, effectués,  en grande ou petite vitesse le droit de timbre des recepissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par la Régie du Chemin de fer aux expéditeurs.

ARTICLE 979 (nouveau) :

Sous réserve de l'application du principe de réciprocité, les différentes catégories de visas faisant l'objet du présent article donnent lieu à la perception d'un droit de timbre dont le tarif est fixé ainsi qu'il suit :

- visa d'entrée : 15 000 F :

- visa de circulation à entrées et sorties multiples : 15 000 F par trimestre (90 jours) soit  60 000 F par an :

- prorogation du visa de séjour : 5 000 F par mois soit 60 000 F par an.

Ces droits sont perçus par l'apposition de timbres mobiles sur la formule portant prorogation ou autorisation de séjour. Les timbres sont oblitérés dans les conditions fixées à l'article 976 alinéa 2 du présent Code.

ARTICLE 985 (nouveau) :

Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur est fixé à 2 000 F.

Il est acquitté par l'apposition sur la demande d'un timbre mobile immédiatement oblitéré dans les conditions de l'article 923 ci-dessus.

ARTICLE 987 (nouveau) :

Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu au paiement d'une taxe dont le taux est fixé comme suit :

- Motocyclettes de 125 cm3 et plus : 1 500 F par CV fiscal ;

- véhicules automobiles jusqu'a 2 tonnes : 1500 F par CV fiscal ;

- véhicules automobiles au delà de 2 tonnes : 700 F par CV fiscal ;

- Tracteurs agricoles :3 000 f ;

- Remorques d'une charge utile inférieure ou égale à 2 tonnes 4 000 F :

- Remorques d'une charge utile supérieure à 2 tonnes : 5 000 F :

- Engins spéciaux de travaux publics et de manutention : 8 000 F

- Véhicules immatriculés dans les séries W W : 6 000 F :

Cette taxe est acquittée par apposition d'un timbre mobile, dans le cadre prévu à cet effet, lors de la délivrance de la carte grise, à la diligence de l'autorité chargée de la délivrance. Le timbre est immédiatement oblitéré dans les conditions de l'article 923 ci-dessus.

ARTICLE 988 (nouveau) :

La délivrance de duplicata ou le remplacement de la carte grise usagée donnent lieu au paiement d'une taxe dont le taux est fixé à :

- 2 000 F pour les motocyclettes de 125 cm3 et plus :

- 4 000 F pour tous les autres véhicules.

ARTICLE 989 (nouveau) :

Le droit de délivrance des permis de coupe est fixé à 1 000 F et celui des permis de chasse est fixé à 3 000 F.

Ce droit est acquitté par l'apposition d'un timbre mobile au verso du permis, oblitéré dans les conditions de l'article 923 ci-dessus.

ARTICLE 2 : Il est créé au chapitre 1er du titre 1er du Code Général des Impôts une cédule dénommée " Taxe sur la plus - value des particuliers ".

SECTION 5 bis : Taxe sur les plus-values de cession réalisées par les particuliers

Paragraphe 1er : Champ d'application

ARTICLE 240 (I) :

Sous réserve des dispositions propres aux plus-values professionnelles, les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession à titre onéreux  de biens ou de droits sont soumises à une taxe sur le gain appelée taxe sur les plus-values de cession des particuliers.

ARTICLE 240 (II) :

Les dispositions de l'article précédent s'appliquent notamment aux plus-values réalisées :

- sur la cession de biens immobiliers (terrain, constructions etc..) :

- sur la cession de droits réels immobiliers (usufruit, nue-propriété, servitude etc..) :

- sur les cessions de valeurs mobilières et droits sociaux des sociétés dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de doits réels portant sur ces biens à l'exclusion des  immeubles affectés par les sociétés à des personnes de leur propre exploitation    industrielle, commerciale et artisanale.

- sur la cession de biens mobiliers suivants : bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité.

ARTICLE 240 (III) :

Sont exonérées de la taxe :

- toute plus-value réalisée lors de la cession d"'une résidence principale. Est considérée comme résidence principale.

a) l'immeuble constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement, dans la limite d'une résidence par contribuable ;

b) l'immeuble constituant la résidence au Mali des maliens de l'extérieur, à raison d'un immeuble ;

- les plus-values retirées de la cession à titre onéreux des valeurs mobilières ou des droits sociaux conformément aux dispositions de l'UEMOA ;

- les plus-values réalisées lors de la cession des meubles meublants et des habillements personnels.

Paragraphe 2 : Assiette et liquidation

ARTICLE 240 (IV) :

La base d'imposition de la taxe sur les plus-values de cession de biens est déterminée ainsi qu'il suit 

Pour les produits de cession d'immeubles ou de droits sociaux : l'assiette de l'impôt est constituée par le montant net de la plus-value.

La plus-values sur cession d'un bien immeuble, de droits réels immobiliers ou de droits sociaux : l'assiette est constitues par le montant net de la plus-values. La plus-values imposable est constituée par la différence entre.

- le prix de cession net, 

- et le prix d'acquisition par le cédant,

En cas d'acquisition à titre gratuit, la plus-value est égale au prix de cession diminue de la  valeur vénale du bien au jour de l'acquisition.

ARTICLE 240 (V) :

La plus-value en cas d'expropriation pour cause d'utilisé est égale à l'indemnité d'expropriation diminuée du prix d'acquisition.

ARTICLE 240 (VI) :

Les plus-values immobilières réalisées moins de deux (2) ans après l'acquisition du bien, sont intégralement  assimilées à un gain et taxées comme tel.

ARTICLE 240 (VII) :

Pour le plus-value  immobilières réalisées plus de deux (2) ans après l'acquisition du bien, le coût  d'acquisition est revalorisé par les majorations éventuelles et corrigé par un abattement pratiqué sur la plus-value de 5% par an, à partir de la deuxième année d'acquisition du bien jusqu'à 50%.

ARTICLE 240 (VIII) :

Pour les produits de cession des biens mobiliers : l'assiette est constituée par le montant net de la plus-value, c'est à dire le prix de vente diminué des charges supportées pour la conservation du bien et des frais encourus lors de la cession.

ARTICLE 240 (IX) :

Le taux de la taxe est fixé à :

- 35% pour les plus-values à court terme ;

- 25% pour les plus-values à long terme.

Paragraphe 3 : Obligation des débiteurs - contentieux

ARTICLE 240 (X) :

La taxe sur les plus-values de cession est déclarée et payée au bureau des domaines compétent, dans les mêmes conditions ainsi que sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement afférents aux transactions immobilières.

ARTICLE 240 (XI) :

Le contentieux relatif à la taxe sur les plus-values de cession, est réglé comme en matière de droit d'enregistrement afférent aux transactions immobilières.

 

ARTICLE 3 : Le chapitre 5 du titre 1er du Code Général des Impôts est complété suivi qu'il suit : 

 SECTION 2 bis : Dispositions applicables en matière de gestion informatisée :

ARTICLE 455-A :

Dans les services où il existe une application informatique destinée au traitement automatisé des  données concernant l'assiette, le taux et la liquidation de l'impôt, les rôles sont remplacés par des rapports de liquidation récapitulatifs d'impôts directs et de taxes assimilées édités automatiquement par le logiciel de gestion.

Les rapports de liquidation sont établis en double exemplaire par catégories d'impôts avant la mise en recouvrement. Au niveau de chaque service d'assiette, ils sont, numérotés dans une série annuelle continue. Néanmoins, certains impôts peuvent être exceptionnellement recouvrés avant l'établissement de rapports de liquidation récapitulatifs.

Ces recouvrements donneront obligatoirement lieu, à la fin du trimestre au plus tard, à l'établissement de rapports de liquidation de régularisation.

ARTICLE 455-B :

Chaque rapport de liquidation est signé par le Directeur national des impôts. Cette signature confère force exécutoire au rapport de liquidation.

Le Directeur National des Impôts peut déléguer ses pouvoirs aux chefs de centre des impôts ou aux chefs de division des services d'assiette en ce qui concerne l'homologation ou l'émission légale des rapports de liquidation.

ARTICLE 455-C:

Par voie hiérarchique, le Directeur National des Impôts adresse au chef du service chargé du recouvrement un exemplaire du rapport de liquidation et transmet l'autre exemplaire au chef du service d'assiette concerné.

ARTICLE 455-D :

A la réception du rapport de liquidation, le chef du service de recouvrement édite, grâce aux habilitations ou privilèges qui lui sont  reconnus dans le système de traitement automatisé, les avis d'imposition (avertissement ou avis de mise en recouvrement) correspondants et en assure la distribution dans les délais requis. Un avis est édité à raison de chaque article du rapport.

Chaque avis comporte outre le numéro de l'article du rapport, les nom et prénoms ou raison sociale, le numéro d'identification fiscal et l'adresse du contribuable, le montant à payer, le mois d'approbation du rapport de liquidation, date  de mise en recouvrement, la date d'exigibilité, la date de majoration et la désignation du comptable assignataire.

ARTICLE 455-E :

Les dispositions des articles 385 à 387, 391 et 393 du présent code s'appliquent même dans les cas où des rapports de liquidation sont confectionnés.

ARTICLE 455-F :

Les impôts directs, contributions, taxes ou produits assimilés rendus exécutoires par voie de rapports de liquidation sont mis en recouvrement à l'expiration du mois qui suit celui de l'approbation desdits rapports sauf exceptions ci-après:

- En matière d'impôts sur les revenus à la suite de cession ou de cessation d'entreprise :

- Cotisations pour lesquelles le délai d'imposition est sur le point d'expirer :

- Cotisations dont le recouvrement risque d'être compromis du fait que le gage du Trésor est susceptible de disparaître à brève échéance.

Dans ce trois cas, les dates de mise en recouvrement et d'exigibilité coïncident avec celle de l'approbation des rapports de liquidation.

ARTICLE 455-G :

Les dispositions des articles 394 à 409,411 à 455 s'appliquent nonobstant l'établissement de rapports de liquidation.

ARTICLE 455-H :

Les paiements sont obligatoirement de immédiatement en registrés dans l'application informatique.

Les références (numéro et date notamment) de la quittance  visée  à l'article 424 ci-dessus sont mémorisées au niveau du champ "reçus manuels" du système informatique.

ARTICLE 4 : Le titre 2 du Code Général des Impôts est complété ainsi qu'il suit.

SECTION 8 bis : Dispositions applicables en matière de gestion informatisé

Article 533 -A :

Dans les services où il existe une application informatique destinée au traitement automatisé des données concernant l'assiette, le taux et la liquidation de l'impôt, les états de liquidation de droits (droits au comptant et droits constatés) sont remplacés par des rapports de liquidation récapitulatifs d'impôts indirects et de taxes assimilés édités automatiquement par le logiciel de gestion.

Les rapports de liquidation sont établis en double exemplaire avant la mise en recouvrement , en principe. Au niveau de chaque service d'assiette, ils sont, numérotés dans une série annuelle continue.

Néanmoins, des recouvrements peuvent être exceptionnellement effectués avant l'établissement de rapports de liquidation récapitulatifs.

Ces recouvrements donneront obligatoirement lieu, à la fin du mois, à l'établissement de rapports de liquidation de régularisation.

ARTICLE 533-B :

Chaque rapport de liquidation est signé par le Directeur National des Impôts. Cette signature confère force exécutoire au rapport de liquidation.

Le Directeur National des Impôts peur déléguer ses pouvoirs aux chefs de centre des impôts ou aux chefs de division des services d'assiette en ce qui concerne l'homologation ou l'émission légale des rapports de liquidation.

ARTICLE  533-C :

Par voie hiérarchique, le Directeur National  des Impôts adresse au chef du service chargé du recouvrement un exemplaire du rapport de liquidation et transmet l'autre exemplaire au chef du service d'assiette concerné.

ARTICLE 533-D :

A la réception du rapport de liquidation le chef du service de recouvrement édite, grâce aux habilitations ou privilèges qui lui sont reconnus dans le système de traitement automatisé, les avis de mise en recouvrement correspondants et en assure la distribution avec diligence de manière à prévenir des majorations de côtes à tort. Un avis est édité à raison de chaque article du rapport. Les notifications d'avoirs à payer sont adressées au débiteur par le receveur des taxes indirectes sous pli recommandé avec accusé de réception ou par cahier de transmission d'avoirs à payer sans délai, les droits et amendes réclamés.

ARTICLE 533-E :

Les dispositions des articles 528 à 533 du présent code s'appliquent même dans les cas où des rapports de liquidation sont confectionnés.

ARTICLE 533-F :

Les paiements sont obligatoirement et immédiatement enregistrés dans l'application informatique.

Les références (numéro et date notamment) de la quittance visée à l'article 42 4 ci-dessus sont mémorisées au niveau du champ "reçus manuels" du système informatique.

ARTICLE 5 : Sont et demeurent abrogés, les articles 91, 233 à 240 du Code Général des Impôts.

Bamako, le 18 Janvier 2002.
Le Président de la République.  Alpha Oumar KONARE 

Source : J.O N°03 du 31 janvier 2002.

 

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