LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE INSTITUTIONNEL


ARRETE N°02-2200/MJ-SG du 09 Octobre 2002
fixant l'organisation de l'examen d'accès à la profession d'Avocat

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX

Vu        la Constitution ;

Vu        la loi n°94-042 du 13 Octobre 1994 portant création et organisation de la Profession d'Avocat ;

Vu        le décret n°02-347/P-RM du 02/7/2002 portant nomination des membres du gouvernement ;
            rectifié par le Décret n°02-347/P-RM du 02 juillet 2002 ;

Vu        la décision n° 2002/04/OA/BAT/FS du 10 Septembre 2002 de Madame le Bâtonnier
            de l'Ordre des Avocats portant organisation d'un examen à la Profession d'Avocat ;

A R R E T E

Article 1er : le présent arrêté fixe l'organisation et les conditions de participation à l'examen en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (C.A.P.A)

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : L'examen en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat prévu par l'article 14 de la loi 94-042 du 13 Octobre 1994 portant création et organisation de la Profession d'Avocat fait l'objet d'une diffusion sous forme d'un avis officiel aux candidats.

Cette diffusion s'effectue par le moyen d'un communiqué conjoint du Ministre chargé de la Justice et du Bâtonnier de l'Ordre  des Avocats.

Le communiqué portant avis officiel d'appel aux candidats précise notamment le délai de dépôt des dossiers de candidature qui ne peut être supérieur à deux (02) mois à compter de l'avis d'appel aux candidats.

Article 3 : Le communiqué visé à l'article 2 ci-dessus, est diffusé par la voie de la presse écrite et de la radiodiffusion nationale du Mali.

Article 4 : Nul ne peut se présenter plus de cinq (05) fois à l'examen d'obtention du C.A.P.A.

Article 5 : La liste des candidats est fixée par un jury composé de membres du Conseil de l'Ordre.

CHAPITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN

Article 6 : Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et le Conseil de l'Ordre organisent l'examen. En cas de besoin, ils peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.

Article 7 : Les candidats subiront des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel que fixé ci-après. La somme des notes obtenues forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Ne sont autorisés à subir les épreuves orales que les candidats ayant obtenu sur le total des épreuves écrites une moyenne supérieure ou égale à 12/20.

Toute note inférieure à 10/20 obtenue aux épreuves écrites est éliminatoire.

Article 8 : Les épreuves écrites comprennent :

-          Culture Générale ;

-          Droit Civil ;

-          Droit Pénal ;

-          Droit Commercial ;

-          Procédure Civile, Pénale ou Commerciale.

Article 9 : Les épreuves orales consistent en une interrogation psychotechnique de dix (10) minutes du candidat dans les matières suivantes :

-          Droit Civil (grand oral) ; exposé sous forme de plaidoirie de quinze (15) minutes devant

-      le jury ;

-     Droit di Travail

-          Droit Administratif ;

-          Procédure Civile, Pénale ou Commerciale.

Article 10 : Les sujets des épreuves sont choisis par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

Article 11 : Le jury de l'examen est composé comme suit :

Président  :

          le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ;

Membres :

-          deux (02) membres du Conseil de l'Ordre ;

-          le Directeur National de l'Administration de la Justice ;

-          le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bamako ;

-          le Directeur Général de l'Institut National de Formation Judiciaire ;

Article 12 : Les décisions sont prises à la majorité simple des membres du Jury.

En cas d'égalité de voix lors des délibérations du Jury, celle du Bâtonnier est prépondérante.

Le Secrétariat est assuré par un membre du Conseil de l'Ordre des Avocats désigné à cet effet par le Bâtonnier.

Article 13 : Le Jury établit la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite.

Si deux ou plusieurs candidats totalisent un nombre égal de points, le jury les départit, selon les notes obtenues par chacun en Droit Civil et au besoin en Procédure Civile.

Article 14 : Les résultats font l'objet d'une publication officielle par voie de communiqué conjoint du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et du Ministre chargé de la Justice.

Dans tous les cas, aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu la moyenne générale de 12//20.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'arrêté n°01-2686 du 08 Octobre 2001 fixant l'organisation de l'examen d'obtention du C.A.P.A sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Source : Ministère de la Justice

ORDRE DES AVOCATS DU MALI

AVIS DE CONCOURS

Madame le Bâtonnier informe les personnes ayant fait acte de candidature à l’examen d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA-Session 2003), de ce que la liste définitive des candidats autorisés à concourir est affichée dans sa salle des avocats, sise au Palais de Justice.

Les candidats sont, par ailleurs, informés de ce que les épreuves se dérouleront les 18 et 19 octobre 2003 dans la amphithéâtres de la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques, ex-Ecole Nationale d’Administration (ENA) selon le calendrier suivant :

SAMEDI 18 OCTOBRE 2003

-          7 heures à 10 heures : Epreuves de culture générale coef (3)

-          11 heures à 14 heures : Epreuve de Droit civil coef (2)

-          16 heures à 19 heures : Epreuve de Droit pénal coef (2)

DIMANCHE 19 OCTOBRE 2003

-          7 heures 30 minutes à 10 heures 30 minutes : Epreuve de Droit commercial coef (2)

-         11 heures 30 minutes à 14 heures 30 minutes : Epreuve de procédure civile, pénale           ou commerciale coef (2)

L’accès aux salles d’examen est subordonné à la présentation d’une pièce d’identité.

Source : Journal l’ESSOR N° 15058 du jeudi 9 octobre 2003

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