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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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DOMAINE INSTITUTIONNEL
DECRET N°03-245/P-RM FIXANT L'ORGANISATION
ET LES MODALITES LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°88-39/AN-RM du 5 avril 1988 portant réorganisation judiciaire ; Vu la Loi n°01-080 du 20 août 2001 portant code de procédure pénale ; Vu le Décret n°02-490/P-RM du 12 octobre 2002 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le Décret n°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°02-503/P-RM du 7 novembre 2002 fixant les intérims des membres du Gouvernement ; STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES, DECRETE : ARTICLE 1er : Le présent décret fixe l'organisation et les modalités de fonctionnement des Pôles Economiques et Financiers. CHAPITRE I : DE L'ORGANISATION ET DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES POLES ECONOMIQUES ET FINANCIERS. ARTICLE 2 : Conformément aux dispositions des articles 609 et suivants du Code de procédure pénale, il est institué un Pôle Economique et Financier près les Tribunaux de Première Instance de la Commune III du District de Bamako, de Kayes et de Mopti. Il est composé de :
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un parquet spécialisé ; ARTICLE 3 : Les Magistrats des Pôles Economiques et Financiers sont nommés selon la procédure régissant les Magistrats en matière de mutation et de nomination. SECTION I : DU PARQUET ET DES CABINETS D'INSTRUCTION SPECIALISES ARTICLE 4 : Le parquet et les cabinets d'instruction spécialisés sont régis par les règles de la procédure pénale. SECTION II : DE LA BRIGADE ECONOMIQUE ET FINANCIERE ARTICLE 5 : La brigade économique et financière a pour mission de procéder sur instruction du procureur de la République à des enquêtes préliminaires dans les matières relevant de sa compétence. Elle est liée par les formes prescrites par le code de procédure pénale sous peine de nullité. La brigade exécute la délégation judiciaire sous l'autorité du juge d'instruction conformément aux articles 159 et suivants du code de procédure pénale. ARTICLE 6 : La brigade économique et financière est composée d'officiers et d'agents de police judiciaire dont au moins deux officiers et six agents de police judiciaire, mis à la disposition du Procureur de la République. Ils sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice. La brigade est dirigée par un chef de brigade choisi parmi les officiers de la Gendarmerie Nationale en poste dans les services actifs de la police judiciaire ou un fonctionnaire du corps des commissaires de police de la Police Nationale en poste dans les services de la police judiciaire. Le chef de la brigade est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la Justice après avis du Procureur Général. ARTICLE 7 : Les membres de la brigade économique et financière sont placés sous l'autorité du procureur de la République. A ce titre, ils ne peuvent recevoir ni solliciter d'instructions d'une autorité autre que celui-ci à la phase de l'enquête préliminaire. SECTION III : DES ASSISTANTS SPECIALISES ARTICLE 8 : Les assistants spécialisés ont pour missions entre autres de :
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étudier les faits susceptibles de
qualification pénale portés à la connaissance des autorités
judiciaires ; ARTICLE 9 : Les assistants spécialisés sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice parmi les fonctionnaires de la catégorie "A" ayant une compétence confirmée en matière économique, financière, fiscale ou douanière pour une durée de trois ans renouvelables. ARTICLE 10 : Avant d'entrer en fonction, l'assistant spécialisé prête devant le Tribunal de Première Instance le serment ci-après : "je jure de conserver le secret des informations sur les affaires ainsi que les actes du parquet et des juridictions d'instruction et de jugement, dont j'aurai eu connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions". Il ne peut en aucun cas être dispensé de ce serment. ARTICLE 11 : Dans l'exercice de leur fonction, les assistants spécialisés ne peuvent recevoir d'instruction que des magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils peuvent assister les juges d'instruction au cours de l'instruction préliminaire. ARTICLE 12 : Les fonctions d'assistants spécialisés sont incompatibles avec toute autre activité professionnelle rémunérée à l'exception de l'enseignement. ARTICLE 13 : L'assistant spécialisé ne peut effectuer par lui même aucun acte de procédure. Il ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel. CHAPITRE II : DES AVANTAGES ARTICLE 14 : Les procureurs de la République des parquets spécialisés bénéficient des mêmes primes et indemnités que le Contrôleur Général des Services Publics. Les juges d'instructions des Cabinets Spécialisés et les Substituts des Procureurs de la République bénéficient des mêmes primes et indemnités que le Contrôleur Général Adjoint des Services Publics. Les Officiers de Police Judiciaire et les Assistants spécialisés bénéficient des mêmes primes et indemnités que les Contrôleurs des Services Publics. Les Greffiers des parquets spécialisés et les Agents de Police Judiciaire de la brigade économique et financière bénéficient des mêmes primes et indemnités que le Secrétaire en Chef du Contrôle Général des Services Publics. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 15 : Le présent décret abroge les dispositions du décret n°02-310/P-RM du 4 juin 2002 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du Pôle Economique et Financier. ARTICLE 16 : Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, le Ministre de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel. Bamako, le 23 juin 2003 Le Président de la République, Amadou Toumani TOURE Le Premier Ministre, Ahmed Mohamed AG HAMANI
Le Ministre de l'Education
Nationale,
Mamadou Lamine TRAORE Le Ministre de l'Economie et des Finances, Bassari TOURE
Le Ministre Délégué à l'Emploi et à la
Formation Professionnelle, Madame DIALLO M'Bodji SENE
Le Ministre de la Défense et des Anciens
Combattants, Mahamane Kalil MAIGA Source : J.O N° 21 du 31 juillet 2003 |
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