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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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DOMAINE INSTITUTIONNEL ARRETE N° 03-1362/MJ-SG du 27 juin 2003 fixant le programme et les modalités d’organisation du concours de recrutement des auditeurs de justice LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Vu la
Constitution ; A R R E T E : CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation et le programme du concours de recrutement des auditeurs de justice. Article 2 : Le concours des auditeurs de justice fait l'objet à chaque occasion d'une diffusion sous la forme d'un avis officiel d'appel aux candidats et s'effectue par le moyen d'un communiqué du Ministre chargé de la Justice. Le communiqué portant avis officiel d'appel aux candidats précise notamment le nombre des emplois à pourvoir, le délai de dépôt des candidatures et les pièces à fournir. Le délai de dépôt des candidatures ne peut être inférieur à un (1) mois, ni supérieur à deux (2) mois à partir de l'avis d'appel aux candidats. Article 3 : Le communiqué visé à l'article 2 ci-dessus est diffusé par voie de la presse écrite et de la radiodiffusion et par affiches dans les missions diplomatiques de la République du Mali. Article 4 : Un communiqué du Ministre chargé de la Justice fixe la liste des candidats retenus ainsi que la date et le lieu du concours. Le concours a lieu au plus deux (2) mois après l'expiration du délai de dépôt des candidatures. CHAPITRE II : DE L'ORGANISATION DU CONCOUR Article 5 : L'organisation du concours est du ressort de la Direction Nationale de l'Administration de la Justice (D.N.A.J). Article 6 : Les candidats subissent des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel que fixé à l'article suivant. La somme des points obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Ne sont autorisés à subir les épreuves orales que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20 dans l'ensemble des épreuves écrites. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves écrites est éliminatoire et, toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves orales est éliminatoire. Article 7 : Les épreuves écrites comprennent : A) En ce qui concerne le concours de l'ordre judiciaire: 1. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur les aspects sociaux, juridiques, économiques et culturels du monde actuel, coefficient (2) 2. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit civil et ou de procédure civile, coefficient (3). 3. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit pénal (droit pénal général, droit pénal spécial, procédure pénale, coefficient (3). 4. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit commercial, coefficient (3) B) En ce qui concerne le concours de l'ordre administratif : 1. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur les aspects sociaux, juridiques, économiques et culturels du monde actuel, coefficient (2). 2. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit administratif, coefficient (3). 3. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit des finances publiques, coefficient (2). 4. Une composition d'une durée de quatre (4) heures portant sur un sujet de droit constitutionnel, coefficient (3). Article 8 : Les épreuves orales comprennent : A) En ce qui concerne le concours de l'ordre judiciaire : 1. Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant aux libertés publiques, ou sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel, coefficient (3). 2. Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant au droit public interne (droit constitutionnel et droit administratif) coefficient (3). 3. Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant au droit du travail et à la sécurité sociale, coefficient (2). 4. Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant à l'organisation judiciaire et à la juridiction administrative, coefficient (2). B) En ce qui concerne le concours de l'ordre administratif : 1. Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel, coefficient (3). 2. Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant au droit public économique, coefficient (3). 3. Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant au droit constitutionnel, coefficient (2). 4. Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant au droit des libertés publiques, coefficient (2). Article 9 : Sur proposition d'une liste de formateurs, le choix des sujets des épreuves écrites est opéré par le Directeur National de l'Administration de la Justice. Article 10 : Le jury du concours est composé comme suit :
La liste nominative des membres du jury est fixée par décision du Ministre chargé de la Justice sur proposition du Directeur National de l'Administration de la Justice. En cas d'absence, tout membre peut être remplacé, et le jury peut délibérer valablement chaque fois que le quorum est atteint. Article 11 : Le concours a lieu à Bamako. Les corrections terminées, le jury établit la liste des candidats admissibles. Après les épreuves orales, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à :
Article 12 : Les résultats du concours sont transmis par le Directeur National de l'Administration de la Justice au Ministre chargé de la Justice qui procède par voie de communiqué à la diffusion de la liste des candidats admis. En outre une liste d'attente sera établie comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à être admis à l'Institut National de Formation Judiciaire au cas où des vacances viendraient à se produire. Article 13 : Toutefois si le nombre de candidats admis n'atteint pas le nombre des places mises en concours, le Ministre de la Justice peut ne pas pourvoir à toutes les places ; dans ce cas, le reste des places disponibles sera remis au concours suivant. Dans tous les cas, aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu la moyenne générale d'au moins 12 sur 20. Article 14 : Le Ministre chargé de la Justice procède, par voie d’arrêté, à la nomination des candidats reçus en qualité d’auditeurs de justice. CHAPITRE III : DU PROGRAMME DU CONCOURS A/- PROGRAMME DU CONCOURS DE L'ORDRE JUDICIAIRE Article 15 : Le programme des épreuves écrites est le suivant : 1°) Epreuve portant sur les aspects sociaux, juridiques, économiques et culturels du monde actuel Cette épreuve ne comporte pas de programme limitatif. 2°) Epreuve de Droit Civil (droit civil et procédure civile) a) Les personnes, la famille :
b) Le droit de propriété, la copropriété et la possession :
c) Les obligations :
d) Les preuves en matière civile : e) Les prescriptions en matière civile : f) La procédure civile :
3°) Epreuve de Droit pénal (droit pénal général, droit pénal spécial et procédure pénale) a) Le droit pénal général
b) Droit pénal spécial :
c) Procédure pénale :
4°) Epreuve de Droit commercial
Article 16 : Le programme des épreuves orales est le suivant : 1°) Epreuve portant sur un sujet se rapportant à l'organisation judiciaire et à la juridiction administrative
2°) Epreuve de culture générale portant sur l'actualité juridique, politique, économique, sociale et culturelle, ou sur les libertés publiques 3°) Epreuve portant sur sujet se rapportant au droit du travail et à la sécurité sociale a) Droit du travail
b) La sécurité sociale
4°) Epreuve de droit public interne a) Droit constitutionnel et institutions politiques :
b) Droit administratif :
c) Libertés publiques : B/- PROGRAMME DU CONCOURS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF Article 17 : Le programme des épreuves écrites est le suivant : 1°) Epreuve portant sur les aspects sociaux-juridiques, économiques et culturels du monde actuel Cette épreuve ne comporte pas de programme limitatif. 2°) Epreuve de Droit administratif a) Théorie générale du droit administratif : Distinction droit privé, droit administratif, spécificité des problèmes administratifs des pays en voie de développement. b) L'action administrative :
c) Le contrôle de l'action administrative : Nécessité du contrôle de l'action administrative (auto-contrôle, contrôle par le juge, difficultés du contrôle) . Responsabilité de l'Administration d) L'administration malienne, structures, moyens et fonctionnement : Forme de l'action administrative : police administrative, service public, services en régie, concession de service public, établissements publics, entreprises d'économie mixte, ordres professionnels. e) Contentieux administratif :
3°) Epreuve de finances publiques a) Définition des finances publiques :
b) Le droit budgétaire malien :
Article 18 : Le programme des épreuves orales est le suivant : 1°) Epreuve de culture générale portant sur l'actualité juridique, politique, économique, sociale et culturelle 2°) Epreuve portant sur le droit public économique
3°) Epreuve portant sur le droit des libertés publiques a) Les conceptions fondamentales des droits de l'homme :
b) Les garanties des droits de l'homme :
4°) Epreuve portant sur le droit constitutionnel
Article 19 : Le présent arrêté, qui abroge les dispositions de l'arrêté n° 02-1068/MJ-SG du 23 Mai 2002 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours de recrutement des auditeurs de justice, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera. Bamako, le 27 juin 2003 Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux Abdoulaye Garba TAPO Source : Ministère de la Justice |
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