DOMAINE
INSTITUTIONNEL
ARRETE N°02-1068/MJ-SG
du 23 mai 2002 fixant le programme et les modalités
d'organisation du concours de recrutement des auditeurs de
justice
Le Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux,
Vu la Constitution
;
Vu l'Ordonnance
n°92-043/P-CTSP du 5 juin 1992 portant statut de la Magistrature,
modifiée par la loi n° 96-027 du 21 juin 1996 ;
Vu la loi n°
95-007 du 18 mars 1994 portant statut des juges administratifs,
modifiée par la loi n° 95-058 du 2 août 1995 ;
Vu l'Ordonnance n°
90-25/P-RM du 15 mai 1990 portant création de la Direction Nationale
de l'Administration de la Justice ;
Vu l'Ordonnance n°
01-03/ P-RM du 1e portant création de la Direction
Nationale de l'Administration de la Justice ;
Vu l'Ordonnance n°
01-037/P-RM du 15 août 2001 portant création de l'Institut Nationale
de Formation Judiciaire ;
Vu le Décret n°
90-231/P-RM du 1er juin 1990 fixant l'organisation et les
modalités de fonctionnement de la Direction Nationale de
l'Administration de la Justice ;
Vu le Décret n°
01-493/P-RM du 11 août 2001 fixant les modalités de fonctionnement de
l'Institut National de Formation Judiciaire ;
Vu le Décret n°
02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du
gouvernement modifié par les décrets n°160/P-RM du 30
mars 2002 et n° 02-211/P-RM du 25 avril 2002.
ARRETE
CHAPITRE I :
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
: Le
présent arrêté fixe le programme et les modalités d'organisation du
concours de recrutement des auditeurs de justice.
Article 2
: Le
concours des Auditeurs de Justice fait l'objet à chaque occasion d'une
diffusion sous la forme d'un avis officiel d'appel aux candidats et
s'effectue par le moyen d'un communiqué du Ministre chargé de la
Justice.
Le communiqué
portant avis officiel d'appel aux candidats précise notamment le
nombre des emplois à pourvoir, le délai de dépôt des candidatures et
les pièces devant appuyer la candidature.
Le délai de dépôt
des candidatures ne peut être inférieur à un (1) mois, ni supérieur à
deux (2) mois à partir de l'avis d'appel aux candidats.
Article 3
: Le
communiqué visé à l'article 2 ci-dessus est diffusé par voie de la
presse écrite et de la radiodiffusion et par affiches dans les
missions diplomatiques de la République du Mali.
Article 4
: Nul
ne peut se présenter plus de deux (2) fois au concours de recrutement
des Auditeurs de Justice.
Article 5
: Un
communiqué du Ministre chargé de la Justice fixe la liste des
candidats retenus ainsi que la date et le lieu du concours.
Le concours a lieu
au plus tard deux (2) mois après l'expiration du délai de dépôt des
candidatures.
CHAPITRE
II: DE L'ORGANISATION DU CONCOURS
Article 6
:
L'organisation du concours est du ressort de la Direction Nationale de
l'Administration de la Justice (D.N.A..J) en rapport avec l'institut
National de Formation Judiciaire (I.N.F.J).
Article 7
: Les
candidats subissent des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les épreuves sont
notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel
que fixé à l'article suivant.
La somme des
points obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.
Ne sont autorisés
à subir les épreuves orales que les candidats ayant obtenu une moyenne
au moins égale à 12 sur 20 dans l'ensemble des épreuves écrites.
Toute note
inférieure à 7 sur 20 aux épreuves écrites est éliminatoire.
Article 8
: Les
épreuves écrites comprennent :
A)
En ce qui concerne le concours de l'ordre judiciaire :
1. Une composition
d'une durée de quatre (4) heures portant sur les aspects sociaux,
juridiques, économiques et culturels du monde actuel : coefficient
(2).
2. Une composition
d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de Une droit
civil et ou de procédure civile : coefficient (3).
3. Une composition
d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit pénal
(droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale) :
coefficient (3).
4. Une composition
d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit
commercial coefficient (3).
B) En ce qui
concerne le concours de l'ordre Administratif :
1. Une composition
d'une durée de quatre (4) heures portant sur les aspects sociaux,
juridiques, économiques et culturels du monde actuel : coefficient
(2).
2. Une composition
d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit
administratif : coefficient (3).
3. Une composition
d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit de
finances publiques : coefficient (2).
4. Une composition
d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit
constitutionnel : coefficient (3).
Article 9
: Les
épreuves orales comprennent :
A) En ce qui
concerne le concours de l'ordre judiciaire :
1.
Une interrogation orale avec l'examinateur sur un sujet se rapportant
aux libertés publiques coefficient (3).
2.
Une interrogation orale avec l'examinateur sur un sujet se rapportant
au droit public interne (droit constitutionnel et droit administratif)
coefficient (3).
3.
Une interrogation orale de quinze (15) minutes, après une préparation
d'une durée égale, sur un sujet se rapportant au droit du travail et à
la sécurité sociale. Coefficient (2).
4.
Une interrogation orale avec l'examinateur sur un sujet se rapportant
à l'organisation judiciaire et à la juridiction administrative.
Coefficient (2).
La note
éliminatoire est de 5 au niveau de l'oral.
B)
En ce qui concerne le concours de l'ordre Administratif :
1.
Une interrogation orale avec l'examinateur, portant sur un sujet se
rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques du
monde actuel. Coefficient (3)
2.
Une interrogation orale, après une préparation, sur un sujet se
rapportant au droit public économique. Coefficient (3).
3.
Une interrogation orale, après une préparation, sur un sujet se
rapportant au droit constitutionnel. Coefficient (2).
4.
Une interrogation orale, après une préparation se rapportant au droit
des libertés publiques. Coefficient (2).
Article 10
: Toute
note inférieur à 5 aux épreuves écrites est éliminatoire.
Article 11
: Sur
proposition des formateurs retenus, le choix des sujets est opéré par
le Directeur National de l'Institut de Formation Judiciaire avec la
collaboration du Directeur National de l'Administration de la Justice.
Article 12
: Le
jury du concours est composé comme suit :
-
Le Président de
la Cour Suprême, Président
-
Le Directeur
Général de l'Institut National de la Formation Judiciaire, Membre
-
Le Directeur
National de l'Administration de la Justice, qui en assure
secrétariat, Membre
-
Le Procureur
Général près la Cour Suprême, Membre
-
Deux Professeurs
chargés d'un enseignement de Droit, Membres
-
Le Directeur
National des Affaires Judiciaires et du Sceau, Membre
Les membres du
jury sont nommés par décision du ministre chargé de la Justice sur
proposition du Directeur Général de l'Institut National de Formation
Judiciaire en ce qui concerne les deux (2) Professeurs chargés d'un
enseignement de Droit.
En cas d'absence,
tout membre peut être remplacé, et le jury peut délibérer valablement
chaque fois que le quorum est atteint.
Article 13
: Le
concours a lieu exclusivement à Bamako.
Les corrections
terminées, le jury établit la liste des candidats admissibles.
Après les épreuves
orales, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de
mérite.
Si plusieurs
candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est
accordée à :
-
pour l'ordre
judiciaire, celui qui a obtenu les meilleures notes aux épreuves
écrites de droit pénal et de droit civil ;
-
pour l'ordre
administratif, celui qui a obtenu les meilleures notes aux épreuves
écrites de droit administratif et droit des finances publiques.
Article 14
: Les
résultats du concours sont transmis par le Directeur Général de
l'Institut National de Formation Judiciaire et le Directeur National
de l'Administration de la Justice au Ministre chargé de la Justice.
Le Ministre chargé
de la Justice procède par voie de communiqué à la diffusion de la
liste des candidats admis.
Il peut toutefois,
soit ne pas pourvoir à toutes les places, soit dresser une liste
complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient
aptes à être admis à l'Institut National de Formation Judiciaire au
cas où des vacances viendraient à se produire.
Dans tous les cas,
aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu la moyenne
générale de 11 sur 20.
Article 15
: Le
Ministre chargé de la Justice procède, par voie d'arrêté, à la
nomination des candidats reçus en qualité d'Auditeurs de Justice.
CHAPITRE
III : DU PROGRAMME DU CONCOURS
A/
PROGRAMME DU CONCOURS DE L'ORDRE JUDICIAIRE
Article 16
: Le
Programme des épreuves écrites est le suivant :
1°) Epreuve
portant sur les aspects sociaux – juridiques économiques et culturels
du monde actuel
Cette épreuve ne
comporte pas de programme limitatif.
2°) Epreuve de
Droit Civil (droit civil et procédure civile)
a)
Les personnes. La famille
-
Les personnes
physiques
-
L'existence
juridique (état, nom, domicile, absence)
-
Les personnes
morales (sociétés, associations, syndicats : domicile, capacité)
-
La famille
-
Le mariage
(formation, preuve, effet, situation respective des époux)
-
Le contrat de
mariage (les régimes de communauté)
-
Le divorce
-
La séparation de
corps
-
La séparation de
fait
-
La filiation
(légitime, naturelle, adoptive)
-
Les successions
-
L'obligation
alimentaire
-
Les incapacités
(mineurs et majeurs).
b)
Le droit de propriété, la copropriété et la possession
-
Modes
d'acquisition
-
Preuves
c)
Les
obligations
-
Les sources
-
La théorie
générale du contrat
-
La
responsabilité civile (contractuelle et délictuelle)
-
Les
quasi-contrats
-
Les effets,
l'extinction et la transmission des obligations.
d)
Les preuves en matière civile
e)
Les prescriptions en matière civile
f)
La procédure civile
-
Saisine du
Tribunal de 1ère instance
-
Les différents
types de jugement
-
Les
voies de recours : appel, opposition, tierce opposition et pourvoi
en cassation
-
L'autorité de la
chose jugée
-
Les voies
d'exécution.
3e) Epreuve de
droit pénal (droit pénal général, droit pénal spécial et procédure
pénale)
a)
Droit Pénal Général
b)
Droit Pénal Spécial
-
Les infractions
contre les personnes
-
L'escroquerie
-
Les infractions
contre les biens
-
Les infractions
contre les mœurs
-
Les infractions
de simple police
c)
Procédure Pénal
-
L'action
publique et l'action civile
-
Le Ministère
public
-
La police
judiciaire, l'enquête préliminaire et l'infraction flagrante
-
L'instruction
préparatoire
4°) Epreuve de
droit commercial
Article 17
: Le programme des épreuves orales est le suivant :
1°) Epreuve
portant sur un sujet se rapportant à l'organisation judiciaire et à la
juridiction administrative
-
L'organisation
judiciaire en République du Mali
-
Les auxiliaires
de justice
-
La surveillance
et la discipline des officiers publics et ministériels
-
L'organisation
de la juridiction administrative
2°) Epreuves de
culturelle générale portant sur l'actualité juridique, politique,
économique, sociale,
3°) Epreuve
portant sur un sujet se rapportant au droit du travail et à la
sécurité sociale
a-
Droit du travail
-
La définition et
l'objet du droit du travail
-
Les syndicats
professionnels (Droit de grève – lock-out)
-
La conciliation,
la médiation, et l'arbitrage
-
La convention
collective
-
Le contrat de
travail et l'apprentissage
-
Le salaire
-
Les accidents du
travail – Accident de trajet
b-
La sécurité sociale
-
La conception
moderne de la sécurité sociale
-
L'organisation
de la sécurité sociale
-
Les risques
(indemnités, bénéficiaires)
-
Les différentes
prestations dues au travailleur
4°) Epreuves de
droit public interne
c)
Droit constitutionnel et institutions politiques
d)
Droit administratif
-
La délimitation
des domaines de la loi et du règlement
-
Le pouvoir
réglementaire des autorités administratives
-
Les sources de
la légalité
-
La
responsabilité de la puissance publique pour faute et responsabilité
sans faute
-
La
responsabilité personnelle des agents de la fonction publique
-
Les services
publics
-
Le domaine
public et le domaine privé l'expropriation
B/
PROGRAMME DU CONCOURS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF
Article 18
: le
programme des épreuves écrites est le suivant :
1°) Epreuve
portant sur les aspects sociaux-juridiques économiques
et culturels du
monde actuel
2°) Epreuve de
droit administratif
a) Théorie générale du
droit administratif
distinction droit
privé, droit administratif, spécificité des problèmes administratifs
des pays en voie de développement.
b) L'action
administrative
-
Le principe de
légalité, base de l'action de l'Administration, (contenu-contre
poids- sanctions)
-
Les sources de
la légalité
-
L'acte
administratif unilatéral- le contrat administratif
-
Les buts de
l'action administrative : service public, police administrative
c) Le contrôle
de l'action administrative
Nécessité du
contrôle de l'action administrative (auto-contrôle, contrôle par le
juge ; difficultés du contrôle). Responsabilité de l'Administration.
d)
L'Administration malienne, structures, moyens et fonctionnement
Forme de l'action
Administrative : police administrative, service public, services en
régie, concession de service public, établissements publics,
entreprises d'économie mixte, ordres professionnels.
e)
Contentieux administratif
-
L'organisation
et la compétence juridictionnelle en matière administrative
-
La procédure
contentieuse en matière administrative
-
La solution des
litiges administratifs : les recours juridictionnels en matière
administrative
-
Les décisions
rendues par les juridictions administratives
3°) Epreuve de
finances publiques
a) Définition
de finances publiques
b) Le Droit
budgétaire malien
-
Les principes
généraux et les bases du droit budgétaire malien.
-
La conception du
budget malien, principes d'établissement et exécution ; les textes
et la nomenclature.
-
L'élaboration du
budget malien ; phase technique et phase politique.
-
Le vote du
budget, procédure et modalité de vote.
-
Le contrôle de
l'exécution.
4°) Epreuve de
Droit Constitutionnel
-
Institutions de
la République
-
Domaines de la
loi et du règlement
-
Circonstances
exceptionnelles
-
Droits civiques
et politiques
-
Traités et
accords internationaux
Article 19
: Le
programme des épreuves orales est le suivant :
1°) Epreuve de
culture générale portant sur :
L’actualité
juridique, politique, économique, sociale et culturelle.
2°) Epreuve
portant sur le droit public économique
-
Les travaux
publics, notion, mode d'exécution, responsabilité.
-
Les services
publics au Mali, rappel de la théorie, les sociétés et entreprises
d'Etat.
-
Le droit de
l'intervention économique au Mali, l'administration économique et
financière au niveau central et régional. Le droit de la
planification et l'espace économique. Les procédures d'intervention
de l'Etat dans l'économie.
3°) Epreuve
portant sur le droit des libertés publiques
a) Les
conditions fondamentales des droits de l'homme
-
Conception
libérale, marxiste, communautaire.
-
Conception des
droits de l'homme dans les pays en voie de développement.
-
Développement
d'un droit international des droits de l'homme.
b)
Les garanties des droits de l'homme
-
Reconnaissance,
aménagement des libertés et protection de la société
-
Régime juridique
des droits de l'homme
-
Protection
juridictionnelle et non juridictionnelle des droits de l'homme
Article 20
: Le
présent arrêté, qui abroge les dispositions de l'arrêté n° 0130/MJ-SG
du 21 mars 2001 fixant l'organisation et le programme du concours de
recrutement des auditeurs de justice, sera enregistré, publié et
communiqué partout où besoin sera.
Bamako, le 23 mai 2002
Le Ministre de la
Justice
Garde des Sceaux
Abdoulaye
O. POUDIOUGOU
Source
: DNAJ |