LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE DU DROIT DE LA FEMME ET DE L'ENFANT
 


ORDONNANCE N°02-062/P-RM DU 05 JUIN 2002
portant code de protection del'enfant

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°02-012 du 03 juin 2002 autorisant le Gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnances ;
Vu le Décret N°02-132/P-RM du 18 mars 2002 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le Décret N°02-135/P-RM du 19 mars 2002 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié par les Décrets N°02-160/P-RM du 30 mars 2002 et N°02-211/P-RM du 25 avril 2002 ;

La Cour Suprême entendue ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

ORDONNE :

TITRE PRELIMINAIRE : DES PRINCIPES GENERAUX ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX

CHAPITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1er : Dans le cadre de l'identité nationale malienne et de la conscience d'appartenance à la civilisation, le présent code a pour objectif de réaliser les finalités suivantes :

a)       promouvoir l'enfance d'une manière qui tient compte de ses spécificités et en rapport avec ses possibilités physiques, ses penchants affectifs, ses capacités intellectuelles et son savoir-faire. En somme, mettre sur pied un mécanisme de protection qui garantit la préparation des générations futures en prenant soin des enfants.

b)       Elever l'enfant dans le sens de l'identité nationale et de la citoyenneté, de la fidélité et de la loyauté au Mali, terre, histoire et acquis, ainsi que dans le sentiment d'appartenance à un ensemble de valeurs positives de civilisation au niveau national, sous-régional, régional et mondial. En somme, donner à l'enfant une éducation qui s'imprègne de notre culture humaniste et intègre l'ouverture à l'autre, conformément aux exigences des orientations éducatives scientifiques.

c)       Préparer l'enfant à une vie libre et responsable dans une société civile solidaire, fondée sur l'indissolubilité de la conscience des droits et des devoirs, au sein de laquelle prévalent les valeurs d'équité, de tolérance, de participation, de justice et de paix.

d)       Inscrire les droits de l'enfant, notamment son droit à la protection dans le contexte des grandes options de la politique nationale, qui font du respect des droits de la personne un élément indispensable au développement du potentiel humain de chaque malien, donc un facteur déterminant du développement national.

e)       Diffuser la culture des droits de l'enfant, faire connaître ses particularités intrinsèques en vue de garantir l'harmonie et l'équilibre de sa personnalité et développer chez lui le sens de la morale, le sens du respect de ses parents, de son entourage familial et social.

f)         Respecter et consolider les droits de l'enfant en tenant compte de son intérêt supérieur de manière à ce qu'il acquiert les vertus du travail, de l'initiative, les valeurs de l'effort personnel, le sens de l'auto responsabilité et de la responsabilité vis à vis des parents, du groupe familial et de la société et assurer, par les moyens appropriés, sa participation à tout ce qui le concerne.

ARTICLE 2 : Est enfant, au sens du présent code, toute personne humaine âgée de moins de dix-huit ans et qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par dispositions spéciales.

ARTICLE 3 : L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale dans toutes les mesures prises à son égard par les tribunaux, les autorités administratives, les institutions publiques et privées de protection sociale.

Doivent être pris en considération, avec les besoins affectifs et physiques de l'enfant, son âge, son état de santé, son milieu familial et les différents aspects relatifs à sa situation.

ARTICLE 4 : Tout enfant a droit à une identité dès sa naissance et à l'enregistrement de sa naissance.

L'identité est constituée, du prénom, du nom de famille, de la date de naissance et de la nationalité.

ARTICLE 5 : Tout enfant a droit au respect de sa vie privée, sans préjudice des droits et responsabilités dont sont  titulaires, en vertu de la loi, les parents ou ceux qui en sont la charge.

ARTICLE 6 : Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, l'action de prévention au sein de la famille doit être une considération primordiale en vue de sauvegarder le rôle familial et consolider, par une protection nécessaire à son développement naturel, la responsabilité qui incombe aux parents ou tuteur ou gardien, dans l'éducation de l'enfant, sa scolarité et son encadrement.

ARTICLE 7 : Toute décision prise doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial et éviter de le séparer de ses parents, sauf s'il apparaît à l'autorité judiciaire que cette séparation est nécessaire pour sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant.

La dite décision doit garantir à l'enfant le droit de continuer à bénéficier des différentes conditions de vie et des services adaptés à ses besoins, à son âge et compatibles avec son milieu familial normal.

ARTICLE 8 : Dans toutes les mesures prises à l'égard de l'enfant, celui à qui incombe la responsabilité d'intervenir, informe l'enfant et ses parents ou ceux qui en ont la charge, du contenu détaillé et des différentes étapes, ainsi que de tous les droits et garanties énoncés par la loi en leur faveur, y compris leur droit à se faire assister par un avocat ou à demander la révision ou l'information des décisions prises en la matière.

ARTICLE 9 : Tout enfant a le droit d'exprimer librement ses opinions qui doivent être prises en considération conformément à son âge et à son degré de maturité. A cette fin, sera donnée à l'enfant une occasion spéciale pour exprimer ses opinions et être écouté dans toutes les procédures judiciaires et les mesures sociales et scolaires concernant sa situation.

ARTICLE 10 : Tout enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux, a le droit de rester en contact de façon régulière, et de garder des relations personnelles avec ses deux parents ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf si le tribunal compétent en décide autrement compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

ARTICLE 11 : Tout enfant contrevenant, a le droit de bénéficier d'un traitement qui protège son honneur et sa personne.

ARTICLE 12 : Le présent code, en se basant sur les principes humanitaires et d'équité, énonce, au sujet du phénomène des enfants contrevenants, des solutions adéquates préalables à l'intervention des organes de la justice pénale. La priorité est donnée aux moyens préventifs et éducatifs. Il est recommandé d'éviter de recourir autant que possible à la garde à vue, à la détention provisoire ainsi qu'aux peines privatives de liberté.

ARTICLE 13 : Le présent code institue la correctionnalisation et la procédure de non-incrimination par le biais de la médiation ainsi que la participation des services et institutions concernés par l'enfance dans la prise de décisions et dans le choix de mesures compatibles avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

ARTICLE 14 : L'enfant placé dans une institution éducative de protection ou de rééducation, au sens de l'article 65 du présent code, ou mis dans un lieu de détention, a droit à la protection sanitaire, physique et morale. Il a aussi droit à l'assistance sociale et éducative tout en considérant son âge, son sexe, ses potentialités et sa personnalité.

ARTICLE 15 : Au cours de l'exécution de la détention provisoire ou de la peine dans une institution, l'enfant a droit à une permission périodique et limitée qui lui sera accordée compte tenu de son intérêt supérieur et conformément aux textes qui régissent l'institution concernée.

ARTICLE 16 : L'enfant handicapé a droit, en plus des droits reconnus à l'enfance, à la protection et aux soins médicaux ainsi qu'à un degré d'enseignement et de formation qui consolide son auto-prise en charge et facilite sa participation active à la vie sociale.

ARTICLE 17 : L'enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international citées par les conventions ratifiées.

Il est interdit de faire participer ou d'impliquer l'enfant dans un conflit armé, ou de l'enrôler dans les forces et groupes armés avant l'âge de 18 ans.

ARTICLE 18 : Il est interdit d'exploiter l'enfant dans les différentes formes de criminalité organisée, y compris le fait de lui inculper le fanatisme et la haine et de l'inciter à commettre des actes de violence et de terreur.

ARTICLE 19 : Les enfants n'ayant ni père, ni mère, ni ascendant auquel on puisse recourir ou qui sont totalement délaissés par leurs parents ou ascendant sont placés sous la responsabilité des services compétents de l'Etat qui pourvoient à leur éducation et à leurs soins.

Outre les institutions éducatives de protection ou de rééducation publiques, ils peuvent être confiés à des familles, à défaut, admis dans les institutions éducatives de protection ou de rééducation privées pour enfants.

Ils peuvent également faire l'objet d'adoption nationale ou internationale. Toute autorisation d'adoption internationale s'assure que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la circonstance.

ARTICLE 20 : Tout enfant a le droit à : 

a)       une fréquentation scolaire d'une durée minimale de neuf ans. L'application de ce droit devra se faire en vertu de la loi d'orientation sur l'éducation et ses textes subséquents ;

b)       l'emploi à partir de quinze ans conformément aux pertinentes dispositions du code du travail et ses textes subséquents ;

c)       l'immunisation contre les maladies du programme élargi de vaccination. Cette obligation, dont les modalités d'application seront précises par voie réglementaire, relève de la responsabilité des parents et de l'Etat ;

d)       la protection contre toute publication ou diffusion de son image qui ne respecterait pas son intégrité, son honneur et sa vie privée ;

e)       une hygiène alimentaire conséquente.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE L'ENFANT

CHAPITRE 21 :  Tout enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l'Etat et toute autre communauté légalement reconnue ainsi qu'envers la Communauté Internationale.

L'enfant, selon son âge et ses capacités, et sous réserve des restrictions contenues dans le présent code, a le devoir : 

a)       de respecter ses parents, ses supérieurs et les personnes âgées en toute circonstance et, en cas de besoin, de les assister ; 

b)       de respecter l'identité, les langues et les valeurs nationales ; 

c)       de respecter l'environnement et la qualité de vie pour tous ;

d)       de respecter la constitution et des lois de la république ;  

e)       de respecter les droits, la réputation et l'honneur d'autrui ; 

f)         d'œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté nationale en plaçant ses capacités physiques et intellectuelles à sa disposition ;

g)       d'œuvrer au respect des droits de l'homme et des droits de l'enfant ; 

h)       d'œuvrer à la sauvegarde de l'ordre public, de la santé et de la moralité publiques ; 

i)         d'œuvrer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la société et de la nation ; 

j)         d'œuvrer à la préservation et au renforcement de l'indépendance nationale et de l'intégrité territoriale du pays ; 

k)       de contribuer au mieux de ses capacités, en toutes circonstances et à tous les niveaux, à la promotion et à la réalisation de l'unité africaine.

TITRE PREMIER : DE L'EGALITE DES DROITS

CHAPITRE I : DU DROIT A UN TRAITEMENT EGAL

SECTION 1 : DES DEFINITIONS

ARTICLE 22 : Au sens du présent code on entend par : 

a)       "à cause d'un handicap" : En raison de l'existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, de l'une des affectations suivantes :

-          tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défiguration dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie, tout degré de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou encore la nécessité de recourir à un guide, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif.

-          Un état de déficience ou d'affaiblissement mental ;

-          Une lésion ou une incapacité pour laquelle des soins permanents sont exigés ;

-          Un trouble mental ;

-          Une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement de la langue parlée, d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ; 

b)       "égal" : Soumis à toutes les exigences, qualités requises et considérations qui ne constituent pas un motif illicite de discrimination. 

c)       "état familial" : Fait de se trouver dans une relation parent-enfant. 

d)       "état matrimonial" : Fait d'être marié, célibataire, veuf, divorcé ou séparé. 

e)       "harcèlement" : Fait pour une personne de faire des remarques ou des gestions vexatoires lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns. 

f)         "sexe" : Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le sexe inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur le fait qu'une femme est enceinte ou peut le devenir. 

g)       "discrimination" : Toute distinction fondée sur des motifs liés aux caractéristiques personnelles d'un individu ou groupe d'individus à l'effet d'imposer à cet individu ou groupe d'individus des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés aux autres. 

h)       "discrimination directe" : Discrimination fondée sur un motif illicite de distinction. 

i)         "discrimination indirecte" : Discrimination résultant des conséquences d'un motif licite de distinction et non du motif lui-même. Discrimination qui réside non pas dans la qualité exigée ou le critère requis mais celle qui résulte des conséquences de leur application. 

j)         "discrimination pour des raisons fondées sur l'association " : Discrimination qui s'exerce à l'égard d'une personne en raison de son association, de sa relation ou de sa compagnie avec un individu ou groupe d'individus qui fait l'objet d'une distinction pour un motif illicite. 

k)       "intention publique de porter atteinte à un droit" : Fait de publier ou d'exposer ou de faire publier ou exposer en public un avis, un écriteau, un symbole, un emblème ou une autre représentation analogue qui indique l'intention de porter atteinte à un droit reconnu par le présent titre ou qui a pour objet d'inciter à l'atteinte à un tel droit. 

SECTION 2 : DE L'INTERDICTION DE DISCRIMINATIONS

ARTICLE 23 : Tout enfant a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d'installations, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.

ARTICLE 24 : Tout enfant quelque soit son état physique ou moral ne doit constituer un motif de discrimination de ses parents en matière d'occupation d'un logement.

ARTICLE 25 : Les enfants de l'occupant d'un logement ont le droit d'y vivre sans être harcelés par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, l'âge, l'état matrimonial,  l'état familial, l'état d'assisté social ou un handicap.

ARTICLE 26 : Tout enfant âgé de seize ou dix-sept ans qui, avec permission parentale, a quitté le domicile ou la résidence familiale jouit, par dérogation, de la capacité juridique en matière de contrats de logement, sans discrimination fondée sur le fait qu'elle a moins de dix-huit ans.

ARTICLE 27 : Un contrat de logement conclu par un enfant de seize ou dix-sept ans qui, avec autorisation parentale, a quitté le domicile ou la résidence familiale est exécutoire contre cet enfant comme si elle avait dix-huit ans.

ARTICLE 28 : L'occupant de moins de 18 ans d'un logement a le droit d'y vivre sans être harcelé par le propriétaire ou son mandataire ou un occupant du même immeuble pour des raisons fondées par le sexe.

ARTICLE 29 : Tout enfant jouissant de la capacité juridique (émancipé) a le droit de conclure des contrats à conditions égales, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial.

ARTICLE 30 : Tout enfant âgé de quinze ans a droit à un traitement égal en matière d'emploi, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.

ARTICLE 31 : Tout employé de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur le sexe, la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.

ARTICLE 32 : Tout employé de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri de tout harcèlement sexuel au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé.

ARTICLE 33 : Tout élève ou étudiant de moins de 18 ans a le droit d'être à l'abri de tout harcèlement sexuel à l'école ou tout autre lieu de formation scolaire ou professionnelle par le personnel d'administration, de gestion et d'appui pédagogique, par les enseignants, les parents d'élèves, les élèves ou étudiants.

ARTICLE 34 : Tout employé de moins de 18 ans a droit à un traitement égal en matière d'adhésion à un syndicat ou à une association commerciale ou professionnelle ou en matière d'inscription à l'exercice d'une profession autonome, sans discrimination fondée sur la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial, l'état familial ou un handicap.

ARTICLE 35 : Tout enfant a le droit d'être à l'abri : 

a)       de sollicitations ou d'avances sexuelles provenant d'une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion. 

b)       De représailles ou de menaces de représailles pour avoir refusé d'accéder à des sollicitations ou à des avances sexuelles si ces représailles ou menaces proviennent d'une personne en mesure de lui accorder ou de lui refuser un avantage ou une promotion. 

ARTICLE 36 : Tous les enfants dont la filiation est légalement établie demeurent égaux en droits et devoirs à l'égard des parents sans discrimination fondée sur l'origine de la filiation ou le sexe. 

La jouissance et l'exercice des prérogatives sur la personne et les biens de l'enfant mineur sont établis au profit des parents sans aucune discrimination pendant et après la vie du ménage. 

ARTICLE 37 : Tout enfant, à défaut son représentant, a le droit de revendiquer et de faire respecter les droits que lui reconnaît le présent code. 

ARTICLE 38 : Nul ne doit porter atteinte à un droit reconnu par le présent Code ni faire, directement ou indirectement, quoi que ce soit qui porte atteinte à un tel droit. 

Nul ne doit accomplir un acte qui indique l'intention de porter atteinte à un droit reconnu par le présent Code ou dont l'objet serait d'inciter à une telle atteinte, sous peine de sanctions. 

Toute atteinte directe ou indirecte à un droit reconnu par le présent Code engagerait la responsabilité civile des auteurs, personnes physiques ou morales, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.

Tout acte de nature à inciter à l'atteinte à un droit reconnu par le présent Code sera passible d'une amende de 30.000 F à 300.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de 2 à 6 mois.

CHAPITRE II : DES DISCRIMINATIONS POSITIVES

ARTICLE 39 : Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur l'âge le fait que l'âge de dix huit ans ou plus constitue une exigence, une qualité requise ou une considération dans le but d'accorder l'exercice de certains droits particuliers.

ARTICLE 40 : Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté malienne constitue une exigence, une qualité requise ou une considération lorsque la loi impose ou autorise une telle exigence.

ARTICLE 41 : Ne constitue pas une atteinte à un droit, reconnu dans le présent titre, à un traitement égal sans discrimination fondée sur la citoyenneté le fait que la citoyenneté malienne constitue une exigence, une qualité requise ou une considération adoptée en vue de favoriser et de développer la participation de citoyens maliens à des activités culturelles, éducatives, syndicales ou sportives.

ARTICLE 42 : Ne constitue pas une atteinte à un droit d'une personne reconnu par le présent titre le fait que cette personne soit incapable, à cause d'un handicap, de s'acquitter des obligations ou de satisfaire aux exigences essentielles inhérentes à l'exercice de ce droit.

ARTICLE 43 : Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de services et d'installations, avec ou sans logement, le fait qu'un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts d'enfants identifiés par un motif illicite de discrimination, n'accepte que des enfants ainsi identifiés comme membres ou participants.

ARTICLE 44 : Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de services et d'installation sans discrimination fondée sur le sexe le fait de restreindre ces services et installations à des personnes du même sexe pour des raisons de décence et de sécurité.

ARTICLE 45 : Ne constituent pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de services, de biens et d'installations sans discrimination fondée sur l'âge les dispositions sur la prohibition de la vente et de la fourniture d'alcool à des enfants de moins de dix huit ans.

ARTICLE 46 : Ne constituent pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de biens sans discrimination fondée sur l'âge, les dispositions réglementant l'usage du tabac et relative à la vente ou à la fourniture de tabac à quiconque est ou semble âgé de moins de 18 ans.

ARTICLE 47 : Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière de services et d'installations le fait qu'un club de loisirs limite l'accès à ces services ou installations ou accorde une préférence en ce qui concerne les cotisations des membres ou autres droits pour des raisons fondées sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial.

ARTICLE 48 : Ne constitue pas une atteinte au droit à un traitement égal en matière d'emploi le fait : 

a)       qu'un organisme ou un groupement religieux, philanthropique, éducatif, de secours mutuel ou social dont le principal objectif est de servir les intérêts d'enfants identifiés par la race, le lieu d'origine, la couleur, l'origine sociale, la croyance, le sexe, l'âge, l'état matrimonial ou un handicap n'emploie que des enfants ainsi identifiés ou leur accorde la préférence si cette qualité requise est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l'emploi ; 

b)      que la discrimination en matière d'emploi repose sur des raisons fondées sur l'âge, le sexe, l'état matrimonial, si l'âge, le sexe, l'état matrimonial du candidat constitue une qualité requise qui est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenue de la nature de l'emploi ; 

c)      qu'un particulier refuse d'employer une personne de moins de 18 ans pour des raisons fondées sur un motif illicite de discrimination précisé si les principales fonctions reliées à l'emploi consistent à dispenser des soins médicaux ou personnels à un particulier ou à un de ses enfants malades ou à son conjoint, parent âgé, infirme ou malade. 

ARTICLE 49 : Ne constitue pas une atteinte à un droit reconnu par le présent titre la mise en œuvre d'un programme spécial destiné à alléger un préjudice ou un désavantage économique ou à aider des personnes ou des groupes défavorisés à jouir ou à essayer de jouir de chances égales, ou qui favorisera probablement l'élimination d'une atteinte à des droits reconnus par le présent titre. 

Cependant, toute personne excipant d'un intérêt peut saisir le tribunal en vue de statuer sur la conformité du programme spécial relativement aux exigences indiquées à l'alinéa précédent. 

Le tribunal pourra déclarer : 

-          soit que le programme spécial, tel que défini, ne satisfait pas aux exigences requises ; dans ce cas, il indiquera les modifications qu'il jugera opportunes pour satisfaire aux exigences requises ; 

-          soit que le programme spécial, tel que défini, satisfait aux exigences requises. 

TITRE II : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT EN DANGER

CHAPITRE I : DES DEFINITIONS  

ARTICLE 50 : Sont considérés, en particulier, comme des situations difficiles menaçant la santé de l'enfant, son développement ou son intégrité physique ou morale : 

a)       la perte des parents de l'enfant qui demeure sans soutien familial ; 

b)       l'enfant recueilli, abandonné et trouvé ; 

c)       l'exposition de l'enfant à la négligence et au vagabondage ; 

d)       le manque notoire et continu à l'éducation et à la protection ; 

e)       le mauvais traitement habituel de l'enfant ; 

f)         l'exploitation sexuelle de l'enfant qu'il s'agisse de garçon ou de fille ; 

g)       l'exposition de l'enfant à des abus sexuels ; 

h)       l'exposition de l'enfant à la mendicité et son exploitation économique ; 

i)         l'exploitation de l'enfant dans les crimes organisés ; 

j)         l'exposition de l'enfant à une situation de conflit armé ; 

k)       l'exposition de l'enfant à des pratiques ayant un effet néfaste sur sa santé ; 

l)         l'incapacité des parents ou de ceux qui ont la charge de l'enfant d'assurer sa protection et son éducation. 

ARTICLE 51 : Est considérée comme "négligence" la mise en danger de l'intégrité mentale ou psychologique ou physique de l'enfant soit par son abandon par ses parents, sans motif  valable dans un endroit ou dans une institution publique ou privée, soit par l'abandon du foyer familial par les parents pendant une longue période sans fournir à l'enfant les commodités nécessaires, soit par le refus des deux parents de recevoir l'enfant suite à un jugement relatif à sa garde, soit par le refus de le soigner et de veiller à son bon traitement, soit par le rejet affectif grave et/ou continu de l'enfant par ses parents. 

ARTICLE 52 : Est considéré comme "enfant recueilli" par une institution publique ou privée ou par un individu tout enfant dont les parents, tuteurs ou toute autre personne chargée de sa garde se sont manifestement désintéressés depuis plus d'un an. Peuvent être déclarés abandonnés par le juge des enfants à moins qu'un parent n'ait demandé dans les mêmes délais d'en assurer la charge et que le juge des enfants n'ait jugé cette demande conforme à l'intérêt de l'enfant. 

ARTICLE 53 : Est considéré comme "enfant trouvé", le nouveau –né recueilli par un individu, une institution publique ou privée dont les père et mère n'ont pu être identifiés. 

ARTICLE 54 : Est considérée comme étant une situation nécessitant l'intervention, le vagabondage de l'enfant qui reste sans suivi ni formation, en raison du refus de celui qui est chargé de son éducation ou de sa garde, de l'inscrire dans un établissement reconnu par le système éducatif ou dans un établissement de formation ou d'apprentissage ou encore de le confier à une institution éducative de protection ou de rééducation. 

ARTICLE 55 : Est considéré comme "manque notoire d'éducation et de protection" nécessitant l'intervention, l'habitude de laisser l'enfant sans contrôle ni suivi et la renonciation à le conseiller et à l'orienter, ou à veiller sur sa situation, tel l'enfant dans la rue et l'enfant de la rue. 

ARTICLE 56 : Est considéré comme "mauvais traitement habituel", nécessitant l'intervention, la soumission de l'enfant à la torture, à des violations répétées de son intégrité physique, ou sa détention, ou l'habitude de le priver de nourriture, ou de commettre tout acte de brutalité qui est susceptible d'affecter l'équilibre affectif, psychologique ou physique de l'enfant. 

ARTICLE 57 : Est considérée comme "exploitation sexuelle" de l'enfant qu'il soit garçon ou fille, nécessitant l'intervention, sa soumission à des actes de prostitution, d'atteinte à la pudeur, de pornographie et pédophilie soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement. 

ARTICLE 58 : Est considérée comme "exploitation économique", nécessitant l'intervention, l'exposition de l'enfant à la mendicité, au trafic, ou le fait de le charger d'un travail susceptible de le priver de sa scolarité, ou qui soit nuisible à sa santé, à son développement ou à son intégrité physique ou morale, ou son emploi à des fins et/ou dans des conditions contraires au présent code. 

ARTICLE 59 : Est considéré comme "cas d'incapacité des parents, du tuteur ou de la personne chargée de la garde ou de la protection" nécessitant l'intervention, notamment le changement du comportement de l'enfant visant à mettre en échec le contrôle et le suivi, son accoutumance à quitter le foyer familial sans informer ni consulter, son absence sans prévenir, ou l'abandon prématuré de ses études sans raison. 

ARTICLE 60 : Est considéré comme "enfant de la rue" tout mineur, résident urbain, âgé de moins de 18 ans, qui passe tout son temps dans la rue, travaillant ou pas, et qui entretient peu ou pas de rapports avec ses parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection. La rue demeure le cadre exclusif et permanent de vie de cet enfant et la source de ses moyens d'existence. La rue signifie un endroit quelconque autre qu'une famille ou une institution d'accueil, tels les édifices publics ou privés comprenant bâtiments, cours, trottoirs. 

ARTICLE 61 : Est considéré comme "enfant dans la rue" tout mineur âgé de moins de 18 ans qui passe une majeure partie de son temps dans la rue, travaillant ou pas et qui entretient avec ses parents, tuteur ou la personne chargée de sa garde ou de sa protection. 

ARTICLE 62 : La mendicité est l'activité exercée à titre exclusif ou principal et qui consiste à faire appel à la charité du public en vue de se procurer ou non des moyens de subsistance. Elle revêt un caractère déshumanisant pour l'enfant et s'oppose à la réalisation de ses droits. 

ARTICLE 63 : Le trafic d'enfant se définit comme le processus par lequel un enfant est déplacé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays dans des conditions qui le transforment en valeur marchande pour l'un au moins des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement. Sont considérés comme élément du trafic d'enfants tout acte comportant le recrutement, le transport, le recel et la vente d'enfant. 

ARTICLE 64 : L'abus sexuel de l'enfant, nécessitant l'intervention, signifie sa soumission à des contacts sexuels ou par toute personne en situation d'autorité ou de confiance, ou par toute personne à l'égard de qui il est en situation de dépendance. 

Est considérée comme contact sexuel, le fait pour toute personne visée ci-dessus d'engager ou d'inciter l'enfant à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers directement ou indirectement avec une partie du corps ou avec un objet à des fins d'ordre sexuel. 

ARTICLE 65 : Au sens du présent code, sont appelées "institutions éducatives de protection ou de rééducation", les institutions d'accueil et de placement pour enfants, les institutions d'écoute, d'orientation et/ou d'hébergement pour enfants, les institutions d'éducation surveillée. 

CHAPITRE II : DU DELEGUE A LA PROTECTION DE L'ENFANCE

ARTICLE 66 : Un délégué à la protection de l'enfance est nommé auprès de chaque Haut Commissaire de région et du district de Bamako. 

ARTICLE 67 : Le délégué à la protection de l'enfance a pour mission d'intervenir dans tous les cas où il s'avère que la santé de l'enfant ou son intégrité physique ou morale est menacée ou morale est menacée ou exposée à un danger dû au milieu dans lequel il vit ou à des activités, à des actes qu'il accomplit, ou en raison de divers mauvais traitements qu'il subit et en particulier dans les situations difficiles prévues à l'article 50 du présent code. 

ARTICLE 68 : Le délégué à la protection de l'enfance dispose, à cet effet, des prérogatives qui l'habilitent légalement : 

a)       à écouter l'enfant et ses parents à propos des faits signalés ; 

b)       à procéder aux investigations et à prendre des mesures adéquates en faveur de l'enfant ; 

c)       à prendre, sur la base des enquêtes sociales, les mesures préventives appropriées à l'égard de l'enfant ; 

d)       à établir un rapport sur les agissements qu'il constate à l'encontre des enfants qu'il soumet au juge des enfants. 

ARTICLE 69 : Le délégué à la protection de l'enfance dispose les prérogatives d'officier de police judiciaire et, ce exclusivement, dans le cadre de l'accomplissement de sa fonction. Ses pouvoirs de police judiciaire s'exercent dans les conditions et limitent précisées par le présent code. 

ARTICLE 70 : Le délégué à la protection de l'enfance doit avant d'entrer en fonction, prêter le serment ci-après devant le tribunal de première instance territorialement compétent : "je jure d'assumer mes fonctions avec honneur et probité et de veiller au respect de la loi et du secret professionnel".

ARTICLE 71 : Le délégué à la protection de l'enfance est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. 

ARTICLE 72 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les détails des attributions du délégué à la protection de l'enfance. 

CHAPITRE III : DU DEVOIR DE SIGNALER 

ARTICLE 73 : Toute personne, y compris celle qui est tenue au secret professionnel, est soumise au devoir de signaler au délégué à la protection de l'enfance tout ce qui est de nature à constituer une menace à la santé de l'enfant, à son développement, à son intégrité physique ou morale au sens des dispositions de l'article 51 du présent code.

L'enfant lui-même peut signaler au délégué à la protection de l'enfance sa situation ou celle de tout autre enfant. 

ARTICLE 74 : Les personnes majeures sont tenues d'aider tout enfant qui se présente à elles dans le but de voir ou de pouvoir informer le délégué à la protection de l'enfance ou de lui signaler l'existence d'une situation difficile qui le menace ou menace l'un de ses frères ou tout autre enfant visé à l'article 51 du présent code. 

ARTICLE 75 : Nul ne peut être recherché, arrêté ou poursuivi devant les tribunaux pour avoir accompli de bonne foi le devoir de signaler prévu dans les dispositions précédentes. 

ARTICLE 76 : Il est interdit à toute personne de divulguer l'identité de celui qui s'est acquitté du devoir de signaler sauf avec son consentement ou dans les cas prévus par la loi. 

CHAPITRE IV : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE 

ARTICLE 77 : La protection judiciaire de l'enfant est assurée par les juridictions pour mineurs. 

Les juridictions pour mineurs sont : 

-          le Juge des enfants

-          le Tribunal pour enfants

-          la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel

-          la Cour d'assises des mineurs. 

SECTION 1 : DE LA SAISINE DU JUGE DES ENFANTS

ARTICLE 78 : Le juge des enfants est saisi de la situation de l'enfant menacé suite à une demande écrite ou non émanent : 

-          conjointement des parents ou de l'un d'eux ;

-          du tuteur ou du gardien de l'enfant ;

-          du Ministère Public ;

-          du délégué à la protection de l'enfance ;

-          des services publics chargés de l'enfant ;

-          des services publics chargés de l'action sociale ;

-          des organisations de défense ou de protection des droits de l'enfant ;

-          de l'enfant ;

-          des institutions publiques ou privées les individus qui ont recueilli l'enfant abandonné. 

Le juge des enfants peut se saisir d'office dans les cas prévus à l'article 50 du présent code. 

ARTICLE 79 : Le juge des enfants reçoit les informations et les rapports, assure la collecte des données et convoque toute personne utile pour éclairer la situation réelle de l'enfant. 

Il peut se faire aider dans ses tâches par les agents des services publics chargés de l'enfant et de l'action sociale de son ressort. 

ARTICLE 80 : Le juge des enfants, avant de statuer, peut autoriser une mesure provisoire, suite à un rapport émanant du délégué à la protection de l'enfance concernant la nécessité d'éloigner l'enfant de sa famille pour sauvegarder son intérêt. Cette mesure provisoire est révisée mensuellement. 

ARTICLE 81 : Lorsque le juge des enfants confie au délégué à la protection de l'enfance la mission de poursuivre les investigations et la collecte des données sur la situation réelle de l'enfant et de déterminer ses besoins, ce dernier sera tenu de présenter son rapport de mission dans un délai ne pouvant excéder un mois, hormis les cas où l'intérêt de l'enfant nécessite une prorogation qui sera accordée par le juge des enfants. 

ARTICLE 82 : Le juge des enfants peut charger les autorités de police de la collecte des informations concernant la conduite et le comportement de l'enfant. Il peut également ordonner un examen médical ou psycho-clinique de l'enfant ou tout procédé jugé nécessaire pour déterminer ses besoins. 

ARTICLE 83 : Le juge des enfants apprécie souverainement les résultats des recherches et rapports qui lui sont soumis. 

Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut prendre la décision provisoire de l'éloigner de sa famille et autoriser à le soumettre au régime de la tutelle, tout en obligeant ses parents à participer à la prise en charge de ses dépenses conformément à l'article 103 du présent code. 

La mesure édictée est exécutée nonobstant appel ou opposition. 

ARTICLE 84 : Le juge des enfants veille au suivi de la situation des enfants placés sous tutelle avec l'aide du délégué à la protection de l'enfance et de ses services et organismes sociaux spécialisés. 

SECTION 2 : DES MESURES

ARTICLE 85 : Le juge des enfants procède à l'audition de l'enfant, de ses parents, tuteur ou gardien.

Il reçoit les observations du représentant du Ministère public, du délégué à la protection de l'enfance, et en cas de besoin de l'avocat. Il peut décider des plaidoiries hors la présence de l'enfant, si l'intérêt de celui-ci le requiert. Dans ce cas, le représentant de l'enfant doit obligatoirement participer à l'audience.

ARTICLE 86 : Le juge des enfants peut prononcer pour un délai précis l'une des mesures suivantes : 

a)       maintenir l'enfant auprès de sa famille sous la responsabilité parentale ; 

b)       maintenir l'enfant auprès de sa famille et responsabiliser le délégué à la protection de l'enfance pour le suivi de l'enfant et pour l'appui et l'orientation en direction de la famille ; 

c)       soumettre l'enfant à un contrôle médical ou psychique et/ou le confier à un établissement médical ou psycho-éducatif ; 

d)       mettre l'enfant sous le régime de la tutelle ou le confier à une famille ou à une institution d'éducation spécialisée publique ou privée, à une institution éducative de protection ou de rééducation appropriée ; 

e)       placer l'enfant dans un centre de formation appropriée ou un établissement scolaire ; 

f)         dans le cas de l'enfant déclaré abandonné, déléguer l'autorité parentale à toute personne susceptible de s'intéresser à l'enfant ou à une institution éducative. 

g)       Dans le cas de l'enfant trouvé, le juge des enfants, avisé par les institutions publiques ou privées et par les individus ayant recueilli l'enfant, statue sur les mesures provisoires de garde et de protection de celui-ci. 

SECTION 3 : DES RECOURS

ARTICLE 87 : Les décisions du juge des enfants sont susceptibles de recours à l'exception de ceux visés à l'article à l'article 92.

Le droit d'appel et d'opposition appartient à l'enfant qui peut l'exercer lui-même ou par son représentant légal ou son conseil, au délégué à la protection de l'enfance, aux parents, tuteur ou gardien de l'enfant. L'appel est adressé au tribunal pour enfants dans les quinze jours qui suivent le prononcé des mesures. 

La chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel est compétente pour connaître de l'appel contre les mesures prises par le tribunal pour enfants. Elle statue dans un délai de quarante cinq jours à partir de la date de la présentation de la demande d'appel. 

Le pourvoi est examiné par la Cour Suprême suivant les règles en vigueur. 

ARTICLE 88 : Les mesures édictées par le juge des enfants sont exécutoires nonobstant appel ou opposition. 

SECTION 4 : DU SUIVI ET DE LA REVISION

ARTICLE 89 : Le juge des enfants est tenu de suivre l'exécution de toutes les mesures et dispositions qu'il a décidées concernant l'enfant. Il sera aidé, en cela, par le délégué à la protection de l'enfance territorialement compétent. 

ARTICLE 90 : Le juge des enfants, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, peut réviser les mesures et les dispositions qu'il a prises à l'encontre de l'enfant. La demande de révision est présentée par le tuteur ou gardien ou par l'enfant lui-même, lorsqu'il est capable de discernement. 

ARTICLE 91 : Le juge des enfants statue sur la demande de révision dans les quinze jours qui suivent sa présentation et suivant la procédure mentionnée à l'article 85 du présent code. 

ARTICLE 92 : Les décisions de révision ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. 

ARTICLE 93 : Les listes fixant les familles et institutions habilitées à prendre en charge les enfants seront préparées par les Ministres chargés de l'enfant et de l'action sociale. 

ARTICLE 94 : Les frais occasionnés par les mesures d'assistance éducative sont, dans tous les cas, à la charge des parents non indigents auxquelles des aliments peuvent être réclamés. 

Lorsque l'un d'eux exerce une profession ou un emploi, le simple avis de la décision prise par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants notifié à l'employeur ou à l'organisme payeur vaut saisie-arrêt. 

Cet avis impose le paiement direct au profit de la personne ou de l'institution assurant l'assistance éducative, médicale ou psycho - éducative. 

TITRE III : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT CONTREVENANT

CHAPITRE I : DE LA RESPONSABILITE PENALE, DES GUARANTIES JUDICIAIRES ET DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT CONTREVENANT 

SECTION 1 : DE LA RESPONSABILITE PENALE DE L'ENFANT  

ARTICLE 95 : La majorité pénale est fixée à 18 ans. 

ARTICLE 96 : L'âge de l'enfant se détermine à partir de la date de la commission de l'infraction. 

ARTICLE 97 : Dans les poursuites intentées sous le régime du présent titre l'acte de naissance ainsi que les copies certifiées conformes font foi de l'âge du mineur. 

L'inscription ou la mention consignée dans les registres ou documents officiels d'une institution publique ou privée agréée fait foi de l'âge du mineur contrevenant pourvu que ladite inscription ou mention soit antérieure à la commission des faits reprochés. 

En l'absence de tout document, l'âge pourra être déterminé par déduction, à partir de l'apparence physique ou des déclarations faites par l'intéressé ou ses parents, tuteurs, gardiens, au cours des investigations. 

ARTICLE 98 : L'enfant âgé de moins de treize ans est présumé irréfragablement n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale, cette présomption devient réfragable pour les enfants âgés de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans. 

Lorsque le prévenu ou l'accusé aura moins de 13 ans, il sera relaxé ou acquitté comme ayant agi sans discernement. 

Lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de 13 ans et moins de 18 ans, il sera relaxé ou acquitté s'il est décidé qu'il a agi sans discernement. 

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le mineur sera remis à ses parents ou à une institution d'éducation spécialisée publique ou privée pour le temps que le jugement détermine et qui, toutefois, ne pourra excéder l'âge de ses 18 ans. 

ARTICLE 99 : Les enfants âgés de plus de 13 ans et de moins de 18 ans, auxquelles est imputée une infraction qualifiée de contravention, délit ou crime, ne sont déférés aux juridictions pénales de droit commun. Ils ne sont justiciables que des juridictions pour mineurs. 

ARTICLE 100 : Le présent code institue la médiation qui a pour effet de mettre fin aux poursuites et dont l'opportunité, comme celle des poursuites et dont l'opportunité, comme celle des poursuites, appartient au Procureur de la République et au juge de paix. 

ARTICLE 101 : La constitution de partie civile est admise devant les juridictions pour enfants. Suivant les cas, l'action civile est portée devant : 

-          le Juge des enfants ;

-          le Tribunal pour enfants ;

-          la Chambre spéciale des mineurs de la Cour d'appel ;

-          la Cour d'assises des mineurs. 

ARTICLE 102 : La compétence territoriale de la juridiction à saisir se détermine par : 

-          la résidence des parents, tuteur ou gardien du mineur ;

-          le lieu de commission de l'infraction ;

-          le lieu où le mineur a été trouvé ou arrêté ;

-          le lieu où il a été placé soit à titre provisoire, soit à titre définitif. 

La juridiction saisie peut se dessaisir au profit d'une autre juridiction du même ordre, si l'intérêt de l'enfant l'exige. 

ARTICLE 103 : Les juridictions pour mineur prononceront suivant les cas, les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation qui semblent appropriées. 

Elles pourront, lorsque le dossier du fait commis et celui de la personnalité de l'enfant leur paraîtront l'exiger, prononcer à l'égard de l'enfant une sanction pénale. 

SECTION 2 : DES GARANTIES JUDICIAIRES ET DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT CONTREVENANT  

Sous-section 1 : Des Conditions de Privation de Liberté 

ARTICLE 104 : Dès qu'un mineur est appréhendé, il sera informé promptement et en détail des faits qui lui sont reprochés, du droit à l'assistance d'un conseil, du droit à la présence d'un parent ou d'un tuteur. 

ARTICLE 105 : L'Officier de Police Judiciaire informera les parents, tuteur ou gardien du mineur immédiatement ou si cela n'est pas possible dans le plus bref délai des faits. 

ARTICLE 106 : L'enfant âgé de moins de 15 ans ne peut être placé en garde à vue. 

ARTICLE 107 : L'enfant âgé de 15 ans ou plus, contre lequel, ont été réunis des indices graves et concordants de culpabilité d'un crime ou d'un délit, peut être retenu à la disposition de l'officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle du Procureur de la République ou du juge des enfants. 

La détention considérée ne saurait excéder 20 heures sauf prorogation expressément autorisée par le Procureur de la République ou le juge des enfants pour une durée qui ne pourra excéder 10 heures.

Le mineur sera séparé des adultes sur les lieux de la garde à vue. 

ARTICLE 108 : Le mineur de plus de 13 ans ne peut être détenu provisoirement dans une maison d'arrêt par le Juge des enfants que si cette mesure paraît indispensable ou encore s'il estime impossible de prendre toute autre disposition.

Dans ce cas, le mineur est détenu dans un quartier spécial pour une durée qui ne peut excéder trois mois si les poursuites concernent un délit et un an lorsque les poursuites sont exercées à raison d'un crime. Il doit être immanquablement séparé des autres détenus pendant la nuit. 

Le mineur a le droit de recevoir les soins de santé et l'assistance des services sociaux, des services d'éducation et de protection adéquats. 

ARTICLE 109 : Tout manquement aux dispositions des articles 104 à 108 expose son auteur à des sanctions administratives. 

Sous-section 2 : Des conditions d'équité du procès 

ARTICLE 110 : Le mineur suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale est présumé innocent jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 

ARTICLE 111 : Lors de la première comparution, le juge des enfants est tenu de signaler au mineur qu'il lui sera désigné un défenseur d'office au cas ou lui et ses parents n'auraient pas la possibilité d'en constituer.

Par la même occasion, il lui sera indiqué qu'il communiquera en toute confidentialité avec le conseil constitué ou désigné. 

ARTICLE 112 : Le juge des enfants informe des poursuites les parents, tuteurs ou gardien connus auxquels il communiquera le nom du défenseur commis qui peut être soit un avocat désigné par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou à défaut toute personne physique ou morale manifestant de l'intérêt pour les problèmes de l'enfance. 

ARTICLE 113 : Tout manquement aux dispositions ci-dessus entraîne la nullité de la procédure. 

Sous-section 3 : Des droits et intérêts spécifiques de l'enfant 

ARTICLE 114 : Le mineur a le droit d'être informé de toute décision ou mesures qui affectent ses droits. 

ARTICLE 115 : Aucune information pouvant conduire à l'identification du mineur ne doit être publiée. 

ARTICLE 1