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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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Ordre des Avocats du Mali NOTES DE PLAIDOIRIE DE MADAME LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU MALI LORS DE l'OUVERTURE DE L'ANNEE JUDICIAIRE 2002-2003
Les hommes et les femmes avocats du Mali au nom desquels j'ai l'honneur et le privilège de me présenter devant vous en cette audience solennelle ont suivi avec un intérêt particulier l'excellent exposé présenté par Monsieur le Juge rapporteur Cheick Mohamed Chérif KONE, Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Kayes. Notre intérêt est d'autant plus grand que le thème retenu pour cette année: " L'Exécution des Décisions de Justice" constitue une des préoccupations essentielles des avocats pour qui elle constitue l'aboutissement enfin de la procédure qu'ils ont longuement suivie. Ce thème pose le problème de l'effectivité des droits et obligations résultant des décisions de justices, de l'efficacité des décisions de justice, celui de leur valeur effective, celui de la puissance de l'imperium du juge, de la force exécutoire de ses décisions, en un mot de leur pouvoir. En effet alors que la chose jugée est l'expression de pouvoir de juridiction du juge, la force exécutoire est la manifestation de son imperium; Mais ce thème pose en outre le problème des rapports entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, le dernier étant détenteur exclusif de la force publique nécessaire à l'exécution des décisions du premier à l'expression de son pouvoir; La recherche de l'effectivité des droits est un des phénomènes marquants de notre temps. Les décisions de justice étant créatrices de droits et obligations, ce thème arrive bien à propos même s'il est retenu à un moment de grande effervescence politique et intellectuelle à l'égard de la justice où ils sont nombreux ceux qui pensent au regard de la montée actuelle de la violence dans le monde que le temps du juge et du droit est passé (si tant est que le temps du juge et celui du droit soient toujours confondables). Ils estiment ceux-ci en effet que jamais la justice n'a été déniée au quotidien alors que jamais la place de la justice n'a été autant reconnue dans son principe dans notre pays; Lors de la décennie écoulée, nos sociétés ont assisté au développement irrépressible du droit et à la montée en puissance du juge; La justice a été pensée par nos constituants comme le contre pouvoir garant de nos droits, et jamais le juge n'a été l'objet de tant d'attention soutenue de la part du pouvoir politique; jamais le juge n'a été mieux payé chez nous; Or, l'affaiblissement du pouvoir politique favorisé par l'avènement de la démocratie d'opinion où la communication politique prime la décision, la volonté de plaire ou à tout le moins de ne pas déplaire, a laissé immobile l'espace de commandement; Le juge est apparu face à la paralysie du fonctionnement des autres institutions comme le seul qui soit capable de décider, y compris en décrétant interdit ce qui était permis ou toléré auparavant, ou même en décidant le contraire de ce qu'il avait décidé la veille, ou même en décidant sans décider, c'est à dire, en décidant sans rédiger la décision; Ce changement de statut, en moins d'une décennie a fait passer le juge de la figuration au vedettariat, la justice, en principe, traditionnellement atone et aphone a brusquement pris la parole, rompu le secret, ses officiants, eux-mêmes envahis sans doute par le tropisme de la démocratie d'opinion, ont dévoilé les mécanismes de subordination de la justice au pouvoir; Ce changement de statut du juge a nourri le débat, particulièrement chez ceux qui pensent que le juge n'est que "la bouche qui prononce les paroles de la loi, si bien que la puissance de juger est en quelque sorte nulle", ceux-ci qui ne cessent de soutenir que "la jurisprudence est un mot qui doit être rayé du vocabulaire des peuples libres" et que lorsque la justice cesse de fonctionner à l'idéologie dominante, elle pose plus de problème qu'elle ne resoud; Mais ils sont nombreux, ceux qui pensent au contraire que l'expression de la volonté majoritaire d'un moment ne correspond pas toujours aux exigences profondes d'un peuple et que les décisions de justice au même titre que les décisions administratives sont créatrices de droits et d'obligations; Ils pensent ceux-là en effet que les décisions de justice, passées en force de chose jugée, quelle que soit leur vraisemblance et d'ailleurs leur contenu, ne sont plus logiquement susceptibles d'être qualifiées de vraies ou de fausses, mais comme toutes décisions, seulement de valides, d'obligatoires; Ils pensent qu'aucune société moderne ne peut fonctionner selon la conception en vertu de laquelle "la puissance de juger est nulle", parce que les textes doivent être interprétés, précisés ou adaptés aux situations imprévues lors de leur élaboration; Or de nos jours, l'éclosion des libertés, l'effondrement des régulations traditionnelles, familiales, spirituelles et autres, la progression du sentiment d'avoir des droits et la volonté de les faire respecter, la conscience de ses droits et l'appétit de justice dans tous les domaines de la vie privée, a conduit à une explosion judiciaire, les procès se sont multipliés. La volonté de voir le droit effectivement et non virtuellement appliqué à tous a conduit à la judiciarisation de la vie publique; Parallèlement le droit est sorti des frontières, la construction des grands ensembles a conduit à la dénationnalisation du droit qui est devenu le langage privilégié entre étrangers; un repère mobile pour s'orienter lorsque les frontières se brouillent. De nos jours, ce n'est plus l'espace social qui produit le droit, mais le droit qui est chargé de rendre possible un espace de sociabilité minimale; Et, les instruments de fabrication du droit se sont multipliés au point qu'il est devenu difficile de savoir ce qui fait droit: la Loi nationale, la Constitution, la directive de l'UEMOA, le Traité, le jugement? Dans le même mouvement, les instances juridictionnelles ont développé chacune leur propre "jurisprudence" au point qu'il devient difficile, le dialogue de juges devenant parfois cacophonie, de savoir où se dit le droit: à la Cour Constitutionnelle, à la Cour Suprême, à la Cour d'Appel de Kayes, ou au Tribunal de Première Instance de la Commune III de Bamako? Brusquement, le droit lui-même, instrument de pacification par excellence des relations individuelles et sociales, est apparu comme facteur possible de désordre. Il est devenu un ensemble de règles désordonnées et contradictoires; L'opinion publique très versatile qui a applaudi la montée en puissance du juge lorsqu'elle l'a vu ici juger un ancien Président de la République et ses ministres, là incarcérer le Président Directeur Général d'une société ou un opérateur économique, ailleurs demander la levée de l'immunité parlementaire d'un élu, a commencé à stigmatiser ses erreurs; Or, c'est bien connu, il est plus facile de juger sous les applaudissements que sous les sifflets même s'il faut reconnaître que dans les deux cas, la sérénité nécessaire à la décision fait défaut; Et la justice est devenue subitement angoissée et agressive parce que les projecteurs sous lesquels elle a été placée lui ont fait voir que "le fossé ne cesse de se creuser entre elle et ses usagers", ils lui ont fait comprendre que plus la justice est puissante, plus la société attend d'elle qu'elle soit compétente, impartiale, irréprochable sous peine d'être jugée à son tour; En effet, plus le juge est puissant et plus sa fonction est considérée plus, comme un honneur que comme une source de revenus, en conséquence, plus, il doit être responsable et rendre compte. Les justiciables qui voient au quotidien le juge décider de leur vie, de leur honneur, de leur fortune revendiquent désormais un statut d'acteur au procès et sont peu disposés à sacraliser un juge dont ils acceptent de plus en plus mal les erreurs. Or, ils commencent à penser que leur justice qu'ils ont vue d'un bon oeil envahir tous les domaines de la vie publique et privée, a du mal à se juger elle-même ou à accepter le jugement des autres; ces autres au nom desquels la justice est rendue et parmi lesquels nombreux sont ceux qui ne comprennent guère pourquoi cette justice si prompte à se reconnaître publiquement corrompue demeure la seule chez qui le glaive de la justice n'a pas l'air de s'empresser de passer; Notre justice pour ceux-là apparaît aujourd'hui, il faut le dire, comme la propriété d'une corporation de juges dits indépendants de tout sauf de l'argent sale, qui s'éloignent de plus en plus du peuple au nom duquel ils officient; ce peuple qu'ils "déposent" à tour de bras en surpopulation dans nos prisons du temps colon, et tant pis s'il est présumé innocent ou si notre loi nouvelle impose délai ou condition; ce peuple pour lequel ils deviennent indubitablement intouchables au propre comme au figuré; toutes choses qui font ramener pour lui le débat sur la peine de mort à un débat d'arrière garde parce que lui, il est "condamné à vivre"; Toutes choses qui ne sont pas étrangères aux différentes affaires de délit de Presse initiées par Dame Justice; Affaires qui ne sont toutes soldées par un affaiblissement du pouvoir judiciaire et curieusement par son remplacement par les régulations traditionnelles, celles là-même dont l'échec avait contribuer à asseoir la puissance du juge. C'est ainsi que des justiciables ont assisté amusés "au vidé des délibérés de ces affaires hors de la scène judiciaire, sur la scène médiatique à la télévision par des "para juges" dont les décisions ont effectivement eu force de chose jugée; Que répondre alors aux questions de ceux qui s'intérrogent sur l'existence d'une justice à deux vitesses où la situation sociale ou de fortune des justiciables détermine la qualité du procès et le contenu des décisions? Dans ce contexte où des juges eux-mêmes croquent la justice, aidés en cela, il est vrai, par d'autres professionnels du droit parmi lesquels quelques confrères égarés hélas, parler de l'exécution des décisions de justice n'est pas chose aisée, surtout lorsque on sait qu'en matière de justice, autant que la fin, les moyens comptent, c'est à dire que les conditions dans lesquelles le juge rend le jugement sont aussi importantes que le contenu de la décision; Peut-on trouver illogique ou anormale qu'une décision rendue aux moyens de la situation sociale ou de fortune du justiciable voie son exécution paralysée par les mêmes moyens? Mais peut-on jeter le bébé avec l'eau du bain? surtout en ces moments où malgré sa volonté farouche de plaire, le pouvoir politique devient une machine à produire des victimes: les victimes de l'ajustement structurelle, les victimes de l'engagement de l'Etat, celles de son désengagement, celles de ses concessions de services publics, etc... Or, lorsque les chômeurs ont cessé de croire qu'ils vont trouver du travail, lorsque les citoyens ont cessé de croire que les dirigeants sont fondamentalement animés par l'intérêt général, lorsque les individus ont cessé de croire que la relation de voisinage de proximité fonde la sécurité, leur soif de justice ne peut s'étancher qu'auprès de ce bien de consommation courante que devient la Justice pour éviter que la force ne s'installe; Et c'est précisément pour éviter que la force ne fasse loi qu'il a été généralement admis qu'un système dans lequel on reconnaîtrait à chacun le droit de se faire justice à soi-même, de sa propre autorité, par ses propres moyens, selon ses propres forces et son gré était inacceptable; D'où le principe général de droit que nul ne doit se faire justice à soi-même; Ce principe à une double portée: - il signifie d'abord que celui qui estime son droit contesté ou violé doit s'adresser à la justice pour le faire reconnaître ou du moins qu'il doit obtenir un titre exécutoire s'il n'en a déjà un et qu'il ne peut en tout cas se constituer un tel titre à lui-même (à moins qu'il ne soit l'administration, à qui cette prérogative est exclusivement réservée); - Il signifie ensuite que même muni d'un titre exécutoire, le particulier créancier ne peut procéder lui-même à l'exécution mais il doit avoir recours à l'intervention de l'autorité publique Ce principe souffre évidemment quelques exceptions, notamment (le droit de grève, le droit de rétention, l'exception d'inexécution) qui peuvent être analysés comme des moyens de pression ou comme des mesures conservatoires plutôt que des mesures d'exécution; dans une autre mesure (la faculté de remplacement dans la vente commerciale de choses de genre, ou l'article 11 du Régime Général des Obligations en vertu duquel, pour ce qui est de l'obligation de faire, le créancier peut être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur). Ces atténuations au principe n'en diminuent pas pour autant la portée et il arrive même qu'il soit interdit au créancier de procéder lui-même à l'exécution fut-ce avec le consentement du débiteur; Par exemple en matière de sûretés (la prohibition de la clause de voie Parée et de la clause compromissoire). Le droit judiciaire qui a commencé à n'être qu'un règlement de l'exécution forcée par le créancier lui-même est devenu un ensemble de règles selon lesquelles l'initiative de la poursuite de l'exécution forcée est conçue comme émanant du bénéficiaire de la décision judiciaire. Il a la maîtrise de son déclenchement et de sa conduite mais il ne peut y procéder en personne; La charge de procéder à l'exécution forcée est laissée aux huissiers de justice, et aux agents de la Force Publique, le ministère public est tenu selon les cas, d'y tenir la main ou d'y veiller, ou de l'assurer. Ces expressions sont suffisamment imagées et évocatrices en l'espace et on notera que moins la décision concerne des rapports purement privés, plus la formule est rigoureuse; C'est ainsi qu'en matière civile, le ministère public est tenu d'y veiller, en matière pénale il est tenu d'assurer; D'une manière générale, on notera que la formule exécutoire, c'est à dire le mandement aux officiers de justice est différente selon qu'il s'agit d'exécuter une décision de la: - Section Judiciaire (article 507 CPCCS) - Section Administrative (article 41 de la loi 94-066 du 18.03.94 portant organisation et fonctionnement des textes administratifs) - Section des Comptes (article 113 de la loi 96-071 du 16.12.96 portant organisation de la Cour Suprême); S'agissant de l'Etat, ce sont les ministres concernés qui sont tenus de pourvoir à l'exécution des décisions de justice; Assurément, Monsieur le Procureur a raison de dire que parler d'exécution des décisions de justice ne pose que des difficultés. Il sait de quoi il parle et il a d'autant plus de mérite d'en avoir si bien parlé qu'il sait que sa fonction résume en elle-même toute la délicatesse et toutes les difficultés du sujet; Membre du Ministère Public, Magistrat du parquet, il appartient à un corps de magistrats organisé et hiérarchisé, placé sous l'autorité du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, que d'aucuns qualifient de cheval de Troie du gouvernement au sein de la magistrature parce que les carrières des magistrats du siège et du parquet étant interchangeables, le gouvernement peut, selon eux, tenir ses juges en tirant sur les rênes du parquet. En tout état de cause, en raison du caarctère hybride de leur fonction qui participe à la fois de l'exécutif et du judiciaire, les membres du ministère public, sous la réserve du statut particulier du Procureur Général près la Cour Suprême, sont à la fois dépendants du gouvernement et indépendants des juridictions auprès desquelles ils ont établis et même s'ils apparaissent moins comme fonctionnaires de l'ordre administratif que comme représentant de l'intérêt général, ils sont des "agents de liaison" entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire; L'exécution des décisions de justice constitue une matière de liaison ou de désunion entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif selon que ces deux pouvoirs se respectent mutuellement ou non; selon que l'Etat de droit est plus ou moins élaboré; Le principe de la séparation des pouvoirs interdit en principe au pouvoir judiciaire de donner des injonctions au pouvoir exécutif qui, en application du principe de l'autorité de la chose jugée, à son tour est tenu en principe de se conformer aux décisions judiciaires, c'est à dire, de les exécuter volontairement lorsqu'elles sont sources d'obligation à sa charge propre et d'apporter le concours de la force publique à l'exécution de celles qui sont source d'obligation à la charge des autres, les y contraindre; Il faut reconnaître que chez nous, à l'instar des autres systèmes inspirés du droit français, dans ses rapports avec les organes juridictionnels, l'administration ne se trouve pas dans la même situation qu'un plaideur ordinaire. Elle bénéficie de divers privilèges tirés du principe de l'indépendance de l'administration à l'égard du juge, parmi ces privilèges on peut noter par exemple celui en vertu duquel l'Etat qui est l'incarnation la plus évidente et la plus immédiate de la force publique ne peut jamais faire l'objet d'une condamnation pénale. De même ses biens et deniers ne peuvent faire l'objet de saisie en vertu de la présomption irréfragable de solvabilité dont il bénéficie; Et malgré ses privilèges, la méfiance de l'administration à l'endroit du pouvoir judiciaire est permanente et elle n'a cessé de penser que "juger l'administration c'est encore administrer"; D'où la création de juridictions de l'ordre administratif spécialement chargées d'apprécier l'activité administrative mais placées sous l'autorité du ministre de la justice, garde des sceaux; A ce propos, il importe de souligner que nos juridictions d'ordre administratif ne fonctionnent pas depuis au moins deux ans, laissant ainsi l'administration "injugée"; Dans une certaine mesure, la soumission du contentieux du contrôle de constitutionnalité des lois à une Cour Constitutionnelle composée de membres choisis par le pouvoir politique procède de la même idée parce qu'elle a sans doute pensé que "juger les élections, c'est encore voter" et au lendemain de nos élections générales, il est difficile de lui donner tort parce que même si on ne peut affirmer de façon péremptoire que juger en la matière, c'est voter, l'on doit convenir que cela est fortement ressemblant et que le système mériterait peut-être d'être repensé; En tout état de cause, contrairement au système anglo-saxon où l'administration est soumise au juge dans les mêmes conditions que les particuliers, chez nous, la force exécutoire des décisions de justice dépend du "bon vouloir" de l'administration qui, non seulement est mauvais justiciable, mais dont l'immobilisme favorise d'autres mauvais justiciables, si bien que aujourd'hui l'on se demande à quoi ça sert de gagner un procès si les droits consacrés par les décisions de justice ne pouvant prendre vie, demeurent lettres mortes, réduisant ainsi l'effet des décisions à leur prononcé, c'est à dire à la parole; Tout ceci pour dire que, requérir la force publique aux fins d'exécution des décisions de justice a toujours soulevé des difficultés dans ces systèmes, y compris en France, où les merveilles de la technologie nous ont permis d'être témoins des difficiles rapports entre la justice et l'administration française lors des affaires Tibéri et HLM de Paris; Ces rapports sont d'autant plus difficiles que l'on sait, d'une part, que la force publique, c'est à dire la police administrative, relève des autorités administratives,contrairement à la police judiciaire qui relève des autorités judiciaires, et d'autres part, que la méfiance de l'administration à l'endroit de la justice n'épargne pas le ministère public lui-même (son agent de liaison); C'est ainsi que par exemple, le maire, autorité en même temps de police administrative et judiciaire ne relève du procureur de la République que pour les opérateurs de police judiciaire alors que pour ce qui est des opérateurs de police administrative, il relève du préfet; Mais à ce propos, il importe de rappeler que la France présente un Etat de Droit moins avancé en théorie que le nôtre. Il faut souligner que chez elle, il n' y a pas de pouvoir judiciaire mais une autorité judiciaire et où il faut préciser que les arrêts Coutéas et la Société de Cartonnerie Imprimerie St Charles, loin de consacrer le principe selon lequel aucun obstacle ne saurait se dresser à l'exécution d'un jugement définitif de justice, posent au contraire le principe du droit de l'Etat à ne pas déférer à une réquisition des forces publiques lorsqu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité; Ces deux arrêts posent en outre le principe de la reconnaissance à l'Etat de son devoir d'apprécier les conditions d'exécution de la décision; Le tout sous la seule réserve que ils posent aussi le principe de la responsabilité, sans faute de l'administration et le droit pour le bénéficiaire de la décision à réparation du préjudice subi du fait de ce refus d'exécuter; Il est vrai que depuis 1995, une loi autorise le juge administratif français dans certains cas à enjoindre à l'administration d'exécuter les décisions des juridictions administratives; Mais en raison de l'état d'avancement de notre droit en la matière, pourquoi faut-il que l'exemple français soit la référence? Dans un Etat de droit aussi avancé que le nôtre, l'Etat doit être expressément tenu d'exécuter les décisions de justice, toutes les décisions de justice, parce que faire dépendre l'efficacité des décisions de justice au "bon vouloir" de l'administration est anticonstitutionnel en ce qu'il équivaut à dénier à la justice le pouvoir que lui a conférer notre Constitution; En définitive, autant le pouvoir judiciaire ne peut être réduit à être la "bouche" du pouvoir législatif, autant le pouvoir exécutif doit être le "bras armé" du pouvoir judiciaire et c'est la cohabitation harmonieuse de ces trois pouvoirs qui fonde un Etat où il fait bon vivre, que l'on appelle plus couramment Etat de Droit; Que serait cet Etat si prompt à armer ses juges et si réticent à armer sa justice? Monsieur le Président, En ces temps d'échec des idées et de triomphe de la pensée unique conduisant à l'absence de débat politique faute d'opposition, il ne fait pas de doute que nos sociétés se voient plus juridiquement que politiquement. La justice, espace de débat et d'échanges contradictoires, donc source de lumière, devient un bien de consommation courante et les avocats y jouent un rôle particulièrement sensible. En effet leur fonction les met à l'écoute de tous, des plus défavorisés au plus nantis et les plonge de manière parfois crue au coeur des difficultés des aspirations et des inquiétudes de leurs concitoyens; Le droit est un révélateur impitoyable des souffrances du monde et l'apport spécifique des avocats y est irremplaçable. Cela tient à leur place de médiateur naturel entre les attentes du public et les réponses juridiques qui peuvent y être apportées. Ils sont directement en prise sur les évolutions du contexte juridique international; ils sont particulièrement bien placés pour prendre la mesure de la demande de droit que formulent nos concitoyens dont ils sont les porte-parole incontestés devant la justice; Il savent que la qualité des systèmes de justice participe aujourd'hui à la compétitivité de chaque pays et que, plus que tout autre service public, la justice est concernée par la demande citoyenne; Ils savent que nos justiciables ne veulent point d'une justice "denrée rare" réservée à quelques privilégiés, mais souhaitent concrètement voir notre justice devenir un bien commun, mieux, un bien public, accessible de la même manière et aux mêmes conditions à tous et capable d'assurer l'égalité de tous devant la loi; un bien commun à la préservation duquel ils souhaiteraient voir s'atteler ensemble, nos trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire; Ils savent qu'au sein de notre corps judiciaire, ils sont encore nombreux les juges de qualité et de probité qui, pour peu qu'ils aient de vous l'assurance de ne pas voir la corruption et l'incompétence devenir facteur de promotion seraient honorés de s'atteler à la préservation de ce bien public; Ils savent quant à eux, que la sécurité de leur loyauté et la garantie de leur indépendance, si tant est que vous en ayez besoin, ne vous feront défaut ni dans votre mission de garant du fonctionnement régulier de nos institutions, ni dans celle de garant de l'indépendance de la magistrature pour que enfin justice soit, que justice effectivement soit.
Bamako, le 28 Octobre 2002 Madame
le Bâtonnier |
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