|
|
|
LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
|
|
|
COUR SUPREME DU MALI RENTREE JUDICIAIRE 2002-2003 DES COURS ET TRIBUNAUX Réquisitions du Procureur Général près la Cour Suprême
L'exécution des décisions de justice tel est le thème proposé à notre attention pour la présente rentrée des cours et tribunaux. La loi fondamentale de notre pays consacre dans son préambule la souverainété du peuple du Mali, son adhésion à la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Elle stipule que "le pouvoir judiciaire veille au respect des droits et libertés définies par la constitution". Un des droits les plus protégés dans une démocratie c'est le droit à la justice. La justice est une manifestation du pouvoir de juger que l'état délègue aux juges qu'il institue à cet effet. Elle est destinée à satisfaire, au delà des intérêts particuliers un besoin d'intérêt général qui est la paix sociale. Les citoyens ont un droit égal à la justice mais aussi le droit à la même justice. Le droit égal à la justice c'est la liberté qu'ont les citoyens de recourir à la justice pour obtenir la solution juridictionnelle des litiges qui les opposent. Le droit à la même justice signifie que tous les citoyens ont une égale vocation à être jugés par les mêmes juridictions. La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès des citoyens aux juridictions. Seulement la justice a un coût et ce coût est d'autant plus élevé que la justice est de qualité. Le fonctionnement de l'administration de la justice ne repose pas uniquement sur l'activité des magistrats. Il repose aussi sur le concours d'auxiliaires de justice exerçant des professions libérales tels les avocats, huissiers, experts ordinairement choisis par les justiciables eux-mêmes et dont l'intervention est génératrice des frais. Si l'Etat prend en charge la rémunération des magistrats, les auxiliaires suscités sont à la charge des justiciables, l'état apportant sa contribution aux plus démunis par le biais de l'assistance judiciaire. Le magistrat, contrairement à une croyance répandue ne fait pas ce qu'il veut. Il ne légifère pas. Il n'est pas au dessus de la loi. La loi lui impose de prendre ses décisions en se conformant à certains principes, à certaines formes. Monsieur le Président du
Conseil Supérieur de la Magistrature; Selon le lexique des termes juridiques la décision de justice est le terme général utilisé en procédure pour désigner les actes émanant d'une juridiction collégiale ou d'un magistrat unique. De façon générique la décision désigne tout acte émanant d'une autorité judiciaire dans ses rapports avec les justiciables. La décision rendue par un juge unique ou par un tribunal est un jugement. L'arrêt est la décision rendue par une Cour. Afin de garantir aux justiciables une justice équitable, les juridictions sont organisées suivant une hiérarchie qui permet l'exercice des voies de recours contre les décisions rendues par une première juridiction. Cette hiérarchisation est limitée à deux niveaux: - Le premier degré de
juridiction qui comprend les tribunaux et les justices de Paix à
Compétence Etendue. Une décision de justice doit remplir certaines conditions pour être valable. Elle doit être rendue par la juridiction compétente c'est à dire qu'un conflit du travail doit être tranché par un tribunal du travail et non par un tribunal administratif ou un tribunal de commerce. La composition de la juridiction doit être régulière. La décision de justice doit contenir l'indication: - de la juridiction dont
elle émane La décision doit être claire sans aucune ambiguïté. Elle doit être comprise de tous. La décision doit être motivée. L'obligation de motiver s'impose à toutes les juridictions qu'elles soient de premier ou de second degré. La motivation permet à la juridiction hiérarchiquement supérieure d'exercer son contrôle. Elle permet aussi la bonne compréhension de la décision par les justiciables. Le principe du double degré de juridiction permet à la partie qui n'est satisfaite d'une première décision d'introduire un recours tendant à demander qu'elle soit reformée ou annulée. L'appel est le recours contre toutes les décisions prises par les Tribunaux, les justices de paix à compétence étendue et les juges uniques statuant en procédure d'urgence. Le pourvoi est le recours introduit contre les décisions rendues par les juridictions de second degré. Il a pour finalité d'annuler la décision déférée. Pour être recevables, l'appel et le pourvoi doivent être faits dans les délais légaux. Lorsque la décision est confirmé par la juridiction de second degré et la Cour Suprême elle devient exécutoire. Elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Il reste alors à la
revêtir de la formule exécutoire qui exprime le pouvoir de
commandement que le juge tire de sa qualité d'organe de l'état et
qu'on appelle l'imperium. Le but, l'essence même d'une décision de justice c'est son exécution. Il ne sert effectivement à rien de rendre une décision si elle ne doit pas être suivie d'exécution. Lorsqu'un plaideur gagne son procès et qu'il lui est délivrée un titre exécutoire, il n'exécute pas lui même la décision. Il confie cette mission à un officier ministériel qu'on appelle huissier de justice. L'huissier a seul qualité pour signifier les actes et décisions judiciaires et en assurer l'exécution après s'être assuré que les conditions légales sont remplies. Dans l'exercice de ses fonctions l'huissier est protégé par la loi ce qui ne l'empêche pas d'être menacé, insulté ou même séquestré quand il n'est pas molesté. La remise du titre à l'huissier vaut mandat. Mais il n'est pas tenu d'obéir aveuglement à tous caprices de son mandat. Il est responsable de la conduite des opérations d'exécution. Il doit notifier la décision au justiciable contre lequel elle doit être exécutée. Ce dernier peut s'exécuter volontairement. Mais le plus souvent il s'oppose à l'exécution L'huissier demande alors le concours de la force publique (police, gendarmerie, garde nationale) qui l'assiste et le protège au besoin. Dans l'exécution des décisions de justice dirigées contre les agents de la force publique et contre l'état et ses démembrements les huissiers rencontrent aussi des difficultés. Par le passé l'exécution des décisions rendues contre les agents en uniforme ne posaient aucun problème. Il suffisait de saisir leurs chefs hiérarchiques. L'agent de la force publique ne badinait pas avec la dignité, l'honneur, la discipline. De plus en plus il faut se rendre à l'évidence: le chef n'a aucune autorité; il n'assume pas ses responsabilités. Peut être que son comportement ne lui permet pas d'en imposer à ses agents. Les décisions civiles et administratives sont les seules pouvant être dirigées contre l'Etat et ses démembrements. Elles sont en fait dirigées contre les actes de l'adminsitration et ceux de la haute administration. Elles peuvent accorder des indemnisations lorsque ces actes ont causés des préjudices. L'état est un sujet de droit mais il n'est pas justiciable comme les autres du fait que c'est lui qui détient la puissance publique. S'il est condamné, il doit l'accepter sans réserve. Il doit donner l'exemple par son respect scrupuleux des lois. L'état doit être suffisamment fort pour accepter de se soumettre aux décisions de justice. En cas d'inexécution les lois n°96-071 AN-RM du 16 décembre 1996 et 94/06AN-RM du 18 mars 1994 indiquent les voies à suivre. Ces voies aboutissent on le sait au plus haut niveau, c'est à dire dans votre bureau Monsieur le Président. L'exécution des décisions pénales ne pose généralement pas de problème dans la mesure où c'est le parquet qui s'en charge avec le concours de la force publique. Néanmoins la récupération des frais de justice avancés par l'état se fait au compte gouttes ce qui constitue un réel manque à gagner pour l'état. Monsieur le Président de
la République; Les textes en la matière ne sont pas en cause c'est le comportement des hommes qui doit changer. Il ne sert à rien d'avoir accès à la justice si on ne peut exécuter les décisions de justice. C'est un devoir impérieux de l'état de prêter son concours, mieux de s'impliquer dans l'exécution des décisions de justice. Monsieur le Président du
Conseil Supérieur de la Magistrature; Le pays qui est considéré comme le champion de la démocratisation est devenu le champion de la judiciarisation. La justice y est devenue aveugle à force de regarder partout, de fouiner partout, de s'occuper de tout. L'hiver dernier un détenu s'est évadé d'une prison de haute sécurité. Il a été repris après trois jours de cavale dans la nature presque mort de froid. Conduit à l'hôpital il a subit l'amputation de deux orteils. Lorsqu'il a regagné sa cellule quelques temps plus tard il a introduit une plainte contre l'Etat et a demandé des dommages et intérêts. Selon lui le chef local de la police n'a pas organisé les recherches avec diligence. Si on l'avait attrapé plutôt il n'aurait pas perdu ses orteils. Chers collègues. Le magistrat doit toujours avoir à l'esprit que quelque grande que soit la dignité de ses fonctions, plus grandes sont les obligations qu'elles lui imposent. Le magistrat doit être plus esclave de ses devoirs qu'orgueilleux de sa puissance. Le magistrat doit toujours se souvenir qu'il est un maillon de cette chaîne qui unit tous les citoyens vivant au sein d'une même société. Une société avec ses opinions, ses préjugés, ses dégoûts, ses révoltes, ses espoirs. Nos décisions doivent avant tout tendre au maintien de la paix sociale, gage de sécurité et de quiétude pour les citoyens. Or il faut le dire ce n'est pas toujours le cas. Certaines décisions brillent par leur ambiguïté. Dans un domaine aussi sensible que celui du foncier on a vu des décisions reconnaître la propriété coutumière d'une terre culture à une partie et le droit d'exploitation à l'autre partie. Quel est l'intérêt d'être déclaré propriétaire d'un champ lorsque c'est quelqu'un d'autre qui doit le cultiver pour son propre compte. Contrairement à ce qui est recherché, pareilles décisions portent en elles mêmes les germes de conflits pouvant avoir des conséquences inattendues. Et de telles décisions ne sont pas l'apanage des jeunes magistrats. S'il est inconcevable qu'une décision de justice ne soit pas exécutée, il est encore plus inadmissible qu'une décision ne puisse pas être exécutée à cause de son ambiguïté. La qualité des décisions que nous rendons doit en garantir l'acceptation par les justiciables et en faciliter l'exécution. Rendre des décisions équitables, juridiquement irréprochables, des décisions apaisantes et sécurisantes, des décisions dans les quelles le peuple au nom duquel la justice est rendue se reconnaît, c'est à cela que je vous invite au seuil de l'année judiciaire 2002-2003. Monsieur le Président de
la République; Je voudrais pour terminer
vous exprimer toute la fierté et toute la gratitude de l'ensemble de la
famille judiciaire pour avoir accepté d'honorer de votre présence la
présente cérémonie de rentrée des cours et tribunaux de notre pays. Je vous remercie |
|
Page d'accueil - Écrivez-nous : ucprodej@afribone.net.ml |