LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE INSTITUTIONNEL


ARRETE N°02-1068/MJ-SG du 23 mai 2002 fixant le programme et les modalités 
d'organisation du concours de recrutement des auditeurs de justice  

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,

Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance n°92-043/P-CTSP du 5 juin 1992 portant statut de la Magistrature, modifiée            par la loi n° 96-027 du 21 juin 1996 ;  
Vu la loi n° 95-007 du 18 mars 1994 portant statut des juges administratifs, modifiée par la loi           n° 95-058 du 2 août 1995 ;
Vu l'Ordonnance n° 90-25/P-RM du 15 mai 1990 portant création de la Direction Nationale de            l'Administration de la Justice ;
Vu l'Ordonnance n° 01-03/ P-RM du 1e portant création de la Direction Nationale de             l'Administration de la Justice ;
Vu l'Ordonnance n° 01-037/P-RM du 15 août 2001 portant création de l'Institut Nationale de                Formation Judiciaire ;
Vu le Décret n° 90-231/P-RM du 1er juin 1990 fixant l'organisation et les modalités de    fonctionnement de la Direction Nationale de l'Administration de la Justice ;
Vu le Décret n° 01-493/P-RM du 11 août 2001 fixant les modalités de fonctionnement de                 l'Institut National de Formation Judiciaire ;
Vu le Décret n° 02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du                 gouvernement modifié par les décrets n°160/P-RM du 30 mars 2002 et n° 02-211/P-RM du                 25 avril 2002.

ARRETE

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Le présent arrêté fixe le programme et les modalités d'organisation du concours de recrutement des auditeurs de justice.

Article 2 : Le concours des Auditeurs de Justice fait l'objet à chaque occasion d'une diffusion sous la forme d'un avis officiel d'appel aux candidats et s'effectue par le moyen d'un communiqué du Ministre chargé de la Justice.

Le communiqué portant avis officiel d'appel aux candidats précise notamment le nombre des emplois à pourvoir, le délai de dépôt des candidatures et les pièces devant appuyer la candidature.

Le délai de dépôt des candidatures ne peut être inférieur à un (1) mois, ni supérieur à deux (2) mois à partir de l'avis d'appel aux candidats.

Article 3 : Le communiqué visé à l'article 2 ci-dessus est diffusé par voie de la presse écrite et de la radiodiffusion et par affiches dans les missions diplomatiques de la République du Mali.

Article 4 : Nul ne peut se présenter plus de deux (2) fois au concours de recrutement des Auditeurs de Justice.

Article 5 : Un communiqué du Ministre chargé de la Justice fixe la liste des candidats retenus ainsi que la date et le lieu du concours.

Le concours a lieu au plus tard deux (2) mois après l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

 CHAPITRE II: DE L'ORGANISATION DU CONCOURS

Article 6 : L'organisation du concours est du ressort de la Direction Nationale de l'Administration de la Justice (D.N.A..J) en rapport avec l'institut National de Formation Judiciaire (I.N.F.J).

Article 7 : Les candidats subissent des épreuves écrites et des épreuves orales.

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel que fixé à l'article suivant.

La somme des points obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Ne sont autorisés à subir les épreuves orales que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 dans l'ensemble des épreuves écrites.

Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves écrites est éliminatoire.

Article 8 : Les épreuves écrites comprennent :

A)      En ce qui concerne le concours de l'ordre judiciaire :

1. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur les aspects sociaux, juridiques, économiques et culturels du monde actuel : coefficient (2).

2. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de Une droit civil et ou de procédure civile : coefficient (3).

3. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit pénal (droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale) : coefficient (3).

4. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit commercial coefficient (3).

B)  En ce qui concerne le concours de l'ordre Administratif :

1. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur les aspects sociaux, juridiques, économiques et culturels du monde actuel : coefficient (2).

2. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit administratif : coefficient (3).

3. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit de finances publiques : coefficient (2).

4. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit constitutionnel : coefficient (3).

Article 9 : Les épreuves orales comprennent :

A) En ce qui concerne le concours de l'ordre judiciaire :

1.      Une interrogation orale avec l'examinateur sur un sujet se rapportant aux libertés publiques coefficient (3).

2.      Une interrogation orale avec l'examinateur sur un sujet se rapportant au droit public interne (droit constitutionnel et droit administratif) coefficient (3).

3.      Une interrogation orale de quinze (15) minutes, après une préparation d'une durée égale, sur un sujet se rapportant au droit du travail et à la sécurité sociale. Coefficient (2).

4.      Une interrogation orale avec l'examinateur sur un sujet se rapportant à l'organisation judiciaire et à la juridiction administrative. Coefficient (2).

La note éliminatoire est de 5 au niveau de l'oral.

B)      En ce qui concerne le concours de l'ordre Administratif :

1.      Une interrogation orale avec l'examinateur, portant sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques du monde actuel. Coefficient (3)

2.      Une interrogation orale, après une préparation, sur un sujet se rapportant au droit public économique. Coefficient (3).

3.      Une interrogation orale, après une préparation, sur un sujet se rapportant au droit constitutionnel. Coefficient (2).

4.      Une interrogation orale, après une préparation se rapportant au droit des libertés                  publiques. Coefficient (2).

Article 10 : Toute note inférieur à 5 aux épreuves écrites est éliminatoire.

Article 11 : Sur proposition des formateurs retenus, le choix des sujets est opéré par le Directeur National de l'Institut de Formation Judiciaire avec la collaboration du Directeur National de l'Administration de la Justice.

Article 12 : Le jury du concours est composé comme suit :

  • Le Président de la Cour Suprême, Président

  • Le Directeur Général de l'Institut National de la Formation Judiciaire, Membre

  • Le Directeur National de l'Administration de la Justice, qui en assure secrétariat, Membre                

  • Le Procureur Général près la Cour Suprême,  Membre

  • Deux Professeurs chargés d'un enseignement de Droit, Membres

  • Le Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau, Membre

Les membres du jury sont nommés par décision du ministre chargé de la Justice sur proposition du Directeur Général de l'Institut National de Formation Judiciaire en ce qui concerne les deux (2) Professeurs chargés d'un enseignement de Droit.

En cas d'absence, tout membre peut être remplacé, et le jury peut délibérer valablement chaque fois que le quorum est atteint.

Article 13 : Le concours a lieu exclusivement à Bamako.

Les corrections terminées, le jury établit la liste des candidats admissibles.

Après les épreuves orales, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à :

  • pour l'ordre judiciaire, celui qui a obtenu les meilleures notes aux épreuves écrites de droit pénal et de droit civil ;

  • pour l'ordre administratif, celui qui a obtenu les meilleures notes aux épreuves écrites de droit administratif et droit des finances publiques.

Article 14 : Les résultats du concours sont transmis par le Directeur Général de l'Institut National de Formation Judiciaire et le Directeur National de l'Administration de la Justice au Ministre chargé de la Justice.

Le Ministre chargé de la Justice procède par voie de communiqué à la diffusion de la liste des candidats admis.

Il peut toutefois, soit ne pas pourvoir à toutes les places, soit dresser une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à être admis à l'Institut National de Formation Judiciaire au cas où des vacances viendraient à se produire.

Dans tous les cas, aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu la moyenne générale de 11 sur 20.

Article 15 : Le Ministre chargé de la Justice procède, par voie d'arrêté, à la nomination des candidats reçus en qualité d'Auditeurs de Justice.

 CHAPITRE III : DU PROGRAMME DU CONCOURS

A/            PROGRAMME DU CONCOURS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Article 16 : Le Programme des épreuves écrites est le suivant :

1°) Epreuve portant sur les aspects sociaux – juridiques économiques et culturels du monde actuel

Cette épreuve ne comporte pas de programme limitatif.

2°) Epreuve de Droit Civil (droit civil et procédure civile)

a)       Les personnes. La famille

  • Les personnes physiques

  • L'existence juridique (état, nom, domicile, absence)

  • Les personnes morales (sociétés, associations, syndicats : domicile, capacité)

  • La famille

  • Le mariage (formation, preuve, effet, situation respective des époux)

  • Le contrat de mariage (les régimes de communauté)

  • Le divorce 

  • La séparation de corps

  • La séparation de fait 

  • La filiation (légitime, naturelle, adoptive)

  • Les successions

  • L'obligation alimentaire

  • Les incapacités (mineurs et majeurs).

b)       Le droit de propriété, la copropriété et la possession

  • Modes d'acquisition

  • Preuves

c)       Les obligations

  • Les sources

  • La théorie générale du contrat

  • La responsabilité civile (contractuelle et délictuelle)

  • Les quasi-contrats

  • Les effets, l'extinction et la transmission des obligations.

d)       Les preuves en matière civile

e)       Les prescriptions en matière civile

f)         La procédure civile  

  • Saisine du Tribunal de 1ère instance

  • Les différents types de jugement

  • Les voies de recours : appel, opposition, tierce opposition et pourvoi en cassation

  • L'autorité de la chose jugée

  • Les voies d'exécution.

3e) Epreuve de droit pénal (droit pénal général, droit pénal spécial et procédure pénale)

a)       Droit Pénal Général

  • L'infraction

  • La tentative punissable

  • L'auteur de l'infraction, les co-auteurs et les complices

  • Le cumul réel d'infractions

  • Les peines

  • Le non cumul des peines

b)       Droit Pénal Spécial

  • Les infractions contre les personnes

  • L'escroquerie

  • Les infractions contre les biens

  • Les infractions contre les mœurs

  • Les infractions de simple police

c)       Procédure Pénal

  • L'action publique et l'action civile

  • Le Ministère public

  • La police judiciaire, l'enquête préliminaire et l'infraction flagrante

  • L'instruction préparatoire

4°) Epreuve de droit commercial

  • les actes de commerce

  • les commerçants et les sociétés commerciales

  • le fonds de commerce

  • le règlement judiciaire et la liquidation judiciaire.

Article 17 : Le programme des épreuves orales est le suivant :

1°) Epreuve portant sur un sujet se rapportant à l'organisation judiciaire et à la juridiction      administrative

  • L'organisation judiciaire en République du Mali

  • Les auxiliaires de justice

  • La surveillance et la discipline des officiers publics et ministériels

  • L'organisation de la juridiction administrative

2°) Epreuves de culturelle générale portant sur l'actualité juridique, politique, économique, sociale,

3°) Epreuve portant sur un sujet se rapportant au droit du travail et à la sécurité sociale

a-       Droit du travail

  • La définition et l'objet du droit du travail

  • Les syndicats professionnels (Droit de grève – lock-out)

  • La conciliation, la médiation, et l'arbitrage

  • La convention collective

  • Le contrat de travail et l'apprentissage

  • Le salaire

  • Les accidents du travail – Accident de trajet

b-       La sécurité sociale

  • La conception moderne de la sécurité sociale

  • L'organisation de la sécurité sociale

  • Les risques (indemnités, bénéficiaires)

  • Les différentes prestations dues au travailleur

4°) Epreuves de droit public interne

c) Droit constitutionnel et institutions politiques

  • La théorie générale du droit constitutionnel

  • Les institutions politiques de la République du Mali (principes généraux des constitutions et étude particulière de la constitution du 25 février 1992

d)       Droit administratif

  • La délimitation des domaines de la loi et du règlement

  • Le pouvoir réglementaire des autorités administratives

  • Les sources de la légalité

  • La responsabilité de la puissance publique pour faute et responsabilité sans faute

  • La responsabilité personnelle des agents de la fonction publique

  • Les services publics

  • Le domaine public et le domaine privé l'expropriation

B/            PROGRAMME DU CONCOURS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Article 18 : le programme des épreuves écrites est le suivant :

1°) Epreuve portant sur les aspects sociaux-juridiques économiques et culturels du monde actuel

2°) Epreuve de droit administratif

a) Théorie générale du droit administratif

distinction droit privé, droit administratif, spécificité des problèmes administratifs des pays en              voie de développement.

b) L'action administrative

  • Le principe de légalité, base de l'action de l'Administration, (contenu-contre poids- sanctions)

  • Les sources de la légalité

  • L'acte administratif unilatéral- le contrat administratif

  • Les buts de l'action administrative : service public, police administrative

c) Le contrôle de l'action administrative

Nécessité du contrôle de l'action administrative (auto-contrôle, contrôle par le juge ; difficultés du contrôle). Responsabilité de l'Administration.

d) L'Administration malienne, structures, moyens et fonctionnement

Forme de l'action Administrative : police administrative, service public, services en régie, concession de service public, établissements publics, entreprises d'économie mixte, ordres professionnels.

e)       Contentieux administratif

  • L'organisation et la compétence juridictionnelle en matière administrative

  • La procédure contentieuse en matière administrative

  • La solution des litiges administratifs : les recours juridictionnels en matière administrative

  • Les décisions rendues par les juridictions administratives

3°) Epreuve de finances publiques

a) Définition de finances publiques

  • Conception classique et moderne des finances publiques

  • Définition générale des ressources et des charges publiques

b) Le Droit budgétaire malien

  • Les principes généraux et les bases du droit budgétaire malien.

  • La conception du budget malien, principes d'établissement et exécution ; les textes et la nomenclature.

  • L'élaboration du budget malien ; phase technique et phase politique.

  • Le vote du budget, procédure et modalité de vote.

  • Le contrôle de l'exécution.

4°) Epreuve de Droit Constitutionnel

  • Institutions de la République

  • Domaines de la loi et du règlement

  • Circonstances exceptionnelles

  • Droits civiques et politiques

  • Traités et accords internationaux

Article 19 : Le programme des épreuves orales est le suivant :

1°) Epreuve de culture générale portant sur :

L’actualité juridique, politique, économique, sociale et culturelle.

2°) Epreuve portant sur le droit public économique

  • Les travaux publics, notion, mode d'exécution, responsabilité.

  • Les services publics au Mali, rappel de la théorie, les sociétés et entreprises d'Etat.

  • Le droit de l'intervention économique au Mali, l'administration économique et financière au niveau central et régional. Le droit de la planification et l'espace économique. Les procédures d'intervention de l'Etat dans l'économie.

3°) Epreuve portant sur le droit des libertés publiques

a) Les conditions fondamentales des droits de l'homme

  • Conception libérale, marxiste, communautaire.

  • Conception des droits de l'homme dans les pays en voie de développement.

  • Développement d'un droit international des droits de l'homme.

b)       Les garanties des droits de l'homme 

  • Reconnaissance, aménagement des libertés et protection de la société

  • Régime juridique des droits de l'homme

  • Protection juridictionnelle et non juridictionnelle des droits de l'homme

Article 20 : Le présent arrêté, qui abroge les dispositions de l'arrêté n° 0130/MJ-SG du 21 mars 2001 fixant l'organisation et le programme du concours de recrutement des auditeurs de justice, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

                                                                                                Bamako, le 23 mai 2002

                                                                                                Le Ministre de la Justice

                                                                                                Garde des Sceaux

                                                                                                 Abdoulaye O. POUDIOUGOU

Source : DNAJ

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