LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE INSTITUTIONNEL


LOI N° 03- 29 /AN-RM DU 11 AOUT 2003 FIXANT L'ORGANISATION, LA COMPOSITION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 

L'ASSEMBLEE NATIONALE,

Vu la constitution;

A délibéré et adopté la loi dont la teneur suit : 

             CHAPITRE I : DE L'ORGANISATION ET DE LA COMPOSITION

                                                      SECTION I : DE L'ORGANISATION

Article 1 :  Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République sauf lorsqu'il siège en formation disciplinaire.

Le Ministre chargé de la Justice en est le Vice-Président. Il peut suppléer à ce titre le Président de la République.

Article 2 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est organisé en trois formations :

-          la Formation de la Gestion de la carrière des Magistrats ;
-          la Formation des questions relatives à l'indépendance de la Magistrature ;
-          la Formation disciplinaire.

Article 3 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature est doté d'un secrétariat dont l'organisation est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 4 : Le Secrétariat administratif rattaché aux services de la Présidence de la République est dirigé par un magistrat choisi parmi ceux justifiant d'au moins cinq (5) ans d'activité dans le corps.

Ce magistrat appelé Secrétaire administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature peut être assisté d'un ou de plusieurs adjoints désignés dans les mêmes conditions.

SECTION II : DE LA COMPOSITION

Article 5 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend outre son Président et son Vice-Président, huit (8) membres de droit et treize (13) membres magistrats élus.

La liste des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature est fixée par décret du Président de la République.

Sont électeurs tous les magistrats soumis au statut de la Magistrature. Sont éligibles les magistrats en position d'activité ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le corps.

Toutefois, ne peuvent faire partie du Conseil Supérieur de la Magistrature à quelque titre que ce soit, les membres du Cabinet du Ministre chargé de la Justice et sous réserve de l'article 84 du Statut de la Magistrature, les magistrats ayant fait l'objet de sanction disciplinaire.

Article 6 : les huit (8) membres de droit sont :

-          le Président de la Cour Suprême ;
-          le Secrétaire Général du Gouvernement ;
-          le Procureur Général près la Cour Suprême ;
-          le Directeur National de l'Administration de la Justice ;
-          l'Inspecteur en Chef des Services Judiciaires ;
-          le Directeur National de la Fonction Publique et du Personnel ;
-          le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
-          le magistrat le plus jeune dans le grade le moins élevé.

Article 7 : Les treize (13) membres magistrats sont élus dans trois (3) collèges par le suffrage de leurs pairs au bulletin secret pour un mandat de trois (3) ans.

-    Le collège des magistrats de grade exceptionnel élit trois membres en son sein ;
-    Le collège des magistrats de 1er grade élit six membres en son sein ;
-    Le collège des magistrats de 2ème grade élit quatre membres en son sein.

Article 8 : Le remplacement normal des membres élus s'effectue quinze jours au moins avant la fin de leur mandat.

Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé dans un délai de trois (3) mois, à une désignation complémentaire sur le procès-verbal de dépouillement suivant le rang obtenu aux élections et dans l'ordre décroissant.

Le mandat des membres sortant est renouvelable une seule fois.

Article 9 : Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté du ministre chargé de la justice.

Article 10 : Les magistrats membres élus ne peuvent faire l'objet ni de mutation, ni de promotion pendant la durée de leur mandat sauf dans l'intérêt du service et après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 11 : La démission de membre du Conseil Supérieur de la Magistrature se fait par lettre adressée au Président de la République. Elle prend effet pour compter de la date de réception.

CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS

SECTION I : DE LA NOMINATION DES MAGISTRATS

Article 12 : Le Président et le Vice-Président de la Cour Suprême sont nommés par décret du Président de la République sur proposition conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les autres magistrats de la Cour Suprême sont nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Les magistrats du siège des autres juridictions sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les trois (3) membres magistrats de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Conseil Supérieur de la Magistrature convoqué à cet effet par le Président de la République.

Les magistrats du Parquet des autres juridictions sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 13 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature comporte une formation compétente pour les magistrats du siège et pour les magistrats du parquet.

Lorsqu'il statue sur la nomination des magistrats, le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République et en cas d'empêchement, par le Ministre chargé de la Justice.

Pour délibérer valablement, le Conseil Supérieur de la Magistrature doit comprendre au moins douze membres.

En cas d'égalité de voix, celle du Président est prépondérante.

SECTION II : DU POUVOIR DISCIPLINAIRE

Article 14 : Le Président de la République et le Ministre de la Justice ne siègent pas au Conseil Supérieur de la Magistrature dans sa composition disciplinaire.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en matière de discipline des magistrats du siège est présidé par le Président de la Cour Suprême.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature siégeant en matière de discipline des magistrats du parquet est présidé par le Procureur Général de la Cour Suprême.

Article 15 : Dans tous les cas pour délibérer valablement, il doit comprendre outre son Président de séance douze (12) membres.

Article 16 : Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, celle du Président de séance est prépondérante.

SECTION III : DES QUESTIONS RELATIVES A LA GESTION DE LA CARRIERE DES MAGISTRATS ET A L'INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE

Article 17 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application du plan de carrière des magistrats fixé par décret pris en Conseil des Ministres et donne son avis sur toute question concernant l'indépendance de la Magistrature.

 CHAPITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 18 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature se réunit sur la convocation de son président ou le cas échéant de son Vice-Président ou à la demande des 2/3 de ses membres.

Il se réunit une fois par semestre en session ordinaire et en session extraordinaire en cas de nécessité sur un ordre du jour déterminé.

Le siège du Conseil Supérieur de la Magistrature est fixé à Bamako et peut être transféré en tout autre lieu du territoire en cas de nécessité.

Article 19 : Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont régulièrement convoqués au plus tard quarante huit (48) heures avant les sessions.

Article 20 : Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature sont tenus au secret des délibérations.

Article 21 : Lorsque le Conseil Supérieur de la Magistrature statue sur les cas de nomination ou de sanction des magistrats, il doit être muni des dossiers régulièrement tenus par le Secrétaire Administratif du Conseil Supérieur de la Magistrature sur chaque magistrat.

Article 22 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature publie annuellement son rapport d'activité.

Article 24 : Les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont déterminées par son règlement intérieur.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 25 : La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Fait et délibéré en séance publique

A Bamako, le 11 Août 2003

Source : Assemblée Nationale

Le Secrétaire de séance                                           Le Président de l’Assemblée Nationale

Madani TRAORE                                                          El Hadj Ibrahim Boubacar KEÏTA

                                                                                    Grand Officier de l’Ordre National

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