DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE
MINISTERE
DE L' ECONOMIE
REPUBLIQUE DU MALI
ET DES FINANCES
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
_____________________________
_____________________________
CELLULE DE GESTION DU
PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER
DELAIS ET NOTIFICATIONS
CONFORMES AUX TEXTES DE L'OHADA
Rapport définitif, Cabinet
Berthé
L'objectif de l'étude est
d'aboutir à une harmonisation de la procédure civile et commerciale du
droit malien avec les règles de procédurales contenues dans les Actes
uniformes de l'OHADA en ayant comme point de départ des délais et
notifications.
Les délais et notifications
contenus dans les Actes uniformes s'insèrent dans une logique
procédurale qui requiert d'être cernée pour ensuite en dégager les
différences avec la procédure malienne en matière civile et commerciale.
C'est après ce travail de
dépouillement et d'analyse qu'il pourra être entrepris de réaliser une
mise à niveau des textes maliens par rapport aux Actes Uniformes de
l'OHADA.
C'est ainsi que dans une
première approche des règles maliennes en matière de délais et
notifications, plus particulièrement par les actes introductifs
d'instance et les voies de recours, seront dégagées.
Dans une deuxième phase, il
s'agira de recenser et d'analyser les délais et notifications contenus
dans les Actes Uniformes à travers les actes introductifs d'instance et
les voies de recours.
De ces deux démarches, il
sera procédé à une analyse de synthèse qui aboutira à mettre en évidence
les modifications à entreprendre au niveau des textes maliens afin de
les harmoniser avec les Actes uniformes de l'OHADA.
Dans une quatrième et
dernière phase il sera proposé un projet de code de procédure civile,
commerciale et social malien modifié mais harmonisé avec les Actes
Uniformes de l'OHADA.
PREMIERE PARTIE
SYNTHESE DES DELAIS ET
NOTIFICATIONS DANS LE CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE
MALIEN
Afin d'aboutir à une
synthèse sur les délais et notifications dans la procédure civile
malienne, il est nécessaire d'analyser ces délais et notifications à
travers la requête, l'intervention volontaire, l'intervention forcée,
les recours ordinaires et les recours extraordinaires.
LA REQUÊTE :
Elle est régie par les
articles 1 et 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale.
Article 1:
"L'instance est introduite par une requête écrite, datée et
signée du demandeur.
Cette requête sur laquelle
devra être apposé un timbre fiscal sera présentée au Président du
Tribunal.
Exceptionnellement le tribunal peut recevoir des requêtes verbales"
Article 2: " la
requête contiendra les nom, prénoms, profession et domicile du
demandeur. Elle énoncera l'objet et les moyens de la demande".
Il ressort de ses articles
que la règle en la matière est que l'instance est introduite par une
requête.
L' INTERVENTION :
Au termes de l'article 68 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale, "les demandes
incidentes seront formées par une requête ou simple acte contenant les
moyens et conclusions, avec offre de communiquer les pièces
justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe.
Le défenseur à l'instance
donnera sa réponse par les mêmes voies".
Il faut retenir que
l'intervention, en somme, peut être faite par requête ou par
assignation.
LE POINT DE DEPART DU
DELAI IMPARTI POUR EXERCER UNE VOIE DE RECOURS :
L'article 544 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose que " le
délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à
compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ait
commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court à l'encontre
de celui qui le notifie".
il s'ensuit que la règle
en matière de recours est que le délai de recours ne commence à courir
qu'à partir de la notification. D'où une obligation de notification
de la décision objet du recours, notification qui fera courir le délai
de recours.
Ce n'est donc que
de façon exceptionnelle que le délai de recours va courir à partir de la
date de jugement.
Pourtant, hormis les
jugements de défaut la loi malienne ne prévoit nulle part ailleurs
l'obligation de notification de la décision pour faire courir le
délai de recours.
L'APPEL :
L'article 556 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose " ...
L'appel est formé par
déclaration unilatérale au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée.
...
Le délai d'appel court pour
les jugements contradictoires du jour du prononcé, pour les jugements
par défaut du jour où l'opposition n'est plus recevable".
Il se dégage de cette
disposition que la règle en la matière est que l'appel est formulé
par déclaration au greffe et que le délai d'appel court à partir du jour
du jugement.
Il n'existe donc aucune
obligation de notification de la décision, notification qui serait le
point de départ du délai d'appel.
L' OPPOSITION :
L'article 584 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose que : "
l'opposition ne sera plus recevable après huitaine du jour de la
signification... . L'opposition peut être formée par lettre ou
télégramme adressée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement
ou par déclaration reçue audit greffe".
On en déduit que la règle
est que l'opposition est faite par déclaration ; et l'affaire est ré
enrôlée sur opposition pour permettre à la parti qui a formulé
opposition de présenter ses moyens devant le juge, la partie adverse
appelée par ses soins, afin l'affaire soit rejugée.
LA TIERCE OPPOSITION :
L'article 605 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose:
"La tierce opposition,
formée par requête, sera portée à la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ou qui est saisie de la contestation. La requête doit contenir
les moyens et conclusion du tiers opposant".
Aux termes de cet article,
la tierce opposition est formée par requête mais qui contient déjà
les moyens et conclusions du tiers opposant, ce qui la rapproche, à vrai
dire, d'une assignation.
LE POURVOI :
L'article 629 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose:
" Le pourvoi est formé par
une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée:
1-
dans les trois jours du prononcé de la décision si elle est
contradictoire;
2- dans le même délai qui ne court
qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable si la
décision est rendue par défaut".
On retiendra qu'il se dégage
de cet article que le pourvoi est formé dans un délai de trois jours
et qu' il est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée.
DEUXIEME PARTIE
DELAIS ET NOTIFICATIONS
DANS LES ACTES UNIFORMES DE L'OHADA
A travers les différents
Actes Uniformes de l'OHADA il s'agira de dégager les règles et principes
qui régissent les délais et notifications.
L'ASSIGNATION :
Les articles 140 et 141 de l'Acte
Uniforme relatifs à l'Organisation des sûretés
disposent:
Article 140: " Le
créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judicaire en
délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou de
l'instance au fond. Il doit également notifier l' inscription dans la
quinzaine de cette formalité."
Quant à l'article 141,
il consacre le rôle central de l'assignation dans cette procédure en
faisant de l'assignation le point de départ pour demander la main levée
ou la réduction de l'hypothèque.
L' article 28 de l'Acte
Uniforme relatif aux Procédures collectives fait de
l'assignation le mode d'ouverture de toute procédure collective.
Il en est de même de
l'article 182 du même Acte Uniforme se rapportant à l'action en
comblement du passif qui fait de l'assignation le mode introductif de
cette cette action.
Il en résulte de ces
différentes dispositions que l'acte introductif d'instance est
l'assignation.
L'assignation constitue
la règle sauf s'il est disposé autrement.
LA REQUÊTE :
Les articles 42 alinéa 1
de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général
dispose:
"Faute par un commerçant ,
personne physique ou morale de requérir son immatriculation dans le
délai prescrit, la juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la
requête du greffe en charge du registre du commerce et du crédit
mobilier, ou tout autre requérant, rendue une décision enjoignant à l'
intéressé de faire procéder à son immatriculation".
L'article 100 du même
Acte dispose lui que: "Les contestations découlant de l'application
des dispositions du titre I du présent livre (réglementation du bail
commercial) sont portées à la requête de la partie la plus
diligente, devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle
sont situés les locaux donnés en bail".
Quant à l'article 130 du
même Acte, il précise que " toute opposition (à la cession du fond
de commerce) qui ne serait levée amiablement, ou qui n'aurait pas donné
lieu à l'action visée à l'article 128 ci- dessous ( constatation
judiciaire de la créance) dans un délai d'un mois à compter de la
notification de l'opposition à l'établissement bancaire séquestre, sera
levée judiciairement, par la juridiction compétente prévue saisie à la
requête du vendeur".
L'Acte Uniforme relatif
aux Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d' Exécution
prévoit dans ces articles 3, 20, 54 et 78 le recours à la requête comme
acte introductif d'instance.
L'article 3 est relatif à
l'injonction de payer et il dispose: " La demande est formée par requête
auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure
effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de
débiteurs.
Les parties peuvent déroger
à ces règles de compétence au moyen d' une élection de domicile prévue
au contrat.
L'incompétence territoriale
ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par
le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition".
L'article 20 est,
lui, relatif à la Procédure Simplifiée tendant à la
Délivrance ou à la Restitution d' un bien déterminé: "
La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête
déposée ou adressé au greffe de la juridiction compétente du domicile ou
du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de
délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle
de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat.
L'incompétence ne peut être
soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur
lors de l'instance introduite par son opposition".
Quant à l'article 54, il
est relatif aux saisies conservatoires: " Toute personne dont la
créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de
la juridiction compétente du domicile ou lieu où demeure le débiteur
l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens
mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement
préalable, si elle justifie les circonstances de nature à en menacer le
recouvrement".
L'article 78 se
rapportant à la saisie conservatoire des créances, précise:
" A défaut d'accord amiable,
tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient
consignées entre les mains d' un séquestre désigné par la juridiction du
domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
La remise des fonds au
séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers".
La requête est retenue comme
acte introductif d'instance aussi par l' Acte Uniforme portant
Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif en son
article 139 alinéa 4 qui dispose: " La juridiction compétente peut
être saisie à la requête d'un créancier ou des contrôleurs de
concordat; elle peut également se saisir d' office, le débiteur entendu
ou dûment appelé".
Cet article est relatif à la
résolution ou à l'annulation du concordat.
De l'économie générale des
dispositions ci-dessus il ressort que la requête est utilisée dans
les cas spécifiés et le plus souvent dans les procédures
particulières, en cas d'urgence ou comme moyen d'introduction de
l'instance par un organe de la procédure ou de la juridiction compétente
(Ministère Public, Greffe, ...).
L'OPPOSITION :
La voie de recours qu'est
l'opposition est prévue dans les articles 11 et 131 de l'
Acte Uniforme relatif aux
Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d' Exécution.
L'article 11 se
rapportant à l'opposition dans le cadre d'une procédure
d'injonction de payer: L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et
dans le même acte que celui de l'opposition:
- de
signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la
juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer;
- de
servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à
une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter
de l'opposition".
Quant à l'article 131,
relatif à l'opposition d' un créancier dans le cadre de la vente forcée
des biens saisis, il précise:
" A peine de nullité, l'acte
d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel
elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital,
frais et intérêts échus ainsi que l' indicateur du taux d'intérêts.
L'acte d'opposition est
signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où
l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou
étendre l'assiette de la saisie antérieure.
Il est également signifié
au débiteur.
Le créancier premier
saisissant poursuit seul la vente".
Quant à l' Acte Uniforme
portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif,
il organise la voie de recours qu'est l'opposition dans ses articles 24,
40, 88 et 219.
Article 24 alinéa 3:
"... La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit
jours à compter du jour où l'opposition est formée. L'opposition
est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque
l'opposant, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace
écrite, à la plus proche audience pour y être entendu en Chambre de
conseil".
L'opposition envisagée ici
est celle prévue à l'article 40 alinéa 3, il s'agit de la voie
de recours utilisée contre les décisions du juge commissaire: "
Elles (les décisions du juge commissaire) peuvent être frappées
d'opposition par simple déclaration au greffe dans les
huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai
prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, la
juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler
les décisions du juge commissaire".
L'article 88 est relatif
à la production et vérification des créances: " Tout revendiquant ou
créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou
dont la créance a été produite, est recevable pendant quinze jours
à dater de l' insertion dans le journal d'annonces légales ou de la
réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des
réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du
greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la
décision du juge commissaire".
Quant à l'article 219, il
envisage de façon générale l'opposition comme voie de recours en matière
de redressement judiciaire et de liquidation des biens.
Cet article qui pose la
règle générale en la matière s'agissant de l' opposition dispose:
"L'opposition, lorsqu' elle est recevable, est formée contre la décision
rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens, par déclaration au greffe dans les quinze jours de la
signification de la dite décision".
il ressort de l'ensemble des
dispositions des Actes Uniformes de l'OHADA relatives à l'opposition que
sauf dispositions particulières justifiées par l'urgence ou la
spécificité de la matière, le délai d'opposition est de quinze jours et
elle est formée par acte extrajudiciaire au greffe signifié aux parties
avec assignation.
LA TIERCE OPPOSITION :
Outre l'article 47 du
Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
propre aux décisions de cette juridiction, c'est l'article 252 de l'Acte
Uniforme relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et Groupements
d'Intérêt Economique qui en fait cas.
Cet article dispose: "La
tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une
société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la
publication de ces décisions dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales du siège de la juridiction".
Cet article ne rien sur les
formes et délais de la tierce opposition. Pour la forme, on ne peut
se référer que sur celles prévalant en matière d'opposition.
L' APPEL :
L'Acte Uniforme de l' OHADA
relatif aux Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'
Exécution fait référence à l'appel dans ses articles 15 et 301.
Article15: " La
décision rendue sur opposition est susceptible d'appel
dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois,
le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette
décision".
L' appel visé ici est
relatif à la procédure d'injonction de payer.
Article 301: "
L'appel est notifié à toutes les parties en cause, à leur domicile réel
ou élu.
L'acte est également notifié, dans un délai d'appel, au greffe de la
juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.
L'acte d'appel contient
l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité.
La juridiction d'appel
statue dans la quinzaine de l'appel".
L' Acte Uniforme portant
Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif
dispose sur l'appel dans ses articles 23, 129, alinéa 2, 221 alinéa
1, 222 alinéa 3 et 223 alinéa 1.
Article 23:
" Les décisions de la juridiction
compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par
provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui
doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de leur
prononcé..."
Article 129 alinéa 2:
" ... La décision du rejet du
concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités
prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus. Il ne peut faire l'objet
que d' un appel formé dans les quinze jours par le représentant
du Ministère Public ou le débiteur".
Article 221 alinéa 1:
" L'appel, lorsqu'il est
recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle, est formé dans
le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision ...".
Article 222 alinéa 3:
" ... L'appel du Ministère Public
est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision. Notification en est faite par le greffier au débiteur et
au syndic contre décharge".
Article 223 alinéa 1:
" En cas de faillite personnelle
ou d'autre sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants
est formé par requête adressée au Président de la juridiction
d'appel... ".
Il ressort de ces
différentes dispositions ci- dessus qu' hormis les cas d'urgence et
les procédures spécifiques, le délai d'appel commence à courir à partir
de la notification de la décision dont l'appel ou l'acte d'appel est
notifié au greffe. Il contient l' exposé des moyens. Il est notifié aux
parties.
LE POURVOI :
Il
est régi par les articles 28, 29 et 30 du Règlement de Procédure
de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Article 28:
" 1- Lorsque la Cour est
saisie par l'une des parties à l'instance par la voie de recours en
cassation prévue au troisième ou quatrième aliéna de l'article 14 du
traité, le recours est présenté au greffe dans les mois de la
signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les
conditions fixées à l'article 23 ci- dessus. Le recours contient:
a) Les nom et domicile du
requérant;
b) Les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la
juridiction nationale de leur avocat;
c) Les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces
conclusions.
Le recours indique les Actes
uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans
l'affaire justifie la saisine de la cour.
2- La décision de la
juridiction nationale qui fait l'objet du recours doit être annexée à ce
dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision
attaquée a été signifiée au requérant.
3- Aux fins de la
procédure, le recours contient élection de domicile au lieu où la Cour a
son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a
consenti à recevoir toutes significations.
4- Si le requérant
est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête:
- ses
statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre
preuve de son existence juridique;
- la preuve que le mandat donné à l'avocat a été
régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.
5- Si le recours
n'est pas conforme aux conditions fixées aux présent article, le
Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de
régularisation du recours ou de production de pièces mentionnées ci-
dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le
délai imparti, la cour décide la recevabilité du recours".
Article 29:
" Le recours est signifié par la
Cour à toutes les parties à la procédure devant la juridiction
nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la
signification est faite dès la régulation ou dès que la Cour aura admis
la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit
article".
Article 30:
" 1-Toute partie à la
procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en
réponse dans le délai de trois mois à compter de la signification du
recours.
2- Le mémoire en
question contient:
a) Les
nom et domicile de la partie qui le produit;
b) La date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;
c) les conclusions présentées et moyens invoqués;
3- Les paragraphes 3,
4 et 5 de l'article 28 et 29 ci- dessus sont applicables".
Il ressort de ces dispositions que le délai de pourvoi qui est de
deux mois
commence à courir à partir de la signification de la décision attaquée.
Il est présenté au greffe et signifié à toutes les parties. Il contient
substantiellement les conclusions et moyens du demandeur. Et dans
les trois mois à compter un mémoire en défense qui contient
substantiellement leurs conclusions et moyens et est signifié au greffe
et à toutes les parties.
TROISIEME PARTIE
LE CONTENU DE
L'HARMONISATION
Le procédé d'harmonisation consistera à
adopter les textes de procédure maliens, plus précisément le Code de
Procédure Civile, Commerciale et Sociale aux délais et notifications
et leurs implications procédurales qui ressortissent des Actes Uniformes
de l'OHADA.
De la synthèse des dispositions du
Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ainsi que celles
des Actes Uniformes de l'OHADA, il apparaît notamment en ce qui
concerne les Actes Uniformes que les délais et notifications touchent
directement ou indirectement la notification préalable, l'acte
introductif d'instance (assignation ou requête), les recours ordinaires
ou extraordinaires.
A- L' ACTE INTRODUCTIF D' INSTANCE :
L' ASSIGNATION :
Il ressort de l'économie
générale des Actes Uniformes de l'OHADA qu'en règle générale, l'acte
introductif d' instance est l'assignation. La requête n'est utilisée
que lorsque la loi le prévoit spécifiquement. Tandis qu'à travers les
dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale la
règle, s'agissant de l'acte introductif d'instance, est la requête.
L'harmonisation consistera à faire de
l'assignation la règle et la requête l'exception.
B- LES RECOURS :
1- L' OBLIGATION
PREALABLE DE SIGNIFIER :
De façon générale les recours
selon les dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale
et Sociale sont exercés dans un délai qui court à partir du prononcé de
la décision.
Dans les Actes Uniformes
de l'OHADA, hormis les cas exceptionnels réglementés par la loi, le
délai de recours ne commence à courir qu à partir de la signification de
la décision dont recours.
Dans le but d'aboutir à
l'harmonisation des dispositions maliennes avec les Actes Uniformes de
l' OHADA, il doit être retenu que les délais pour exercer les voies
de recours ne puissent courir qu'à partir de la signification de la
décision attaquée.
2- L' OPPOSITION ET LA
TIERCE OPPOSITION :
Dans les textes de procédure
maliens l'opposition est formulée par déclaration au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision.
Tandis que de façon générale
il ressort des Actes Uniformes de l'OHADA que l'opposition est formée
par acte extrajudiciaire au greffe avec signification aux parties.
Il importe donc en vue
d'harmoniser les dispositions maliennes par rapport aux Actes Uniformes
de l'OHADA de les modifier dans le sens de la forme d'opposition prévue
par les Actes Uniformes.
3- LA TIERCE OPPOSITION :
Elle obéit aux mêmes règles de
forme que l'opposition et les remarques formulées à l'égard de celles-
ci sont identiques.
4- L'APPEL :
Dans les dispositions maliennes
de procédure civile et commerciale l'appel est formée par déclaration au
greffe de la juridiction dont la décision est l'objet de l'appel. Dans
les Actes Uniformes de l'OHADA la règle qui se dégage, hormis les cas
particuliers est que l'acte d'appel est notifié au greffe et aux parties
et contient l'exposé des conclusions et moyens.
Pour harmoniser les
dispositions maliennes avec les Actes Uniformes de L'OHADA, il
importe donc d'adopter la forme de l'appel prévue par ces Actes.
5- LE POURVOI :
Dans la réglementation malienne
qui ressortit du Code de Procédure Civile, Commerciale et
Sociale, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la
juridiction dont la décision est frappée du recours. Le délai de pourvoi
est de trois jours.
Selon les dispositions des
Actes Uniformes de l'OHADA le délai de pourvoi est de deux mois à
compter de la signification de la décision attaquée.
Il est présenté au greffe et
signifié à toutes les parties.
il contient
substantiellement les conclusions et moyens du demandeur et dans les
trois mois à compter de la signification aux parties défenderesses,
celles- ci peuvent présenter un mémoire en défense qui contient
substantiellement leurs conclusions et moyens. Il est signifié au greffe
et à toutes les parties.
L'harmonisation va
consister à intégrer dans les dispositions maliennes les délais et
formes tels que prévus dans les Actes Uniformes de l'OHADA.
Mais il y a lieu de préciser
le cas particulier du délai de grâce.
Le délai de grâce est prévu
par les articles 526, 527, 528 et 529 du Code de Procédure Civile,
Commerciale et Sociale et par l' article 3992 et 3 de L' Acte
Uniforme relatif aux Procédures des Voies d' Exécution.
L' harmonisation veut que
soit prise en compte la réglementation de fond du délai de grâce comme
l'aménage l'article 39 déjà cité mais que sa mise en oeuvre continue de
relever du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
QUATRIEME PARTIE
PROJET DE CODE DE
PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE MALIEN HARMONISE AVEC LES ACTES
UNIFORMES DE L' OHADA
TITRE I: LES
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE I : Les
principes directeurs du procès
Section I : L'instance
Article 1er :
L'instance est introduite par une
requête écrite, datée et signée du demandeur.
Cette requête sur laquelle
devra être apposé un timbre fiscal sera présentée au Président du
Tribunal.
Exceptionnellement le
Tribunal peut recevoir des requêtes verbales.
Article 1 nouveau :
La demande initiale est formée
par assignation sauf dans les cas où l'instance est introduite par
requête, par déclaration au greffe de la juridiction ou par présentation
volontaire des parties devant le juge.
L'assignation est l'acte
d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à
comparaître devant le juge.
L'assignation contient à
peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes
d'huissier de justice:
-
L'indication de la
juridiction devant laquelle la demande est portée;
-
L'objet de la demande
avec un exposé des moyens en fait et en droit;
-
L'indication que, faute
pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit
rendu contre sur les seuls éléments fournis par son adversaire;
-
Elle comprend
l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces
sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
Article 2 :
La requête contiendra les nom
prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle énoncera l'objet et
les moyens de la demande.
Article 2 nouveau :
La requête est écrite, datée et
signée du demandeur.
Elle est présentée au
président de la juridiction et est timbrée.
Exceptionnellement la
juridiction peut recevoir des requêtes verbales.
Article 3 :
Le juge veille au bon déroulement
de l'instance; il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les
mesures nécessaires. Il a, en outre, la faculté de tenter la
conciliation des parties.
La conciliation est
constatée par un procès-verbal qui peut être directement revêtu de la
formule exécutoire à la diligence des parties. Le procès-verbal de
conciliation n'est susceptible d'aucun
recours.
La non conciliation est
constatée par un procès-verbal qui est joint à la requête et aux autres
pièces; le tout est transmis au tribunal compétent.
Celui-ci peut en tout état
de la procédure, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenter
de les concilier.
Article 3
Nouveau :
Le juge veille au bon déroulement
de l'instance.
Il a le pouvoir
d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Il a, en outre, la
faculté de tenter la conciliation des parties.
La conciliation est
constatée par un procès-verbal qui peut être directement revêtu de la
formule exécutoire à la diligence des parties. Le procès-verbal de
conciliation n'est susceptible d'aucun recours.
La non réconciliation est
constatée par un procès-verbal qui est joint à l'acte introductif
d'instance et aux autres pièces; le tout est transmis au tribunal
compétent.
Celui-ci peut en tout
état de la procédure, d'office ou à la demande de l'une des parties,
tenter de les concilier.
Section II :
L'objet du litige
Article 4 :
L'objet du litige est déterminé
par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées
par la requête introductive d'instance et par les conclusions en
défense.
Toutefois, l'objet du litige
peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.
Article 4 Nouveau :
L'objet du litige est déterminé
par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées
par l'acte introductif d'instance et par les conclusions.
Toutefois, l'objet du
litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci
se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.
Article 5 :
Le juge doit se prononcer sur
tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Section III : Les faits
Article 6 :
Les parties ont la charge
d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et à les
appuyer.
Article 7 :
Le juge ne peut fonder sa
décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments
du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les
parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs
prétentions.
Article 8 :
Le juge peut inviter les parties
à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la
solution du litige.
Section IV : Les preuves
Article 9 :
Il incombe à chaque partie de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention.
Article 10 :
Le juge a le pouvoir d'ordonner
d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 11 :
Les parties sont tenues
d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer
toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient
un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l' autre partie, lui
enjoindre de le produire, au besoin à peine astreindre. Il peut, à la
requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la
même peine, la production de tous documents détenus par les tiers, s'ils
n'existe pas d'empêchement légitime.
Section V : Le Droit
Article 12 :
Le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit
donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes
litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient
proposée.
Il peut relever d'office les
moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les
parties.
Toutefois, il ne peut
changer la dénomination sur le fondement juridique lorsque les parties,
en vertu d'un accord express et pour les droits dont elles ont la libre
disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit
auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties
peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition,
conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous
réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 13 :
Le juge peut inviter les parties
à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la
solution du litige.
Section VI : La
contradiction
Article 14 :
Aucune partie ne peut être jugée
sans avoir été au préalable dûment entendue ou appelée.
Article 15 :
Les parties doivent se faire
connaître mutuellement en temps utile, se faire communiquer les moyens
de fait sur lesquels elles fondent leurs prestations, les éléments de
preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent
afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 :
Le juge doit en toutes
circonstances faire observer et observer lui même le principe de la
contradiction.
Il ne peut fonder sa
décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 17 :
Lorsque la loi permet ou la
nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée en l'absence d'une
partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui
lui fait grief.
CHAPITRE II : LA
COMPETENCE D' ATTRIBUTION
Article 18 :
La compétence des juridictions en
raison de la matière est déterminée par les règles relatives à
l'organisation judiciaire et par les dispositions particulières.
Article 19 :
La compétence en raison du taux
au dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est déterminée par les règles
relatives à l'organisation judiciaire et par les dispositions
particulières.
Article 20 :
Lorsque plusieurs prétentions
fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un
demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, le
taux de l'appel est déterminé par la nature et la valeur de chaque
prétention considérée isolement.
Lorsque les prétentions
réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux de
l'appel est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.
Article 21 :
Lorsque des prétentions sont
émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun par
plusieurs défendeurs, le taux de l'appel est déterminé pour l' ensemble
des prétentions par la plus élevée d'entre elles.
Article 22 :
Le jugement qui statue sur une
demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible
d'appel.
Article 23 :
Le litige né, les parties peuvent
convenir en vertu d'un accord express, que leur différend sera jugé sans
appel, même si le montant de la demande est supérieur aux taux du
dernier ressort.
CHAPITRE III : LA
COMPETENCE TERRITORIALE
Article 24 :
La juridiction
territoriale compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu
ou demeure le défendeur.
Le lieu
où demeure le défendeur s'entend:
- S'il s'agit d' une personne physique, du lieu où elle a son
domicile ou sa résidence;
- Sil s'agit d'une personne morale, du
lieu où celle-ci est établie ou du lieu où est établie une succursale
importante.
Article 25 :
En matière purement personnelle
et mobilière, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son
domicile; s'il n'a pas de domicile, il le sera devant le tribunal de sa
résidence.
En matière de naissance et
de décès, le tribunal compétent est celui du lieu de la naissance ou du
décès.
En matière de divorce et de
succession, le tribunal compétent est celui du dernier domicile commun
des époux ou celui du dernier domicile du défunt à moins qu'il en soit
décidé autrement d'accord parties.
En matière de pension
alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile
de l'ascendant demandeur, le tribunal normal étant celui du défendeur.
Les contestations relatives
à des fournitures, travaux, location, louage d'ouvrage et d'industrie,
peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été
contractée ou exécutée, lorsqu'une des parties sera domiciliée en ce
lieu. S'il y a plusieurs défendeurs, elles seront portées devant le
tribunal du domicile de l'un d'eux au choix du demandeur.
Elles sont:
- devant le juge de la
situation de l'objet litigieux lorsqu'il s'agira:
-
d'actions pour dommages aux
champs, fruits récoltes;
-
de déplacement de bornes,
d'usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, et de
toutes autres actions possessoires;
-
de réparations locatives;
-
d'indemnités prétendues par
le fermier ou locataire pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas
contesté, et de dégradations alléguées par le propriétaire.
- devant le juge du siège
social ou du lieu où est établie une succursale importante, en matière
de société;
En matière de succession, la
contestation sera portée devant le juge du lieu où la succession est
ouverte lorsqu'il s'agira:
-
de demandes entre héritiers
jusqu'au partage inclusivement;
-
de demandes intentées par
les créanciers du défunt avant le partage;
-
de demandes relatives à
l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement
définitif.
Elle sera portée:
- en matière de faillite,
devant le juge du domicile du failli;
- en matière commerciale, au choix du demandeur, sauf dispositions
légales particulières:
-
devant le tribunal du
domicile du défendeur;
-
devant celui dans le ressort
duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;
-
devant celui dans le ressort
duquel le paiement devait être exécuté
- en matière de garantie,
devant le juge du lieu où la demande originaire est pendante;
- enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte,
devant le tribunal du domicile élu.
Article 26 :
Seront assignés :
-
L' Etat, lorsqu'il s'agit de
domaines et des droits domaniaux en la personne ou au domicile du
receveur des domaines, ou de son représentant et à défaut, du
représentant de l'Etat dans la localité où siège le tribunal devant
lequel doit être portée la demande en première instance;
-
Le trésor public, en la
personne ou au bureau du trésorier payeur ou de l'agent qui le
représente;
-
Les administrations ou
établissements publics, en leurs bureaux ou au domicile de leurs
premiers responsables: Présidents- directeurs généraux ou adjoints, à
défaut en la personne du maire ou de l'un de ses adjoints;
-
Les communes, en la personne
ou au domicile du maire ou de l'un de ses adjoints;
-
Les sociétés de commerce, à
leur siège social ou au siège d'une succursale importante;
-
Les associations,
groupements syndicaux, coopératives ou fédération desdits organismes en
la personne ou au domicile de leurs représentants, ou à leur siège.
Article 27 :
Seront assignés :
-
Ceux qui n'ont aucun
domicile connu au Mali, au lieu de leur résidence actuelle; si ce lieu
n'est pas connu, la citation sera faite au parquet du tribunal où la
demande est portée. Une copie de l'acte sera donnée au Procureur de la
République ou au juge de paix à compétence étendue. Mention de
l'accomplissement de cette formalité sera portée sur l'original de
l'acte d'assignation, laquelle mention sera visée par le Procureur de la
République ou au juge de paix à compétence étendue.
-
Ceux qui ont un domicile
connu au Mali, en la mairie ou au chef lieu de circonscription
administrative intéressée, lorsque cette personne ne veut recevoir la
citation.
-
Ceux qui habitent à
l'étranger, au parquet du Procureur de la République près du
tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et en
enverra par la voie officielle copie au ministre de la justice ou à
toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.
Toutefois, en matière commerciale, sauf dispositions légales
particulières, le demandeur peut saisir à son choix soit le tribunal du
domicile du défendeur, soit celui du lieu de la promesse ou de la
livraison, soit celui du lieu du paiement de la marchandise.
Article 28 :
La demande en réparation du
dommage causé par un délit ou une contravention sera portée devant le
tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Article 29 :
Lorsqu'un magistrat ou un
auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence
d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses
fonctions, le demandeur saisit le président de la Cour d'Appel qui
désigne par ordonnance le tribunal compétent.
Le défendeur ou toutes les
parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une
juridiction choisie dans les mêmes conditions: il est alors procédé
comme il est dit à l'article 83.
Article 30 :
Toute clause qui, directement ou
indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée
non écrite à moins qu'elle ait été convenue entre les personnes ayant
toutes contracté en qualité de commerçant, et qu'elle ait été spécifiée
de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est
opposée.
CHAPITRE IV : LES
CITATIONS - LA CONSIGNATION - LA CAUTION JUDICATUM SOLVI
Section I : Les
Citations
Article 31 :
Les parties sont cités à la
diligence du magistrat compétent. Les citations feront connaître
clairement la date et l'heure de la comparution : elles seront notifiées
aux parties par un huissier de justice qui renvoie à ce magistrat un
procès-verbal qui doit spécifier si la citation a été faite à une
personne, à domicile, à maire, à représentant de l'Etat dans la
localité, ou à parquet.
Le maire, le représentant de
l'Etat dans la localité, le Procureur de la République ou le juge de
paix à compétence étendue affiche la copie et vise l'original.
Article 32 :
Le délai entre le jour où la citation
est délivrée et le jour fixé pour la comparution de la personne citée
devant la juridiction est d'au moins:
-
Huit jours si elle réside au siège de la juridiction;
- Quinze jours si elle réside dans le ressort
de la juridiction;
- Trente jours si elle réside en dehors du
ressort de la juridiction mais sur le territoire national;
- Deux mois si elle réside en Afrique;
- Trois mois si elle réside hors de l' Afrique.
Exceptionnellement le
président de la juridiction pourra augmenter les délais de citation,
soit d'office, soit sur requête.
Dans le cas d'urgence, il
pourra également soit d'office, soit sur requête, abréger les délais
ci-dessus fixés et faire citer à jour et heure indiqués.
Article 33 :
Si au jour indiqué par la
citation, l'une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter
ou ne produit pas de mémoire, la cause sera jugée par défaut à moins que
la partie comparante demande un ajournement et que le tribunal accepte.
Si les parties comparaisses
et qu'à la première audience il n' intervienne pas de jugement, les
parties, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront
tenues d'y faire élection de domicile.
L'élection de domicile doit
être mentionnée sur le plumitif de l'audience: à défaut de cette
élection, toute signification, même celle du jugement, sera valablement
faite au greffe du tribunal.
Toutefois, si le demandeur
ne se présente pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la
cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois.
Le défaut de comparution du
demandeur à la seconde audience à laquelle il aura été cité, entraîne la
radiation définitive de la cause.
Si le défendeur a été cité à
sa personne et qu'il ne comparaît pas, il sera statué au fond par
jugement réputé contradictoire à son égard, susceptible d'appel. Le
délai d'appel court à partir de la notification.
Si la décision n'est pas
susceptible d'appel et si le défendeur non comparant n' a pas été cité à
sa personne, il pourra être cité de nouveau sur initiative du demandeur
ou sur décision prise d'office par le juge.
Les parties non comparantes
à l'audience ou non représentées, mais qui auront déposé mémoires et
conclusions seront jugées contradictoirement.
Article 34 :
Si le tribunal sait lui-même ou
par les représentations qui lui sont faites à l'audience par les
proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit
de la procédure, il pourra ordonner une nouvelle citation ou en
prononçant le défaut, suspendre l'exécution pendant un délai qui sera
déterminé par le jugement.
Section II : La
Consignation
Article 35 :
Le demandeur sera tenu de verser
une consignation dont le montant est destiné à couvrir les divers frais
de procédure et d'enregistrement sous peine d' irrecevabilité de
l'instance.
Le montant de la
consignation comprend une partie forfaitaire et une partie soumise
à un taux proportionnel qui est dégressif en fonction du montant de
l'instance.
Il est fixé en matière de
réclamation de sommes comme suit :
- Pour
une créance égale ou inférieure 250 000 F, l'instance est consignée à un
montant forfaitaire de 5 000 F;
- Pour une créance de 250 000 à 500 000 F, le forfait de la
consignation est de 10 000 F;
- Au delà de 500 000 F, le forfait est de 25 000 F.
Ces montants sont majorés de
3% payables par le demandeur à l'instance et ce lorsque le montant de la
demande est égal ou inférieur à 10 millions.
De 10 millions à 50
millions, la majoration est ramenée à 1,5%.
Au delà de 50 millions, elle
est de 0,5%.
Pour les autres matières, le
montant de la consignation sera fixé par ordonnance du président de la
juridiction saisie.
Section III : La Caution
Judicatum Solvi
Article 36 :
Les étrangers demandeurs
principaux ou intervenants seront tenus, si le demandeur le requiert
avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et
dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.
Le jugement qui ordonnera la
caution fixera la somme jusqu' à concurrence de laquelle elle sera
fournie, le délai dans lequel elle sera présentée. Le demandeur qui
justifiera que ses immeubles situés aux Mali ou ses titres y domiciliés
sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.
La caution sera déposée
au greffe du tribunal.
L' acte de dépôt est notifié
par le greffier à la partie adverse qui pourra prendre communication de
la caution, et s'il y a lieu la contester dans le délai fixé par le
jugement.
TITRE II :
LES AUDIENCES ET LA REPRESENTATION DES PARTIES
CHAPITRE I :
LA REPRESENTATION DES PARTIES
Article 37 :
Les parties peuvent se défendre
elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est
obligatoire.
Article
38 :
Les parties choisissent librement
leur conseil soit pour se faire représenter soit pour se faire assister
suivant ce qui la loi permet ou ordonne.
Article 39 :
Le juge peut toujours entendre
les parties elles-mêmes.
CHAPITRE II : LES
AUDIENCES
Article 40 :
Les parties pourront toujours se
présenter volontairement devant le juge, auquel cas celui-ci jugera leur
différend si la loi et les parties l'y autorisent.
La déclaration des parties
qui demanderont jugement sera signé par elles, ou mention sera faite si
elles ne peuvent signer.
Article 41 :
Il y aura au moins deux audiences
par semaine; il pourra en être indiqué d'extraordinaire par le président
si le cas l'exige. Les audiences publiques en matière civile,
commerciale et sociale, à moins que cette publicité soit dangereuse pour
l'ordre public ou les moeurs, auquel cas la juridiction saisie le
déclare par arrêt ou jugement préalable.
Article 42 :
Avant le jour fixé pour
l'audience, les mémoires ou conclusions rédigées par les parties seront
déposées au greffe; les parties, leurs conseils ou leurs mandataires
pourront en prendre connaissance ou s'en faire délivrer copie par le
greffier à leur frais.
Les parties pourront, le cas
échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire. La demande
sera soumise au bureau de l'assistance judiciaire compétent.
Article 43 :
Au jour fixé par la citation ou
convenu entre elles, les parties comparaissent en personne ou par
mandataire.
Elles sont tenues de
s'expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à
la justice; si elles y manquent, le président les y rappellera, d'abord
par un avertissement.
Dans le cas de récidive,
d'insulte ou d'irrévérence grave envers le tribunal ou un de ses
membres, il en sera dressé procès-verbal, et l'auteur sera conduit
devant le Procureur de la République aux fins de poursuites.
Article 44 :
Ceux qui assisteront aux
audiences se tiendront découverts dans le respect et le silence; tout ce
que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté,
ponctuellement et à l'instant.
La même disposition sera
observée dans les lieux où, soit les juges, soit le procureur de la
République, exerceront les fonctions de l' Etat.
Article 45 :
Si un ou plusieurs individus
quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes
d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux
discours des juges ou ministère public, soit aux interpellations,
avertissements ou ordres des présidents, juge, commissaire ou procureur
de la République, soit aux jugements ou ordonnances,causent ou excitent
du tumulte de quelque manière que ce soit, et si après avertissements
des huissiers ils ne restent pas dans l'ordre sur le champ, il leur sera
enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et conduits
devant le procureur de la république aux fins de poursuites.
Si le trouble est causé par
un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra être
suspendu de ses fonctions. La suspension pour la première fois ne pourra
excéder le terme de trois mois.
Article 46 :
Les parties ou leurs mandataires
seront entendus contradictoirement et la cause sera jugée sur le champ
ou à la première audience utile: le tribunal pourra ordonner que les
pièces soient déposées sur le bureau.
Article 47 :
Les parties sont tenues de garder
en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des
manquements, prononcer même d'office des injonctions, supprimer des
écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de
ses jugements.
TITRE III : LA
PROCEDURE GRACIEUSE
Article 48 :
Le juge statue en matière
gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont
la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du
requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Article 49 :
Le juge peut fonder sa décision
sur tous les faits relatifs au cas qui est soumis y compris ceux qui
n'auraient pas été allégués.
Article 50 :
Le juge procède, même d'office à
toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre, sans
formalité, les personnes qui peuvent l'éclairer, ainsi que celles dont
les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
Article 51 :
Le juge se prononce sans débat.
Article 52 :
Un tiers peut être autorisé par
le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer
copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.
TITRE IV : LA
PROCEDURE CONTENTIEUSE
CHAPITRE I : LA DEMANDE
INITIALE EN MATIERE CONTENTIEUSE
Article 53 :
La demande initiale est celle par
laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au
juge ses prétentions.
Elle introduit
l'instance.
Article 53 nouveau :
La demande initiale est celle par
laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au
juge ses prétentions.
Elle est formée par
assignation ou exceptionnellement par requête.
Elle introduit
l'instance.
Article 54 :
La demande initiale peut
également être formée par requête conjointe remise à la juridiction
compétente.
Article 55 :
La requête conjointe est l'acte
commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions
respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que
leurs moyens respectifs.
Elle contient en outre, à
peine d'irrecevabilité :
1- a) pour
les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants;
b) pour les personnes morales, leur
forme, dénomination, siège de la principale succursale ou d'une
succursale importante et organe ou les personnes qui les représentent
légalement;
2- L'indication de la
juridiction devant laquelle la demande est portée.
3- Les mentions relatives à
la désignation des immeubles sur lesquels porte le litige. Elle est
datée et signée des parties. Elle vaut conclusions.
Article 56 :
Les parties peuvent dans la
requête conjointe conférer au juge la mission de statuer comme amiable
compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit
auxquels elles entendent limiter les débats.
CHAPITRE II : LES
DEMANDES INCIDENTES
Article 57 :
Les demandes incidentes sont: la
demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Article 58 :
Constitue demande
reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire
prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention
de son adversaire.
Article 59 :
Constitue demande additionnelle,
la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Article 60 :
Constitue une intervention, la
demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé
entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du
tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque
le tiers est mis en cause par une partie.
Article 61 :
L'intervention en première
instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la
Cour Suprême l'intervention volontaire, formée à titre accessoire.
Section I :
L' Intervention volontaire
Article 62 :
L'intervention volontaire est
principale ou accessoire.
Elle est dite principale,
lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si
son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Article 63 :
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions
d'une partie.
Elle est recevable si son
auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette
partie.
L'intervenant à titre
provisoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Section II :
L'Intervention forcée
Article 64 :
Un tiers peut aux fins de
condamnation être mis en cause toute partie qui est en droit d'agir
contre lui à titre principal.
Il peut également être mis
en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le
jugement.
Le tiers doit être appelé en
temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 65 :
Les juges peuvent inviter les
parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui
paraît nécessaire à la solution du litige.
En matière gracieuse, il
peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les
charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
Article 66 :
Le tiers mis en cause est tenu de
procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans
qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction,
même en invoquant une clause attributive de compétence.
Article 67 :
Pourront intervenir en cours
d'instance tous ceux qui justifieront d'un intérêt.
L'intervention ne pourra
retarder le jugement de la cause principale quand elle sera en état.
Article 68 :
Les demandes incidentes seront
formées par une requête ou simple acte contenant les moyens et
conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur
récépissé ou par dépôt au greffe.
Le défendeur à l'instance
donnera sa réponse par les mêmes voies.
Article 69 :
Les demandes reconventionnelles
ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en
compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge
à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur
tout.
CHAPITRE III : L'APPEL EN
GARANTIE
Article 70 :
Le juge peut suspendre l'instance
lorsque la partie qui le demande jouit d'un délai d'attente en vertu de
la loi ou lorsqu'elle veut appeler en garantie.
Article 71 :
L'instance poursuit son cours à
l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce
qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a
pas été appelé dans le délai fixé par le juge.
Article 72 :
L'appel en garantie est introduit
ou notifié dans les mêmes formes que la demande principale.
Article 73 :
La garantie est simple ou
formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme
personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Le demandeur en garantie
simple demeure une partie principale
Article 74 :
Le demandeur en garantie formelle
peut toujours requérir avec la mise hors cause, que le garant lui soit
substitué comme partie principale. Cependant, le garanti, quoique mis
hors de cause comme partie principale, peut y demeurer pour la
conservation de ses droits; le demandeur originaire peut demander qu'il
y reste pour la conservation de ses biens.
Article 75 :
Le jugement rendu contre le
garant formel peut, dans tous les cas, être mis en exécution contre le
garanti, sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
Article 76 :
Les dépends ne sont recouvrables
contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous
réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre
accessoire.
CHAPITRE IV : LES
MOYENS DE DEFENSE
Section I : Les Dépenses
de fond
Article 77 :
Constitue une défense au fond
tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, la prétention
de l'adversaire.
Article 78 :
Les défenses au fond peuvent être
proposées en tout état de cause.
Section II :
Les exceptions de procédure
Article 79 :
Constitue une exception de
procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière
ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Article 80 :
Les exceptions doivent à peine
d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au
fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même
que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre
public.
La demande de communication
de pièces ne constituent pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa
premier ne font pas non plus obstacle à l' application des articles 103,
108 et 114 ci- dessous.
Section III : Les
exceptions d'incompétence
Paragraphe 1 :
L'incompétence soulevée par des parties
Article 81 :
S'il est prétendu que la
juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette
exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître
dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire
soit portée.
Article 82 :
Le juge peut, dans un même
jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et
statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties
en demeure de conclure sur le fond.
Article 83 :
Lorsqu'il ne se prononce pas sur
le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend
d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du
jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par
des dispositions distinctes.
Article 84 :
Si le juge se déclare compétent
et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut
être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses
dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence
dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et
dernier ressort.
Article 85 :
Lorsque la cour infirme du chef
de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la
décision attaquée est susceptible d'appel et si la Cour est juridiction
d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Dans les autres cas, la
Cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée,
renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel
relativement à la juridiction qui eût été compétente en première
instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
Article 86 :
Lorsque le juge se prononce sur
la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut
être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge
aurait trancher la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles
particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être
attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque
le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure
d'instruction ou une mesure provisoire.
Article 87 :
Si le juge se déclare compétent,
l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former
contredit et en cas de contredit jusqu'à ce que la Cour d' appel ait
rendu sa décision.
Article 88 :
Le contredit doit, à peine
d'irrecevabilité, être motivé et déposé au greffe de la juridiction qui
a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Si le contredit
donne lieu à perception de frais par le greffe, le dépôt n'est accepté
que si son auteur a consigné les frais.
Il est délivré un
récépissé du dépôt.
Article 89 :
Le greffe de la juridiction qui a
rendu la décision notifie dans les quarante huit heures à la partie
adverse ou à son conseil une copie du contredit par documents
susceptibles de prouver cette notification. Il transmet simultanément au
greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et
une copie du jugement.
Article 90 :
Le premier président fixe la date
de l'audience à la diligence de l'auteur du contredit dans les quinze
jours qui suivent la réception du dossier de l'affaire par la cour
d'appel.
Les citations sont également
faites à la diligence de l'auteur du contredit. A défaut, elles le
seront par la partie la plus diligente.
Article 91 :
Les parties déposent à l'appui de
leur argumentation les conclusions écrites qu'elles estiment utiles.
Article 92 :
La Cour renvoie l'affaire à la
juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux
parties et au juge de renvoi.
Article 93 :
L'arrêt de renvoi n'est pas
susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi est de trois jours à
compter du prononcé de l'arrêt.
Article 93 nouveau :
L'arrêt de renvoi n'est pas
susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi est exceptionnellement de
trois jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Article 94 :
Les frais éventuellement
afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la
question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en
outre, être condamnée à une amende civile de 5 000 F à 20 000 F, sans
préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
Article 95 :
Lorsque la Cour estime que la
décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par
celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L' affaire est
alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des
décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de
contredit.
Paragraphe 2 :
L'incompétence relevée d'office
Article 96 :
L' incompétence peut être
prononcée d'office en cas de violation d' une règle de compétence
d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public, ou lorsque le
défendeur ne comparaît pas.
Elle ne peut l'être qu'en
ces cas.
Devant la Cour d' appel et
devant la Cour suprême, cette incompétence ne peut être relevée d'office
que si l'affaire relève de la compétence d' une juridiction répressive
ou administrative ou échappe à la connaissance des juridictions
nationales.
Article 97 :
En matière gracieuse, le juge
peut relever d'office son incompétence territoriale. Il le peut en
matière contentieuse que les litiges relatifs à l'état des personnes,
dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre
juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Article 98 :
La voie de contredit est seule
ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare
d'office incompétente.
Article 99 :
Lorsque le juge estime que
l'affaire relève de la compétence d' une juridiction répressive,
administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties
à mieux se pourvoir.
Dans les autres cas, le juge
qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu'il estime
compétente.
Section IV : Les
exceptions de litispendance et de connexité
Article 100 :
Si le même litige est pendant
devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en
connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au
profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut
le faire d'office.
Article 101 :
S'il existe entre les affaires
portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de
l'intérêt d' une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble,
il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de
renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l' autre juridiction.
Article 102 :
Lorsque les juridictions saisies
ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité
ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.
Article 103 :
L'exception de connexité
peut être opposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a
été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Article 104 :
Le recours contre les décisions
rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du
premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'
incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la
Cour d' appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception,
attribue l'affaire à celle des juridictions qui, selon les
circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.
Article 105 :
La décision rendue sur
l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite
d' un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont
le dessaisissement est ordonné.
Article 106 :
Dans le cas où les deux
juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière
est considérée comme non avenue.
Article 107 :
S'il s'élève sur la connexité des
difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont
réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure
d'administration judiciaire.
Section V : Les
exceptions de nullité
Paragraphe 1 : La
nullité des actes pour vice de forme
Article 108 :
La nullité des actes de procédure
peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissent; Mais elle
est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l' acte
critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non
recevoir sans soulever la nullité.
Article 109 :
Tous les moyens de nullité contre
des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à
peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
Article 110 :
Aucun acte de procédure ne peut
être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas
expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une
formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être
prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui invoque de prouver le grief
que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d' une formalité
substantielle ou d'ordre public.
Article 111 :
La nullité est couverte par la
régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est
intervenue, et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Article 112 :
La sanction de l' inobservation
d'une formalité de procédure antérieure aux débats, est soumise aux
mêmes règles que celles énoncées ci-dessus.
Paragraphe 2 : La
nullité des actes pour irrégularité de fond
Article 113 :
Constituent des irrégularités de
fond affectant la validité de l'acte:
-
le défaut de capacité d'ester en justice;
- le défaut de pouvoir d' une partie ou
d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne
morale, soit d'une personne atteinte d' une incapacité d'exercice;
- le défaut de capacité ou de pouvoir
d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Article 114 :
Les exceptions de nullité fondées
sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour
le juge de condamner à de dommages- intérêts ceux qui se seraient
abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
Article 115 :
Les exceptions de nullité fondées
sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier
d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d' aucune
disposition expresse.
Article 116 :
Les exceptions de nullité fondées
sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre
public.
Article 117 :
Dans les cas où elle est
susceptible d'être ouverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause
a disparu au moment où le juge statue.
Section VI : Les Fins de
non Recevoir
Article 118 :
Constitue une fin de non recevoir
tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sur sa
demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut
de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai fixé, la
chose jugée.
Article 119 :
Les fins de non recevoir peuvent
être proposées en tout état de cause, la possibilité pour le juge de
condamner à des dommages- intérêts ceux qui se seraient abstenus dans
une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
Article 120 :
Les fins de non recevoir peuvent
être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un
grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune
disposition expresse.
Article 121 :
Les fins de non recevoir doivent
être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public,
notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans
lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence
d'ouverture d'une voie de recours.
Article 122 :
Dans le cas où la situation
donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée,
l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge
statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne
ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
TITRE V : L'
ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE
SOUS-TITRE I :
LES PIECES
CHAPITRE I : LA
COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES
Article 123 :
La partie qui fait état d'une
pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La
communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une
nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première
instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 124 :
Si la communication des pièces
n'est pas faite, il peut être demandé au juge, sans forme, d'enjoindre
cette communication.
Article 125 :
Le juge fixe, au besoin à peine
d'astreinte, le délai et s'il y a lieu les modalités de la
communication.
Article 126 :
Le juge peut écarter des débats
les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 127 :
La partie qui ne restitue pas les
pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous
astreinte.
Article 128 :
L'astreinte peut être liquidée
par le juge qui l'a prononcée.
CHAPITRE II : L'
OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS
Article 129 :
Si dans le cours d'une instance,
une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous- seing privé
auquel elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la
délivrance d'une expédition ou la production de l' acte ou de la pièce.
Article 130 :
La demande est faite sans forme.
Le juge, s' il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la
production de l'acte ou de la pièce, en copie ou en extrait selon le
cas, dans les conditions et les sous garanties qu'il fixe, au besoin à
peine d'astreinte. |