LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DROIT DES AFFAIRES EN AFRIQUE


   MINISTERE DE L' ECONOMIE                                                                        REPUBLIQUE DU MALI

         ET DES FINANCES                                                                             UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI

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CELLULE DE GESTION DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR FINANCIER

DELAIS ET NOTIFICATIONS CONFORMES AUX TEXTES DE L'OHADA

Rapport définitif, Cabinet  Berthé

L'objectif de l'étude est d'aboutir à une harmonisation de la procédure civile et commerciale du droit malien avec les règles de procédurales contenues dans les Actes uniformes de l'OHADA en ayant comme point de départ des délais et notifications.

Les délais et notifications contenus dans les Actes uniformes s'insèrent dans une logique procédurale qui requiert d'être cernée pour ensuite en dégager les différences avec la procédure malienne en matière civile et commerciale.

C'est après ce travail de dépouillement et d'analyse qu'il pourra être entrepris de réaliser une mise à niveau des textes maliens par rapport aux Actes Uniformes de l'OHADA.

C'est ainsi que dans une première approche des règles maliennes en matière de délais et notifications, plus particulièrement par les actes introductifs d'instance et les voies de recours, seront dégagées.

Dans une deuxième phase, il s'agira de recenser et d'analyser les délais et notifications contenus dans les Actes Uniformes à travers les actes introductifs d'instance et les voies de recours.

De ces deux démarches, il sera procédé à une analyse de synthèse qui aboutira à mettre en évidence les modifications à entreprendre au niveau des textes maliens afin de les harmoniser avec les Actes uniformes de l'OHADA.

Dans une quatrième et dernière phase il sera proposé un projet de code de procédure civile, commerciale et social malien modifié mais harmonisé avec les Actes Uniformes de l'OHADA.

PREMIERE PARTIE

SYNTHESE DES DELAIS ET NOTIFICATIONS DANS LE CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE MALIEN

Afin d'aboutir à une synthèse sur les délais et notifications dans la procédure civile malienne, il est nécessaire d'analyser ces délais et notifications à travers la requête, l'intervention volontaire, l'intervention forcée, les recours ordinaires et les recours extraordinaires.

LA REQUÊTE :
Elle est régie par les articles 1 et 2 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale.

Article   1:   "L'instance est introduite par une requête écrite, datée et signée du demandeur.

Cette requête sur laquelle devra être apposé un timbre fiscal sera présentée au Président du Tribunal.
Exceptionnellement le tribunal peut recevoir des requêtes verbales"

Article 2: " la requête contiendra les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle énoncera l'objet et les moyens de la demande".

Il ressort de ses articles que la règle en la matière est que l'instance est introduite par une requête.

L' INTERVENTION :
Au termes de l'article 68 du Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale, "les demandes incidentes seront formées par une requête ou simple acte contenant les moyens et conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe.

Le défenseur à l'instance donnera sa réponse par les mêmes voies".

Il faut retenir que l'intervention, en somme, peut être faite par requête ou par assignation.                              

LE POINT DE DEPART DU DELAI IMPARTI POUR EXERCER UNE VOIE DE RECOURS :
L'article 544 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose que " le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court à l'encontre de celui qui le notifie".

il s'ensuit que la règle en matière de recours est que le délai de recours ne commence à courir qu'à partir de la notification. D'où une obligation de notification  de la décision objet du recours, notification qui fera courir le délai de recours.

Ce  n'est donc que de façon exceptionnelle que le délai de recours va courir à partir de la date de jugement.

Pourtant, hormis les jugements de défaut la loi malienne ne prévoit nulle part ailleurs l'obligation de notification  de la décision pour faire courir le délai de recours.

L'APPEL :
L'article 556 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose " ...

L'appel est formé par déclaration unilatérale au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
...

Le délai d'appel court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé, pour les jugements par défaut du jour où l'opposition n'est plus recevable".

Il se dégage de cette disposition que la règle en la matière est que l'appel est formulé par déclaration au greffe et que le délai d'appel court à partir du jour du jugement.

Il n'existe donc aucune obligation de notification de la décision, notification qui serait le point de départ du délai d'appel.

L' OPPOSITION :
L'article 584 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose que : " l'opposition ne sera plus recevable après huitaine du jour de la signification... . L'opposition peut être formée par lettre ou télégramme adressée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ou par déclaration reçue audit greffe".

On en déduit que la règle est que l'opposition est faite par déclaration ; et l'affaire est ré enrôlée sur opposition pour permettre à la parti qui a formulé opposition de présenter ses moyens devant le juge, la partie adverse appelée par ses soins, afin l'affaire soit rejugée.

LA TIERCE OPPOSITION :
L'article 605 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose:

"La tierce opposition, formée par requête, sera portée à la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou qui est saisie de la contestation. La requête doit contenir les moyens et conclusion du tiers opposant".

Aux termes de cet article, la tierce opposition est formée par requête mais qui contient déjà les moyens et conclusions du tiers opposant, ce qui la rapproche, à vrai dire, d'une assignation.

LE POURVOI :
L'article 629 du
Code de Procédure Civile, Commerciale et sociale dispose:

" Le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée:

     1-   dans les trois jours du prononcé de la décision si elle est contradictoire;
     2-   dans le même délai qui ne court qu'à compter du jour où l'opposition  n'est plus recevable si la décision est rendue par défaut".

On retiendra qu'il se dégage de cet article que le pourvoi est formé dans un délai de trois jours et qu' il est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

DEUXIEME PARTIE

DELAIS ET NOTIFICATIONS DANS LES ACTES UNIFORMES DE L'OHADA

A travers les différents Actes Uniformes de l'OHADA il s'agira de dégager les règles et principes qui régissent les délais et notifications.

L'ASSIGNATION :
Les articles 140 et 141 de l'Acte Uniforme relatifs à l'Organisation des sûretés
disposent:

Article 140: " Le créancier doit notifier la décision ordonnant l'hypothèque judicaire en délivrant l'assignation en vue de l'instance en validité ou de l'instance au fond. Il doit également notifier l' inscription dans la quinzaine de cette formalité."

Quant à l'article 141, il consacre le rôle central de l'assignation dans cette procédure en faisant de l'assignation le point de départ pour demander la main levée ou la réduction de l'hypothèque.

L' article 28 de l'Acte Uniforme relatif  aux Procédures collectives fait de l'assignation le mode d'ouverture de toute procédure collective.

Il en est de même de l'article 182 du même Acte Uniforme se rapportant à l'action en comblement du passif qui fait de l'assignation le mode introductif de cette cette action.

Il en résulte de ces différentes dispositions que l'acte introductif d'instance est l'assignation.

L'assignation constitue la règle sauf s'il est disposé autrement.

LA REQUÊTE :
Les articles 42  alinéa 1 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose:

"Faute par un commerçant , personne physique ou morale de requérir son immatriculation dans le délai prescrit, la juridiction compétente peut, soit d'office, soit à la requête du greffe en charge du registre  du commerce et du crédit mobilier, ou tout autre requérant, rendue une décision enjoignant à l' intéressé de faire procéder à son immatriculation".

L'article 100 du même Acte dispose lui que: "Les contestations découlant de l'application des dispositions du titre I du présent livre (réglementation du bail commercial) sont portées à la requête de la partie la plus diligente, devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle sont situés les locaux donnés en bail".

Quant à l'article 130 du même Acte, il précise que " toute opposition (à la cession du fond de commerce) qui ne serait levée amiablement, ou qui n'aurait pas donné lieu à l'action visée à l'article 128 ci- dessous ( constatation judiciaire de la créance) dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition à l'établissement bancaire séquestre, sera levée judiciairement, par la juridiction compétente prévue saisie à la requête du vendeur".

L'Acte Uniforme relatif aux Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d' Exécution prévoit dans ces articles 3, 20, 54 et 78 le recours à la requête comme acte introductif d'instance.

L'article 3 est relatif à l'injonction de payer et il dispose: " La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs.

Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d' une élection de domicile prévue au contrat.

L'incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition".

L'article 20 est, lui, relatif à la Procédure Simplifiée tendant à la Délivrance ou à la Restitution d' un bien déterminé: " La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressé au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution. Les parties peuvent déroger à cette règle de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat.

L'incompétence ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition".

Quant à l'article 54, il est relatif aux saisies conservatoires: " Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou lieu où demeure le débiteur l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie les circonstances de nature à en menacer le recouvrement".

L'article 78 se rapportant à la saisie conservatoire des créances, précise:

" A défaut d'accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d' un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.

La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers".

La requête est retenue comme acte introductif d'instance aussi par l' Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif en son article 139 alinéa 4 qui dispose: " La juridiction compétente peut être saisie à la requête d'un créancier ou des contrôleurs de concordat; elle peut également se saisir d' office, le débiteur entendu ou dûment appelé".

Cet article est relatif à la résolution ou à l'annulation du concordat.

De l'économie générale des dispositions ci-dessus il ressort que la requête est utilisée dans les cas  spécifiés et le plus souvent dans les procédures particulières, en cas d'urgence ou comme moyen d'introduction de l'instance par un organe de la procédure ou de la juridiction compétente (Ministère Public, Greffe, ...).

L'OPPOSITION :
La voie de recours qu'est l'opposition est prévue dans les articles 11 et 131 de l' Acte Uniforme relatif aux Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d' Exécution.

L'article 11 se rapportant à l'opposition dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer: L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition:

         -   de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer;
          -   de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l'opposition".

Quant à l'article 131, relatif à l'opposition d' un créancier dans le cadre de la vente forcée des biens saisis, il précise:

" A peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l' indicateur du taux d'intérêts.

L'acte d'opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n'est dans le cas où l'opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l'assiette de la saisie antérieure.

Il est également signifié au débiteur.

Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente".

Quant à l' Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif, il organise la voie de recours qu'est l'opposition dans ses articles 24, 40, 88 et 219.

Article 24 alinéa 3: "... La juridiction compétente doit statuer dans le délai de huit jours à compter du jour où l'opposition est formée. L'opposition est faite par déclaration au greffe. Le greffier convoque l'opposant, par lettre recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, à la plus proche audience pour y être entendu en Chambre de conseil".

L'opposition envisagée ici est celle prévue à l'article 40 alinéa 3, il s'agit de la voie de recours utilisée contre les décisions du juge commissaire: " Elles (les décisions du juge commissaire) peuvent être frappées d'opposition par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l'alinéa premier du présent article. Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d'office et réformer ou annuler les décisions du juge commissaire".

L'article 88 est relatif à la production et vérification des créances: " Tout revendiquant ou créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite, est recevable pendant quinze jours à dater de l' insertion dans le journal d'annonces légales ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par acte extrajudiciaire adressé au greffe, contre la décision du juge commissaire".

Quant à l'article 219, il envisage de façon générale l'opposition comme voie de recours en matière de redressement judiciaire et de liquidation des biens.

Cet article qui pose la règle générale en la matière s'agissant de l' opposition dispose: "L'opposition, lorsqu' elle est recevable, est formée contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par déclaration au greffe dans les quinze jours de la signification de la dite décision".

il ressort de l'ensemble des dispositions des Actes Uniformes de l'OHADA relatives à l'opposition que sauf dispositions particulières justifiées par l'urgence ou la spécificité de la matière, le délai d'opposition est de quinze jours et elle est formée par acte extrajudiciaire au greffe signifié aux parties avec assignation.

LA TIERCE OPPOSITION :
Outre l'article 47 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage propre aux décisions de cette juridiction, c'est l'article 252 de l'Acte Uniforme relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et Groupements d'Intérêt Economique qui en fait cas.

Cet article dispose: "La tierce opposition contre les décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable que pendant un délai de six mois à compter de la publication de ces décisions dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du siège de la juridiction".

Cet article ne rien sur les formes et délais de la tierce opposition. Pour la forme, on ne peut se référer que sur celles prévalant en matière d'opposition.

L' APPEL :
L'Acte Uniforme de l' OHADA relatif aux Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d' Exécution fait référence à l'appel dans ses articles 15 et 301.

Article15:  " La décision rendue sur opposition est susceptible d'appel dans les conditions du droit national de chaque Etat partie. Toutefois, le délai d'appel est de trente jours à compter de la date de cette décision".

L' appel visé ici est relatif à la procédure d'injonction de payer.

Article 301: " L'appel est notifié à toutes les parties en cause, à leur domicile réel ou élu.
L'acte est également notifié, dans un délai d'appel, au greffe de la juridiction compétente, visé et mentionné par lui au cahier des charges.

L'acte d'appel contient l'exposé des moyens de l'appelant à peine de nullité.

La juridiction d'appel statue dans la quinzaine de l'appel".

L' Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement du Passif dispose sur l'appel dans ses articles 23, 129, alinéa 2, 221 alinéa 1, 222 alinéa 3 et 223 alinéa 1.

Article 23:
" Les décisions de la juridiction compétente relatives au règlement préventif sont exécutoires par provision et ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé..."

Article 129 alinéa 2:
" ... La décision du rejet du concordat de redressement fait l'objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus. Il ne peut faire l'objet que d' un appel formé dans les quinze jours par le représentant du Ministère Public ou le débiteur".

Article 221 alinéa 1:
" L'appel, lorsqu'il est recevable pour une décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle, est formé dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision ...".

Article 222 alinéa 3:
" ... L'appel du Ministère Public est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Notification en est faite par le greffier au débiteur et au syndic contre décharge".

Article 223 alinéa 1:
" En cas de faillite personnelle ou d'autre sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au Président de la juridiction d'appel... ".

Il ressort de ces différentes dispositions ci- dessus qu' hormis les cas d'urgence et les procédures spécifiques, le délai d'appel commence à courir à partir de la notification de la décision dont l'appel ou l'acte d'appel est notifié au greffe. Il contient l' exposé des moyens. Il est notifié aux parties.

LE POURVOI :
Il est régi par les articles 28, 29 et 30 du Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Article 28:
" 1- Lorsque la Cour est saisie par l'une des parties à l'instance par la voie de recours en cassation prévue au troisième ou quatrième aliéna de l'article 14 du traité, le recours est présenté au greffe dans les mois de la signification de la décision attaquée par l'avocat du requérant dans les conditions fixées à l'article 23 ci- dessus. Le recours contient:

a) Les nom et domicile du requérant;
b) Les noms et domiciles des autres parties à la procédure devant la juridiction nationale de leur avocat;
c) Les conclusions du requérant et les moyens invoqués à l'appui de ces conclusions.

Le recours indique les Actes uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l'application dans l'affaire justifie la saisine de la cour.

2- La décision de la juridiction nationale qui fait l'objet du recours doit être annexée à ce dernier. Mention doit être faite de la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant.

3- Aux fins de la procédure, le recours contient élection de domicile au lieu où la Cour a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

4- Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête:

    - ses statuts ou un extrait récent du registre de commerce, ou toute autre preuve de son existence juridique;
    - la preuve que le mandat donné à l'avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

5- Si le recours n'est pas conforme aux conditions fixées aux présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation du recours ou de production de pièces mentionnées ci- dessus. A défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, la cour décide la recevabilité du recours".

Article 29:
" Le recours est signifié par la Cour à toutes les parties à la procédure devant la juridiction nationale. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article précédent, la signification est faite dès la régulation ou dès que la Cour aura admis la recevabilité, eu égard aux conditions de forme énumérées audit article".

Article 30:
" 1-Toute partie à la procédure devant la juridiction nationale peut présenter un mémoire en réponse dans le délai de trois mois à compter de la signification du recours.

2- Le mémoire en question contient:

    a) Les nom et domicile de la partie qui le produit;
    b) La date à laquelle le pourvoi lui a été signifié;
    c) les conclusions présentées et moyens invoqués;

3- Les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article 28 et 29 ci- dessus sont applicables".
Il ressort de ces dispositions que le délai de pourvoi qui est de deux mois commence à courir à partir de la signification de la décision attaquée. Il est présenté au greffe et signifié à toutes les parties. Il contient substantiellement les conclusions et moyens du demandeur. Et dans les trois mois à compter un mémoire en défense qui contient substantiellement leurs conclusions et moyens et est signifié au greffe et à toutes les parties.

TROISIEME PARTIE

LE CONTENU DE L'HARMONISATION

                                                                                              

Le procédé d'harmonisation consistera à adopter les textes de procédure maliens, plus précisément le Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale aux délais et notifications et leurs implications procédurales qui ressortissent des Actes Uniformes de l'OHADA.

De la synthèse des dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ainsi que celles des Actes Uniformes de l'OHADA, il apparaît notamment en ce qui concerne les Actes Uniformes que les délais et notifications touchent directement ou indirectement la notification préalable, l'acte introductif d'instance (assignation ou requête), les recours ordinaires ou extraordinaires.

A- L' ACTE INTRODUCTIF D' INSTANCE :

L' ASSIGNATION :
Il ressort de l'économie générale des Actes Uniformes de l'OHADA qu'en règle générale, l'acte introductif d' instance est l'assignation. La requête n'est utilisée que lorsque la loi le prévoit spécifiquement. Tandis qu'à travers les dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale la règle, s'agissant de l'acte introductif d'instance, est la requête.

L'harmonisation consistera à faire de l'assignation la règle et la requête l'exception.

B- LES RECOURS :

1- L' OBLIGATION PREALABLE DE SIGNIFIER :
De façon générale les recours selon les dispositions du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale sont exercés dans un délai qui court à partir du prononcé de la décision.

Dans les Actes Uniformes de l'OHADA, hormis les cas exceptionnels réglementés par la loi, le délai de recours ne commence à courir qu à partir de la signification de la décision dont recours.

Dans le but d'aboutir à l'harmonisation des dispositions maliennes avec les Actes Uniformes de l' OHADA, il doit être retenu que les délais pour exercer les voies de recours ne puissent courir qu'à partir de la signification de la décision attaquée.

2- L' OPPOSITION ET LA TIERCE OPPOSITION :
Dans les textes de procédure maliens l'opposition est formulée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision.

Tandis que de façon générale il ressort des Actes Uniformes de l'OHADA que l'opposition est formée par acte extrajudiciaire au greffe avec signification aux parties.

Il importe donc en vue d'harmoniser les dispositions maliennes par rapport aux Actes Uniformes de l'OHADA de les modifier dans le sens de la forme d'opposition prévue par les Actes Uniformes.

3- LA TIERCE OPPOSITION :
Elle obéit aux mêmes règles de forme que l'opposition et les remarques formulées à l'égard de celles- ci sont identiques.

4- L'APPEL :
Dans les dispositions maliennes de procédure civile et commerciale l'appel est formée par déclaration au greffe de la juridiction dont la décision est l'objet de l'appel. Dans les Actes Uniformes de l'OHADA la règle qui se dégage, hormis les cas particuliers est que l'acte d'appel est notifié au greffe et aux parties et contient l'exposé des conclusions et moyens.

Pour harmoniser les dispositions maliennes avec les Actes Uniformes de L'OHADA, il importe donc d'adopter la forme de l'appel prévue par ces Actes.

5- LE POURVOI :
Dans la réglementation malienne qui ressortit du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction dont la décision est frappée du recours. Le délai de pourvoi est de trois jours.

Selon les dispositions des Actes Uniformes de l'OHADA le délai de pourvoi est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.

Il est présenté au greffe et signifié à toutes les parties.

il contient substantiellement les conclusions et moyens du demandeur et dans les trois mois à compter de la signification aux parties défenderesses, celles- ci peuvent présenter un mémoire en défense qui contient substantiellement leurs conclusions et moyens. Il est signifié au greffe et à toutes les parties.

L'harmonisation va consister à intégrer dans les dispositions maliennes les délais et formes tels que prévus dans les Actes Uniformes de l'OHADA.

Mais il y a lieu de préciser le cas particulier du délai de grâce.

Le délai de grâce est prévu par les articles 526, 527, 528 et 529 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale  et par l' article 3992 et 3 de L' Acte Uniforme  relatif aux Procédures  des Voies d' Exécution.

L' harmonisation veut que soit prise en compte la réglementation de fond du délai de grâce comme l'aménage l'article 39 déjà cité mais que sa mise en oeuvre continue de relever du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.

QUATRIEME PARTIE

PROJET DE CODE DE PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE ET SOCIALE MALIEN HARMONISE AVEC LES ACTES UNIFORMES DE L' OHADA

TITRE I:  LES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

CHAPITRE I : Les principes directeurs du procès

Section I : L'instance

Article 1er :
L'instance est introduite par une requête écrite, datée et signée du demandeur.

Cette requête sur laquelle devra être apposé un timbre fiscal sera présentée au Président du Tribunal.

Exceptionnellement le Tribunal peut recevoir des requêtes verbales.

Article 1 nouveau :
La demande initiale est formée par assignation sauf dans les cas où l'instance est introduite par requête, par déclaration au greffe de la juridiction ou par présentation volontaire des parties devant le juge.

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice:

  • L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée;

  • L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit;

  • L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre sur les seuls éléments fournis par son adversaire;

  • Elle comprend l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Elle vaut conclusions.

Article 2 :
La requête contiendra les nom prénoms, profession et domicile du demandeur. Elle énoncera l'objet et les moyens de la demande.

Article 2 nouveau :
La requête est écrite, datée et signée du demandeur.

Elle est présentée au président de la juridiction et est timbrée.

Exceptionnellement la juridiction peut recevoir des requêtes verbales.

Article 3 :
Le juge veille au bon déroulement de l'instance; il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Il a, en outre, la faculté de tenter la conciliation des parties.

La conciliation est constatée par un procès-verbal qui peut être directement revêtu de la formule exécutoire à la diligence des parties.  Le procès-verbal de conciliation n'est susceptible d'aucun recours.

La non conciliation est constatée par un procès-verbal qui est joint à la requête et aux autres pièces; le tout est transmis au tribunal compétent.

Celui-ci peut en tout état de la procédure, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenter de les concilier.

Article 3  Nouveau :
Le juge veille au bon déroulement de l'instance.

Il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

Il a, en outre, la faculté de tenter la conciliation des parties.

La conciliation est constatée par un procès-verbal qui peut être directement revêtu de la formule exécutoire à la diligence des parties. Le procès-verbal de conciliation n'est susceptible d'aucun recours.

La non réconciliation est constatée par un procès-verbal qui est joint à l'acte introductif d'instance et aux autres pièces; le tout est transmis au tribunal compétent.

Celui-ci peut en tout état de la procédure, d'office ou à la demande de l'une des parties, tenter de les concilier.

Section II :   L'objet du litige

Article 4 :
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par la requête introductive d'instance et par les conclusions en défense.

Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.

Article 4 Nouveau :
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions.

Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originelles par un lien suffisant.

Article 5 :
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Section III : Les faits

Article 6 :
Les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et à les appuyer.

Article 7 :
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.

Article 8 :
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Section IV : Les preuves

Article 9 :
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Article 10 :
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

Article 11 :
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l' autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine astreindre. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par les tiers, s'ils n'existe pas d'empêchement légitime.

Section V : Le Droit

Article 12 :
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination sur le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.

Article 13 :
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Section VI :  La contradiction

Article 14 :
Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été au préalable dûment entendue ou appelée.

Article 15 :
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, se faire communiquer les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prestations, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.

Article 16 :
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Article 17 :
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée en l'absence d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

CHAPITRE II : LA COMPETENCE D' ATTRIBUTION

Article 18 :
La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par les dispositions particulières.

Article 19 :
La compétence en raison du taux au dessous duquel l'appel n'est pas ouvert est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par les dispositions particulières.

Article 20 :
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, le taux de l'appel est déterminé par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolement.

Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, le taux de l'appel est déterminé par la valeur totale de ces prétentions.

Article 21 :
Lorsque des prétentions sont émises dans une même instance et en vertu d'un titre commun par plusieurs défendeurs, le taux de l'appel est déterminé pour l' ensemble des prétentions par la plus élevée d'entre elles.

Article 22 :
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

Article 23 :
Le litige né, les parties peuvent convenir en vertu d'un accord express, que leur différend sera jugé sans appel, même si le montant de la demande est supérieur aux taux du dernier ressort.

CHAPITRE III : LA COMPETENCE TERRITORIALE

Article 24 :
La juridiction territoriale compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.

Le lieu où demeure le défendeur s'entend:

     -  S'il s'agit d' une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou sa résidence;
     -  Sil s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ou du lieu où est établie une succursale importante.

Article 25 :
En matière purement personnelle et mobilière, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile; s'il n'a pas de domicile, il le sera devant le tribunal de sa résidence.

En matière de naissance et de décès, le tribunal compétent est celui du lieu de la naissance ou du décès.

En matière de divorce et de succession, le tribunal compétent est celui du dernier domicile commun des époux ou celui du dernier domicile du défunt à moins qu'il en soit décidé autrement d'accord parties.

En matière de pension alimentaire, l'instance peut être portée devant le tribunal du domicile de l'ascendant demandeur, le tribunal normal étant celui du défendeur.

Les contestations relatives à des fournitures, travaux, location, louage d'ouvrage et d'industrie, peuvent être portées devant le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsqu'une des parties sera domiciliée en ce lieu. S'il y a plusieurs défendeurs, elles seront portées devant le tribunal du domicile de l'un d'eux au choix du demandeur.

Elles sont:

- devant le juge de la situation de l'objet litigieux lorsqu'il s'agira:

  • d'actions pour dommages aux champs, fruits récoltes;

  • de déplacement de bornes, d'usurpations de terre, arbres, haies, fossés et autres clôtures, et de toutes autres actions possessoires;

  • de réparations locatives;

  • d'indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non jouissance lorsque le droit ne sera pas contesté, et de dégradations alléguées par le propriétaire.

- devant le juge du siège social ou du lieu où est établie une succursale importante, en matière de société;

En matière de succession, la contestation sera portée devant le juge du lieu où la succession est ouverte lorsqu'il s'agira:

  • de demandes entre héritiers jusqu'au partage inclusivement;

  • de demandes intentées par les créanciers du défunt avant le partage;

  • de demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort, jusqu'au jugement définitif.

Elle sera portée:

- en matière de faillite, devant le juge du domicile du failli;
- en matière commerciale, au choix du demandeur, sauf dispositions légales particulières:

  • devant le tribunal du domicile du défendeur;

  • devant celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise livrée;

  • devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être exécuté

- en matière de garantie, devant le juge du lieu où la demande originaire est pendante;
- enfin, en cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, devant le tribunal du domicile élu.

Article 26 :

Seront assignés :

  • L' Etat, lorsqu'il s'agit de domaines et des droits domaniaux en la personne ou au domicile du receveur des domaines, ou de son représentant et à défaut, du représentant de l'Etat dans la localité où siège le tribunal devant lequel doit être portée la demande en première instance;

  • Le trésor public, en la personne ou au bureau du trésorier payeur ou de l'agent qui le représente;

  • Les administrations ou établissements publics, en leurs bureaux ou au domicile de leurs premiers responsables: Présidents- directeurs généraux ou adjoints, à défaut en la personne du maire ou de l'un de ses adjoints;

  • Les communes, en la personne ou au domicile du maire ou de l'un de ses adjoints;

  • Les sociétés de commerce, à leur siège social ou au siège d'une succursale importante;

  • Les associations, groupements syndicaux, coopératives ou fédération desdits organismes en la personne ou au domicile de leurs représentants, ou à leur siège.

Article 27 :
Seront assignés :

  • Ceux qui n'ont aucun domicile connu au Mali, au lieu de leur résidence actuelle; si ce lieu n'est pas connu, la citation sera faite au parquet du tribunal où la demande est portée. Une copie de l'acte sera donnée au Procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue. Mention de l'accomplissement de cette formalité sera portée sur l'original de l'acte d'assignation, laquelle mention sera visée par le Procureur de la République ou au juge de paix à compétence étendue.

  • Ceux qui ont un domicile connu au Mali, en la mairie ou au chef lieu de circonscription administrative intéressée, lorsque cette personne ne veut recevoir la citation.

  • Ceux qui habitent à l'étranger, au parquet du Procureur de la République près du  tribunal où la demande est portée, lequel visera l'original et en enverra par la voie officielle copie au ministre de la justice ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques. Toutefois, en matière commerciale, sauf dispositions légales particulières, le demandeur peut saisir à son choix soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu de la promesse ou de la livraison, soit celui du lieu du paiement de la marchandise.

Article 28 :
La demande en réparation du dommage causé par un délit ou une contravention sera portée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit.

Article 29 :
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur saisit le président de la Cour d'Appel qui désigne par ordonnance le tribunal compétent.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une  juridiction choisie dans les mêmes conditions: il est alors procédé comme il est dit à l'article 83.

Article 30 :
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu'elle ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

CHAPITRE IV :  LES CITATIONS - LA CONSIGNATION - LA CAUTION JUDICATUM SOLVI

Section I :  Les Citations

Article 31 :
Les parties sont cités à la diligence du magistrat compétent. Les citations feront connaître clairement la date et l'heure de la comparution : elles seront notifiées aux parties par un huissier de justice qui renvoie à ce magistrat un procès-verbal qui doit spécifier si la citation a été faite à une personne, à domicile, à maire, à représentant de l'Etat dans la localité, ou à parquet.

Le maire, le représentant de l'Etat dans la localité, le Procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue affiche la copie et vise l'original.

Article 32 : 
Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution de la personne citée devant la juridiction est d'au moins:

     - Huit jours si elle réside au siège de la juridiction;
     - Quinze jours si elle réside dans le ressort de la juridiction;
     - Trente jours si elle réside en dehors du ressort de la juridiction mais sur le territoire national;
     - Deux mois si elle réside en Afrique;
     - Trois mois si elle réside hors de l' Afrique.

Exceptionnellement le président de la juridiction pourra augmenter les délais de citation, soit d'office, soit sur requête.

Dans le cas d'urgence, il pourra également soit d'office, soit sur requête, abréger les délais ci-dessus fixés et faire citer à jour et heure indiqués.

Article 33 :
Si au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, ne se fait pas représenter ou ne produit pas de mémoire, la cause sera jugée par défaut à moins que la partie comparante demande un ajournement et que le tribunal accepte.

Si les parties comparaisses et qu'à la première audience il n' intervienne pas de jugement, les parties, non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, seront tenues d'y faire élection de domicile.

L'élection de domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l'audience: à défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement, sera valablement faite au greffe du tribunal.

Toutefois, si le demandeur ne se présente pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois.

Le défaut de comparution du demandeur à la seconde audience à laquelle il aura été cité, entraîne la radiation définitive de la cause.

Si le défendeur a été cité à sa personne et qu'il ne comparaît pas, il sera statué au fond par jugement réputé contradictoire à son égard, susceptible d'appel. Le délai d'appel court à partir de la notification.

Si la décision n'est pas susceptible d'appel et si le défendeur non comparant n' a pas été cité à sa personne, il pourra être cité de nouveau sur initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge.

Les parties non comparantes à l'audience ou non représentées, mais qui auront déposé mémoires et conclusions seront jugées contradictoirement.

Article 34 :
Si le tribunal sait lui-même ou par les représentations qui lui sont faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra  ordonner une nouvelle citation ou en prononçant le défaut, suspendre l'exécution pendant un délai qui sera déterminé par le jugement.

Section II :  La Consignation

Article 35 :
Le demandeur sera tenu de verser une consignation dont le montant est destiné à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement sous peine d' irrecevabilité de l'instance.

Le montant de la consignation comprend une partie forfaitaire  et une partie soumise à un taux proportionnel qui est dégressif en fonction du montant de l'instance.

Il est fixé en matière de réclamation de sommes comme suit :

    - Pour une créance égale ou inférieure 250 000 F, l'instance est consignée à un montant forfaitaire de 5 000 F;
    - Pour une créance de 250 000 à 500 000 F, le forfait de la consignation est de 10 000 F;
    - Au delà de 500 000 F, le forfait est de 25 000 F.

Ces montants sont majorés de 3% payables par le demandeur à l'instance et ce lorsque le montant de la demande est égal ou inférieur à 10 millions.

De 10 millions à 50 millions, la majoration est ramenée à 1,5%.

Au delà de 50 millions, elle est de 0,5%.

Pour les autres matières, le montant de la consignation sera fixé par ordonnance du président de la juridiction saisie.

Section III : La Caution Judicatum Solvi

Article 36 :
Les étrangers demandeurs principaux ou intervenants seront tenus, si le demandeur le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés.

Le jugement qui ordonnera la caution fixera la somme jusqu' à concurrence de laquelle elle sera fournie, le délai dans lequel elle sera présentée. Le demandeur qui justifiera que ses immeubles situés aux Mali ou ses titres y domiciliés sont suffisants pour en répondre, sera dispensé de fournir caution.

La caution sera déposée au greffe du tribunal.

L' acte de dépôt est notifié par le greffier à la partie adverse qui pourra prendre communication de la caution, et s'il y a lieu la contester dans le délai fixé par le jugement.

TITRE II :   LES AUDIENCES ET LA REPRESENTATION DES PARTIES

CHAPITRE I :   LA REPRESENTATION DES PARTIES

Article 37 :
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

 Article 38 :
Les parties choisissent librement leur conseil soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce qui la loi permet ou ordonne.

Article 39 :
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

CHAPITRE II : LES AUDIENCES

Article 40 :
Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant le juge, auquel cas celui-ci jugera leur différend si la loi et les parties l'y autorisent.

La déclaration des parties qui demanderont jugement sera signé par elles, ou mention sera faite si elles ne peuvent signer.

Article 41 :
Il y aura au moins deux audiences par semaine; il pourra en être indiqué d'extraordinaire par le président si le cas l'exige. Les audiences publiques en matière civile, commerciale et sociale, à moins que cette publicité soit dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, auquel cas la juridiction saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable.

Article 42 :
Avant le jour fixé pour l'audience, les mémoires ou conclusions rédigées par les parties seront déposées au greffe; les parties, leurs conseils ou leurs mandataires pourront en prendre connaissance ou s'en faire délivrer copie par le greffier à leur frais.

Les parties pourront, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance judiciaire. La demande sera soumise au bureau de l'assistance judiciaire compétent.

Article 43 :
Au jour fixé par la citation ou convenu entre elles, les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

Elles sont tenues de s'expliquer avec modération et de garder en tout le respect qui est dû à la justice; si elles y manquent, le président les y rappellera, d'abord par un avertissement.

Dans le cas de récidive, d'insulte ou d'irrévérence grave envers le tribunal ou un de ses membres, il en sera dressé procès-verbal, et l'auteur sera conduit devant le Procureur de la République aux fins de poursuites.

Article 44 :
Ceux qui assisteront aux audiences se tiendront découverts dans le respect et le silence; tout ce que le président ordonnera pour le maintien de l'ordre sera exécuté, ponctuellement et à l'instant.

La même disposition sera observée dans les lieux où, soit les juges, soit le procureur de la République, exerceront les fonctions de l' Etat.

Article 45 :
Si un ou plusieurs individus quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des présidents, juge, commissaire ou procureur de la République, soit aux jugements ou ordonnances,causent ou excitent du tumulte de quelque manière que ce soit, et si après avertissements des huissiers ils ne restent pas dans l'ordre sur le champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et conduits devant le procureur de la république aux fins de poursuites.

Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra être suspendu de ses fonctions. La suspension pour la première fois ne pourra excéder le terme de trois mois.

Article 46 :
Les parties ou leurs mandataires seront entendus contradictoirement et la cause sera jugée sur le champ ou à la première audience utile: le tribunal pourra ordonner que les pièces soient déposées sur le bureau.

Article 47 :
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer même d'office des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

TITRE III :  LA PROCEDURE GRACIEUSE

Article 48 :
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.

Article 49 :
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui est soumis y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.

Article 50 :
Le juge procède, même d'office à toutes les investigations utiles. Il a la faculté d'entendre, sans formalité, les personnes qui peuvent l'éclairer, ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.

Article 51 :
Le juge se prononce sans débat.

Article 52 :
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.

TITRE IV :  LA PROCEDURE CONTENTIEUSE

CHAPITRE I : LA DEMANDE INITIALE EN MATIERE CONTENTIEUSE

Article 53 :
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

Elle introduit l'instance.

Article 53 nouveau :
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

Elle est formée par assignation ou exceptionnellement par requête.

Elle introduit l'instance.

Article 54 :
La demande initiale peut également être formée par requête conjointe remise à la juridiction compétente.

Article 55 :
La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

Elle contient en outre, à peine d'irrecevabilité :

1-   a)  pour les personnes physiques les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants;
      b)  pour les personnes morales, leur forme, dénomination, siège de la principale succursale ou d'une succursale importante et organe ou les personnes qui les représentent légalement;

2- L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée.

3- Les mentions relatives à la désignation des immeubles sur lesquels porte le litige. Elle est datée et signée des parties. Elle vaut conclusions.

Article 56 :
Les parties peuvent dans la requête conjointe conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter les débats.

CHAPITRE II :  LES DEMANDES INCIDENTES

Article 57 :
Les demandes incidentes sont: la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Article 58 :
Constitue demande reconventionnelle, la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Article 59 :
Constitue demande additionnelle, la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Article 60 :
Constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Article 61 :
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.

Seule est admise devant la Cour Suprême l'intervention volontaire, formée à titre accessoire.

Section I :   L' Intervention volontaire

Article 62 :
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Elle est dite principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Article 63 :
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre provisoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

Section II :   L'Intervention forcée

Article 64 :
Un tiers peut aux fins de condamnation être mis en cause toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Article 65 :
Les juges peuvent inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

Article 66 :
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Article 67 :
Pourront intervenir en cours d'instance tous ceux qui justifieront d'un intérêt.

L'intervention ne pourra retarder le jugement de la cause principale quand elle sera en état.

Article 68 :
Les demandes incidentes seront formées par une requête ou simple acte contenant les moyens et conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé ou par dépôt au greffe.

Le défendeur à l'instance donnera sa réponse par les mêmes voies.

Article 69 :
Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur tout.

CHAPITRE III : L'APPEL EN GARANTIE

Article 70 :
Le juge peut suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit d'un délai d'attente en vertu de la loi ou lorsqu'elle veut appeler en garantie.

Article 71 :
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.

Article 72 :
L'appel en garantie est introduit ou notifié dans les mêmes formes que la demande principale.

Article 73 :
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

Le demandeur en garantie simple demeure une partie principale

Article 74 :
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir avec la mise hors cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale. Cependant, le garanti, quoique mis hors de cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation de ses biens.

Article 75 :
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis en exécution contre le garanti, sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.

Article 76 :
Les dépends ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.

CHAPITRE IV :  LES MOYENS DE DEFENSE

Section I : Les Dépenses de fond

Article 77 :
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, la prétention de l'adversaire.

Article 78 :
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.

Section II :   Les exceptions de procédure

Article 79 :
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 80 :
Les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constituent pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l' application des articles 103, 108 et 114 ci- dessous.

Section III :  Les exceptions d'incompétence

Paragraphe 1 : L'incompétence soulevée par des parties

Article 81 :
S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 82 :
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Article 83 :
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans  le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Article 84 :
Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier  et dernier ressort.

Article 85 :
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel et si la Cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.

Dans les autres cas, la Cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Article 86 :
Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait trancher la question de fond dont dépend la compétence.

Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Article 87 :
Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et en cas de contredit jusqu'à ce que la Cour d' appel ait rendu sa décision.

Article 88 :
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. Si le contredit donne lieu à perception de frais par le greffe, le dépôt n'est accepté que si son auteur a consigné les frais.

Il est délivré un récépissé du dépôt.

Article 89 :
Le greffe de la juridiction qui a rendu la décision notifie dans les quarante huit heures à la partie adverse ou à son conseil une copie du contredit par documents susceptibles de prouver cette notification. Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Article 90 :
Le premier président fixe la date de l'audience à la diligence de l'auteur du contredit dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier de l'affaire par la cour d'appel.

Les citations sont également faites à la diligence de l'auteur du contredit. A défaut, elles le seront par la partie la plus diligente.

Article 91 :
Les parties déposent à l'appui de leur argumentation les conclusions écrites qu'elles estiment utiles.

Article 92 :
La Cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Article 93 :
L'arrêt de renvoi n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi est de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Article 93 nouveau :
L'arrêt de renvoi n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi est exceptionnellement de trois jours à compter du prononcé de l'arrêt.

Article 94 :
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 5 000 F à 20 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Article 95 :
Lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie. L' affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Paragraphe 2 :  L'incompétence relevée d'office

Article 96 :
L' incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d' une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public, ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la Cour d' appel et devant la Cour suprême, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d' une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance des juridictions nationales.

Article 97 :
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il le peut en matière contentieuse que les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Article 98 :
La voie de contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.

Article 99 :
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d' une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

Dans les autres cas, le juge qui se déclare incompétent, désigne la juridiction qu'il estime compétente.

Section IV :  Les exceptions de litispendance et de connexité

Article 100 :
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

Article 101 :
S'il existe entre les affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d' une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l' autre juridiction.

Article 102 :
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.

Article 103 :
L'exception de connexité  peut être opposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.

Article 104 :
Le recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d' incompétence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la Cour d' appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.

Article 105 :
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d' un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.

Article 106 :
Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière est considérée comme non avenue.

Article 107 :
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.

Section V : Les exceptions de nullité

Paragraphe 1 :  La nullité des actes pour vice de forme

Article 108 :
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissent; Mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l' acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.

Article 109 :
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

Article 110 :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d' une formalité substantielle ou d'ordre public.

Article 111 :
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue, et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Article 112 :
La sanction de l' inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats, est soumise aux mêmes règles que celles énoncées ci-dessus.

Paragraphe 2 :  La nullité des actes pour irrégularité de fond

Article 113 :
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

     -  le défaut de capacité d'ester en justice;
     -  le défaut de pouvoir d' une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d' une incapacité d'exercice;
     -  le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Article 114 :
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à de dommages- intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

Article 115 :
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d' aucune disposition expresse.

Article 116 :
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.

Article 117 :
Dans les cas où elle est susceptible d'être ouverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Section VI : Les Fins de non Recevoir

Article 118 :
Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable sur sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai fixé, la chose jugée.

Article 119 :
Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, la possibilité pour le juge de condamner à des dommages- intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.

Article 120 :
Les fins de non recevoir peuvent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Article 121 :
Les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Article 122 :
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

TITRE V : L' ADMINISTRATION JUDICIAIRE DE LA PREUVE

SOUS-TITRE I :   LES PIECES

CHAPITRE I : LA COMMUNICATION DES PIECES ENTRE LES PARTIES

Article 123 :
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Article 124 :
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge, sans forme, d'enjoindre cette communication.

Article 125 :
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai et s'il y a lieu les modalités de la communication.

Article 126 :
Le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Article 127 :
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

Article 128 :
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

CHAPITRE II :  L' OBTENTION DES PIECES DETENUES PAR UN TIERS

Article 129 :
Si dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous- seing privé auquel elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l' acte ou de la pièce.

Article 130 :
La demande est faite sans forme. Le juge, s' il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et les sous garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.</