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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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DOMAINE INSTITUTIONNEL Délibération La Cour Constitutionnelle, Vu la Constitution Vu la loi N°97-10 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant être modifiée par la loi N°01 du 04 Mars 2002. Vu le Règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle Après avoir délibéré en sa séance du 28 août 2002 a adopté le présent règlement intérieur qui abroge et remplace celui en date du 21 décembre 1994 Article 1er : Les dispositions du règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 21 Décembre 1994 sont abrogées. Le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle libellé ainsi qu’il suit, complète les règles de procédure édictées par la loi N°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant être modifiée par la loi N°02-011 du 05 Mars 2002, conformément à l’article 56 de ladite loi. CHAPITRE1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent règlement intérieur complète les règles de procédure édictées par la loi N°97-010 du 10 février 1997 modifiée par la loi N°02-01 du 05 Mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle conformément à l’article 56 de ladite loi. Article 2 : La procédure devant la Cour Constitutionnelle est écrite et gratuite. Le Conseiller rapporteur peut, soit d’office, soit à leur demande, entendre les parties intéressées. Il dresse un procès-verbal d’audition qu’il signe avec les personnes entendues et le Greffier. Article 3 : la Cour Constitutionnelle ne peut valablement délibérer que si cinq (5) au moins de ses membres sont présents. Article 4 : Les décisions, les avis de la Cour Constitutionnelle sont pris et les constats sont faits après délibération de ses membres. Les membres de la Cour délibèrent en présence du Greffier en chef qui tient la plume au cours des délibérations. Article 5 : Les décisions de la Cour Constitutionnelle se présentent sous forme d’arrêt comportant des ‘’ considérants’’, l’exposé du litige, ensuite l’exposé des griefs ou des moyens d’annulation invoqués par le requérant, puis les motifs (l’analyse des éléments de fait et de droit) qui soutiennent la solution retenue. L’arrêt est signé par le Président, le Greffier, le rapporteur et les autres conseillers ayant siégé. Il est transmis par le Président de la Cour Constitutionnelle au Secrétariat Général du Gouvernement pour sa publication au Journal Officiel. Article 6 : Les Conseillers entendent d’abord le rapporteur en la lecture de son rapport et de sa proposition d’arrêt qui leur ont été remis au moins vingt quatre (24) heures avant le début de la séance de délibération. La discussion porte aussi bien sur le rapport que sur la proposition d’arrêt dont la rédaction, le sens, le contenu ou l’ordre des considérants peuvent être modifiés. Article 7 : La discussion se termine par un vote qui, selon le cas, peut être demandé sur le principe de l’arrêt d’abord, sur chacun des considérants ensuite et enfin sur l’ensemble de la décision. Un seul vote peut cependant suffire s’il apparaît que le projet du rapporteur recueille l’accord de tous les collègues. Le vote est acquis à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 8 : Les débats ne sont pas publics. En matière de contrôle de constitutionnalité des lois organiques, lois ordinaires et des engagements internationaux, en matière d’examen des textes de forme législatives et en matière d’examen de fin de non-recevoir des amendements en procédure législative les arrêts sont motivés et ne sont pas prononcés en audience publique. Les avis et les constats de la Cour Constitutionnelle ne sont pas lus en audience publique. Les arrêts en matière d’opérations référendaires, d’élection du Président de la République et d’élection des Députés à l’Assemblée Nationale sont prononcés en audience publique. Ils doivent constater cette publicité. Ils sont motivés. Article 9 : Les arrêts, les avis et les constats de la Cour Constitutionnelle peuvent faire l’objet de rectification en cas d’erreur matérielle dans leur rédaction. Cette rectification est décidée après délibération des membres de la Cour Constitutionnelle, soit d’office soit à la demande de toute personne intéressée. CHAPITRE 2 : DU REFERENDUM Article 10 : La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum, statue sur leur régularité et en proclame les résultats. CHAPITRE 3 : DE L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE Article 11 : Vingt et un jours avant la date des élections présidentielles ou législatives au plus tard, la Cour Constitutionnelle statue sur la validité des candidatures reçues. Elle statue sans délai, en tout cas vingt quatre heures au plus tard avant l’ouverture de la campagne électorale sur les réclamations dirigées contre les candidatures et fixe par arrêt la liste définitive des candidatures validées. L’arrêt fixant la liste définitive des candidatures validées est publié au Journal Officiel immédiatement. Article 12 : Toute candidature peut faire l’objet de réclamation au niveau de la Cour Constitutionnelle. Ce droit appartient à tout candidat, tout parti politique ayant présenté un candidat ou une liste de candidats dans la circonscription électorale et au représentant de l’Etat dans la circonscription administrative. Article 13 : En cas de refus d’enregistrement d’une candidature ou en cas de contestation de l’enregistrement d’une candidature, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent dans les vingt quatre heures qui suivent le refus d’enregistrement de la candidature la Cour Constitutionnelle qui statue sans délai. Article 14 : A l’occasion d’une élection présidentielle, si plusieurs candidats adoptent la même couleur, la Cour Constitutionnelle se prononce sur saisine ou d’office sans recours possible sur la questsion dans un délai de deux (2) jours, en accordant la priorité au choix du candidat qui a déposé le premier sa candidature. La décision de la Cour au sujet des couleurs doit intervenir en tout état de cause avant la fixation par elle de la liste définitive des candidats habilités à se présenter au premier tour de l’élection du Président de la République. Un candidat à l’élection du Président de la République, un candidat ou une liste de candidats à l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale ne peut utiliser les couleurs ou les emblèmes et symboles d’un parti politique ou d’un groupement de partis politiques qu’avec l’accord écrit de l’instance du parti ou du groupement de partis politiques habilitée à accorder ce droit d’usage. Article 15 : La Cour Constitutionnelle, durant les cinq (5) jours qui suivent la date du scrutin du premier tour et du deuxième tour, peut être saisie de toute contestation sur les opérations de vote de l’élection du Président de la République ou des Députés. Le droit de contester la régularité des opérations de vote appartient à tout candidat, son délégué ou son mandataire, tout parti politique ou groupement de partis politiques et le représentant de l’Etat dans la circonscription administrative. Tout membre d’un bureau de vote a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Au cas où le président du bureau de vote refuse de faire porter au procès-verbal des opérations électorales, les observations et ou les réclamations des assesseurs et ou des délégués des candidats ou des partis ayant présenté un ou des candidats, ceux-ci peuvent saisir directement par écrit dans les cinq jours qui suivent la clôture des opérations électorales de la Cour Constitutionnelle. Ces délégués doivent joindre à leur requête la preuve de leur qualité. Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires du premier tour et du deuxième tour de l’élection du Président de la République tout candidat peut contester l’élection d’un candidat. Cette contestation ne peut porter que sur les résultats chiffrés obtenus par les candidats. Dans les quarante huit heures qui suivent la proclamation des résultats provisoires du premier tour et du deuxième tour de l’élection des députés, tout candidat, tout parti politique ayant présenté un ou des candidats dans la circonscription électorale peut contester l’élection d’un candidat ou d’une liste de candidats devant la Cour Constitutionnelle. Cette contestation ne peut porter que sur les résultats chiffrés obtenus par les candidats. Article 16 : La Cour Constitutionnelle est saisie par requête écrite adressée à son Président. La requête peut également être adressée au Sous-Préfet, au Préfet ou au Haut Commissaire qui avisent immédiatement par télégramme, télécopie ou tous autres moyens de communication rapide le Président de la Cour Constitutionnelle et assurent la transmission de la requête dont ils ont été saisis. Article 17 : Ordonne la publication de la présente délibération au Journal Officiel. Ont signé à Bamako, le 28 Août 2002
MM – Abderhamane
Baba TOURE, Président Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE Greffier en Chef.
Suivent les
signatures
Bamako, le 28
Août 2002.
Source, Journal Officiel N°25, du 10 septembre 2002. |
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