DOMAINE
DU DROIT DE LA FEMME ET DE L'ENFANT
ORDONNANCE
N°02-062/P-RM DU 05 JUIN 2002
portant code de protection del'enfant
LE PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE,
Vu la Constitution
;
Vu la Loi N°02-012 du 03 juin 2002 autorisant le Gouvernement à
prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du
Premier Ministre ;
Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des
membres du Gouvernement, modifié par les Décrets N°02-160/P-RM du 30
mars 2002 et N°02-211/P-RM du 25 avril 2002 ;
La Cour Suprême entendue ;
STATUANT EN
CONSEIL DES MINISTRES,
ORDONNE :
TITRE PRELIMINAIRE
: DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE I : DES
PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1er
: Dans
le cadre de l'identité nationale malienne et de la conscience
d'appartenance à la civilisation, le présent code a pour objectif de
réaliser les finalités suivantes :
a)
promouvoir l'enfance d'une manière qui tient compte de ses
spécificités et en rapport avec ses possibilités physiques, ses
penchants affectifs, ses capacités intellectuelles et son
savoir-faire. En somme, mettre sur pied un mécanisme de protection qui
garantit la préparation des générations futures en prenant soin des
enfants.
b)
Elever l'enfant dans le sens de l'identité nationale et de la
citoyenneté, de la fidélité et de la loyauté au Mali, terre, histoire
et acquis, ainsi que dans le sentiment d'appartenance à un ensemble de
valeurs positives de civilisation au niveau national, sous-régional,
régional et mondial. En somme, donner à l'enfant une éducation qui
s'imprègne de notre culture humaniste et intègre l'ouverture à
l'autre, conformément aux exigences des orientations éducatives
scientifiques.
c)
Préparer l'enfant à une vie libre et responsable dans une
société civile solidaire, fondée sur l'indissolubilité de la
conscience des droits et des devoirs, au sein de laquelle prévalent
les valeurs d'équité, de tolérance, de participation, de justice et de
paix.
d)
Inscrire les droits de l'enfant, notamment son droit à la
protection dans le contexte des grandes options de la politique
nationale, qui font du respect des droits de la personne un élément
indispensable au développement du potentiel humain de chaque malien,
donc un facteur déterminant du développement national.
e)
Diffuser la culture des droits de l'enfant, faire connaître ses
particularités intrinsèques en vue de garantir l'harmonie et
l'équilibre de sa personnalité et développer chez lui le sens de la
morale, le sens du respect de ses parents, de son entourage familial
et social.
f)
Respecter et consolider les droits de l'enfant en tenant compte
de son intérêt supérieur de manière à ce qu'il acquiert les vertus du
travail, de l'initiative, les valeurs de l'effort personnel, le sens
de l'auto responsabilité et de la responsabilité vis à vis des
parents, du groupe familial et de la société et assurer, par les
moyens appropriés, sa participation à tout ce qui le concerne.
ARTICLE 2 :
Est enfant, au
sens du présent code, toute personne humaine âgée de moins de dix-huit
ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par
dispositions spéciales.
ARTICLE 3 :
L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale
dans toutes les mesures prises à son égard par les tribunaux, les
autorités administratives, les institutions publiques et privées de
protection sociale.
Doivent être pris
en considération, avec les besoins affectifs et physiques de l'enfant,
son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents
aspects relatifs à sa situation.
ARTICLE 4 :
Tout enfant a droit à une identité dès sa naissance et à
l'enregistrement de sa naissance.
L'identité est
constituée, du prénom, du nom de famille, de la date de naissance et
de la nationalité.
ARTICLE 5 :
Tout enfant a droit au respect de sa vie privée, sans préjudice des
droits et responsabilités dont sont titulaires, en vertu de la loi,
les parents ou ceux qui en sont la charge.
ARTICLE 6 :
Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, l'action de
prévention au sein de la famille doit être une considération
primordiale en vue de sauvegarder le rôle familial et consolider, par
une protection nécessaire à son développement naturel, la
responsabilité qui incombe aux parents ou tuteur ou gardien, dans
l'éducation de l'enfant, sa scolarité et son encadrement.
ARTICLE 7 :
Toute décision prise doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu
familial et éviter de le séparer de ses parents, sauf s'il apparaît à
l'autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour
sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant.
La dite décision
doit garantir à l'enfant le droit de continuer à bénéficier des
différentes conditions de vie et des services adaptés à ses besoins, à
son âge et compatibles avec son milieu familial normal.
ARTICLE 8 :
Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, celui à qui
incombe la responsabilité d'intervenir, informe l'enfant et ses
parents ou ceux qui en ont la charge, du contenu détaillé et des
différentes étapes, ainsi que de tous les droits et garanties énoncés
par la loi en leur faveur, y compris leur droit à se faire assister
par un avocat ou à demander la révision ou l'information des décisions
prises en la matière.
ARTICLE 9 :
Tout enfant a
le droit d'exprimer librement ses opinions qui doivent être prises en
considération conformément à son âge et à son degré de maturité. A
cette fin, sera donnée à l'enfant une occasion spéciale pour exprimer
ses opinions et être écouté dans toutes les procédures judiciaires et
les mesures sociales et scolaires concernant sa situation.
ARTICLE 10 :
Tout
enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux, a le droit de rester en
contact de façon régulière, et de garder des relations personnelles
avec ses deux parents ainsi qu'avec les autres membres de sa famille,
sauf si le tribunal compétent en décide autrement compte tenu de
l'intérêt supérieur de l'enfant.
ARTICLE 11 :
Tout
enfant contrevenant, a le droit de bénéficier d'un traitement qui
protège son honneur et sa personne.
ARTICLE 12 :
Le présent code, en se basant sur les principes humanitaires et
d'équité, énonce, au sujet du phénomène des enfants contrevenants, des
solutions adéquates préalables à l'intervention des organes de la
justice pénale. La priorité est donnée aux moyens préventifs et
éducatifs. Il est recommandé d'éviter de recourir autant que possible
à la garde à vue, à la détention provisoire ainsi qu'aux peines
privatives de liberté.
ARTICLE 13 :
Le présent code institue la correctionnalisation et la procédure de
non-incrimination par le biais de la médiation ainsi que la
participation des services et institutions concernés par l'enfance
dans la prise de décisions et dans le choix de mesures compatibles
avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
ARTICLE 14 :
L'enfant placé dans une institution éducative de protection ou de
rééducation, au sens de l'article 65 du présent code, ou mis dans un
lieu de détention, a droit à la protection sanitaire, physique et
morale. Il a aussi droit à l'assistance sociale et éducative tout en
considérant son âge, son sexe, ses potentialités et sa personnalité.
ARTICLE 15 :
Au cours de l'exécution de la détention provisoire ou de la peine dans
une institution, l'enfant a droit à une permission périodique et
limitée qui lui sera accordée compte tenu de son intérêt supérieur et
conformément aux textes qui régissent l'institution concernée.
ARTICLE 16 :
L'enfant handicapé a droit, en plus des droits reconnus à l'enfance, à
la protection et aux soins médicaux ainsi qu'à un degré d'enseignement
et de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa
participation active à la vie sociale.
ARTICLE 17 :
L'enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire
international citées par les conventions ratifiées.
Il
est interdit de faire participer ou d'impliquer l'enfant dans un
conflit armé, ou de l'enrôler dans les forces et groupes armés avant
l'âge de 18 ans.
ARTICLE 18 :
Il est interdit d'exploiter l'enfant dans les différentes formes de
criminalité organisée, y compris le fait de lui inculper le fanatisme
et la haine et de l'inciter à commettre des actes de violence et de
terreur.
ARTICLE 19 :
Les enfants n'ayant ni père, ni mère, ni ascendant auquel on puisse
recourir ou qui sont totalement délaissés par leurs parents ou
ascendant sont placés sous la responsabilité des services compétents
de l'Etat qui pourvoient à leur éducation et à leurs soins.
Outre les
institutions éducatives de protection ou de rééducation publiques, ils
peuvent être confiés à des familles, à défaut, admis dans les
institutions éducatives de protection ou de rééducation privées pour
enfants.
Ils peuvent
également faire l'objet d'adoption nationale ou internationale. Toute
autorisation d'adoption internationale s'assure que l'intérêt
supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la
circonstance.
ARTICLE 20 :
Tout enfant a le droit à :
a)
une fréquentation scolaire d'une durée minimale de neuf ans.
L'application de ce droit devra se faire en vertu de la loi
d'orientation sur l'éducation et ses textes subséquents ;
b)
l'emploi à partir de quinze ans conformément aux pertinentes
dispositions du code du travail et ses textes subséquents ;
c)
l'immunisation contre les maladies du programme élargi de
vaccination. Cette obligation, dont les modalités d'application seront
précises par voie réglementaire, relève de la responsabilité des
parents et de l'Etat ;
d)
la protection contre toute publication ou diffusion de son
image qui ne respecterait pas son intégrité, son honneur et sa vie
privée ;
e)
une hygiène alimentaire conséquente.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE
L'ENFANT
CHAPITRE 21 :
Tout
enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société,
l'Etat et toute autre communauté légalement reconnue ainsi qu'envers
la Communauté Internationale.
L'enfant, selon
son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues
dans le présent code, a le devoir :
a)
de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées
en toute circonstance et, en cas de besoin, de les assister ;
b)
de respecter l'identité, les langues et les valeurs nationales
;
c)
de respecter l'environnement et la qualité de vie pour tous ;
d)
de respecter la constitution et des lois de la république ;
e)
de respecter les droits, la réputation et l'honneur d'autrui ;
f)
d'œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la
communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et
intellectuelles à sa disposition ;
g)
d'œuvrer au respect des droits de l'homme et des droits de
l'enfant ;
h)
d'œuvrer à la sauvegarde de l'ordre public, de la santé et de
la moralité publiques ;
i)
d'œuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité
de la société et de la nation ;
j)
d'œuvrer à la préservation et au renforcement de l'indépendance
nationale et de l'intégrité territoriale du pays ;
k)
de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes
circonstances et à tous les niveaux, à la promotion et à la
réalisation de l'unité africaine.
TITRE PREMIER : DE L'EGALITE DES DROITS
CHAPITRE I : DU
DROIT A UN TRAITEMENT EGAL
SECTION 1 : DES
DEFINITIONS
ARTICLE 22 :
Au sens du présent code on entend par :
a)
"à cause d'un handicap" : En raison de l'existence présumée ou
réelle, actuelle ou antérieure, de l'une des affectations suivantes :
-
tout
degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de
défiguration dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou
une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie, tout degré
de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou
une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la
mutité ou un trouble de la parole, ou encore la nécessité de recourir
à un guide, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif
correctif.
-
Un
état de déficience ou d'affaiblissement mental ;
-
Une
lésion ou une incapacité pour laquelle des soins permanents sont
exigés ;
-
Un
trouble mental ;
-
Une
difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement de la langue
parlée, d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de
l'utilisation de symboles ;
b)
"égal" : Soumis à toutes les exigences, qualités requises et
considérations qui ne constituent pas un motif illicite de
discrimination.
c)
"état familial" : Fait de se trouver dans une relation
parent-enfant.
d)
"état matrimonial" : Fait d'être marié, célibataire, veuf,
divorcé ou séparé.
e)
"harcèlement" : Fait pour une personne de faire des remarques
ou des gestions vexatoires lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement
savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns.
f)
"sexe" : Le droit à un traitement égal sans discrimination
fondée sur le sexe inclut le droit à un traitement égal sans
discrimination fondée sur le fait qu'une femme est enceinte ou peut le
devenir.
g)
"discrimination" : Toute distinction fondée sur des motifs liés
aux caractéristiques personnelles d'un individu ou groupe d'individus
à l'effet d'imposer à cet individu ou groupe d'individus des fardeaux,
des obligations ou des désavantages non imposés aux autres.
h)
"discrimination directe" : Discrimination fondée sur un motif
illicite de distinction.
i)
"discrimination indirecte" : Discrimination résultant des
conséquences d'un motif licite de distinction et non du motif
lui-même. Discrimination qui réside non pas dans la qualité exigée ou
le critère requis mais celle qui résulte des conséquences de leur
application.
j)
"discrimination pour des raisons fondées sur l'association " :
Discrimination qui s'exerce à l'égard d'une personne en raison de son
association, de sa relation ou de sa compagnie avec un individu ou
groupe d'individus qui fait l'objet d'une distinction pour un motif
illicite.
k)
"intention publique de porter atteinte à un droit" : Fait de
publier ou d'exposer ou de faire publier ou exposer en public un avis,
un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation
analogue qui indique l'intention de porter atteinte à un droit reconnu
par le présent titre ou qui a pour objet d'inciter à l'atteinte à un
tel droit.
SECTION 2 : DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATIONS
ARTICLE 23 :
Tout enfant a droit à un traitement égal en matière de services, de
biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, le
lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la
croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un
handicap.
ARTICLE 24 :
Tout enfant quelque soit son état physique ou moral ne doit constituer
un motif de discrimination de ses parents en matière d'occupation d'un
logement.
ARTICLE 25 :
Les enfants de l'occupant d'un logement ont le droit d'y vivre sans
être harcelés par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du
même immeuble pour des raisons fondées sur la race, le lieu d'origine,
la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, l'âge,
l'état matrimonial, l'état familial, l'état d'assisté social ou un
handicap.
ARTICLE 26 :
Tout enfant âgé de seize ou dix-sept ans qui, avec permission
parentale, a quitté le domicile ou la résidence familiale jouit, par
dérogation, de la capacité juridique en matière de contrats de
logement, sans discrimination fondée sur le fait qu'elle a moins de
dix-huit ans.
ARTICLE 27 :
Un
contrat de logement conclu par un enfant de seize ou dix-sept ans qui,
avec autorisation parentale, a quitté le domicile ou la résidence
familiale est exécutoire contre cet enfant comme si elle avait
dix-huit ans.
ARTICLE 28 :
L'occupant de moins de 18 ans d'un logement a le droit d'y vivre sans
être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du
même immeuble pour des raisons fondées par le sexe.
ARTICLE 29 :
Tout enfant jouissant de la capacité juridique (émancipé) a le droit
de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination
fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale,
la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial.
ARTICLE 30 :
Tout
enfant âgé de quinze ans a droit à un traitement égal en matière
d'emploi, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine,
la couleur, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état
matrimonial, l'état familial ou un handicap.
ARTICLE 31 :
Tout employé de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri de tout
harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci
ou un autre employé pour des raisons fondées sur le sexe, la race, le
lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la
croyance, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.
ARTICLE 32 :
Tout employé de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri de tout
harcèlement sexuel au travail par son employeur ou le mandataire de
celui-ci ou un autre employé.
ARTICLE 33 :
Tout élève ou étudiant de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri
de tout harcèlement sexuel à l'école ou tout autre lieu de formation
scolaire ou professionnelle par le personnel d'administration, de
gestion et d'appui pédagogique, par les enseignants, les parents
d'élèves, les élèves ou étudiants.
ARTICLE 34 :
Tout
employé de moins de 18 ans a droit à un traitement égal en matière
d'adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou
professionnelle ou en matière d'inscription à l'exercice d'une
profession autonome, sans discrimination fondée sur la race, le lieu
d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance,
le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.
ARTICLE 35 :
Tout enfant a le droit d'être à l'abri :
a)
de sollicitations ou d'avances sexuelles provenant d'une
personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou
une promotion.
b)
De représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé
d'accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces
représailles ou menaces proviennent d'une personne en mesure de lui
accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion.
ARTICLE 36 :
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie demeurent
égaux en droits et devoirs à l'égard des parents sans discrimination
fondée sur l'origine de la filiation ou le sexe.
La jouissance et
l'exercice des prérogatives sur la personne et les biens de l'enfant
mineur sont établis au profit des parents sans aucune discrimination
pendant et après la vie du ménage.
ARTICLE 37 :
Tout enfant, à défaut son représentant, a le droit de revendiquer et
de faire respecter les droits que lui reconnaît le présent code.
ARTICLE 38 :
Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par le présent Code ni
faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte
atteinte à un tel droit.
Nul ne doit
accomplir un acte qui indique l'intention de porter atteinte à un
droit reconnu par le présent Code ou dont l'objet serait d'inciter à
une telle atteinte, sous peine de sanctions.
Toute atteinte
directe ou indirecte à un droit reconnu par le présent Code engagerait
la responsabilité civile des auteurs, personnes physiques ou morales,
sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
Tout acte de
nature à inciter à l'atteinte à un droit reconnu par le présent Code
sera passible d'une amende de 30.000 F à 300.000 F et, en cas de
récidive, d'un emprisonnement de 2 à 6 mois.
CHAPITRE II : DES DISCRIMINATIONS
POSITIVES
ARTICLE 39 :
Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent
titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur l'âge le
fait que l'âge de dix huit ans ou plus constitue une exigence, une
qualité requise ou une considération dans le but d'accorder l'exercice
de certains droits particuliers.
ARTICLE 40 :
Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent
titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la
citoyenneté le fait que la citoyenneté malienne constitue une
exigence, une qualité requise ou une considération lorsque la loi
impose ou autorise une telle exigence.
ARTICLE 41 :
Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent
titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la
citoyenneté le fait que la citoyenneté malienne constitue une
exigence, une qualité requise ou une considération adoptée en vue de
favoriser et de développer la participation de citoyens maliens à des
activités culturelles, éducatives, syndicales ou sportives.
ARTICLE 42 :
Ne constitue pas une atteinte à un droit d'une personne reconnu par le
présent titre le fait que cette personne soit incapable, à cause d'un
handicap, de s'acquitter des obligations ou de satisfaire aux
exigences essentielles inhérentes à l'exercice de ce droit.
ARTICLE 43 :
Ne
constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de
services et d'installations, avec ou sans logement, le fait qu'un
organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de
secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les
intérêts d'enfants identifiés par un motif illicite de discrimination,
n'accepte que des enfants ainsi identifiés comme membres ou
participants.
ARTICLE 44 :
Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière
de services et d'installation sans discrimination fondée sur le sexe
le fait de restreindre ces services et installations à des personnes
du même sexe pour des raisons de décence et de sécurité.
ARTICLE 45 :
Ne constituent pas une atteinte au droit à un traitement égal en
matière de services, de biens et d'installations sans discrimination
fondée sur l'âge les dispositions sur la prohibition de la vente et de
la fourniture d'alcool à des enfants de moins de dix huit ans.
ARTICLE 46
: Ne constituent pas une atteinte au droit à un traitement égal
en matière de biens sans discrimination fondée sur l'âge, les
dispositions réglementant l'usage du tabac et relative à la vente ou à
la fourniture de tabac à quiconque est ou semble âgé de moins de 18
ans.
ARTICLE 47 :
Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière
de services et d'installations le fait qu'un club de loisirs limite
l'accès à ces services ou installations ou accorde une préférence en
ce qui concerne les cotisations des membres ou autres droits pour des
raisons fondées sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial.
ARTICLE 48 :
Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière
d'emploi le fait :
a)
qu'un organisme ou un groupement religieux, philanthropique,
éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est
de servir les intérêts d'enfants identifiés par la race, le lieu
d'origine, la couleur, l'origine sociale, la croyance, le sexe, l'âge,
l'état matrimonial ou un handicap n'emploie que des enfants ainsi
identifiés ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est
exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature
de l'emploi ;
b) que
la discrimination en matière d'emploi repose sur des raisons fondées
sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, si l'âge, le sexe, l'état
matrimonial du candidat constitue une qualité requise qui est exigée
de façon raisonnable et de bonne foi compte tenue de la nature de
l'emploi ;
c) qu'un
particulier refuse d'employer une personne de moins de 18 ans pour des
raisons fondées sur un motif illicite de discrimination précisé si les
principales fonctions reliées à l'emploi consistent à dispenser des
soins médicaux ou personnels à un particulier ou à un de ses enfants
malades ou à son conjoint, parent âgé, infirme ou malade.
ARTICLE 49 :
Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu par le présent titre
la mise en œuvre d'un programme spécial destiné à alléger un préjudice
ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes
défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui
favorisera probablement l'élimination d'une atteinte à des droits
reconnus par le présent titre.
Cependant, toute
personne excipant d'un intérêt peut saisir le tribunal en vue de
statuer sur la conformité du programme spécial relativement aux
exigences indiquées à l'alinéa précédent.
Le tribunal pourra
déclarer :
-
soit
que le programme spécial, tel que défini, ne satisfait pas aux
exigences requises ; dans ce cas, il indiquera les modifications qu'il
jugera opportunes pour satisfaire aux exigences requises ;
-
soit
que le programme spécial, tel que défini, satisfait aux exigences
requises.
TITRE II : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT EN DANGER
CHAPITRE I : DES DEFINITIONS
ARTICLE 50 :
Sont considérés, en particulier, comme des situations difficiles
menaçant la santé de l'enfant, son développement ou son intégrité
physique ou morale :
a)
la perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien
familial ;
b)
l'enfant recueilli, abandonné et trouvé ;
c)
l'exposition de l'enfant à la négligence et au vagabondage ;
d)
le manque notoire et continu à l'éducation et à la protection
;
e)
le mauvais traitement habituel de l'enfant ;
f)
l'exploitation sexuelle de l'enfant qu'il s'agisse de garçon ou
de fille ;
g)
l'exposition de l'enfant à des abus sexuels ;
h)
l'exposition de l'enfant à la mendicité et son exploitation
économique ;
i)
l'exploitation de l'enfant dans les crimes organisés ;
j)
l'exposition de l'enfant à une situation de conflit armé ;
k)
l'exposition de l'enfant à des pratiques ayant un effet néfaste
sur sa santé ;
l)
l'incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de
l'enfant d'assurer sa protection et son éducation.
ARTICLE 51 :
Est considérée comme "négligence" la mise en danger de l'intégrité
mentale ou psychologique ou physique de l'enfant soit par son abandon
par ses parents, sans motif valable dans un endroit ou dans une
institution publique ou privée, soit par l'abandon du foyer familial
par les parents pendant une longue période sans fournir à l'enfant les
commodités nécessaires, soit par le refus des deux parents de recevoir
l'enfant suite à un jugement relatif à sa garde, soit par le refus de
le soigner et de veiller à son bon traitement, soit par le rejet
affectif grave et/ou continu de l'enfant par ses parents.
ARTICLE 52 :
Est
considéré comme "enfant recueilli" par une institution publique ou
privée ou par un individu tout enfant dont les parents, tuteurs ou
toute autre personne chargée de sa garde se sont manifestement
désintéressés depuis plus d'un an. Peuvent être déclarés abandonnés
par le juge des enfants à moins qu'un parent n'ait demandé dans les
mêmes délais d'en assurer la charge et que le juge des enfants n'ait
jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant.
ARTICLE 53 :
Est considéré comme "enfant trouvé", le nouveau –né recueilli par un
individu, une institution publique ou privée dont les père et mère
n'ont pu être identifiés.
ARTICLE 54 :
Est considérée comme étant une situation nécessitant l'intervention,
le vagabondage de l'enfant qui reste sans suivi ni formation, en
raison du refus de celui qui est chargé de son éducation ou de sa
garde, de l'inscrire dans un établissement reconnu par le système
éducatif ou dans un établissement de formation ou d'apprentissage ou
encore de le confier à une institution éducative de protection ou de
rééducation.
ARTICLE 55 :
Est
considéré comme "manque notoire d'éducation et de protection"
nécessitant l'intervention, l'habitude de laisser l'enfant sans
contrôle ni suivi et la renonciation à le conseiller et à l'orienter,
ou à veiller sur sa situation, tel l'enfant dans la rue et l'enfant de
la rue.
ARTICLE 56 :
Est considéré comme "mauvais traitement habituel", nécessitant
l'intervention, la soumission de l'enfant à la torture, à des
violations répétées de son intégrité physique, ou sa détention, ou
l'habitude de le priver de nourriture, ou de commettre tout acte de
brutalité qui est susceptible d'affecter l'équilibre affectif,
psychologique ou physique de l'enfant.
ARTICLE 57 :
Est
considérée comme "exploitation sexuelle" de l'enfant qu'il soit garçon
ou fille, nécessitant l'intervention, sa soumission à des actes de
prostitution, d'atteinte à la pudeur, de pornographie et pédophilie
soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement.
ARTICLE 58 :
Est considérée comme "exploitation économique", nécessitant
l'intervention, l'exposition de l'enfant à la mendicité, au trafic, ou
le fait de le charger d'un travail susceptible de le priver de sa
scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé, à son développement ou à
son intégrité physique ou morale, ou son emploi à des fins et/ou dans
des conditions contraires au présent code.
ARTICLE 59 :
Est considéré comme "cas d'incapacité des parents, du tuteur ou de la
personne chargée de la garde ou de la protection" nécessitant
l'intervention, notamment le changement du comportement de l'enfant
visant à mettre en échec le contrôle et le suivi, son accoutumance à
quitter le foyer familial sans informer ni consulter, son absence sans
prévenir, ou l'abandon prématuré de ses études sans raison.
ARTICLE 60 :
Est considéré comme "enfant de la rue" tout mineur, résident urbain,
âgé de moins de 18 ans, qui passe tout son temps dans la rue,
travaillant ou pas, et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses
parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa
protection. La rue demeure le cadre exclusif et permanent de vie de
cet enfant et la source de ses moyens d'existence. La rue signifie un
endroit quelconque autre qu'une famille ou une institution d'accueil,
tels les édifices publics ou privés comprenant bâtiments, cours,
trottoirs.
ARTICLE 61 :
Est considéré comme "enfant dans la rue" tout mineur âgé de moins de
18 ans qui passe une majeure partie de son temps dans la rue,
travaillant ou pas et qui entretient avec ses parents, tuteur ou la
personne chargée de sa garde ou de sa protection.
ARTICLE 62 :
La mendicité est l'activité exercée à titre exclusif ou principal et
qui consiste à faire appel à la charité du public en vue de se
procurer ou non des moyens de subsistance. Elle revêt un caractère
déshumanisant pour l'enfant et s'oppose à la réalisation de ses
droits.
ARTICLE 63 :
Le trafic d'enfant se définit comme le processus par lequel un enfant
est déplacé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays dans des
conditions qui le transforment en valeur marchande pour l'un au moins
des personnes en présence et quelle que soit la finalité du
déplacement. Sont considérés comme élément du trafic d'enfants tout
acte comportant le recrutement, le transport, le recel et la vente
d'enfant.
ARTICLE 64 :
L'abus sexuel de l'enfant, nécessitant l'intervention, signifie sa
soumission à des contacts sexuels ou par toute personne en situation
d'autorité ou de confiance, ou par toute personne à l'égard de qui il
est en situation de dépendance.
Est considérée
comme contact sexuel, le fait pour toute personne visée ci-dessus
d'engager ou d'inciter l'enfant à la toucher, à se toucher ou à
toucher un tiers directement ou indirectement avec une partie du corps
ou avec un objet à des fins d'ordre sexuel.
ARTICLE 65 :
Au sens
du présent code, sont appelées "institutions éducatives de protection
ou de rééducation", les institutions d'accueil et de placement pour
enfants, les institutions d'écoute, d'orientation et/ou d'hébergement
pour enfants, les institutions d'éducation surveillée.
CHAPITRE II : DU DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE
ARTICLE 66 :
Un délégué à la protection de l'enfance est nommé auprès de chaque
Haut Commissaire de région et du district de Bamako.
ARTICLE 67 :
Le délégué à la protection de l'enfance a pour mission d'intervenir
dans tous les cas où il s'avère que la santé de l'enfant ou son
intégrité physique ou morale est menacée ou morale est menacée ou
exposée à un danger dû au milieu dans lequel il vit ou à des
activités, à des actes qu'il accomplit, ou en raison de divers mauvais
traitements qu'il subit et en particulier dans les situations
difficiles prévues à l'article 50 du présent code.
ARTICLE 68 :
Le délégué à la protection de l'enfance dispose, à cet effet, des
prérogatives qui l'habilitent légalement :
a)
à écouter l'enfant et ses parents à propos des faits signalés
;
b)
à procéder aux investigations et à prendre des mesures
adéquates en faveur de l'enfant ;
c)
à prendre, sur la base des enquêtes sociales, les mesures
préventives appropriées à l'égard de l'enfant ;
d)
à établir un rapport sur les agissements qu'il constate à
l'encontre des enfants qu'il soumet au juge des enfants.
ARTICLE 69 :
Le délégué à la protection de l'enfance dispose les prérogatives
d'officier de police judiciaire et, ce exclusivement, dans le cadre de
l'accomplissement de sa fonction. Ses pouvoirs de police judiciaire
s'exercent dans les conditions et limitent précisées par le présent
code.
ARTICLE 70 :
Le
délégué à la protection de l'enfance doit avant d'entrer en fonction,
prêter le serment ci-après devant le tribunal de première instance
territorialement compétent : "je
jure d'assumer mes fonctions avec honneur et probité et de veiller au
respect de la loi et du secret professionnel".
ARTICLE 71 :
Le délégué à la protection de l'enfance est nommé par décret pris en
Conseil des Ministres.
ARTICLE 72 :
Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les détails des
attributions du délégué à la protection de l'enfance.
CHAPITRE III : DU DEVOIR DE SIGNALER
ARTICLE 73 :
Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel,
est soumise au devoir de signaler au délégué à la protection de
l'enfance tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé
de l'enfant, à son développement, à son intégrité physique ou morale
au sens des dispositions de l'article 51 du présent code.
L'enfant lui-même
peut signaler au délégué à la protection de l'enfance sa situation ou
celle de tout autre enfant.
ARTICLE 74 :
Les personnes majeures sont tenues d'aider tout enfant qui se présente
à elles dans le but de voir ou de pouvoir informer le délégué à la
protection de l'enfance ou de lui signaler l'existence d'une situation
difficile qui le menace ou menace l'un de ses frères ou tout autre
enfant visé à l'article 51 du présent code.
ARTICLE 75 :
Nul ne peut être recherché, arrêté ou poursuivi devant les tribunaux
pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signaler prévu dans les
dispositions précédentes.
ARTICLE 76 :
Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité de celui qui
s'est acquitté du devoir de signaler sauf avec son consentement ou
dans les cas prévus par la loi.
CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
ARTICLE 77 :
La protection judiciaire de l'enfant est assurée par les juridictions
pour mineurs.
Les juridictions
pour mineurs sont :
-
le
Juge des enfants
-
le
Tribunal pour enfants
-
la
Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel
-
la
Cour d'assises des mineurs.
SECTION 1 : DE LA SAISINE DU JUGE DES ENFANTS
ARTICLE 78 :
Le juge des enfants est saisi de la situation de l'enfant menacé suite
à une demande écrite ou non émanent :
-
conjointement des parents ou de l'un d'eux ;
-
du
tuteur ou du gardien de l'enfant ;
-
du
Ministère Public ;
-
du
délégué à la protection de l'enfance ;
-
des
services publics chargés de l'enfant ;
-
des
services publics chargés de l'action sociale ;
-
des
organisations de défense ou de protection des droits de l'enfant ;
-
de
l'enfant ;
-
des
institutions publiques ou privées les individus qui ont recueilli
l'enfant abandonné.
Le juge des
enfants peut se saisir d'office dans les cas prévus à l'article 50 du
présent code.
ARTICLE 79 :
Le juge
des enfants reçoit les informations et les rapports, assure la
collecte des données et convoque toute personne utile pour éclairer la
situation réelle de l'enfant.
Il peut se faire
aider dans ses tâches par les agents des services publics chargés de
l'enfant et de l'action sociale de son ressort.
ARTICLE 80 :
Le juge des enfants, avant de statuer, peut autoriser une mesure
provisoire, suite à un rapport émanant du délégué à la protection de
l'enfance concernant la nécessité d'éloigner l'enfant de sa famille
pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure provisoire est révisée
mensuellement.
ARTICLE 81 :
Lorsque le juge des enfants confie au délégué à la protection de
l'enfance la mission de poursuivre les investigations et la collecte
des données sur la situation réelle de l'enfant et de déterminer ses
besoins, ce dernier sera tenu de présenter son rapport de mission dans
un délai ne pouvant excéder un mois, hormis les cas où l'intérêt de
l'enfant nécessite une prorogation qui sera accordée par le juge des
enfants.
ARTICLE 82 :
Le juge
des enfants peut charger les autorités de police de la collecte des
informations concernant la conduite et le comportement de l'enfant. Il
peut également ordonner un examen médical ou psycho-clinique de
l'enfant ou tout procédé jugé nécessaire pour déterminer ses besoins.
ARTICLE 83 :
Le juge
des enfants apprécie souverainement les résultats des recherches et
rapports qui lui sont soumis.
Lorsque l'intérêt
de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut prendre la décision
provisoire de l'éloigner de sa famille et autoriser à le soumettre au
régime de la tutelle, tout en obligeant ses parents à participer à la
prise en charge de ses dépenses conformément à l'article 103 du
présent code.
La mesure édictée
est exécutée nonobstant appel ou opposition.
ARTICLE 84 :
Le juge des enfants veille au suivi de la situation des enfants placés
sous tutelle avec l'aide du délégué à la protection de l'enfance et de
ses services et organismes sociaux spécialisés.
SECTION 2 : DES MESURES
ARTICLE 85 :
Le juge des enfants
procède à l'audition de l'enfant, de ses parents, tuteur ou gardien.
Il
reçoit les observations du représentant du Ministère public, du
délégué à la protection de l'enfance, et en cas de besoin de l'avocat.
Il peut décider des plaidoiries hors la présence de l'enfant, si
l'intérêt de celui-ci le requiert. Dans ce cas, le représentant de
l'enfant doit obligatoirement participer à l'audience.
ARTICLE 86 :
Le juge des enfants peut prononcer
pour un délai précis l'une des mesures suivantes :
a)
maintenir l'enfant auprès de
sa famille sous la responsabilité parentale ;
b)
maintenir l'enfant auprès de
sa famille et responsabiliser le délégué à la protection de l'enfance
pour le suivi de l'enfant et pour l'appui et l'orientation en
direction de la famille ;
c)
soumettre l'enfant à un
contrôle médical ou psychique et/ou le confier à un établissement
médical ou psycho-éducatif ;
d)
mettre l'enfant sous le
régime de la tutelle ou le confier à une famille ou à une institution
d'éducation spécialisée publique ou privée, à une institution
éducative de protection ou de rééducation appropriée ;
e)
placer l'enfant dans un
centre de formation appropriée ou un établissement scolaire ;
f)
dans le cas de l'enfant
déclaré abandonné, déléguer l'autorité parentale à toute personne
susceptible de s'intéresser à l'enfant ou à une institution éducative.
g)
Dans le cas de l'enfant
trouvé, le juge des enfants, avisé par les institutions publiques ou
privées et par les individus ayant recueilli l'enfant, statue sur les
mesures provisoires de garde et de protection de celui-ci.
SECTION 3 : DES RECOURS
ARTICLE 87 :
Les décisions du juge des enfants sont susceptibles de recours à
l'exception de ceux visés à l'article à l'article 92.
Le droit
d'appel et d'opposition appartient à l'enfant qui peut l'exercer
lui-même ou par son représentant légal ou son conseil, au délégué à la
protection de l'enfance, aux parents, tuteur ou gardien de l'enfant.
L'appel est adressé au tribunal pour enfants dans les quinze jours qui
suivent le prononcé des mesures.
La
chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel est compétente pour
connaître de l'appel contre les mesures prises par le tribunal pour
enfants. Elle statue dans un délai de quarante cinq jours à partir de
la date de la présentation de la demande d'appel.
Le
pourvoi est examiné par la Cour Suprême suivant les règles en
vigueur.
ARTICLE 88 :
Les mesures édictées
par le juge des enfants sont exécutoires nonobstant appel ou
opposition.
SECTION 4 : DU SUIVI ET DE LA REVISION
ARTICLE 89 :
Le juge des enfants est tenu de suivre l'exécution de toutes les
mesures et dispositions qu'il a décidées concernant l'enfant. Il sera
aidé, en cela, par le délégué à la protection de l'enfance
territorialement compétent.
ARTICLE 90 :
Le juge des enfants,
en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, peut réviser les
mesures et les dispositions qu'il a prises à l'encontre de l'enfant.
La demande de révision est présentée par le tuteur ou gardien ou par
l'enfant lui-même, lorsqu'il est capable de discernement.
ARTICLE 91 :
Le juge des enfants statue
sur la demande de révision dans les quinze jours qui suivent sa
présentation et suivant la procédure mentionnée à l'article 85 du
présent code.
ARTICLE 92 :
Les décisions de
révision ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
ARTICLE 93 :
Les listes fixant les
familles et institutions habilitées à prendre en charge les enfants
seront préparées par les Ministres chargés de l'enfant et de l'action
sociale.
ARTICLE 94 :
Les frais occasionnés par les
mesures d'assistance éducative sont, dans tous les cas, à la charge
des parents non indigents auxquelles des aliments peuvent être
réclamés.
Lorsque
l'un d'eux exerce une profession ou un emploi, le simple avis de la
décision prise par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants
notifié à l'employeur ou à l'organisme payeur vaut saisie-arrêt.
Cet avis
impose le paiement direct au profit de la personne ou de l'institution
assurant l'assistance éducative, médicale ou psycho - éducative.
TITRE III : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT
CONTREVENANT
CHAPITRE I : DE LA RESPONSABILITE PENALE,
DES GUARANTIES JUDICIAIRES ET DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT
CONTREVENANT
SECTION 1 : DE LA RESPONSABILITE PENALE DE
L'ENFANT
ARTICLE 95 :
La majorité pénale
est fixée à 18 ans.
ARTICLE 96 :
L'âge de l'enfant se détermine à partir de la date de la commission de
l'infraction.
ARTICLE 97 :
Dans les poursuites intentées
sous le régime du présent titre l'acte de naissance ainsi que les
copies certifiées conformes font foi de l'âge du mineur.
L'inscription ou la mention consignée dans les registres ou documents
officiels d'une institution publique ou privée agréée fait foi de
l'âge du mineur contrevenant pourvu que ladite inscription ou mention
soit antérieure à la commission des faits reprochés.
En
l'absence de tout document, l'âge pourra être déterminé par déduction,
à partir de l'apparence physique ou des déclarations faites par
l'intéressé ou ses parents, tuteurs, gardiens, au cours des
investigations.
ARTICLE 98 :
L'enfant âgé de moins
de treize ans est présumé irréfragablement n'avoir pas la capacité
d'enfreindre la loi pénale, cette présomption devient réfragable pour
les enfants âgés de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans.
Lorsque
le prévenu ou l'accusé aura moins de 13 ans, il sera relaxé ou
acquitté comme ayant agi sans discernement.
Lorsque
le prévenu ou l'accusé aura plus de 13 ans et moins de 18 ans, il sera
relaxé ou acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement.
Dans les cas prévus aux alinéas
précédents, le mineur sera remis à ses parents ou à une institution
d'éducation spécialisée publique ou privée pour le temps que le
jugement détermine et qui, toutefois, ne pourra excéder l'âge de ses
18 ans.
ARTICLE 99 :
Les
enfants âgés de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, auxquelles est
imputée une infraction qualifiée de contravention, délit ou crime, ne
sont déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont
justiciables que des juridictions pour mineurs.
ARTICLE 100 :
Le présent code institue la médiation qui a pour effet de mettre fin
aux poursuites et dont l'opportunité, comme celle des poursuites et
dont l'opportunité, comme celle des poursuites, appartient au
Procureur de la République et au juge de paix.
ARTICLE 101 :
La
constitution de partie civile est admise devant les juridictions pour
enfants. Suivant les cas, l'action civile est portée devant :
-
le
Juge des enfants ;
-
le
Tribunal pour enfants ;
-
la
Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel ;
-
la
Cour d'assises des mineurs.
ARTICLE 102 :
La compétence territoriale de la juridiction à saisir se détermine par
:
-
la
résidence des parents, tuteur ou gardien du mineur ;
-
le
lieu de commission de l'infraction ;
-
le
lieu où le mineur a été trouvé ou arrêté ;
-
le
lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre
définitif.
La juridiction
saisie peut se dessaisir au profit d'une autre juridiction du même
ordre, si l'intérêt de l'enfant l'exige.
ARTICLE 103 :
Les
juridictions pour mineur prononceront suivant les cas, les mesures de
protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent
appropriées.
Elles pourront,
lorsque le dossier du fait commis et celui de la personnalité de
l'enfant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard de l'enfant une
sanction pénale.
SECTION 2 : DES GARANTIES JUDICIAIRES ET
DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT CONTREVENANT
Sous-section 1 :
Des Conditions de Privation de Liberté
ARTICLE 104 :
Dès
qu'un mineur est appréhendé, il sera informé promptement et en détail
des faits qui lui sont reprochés, du droit à l'assistance d'un
conseil, du droit à la présence d'un parent ou d'un tuteur.
ARTICLE 105 :
L'Officier de Police Judiciaire informera les parents, tuteur ou
gardien du mineur immédiatement ou si cela n'est pas possible dans le
plus bref délai des faits.
ARTICLE 106 :
L'enfant âgé de moins de 15 ans ne peut être placé en garde à vue.
ARTICLE 107 :
L'enfant âgé de 15 ans ou plus, contre lequel, ont été réunis des
indices graves et concordants de culpabilité d'un crime ou d'un délit,
peut être retenu à la disposition de l'officier de police judiciaire
avec l'accord préalable et sous le contrôle du Procureur de la
République ou du juge des enfants.
La détention considérée ne saurait excéder
20 heures sauf prorogation expressément autorisée par le Procureur de
la République ou le juge des enfants pour une durée qui ne pourra
excéder 10 heures.
Le mineur sera
séparé des adultes sur les lieux de la garde à vue.
ARTICLE 108 :
Le mineur de plus de 13 ans ne peut être détenu provisoirement dans
une maison d'arrêt par le Juge des enfants que si cette mesure paraît
indispensable ou encore s'il estime impossible de prendre toute autre
disposition.
Dans ce cas, le
mineur est détenu dans un quartier spécial pour une durée qui ne peut
excéder trois mois si les poursuites concernent un délit et un an
lorsque les poursuites sont exercées à raison d'un crime. Il doit être
immanquablement séparé des autres détenus pendant la nuit.
Le mineur a le
droit de recevoir les soins de santé et l'assistance des services
sociaux, des services d'éducation et de protection adéquats.
ARTICLE 109 :
Tout
manquement aux dispositions des articles 104 à 108 expose son auteur à
des sanctions administratives.
Sous-section 2 : Des conditions d'équité du procès
ARTICLE 110 :
Le
mineur suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale est présumé
innocent jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
ARTICLE 111 :
Lors de
la première comparution, le juge des enfants est tenu de signaler au
mineur qu'il lui sera désigné un défenseur d'office au cas ou lui et
ses parents n'auraient pas la possibilité d'en constituer.
Par la même
occasion, il lui sera indiqué qu'il communiquera en toute
confidentialité avec le conseil constitué ou désigné.
ARTICLE 112 :
Le juge des enfants informe des poursuites les parents, tuteurs ou
gardien connus auxquels il communiquera le nom du défenseur commis qui
peut être soit un avocat désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des
Avocats ou à défaut toute personne physique ou morale manifestant de
l'intérêt pour les problèmes de l'enfance.
ARTICLE 113 :
Tout manquement aux
dispositions ci-dessus entraîne la nullité de la procédure.
Sous-section 3 : Des droits et intérêts
spécifiques de l'enfant
ARTICLE 114 :
Le mineur a le droit
d'être informé de toute décision ou mesures qui affectent ses droits.
ARTICLE 115 :
Aucune information
pouvant conduire à l'identification du mineur ne doit être publiée.
ARTICLE 1 |