LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE ELECTORAL


LOI N°04-012 DU 30 JANVIER 2004 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N°02-007 DU 12 FEVRIER 2002 PORTANT LOI ELECTORALE

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 janvier 2004 ;

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

ARTICLE 1er : Les articles 26, 72, 73 et 79 du Titre I de la loi N°02-007 du 12 février 2002 sont abrogés.

ARTICLE 2 : Les articles 4, 48, 49, 50, 69, 71, 74, 75, 78, 81, 86, 87, 111, 113, 114 et 116 du Titre I et les articles 185, 188 du Titre VII de la loi n°02-007 du 12 février 2002 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 4 (Nouveau) : La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée, au niveau National, de quinze (15) membres reconnus pour leur probité, leur bonne moralité, leur impartialité et jouissant de leurs droits civils et politiques.

Les membres sont répartis comme suit :

Dix (10) membres désignés par les partis politiques suivant une répartition équitable entre les parties politiques de la majorité et ceux de l'opposition.

-          un (01) membre désigné par les confessions religieuses ;

-          un (01) membre désigné par le Syndicat Autonome de la Magistrature ;

-          un (01) membre désigné par le Conseil de l'Ordre des Avocats ;

-          un (01) membre désigné par les Associations de Défense des Droits de l'Homme ;

-          un (01) membre désigné par la Coordination des Associations Féminines.

Article 48 (Nouveau) : Il doit être remis à chaque électeur au plus tard trois jours avant le scrutin une carte d'électeur dont le modèle est fixé par décision du Ministre chargé de l'Administration Territoriale comportant le numéro d'identification de l'électeur et reproduisant les mentions de la liste électorale indiquant le lieu où siégera le bureau dans lequel l'électeur devra voter. Cette remise se fait dans les lieux de distribution fixés et publiés par le représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako, l'Ambassadeur ou le Consul au niveau de l'Ambassade ou du Consulat.

La carte d'électeur est personnelle et incessible. Elle ne doit pas être falsifiée.

Article 49 (Nouveau) : La distribution commence trente jours avant le scrutin. Elle est faite par des commissions en nombre suffisant et composées comme suit :

Dans les communes :

-     Président : un électeur désigné par le représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako ;

-     Membres : les représentants de candidats, de partis politiques ou de groupements de partis en lice.

Le ressort de chaque commission est fixé par une décision du représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako.

La nomination des membres de chaque commission est consacrée par une décision du représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako.

Dans les Ambassades ou Consulats :

-     Président : un électeur désigné par l'Ambassadeur ou le Consul ;

-     Membres : des représentants de candidats, de partis politiques et de groupement de partis politiques en lice.

Le mandataire de chaque candidat ou de liste titulaire d'un récépissé notifie à l'Ambassadeur ou au Consul, au plus tard quarante jours avant le scrutin, le nom de ses représentants titulaires et suppléants aux commissions de distribution.

En cas de carence de la part du mandataire, les membres de la commission sont désignés par le représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako, l'Ambassadeur ou le Consul.

Les opérations de confection, d'impression et de distribution des cartes d'électeur se déroulent sous la supervision et le suivi de la C.E.N.I. et de ses démembrements.

Article 50 (Nouveau) : Le renouvellement des cartes d'électeurs peut être prescrit à tout moment par le ministre chargé de l'Administration Territoriale.

Les cartes d'électeurs qui n'auraient pu être distribuées aux électeurs seront remises sous plis cachetés au président du bureau où les intéressés doivent voter. Elles y resteront à la disposition des intéressés pendant toute la durée du scrutin. Toutefois, elles ne pourront être remises à leurs titulaires que sur justification de leur identité ; mention en sera faite au procès-verbal du bureau de vote et cette mention sera signée par tous les membres du bureau. Les cartes non retirées à la clôture du scrutin seront retournées sous pli cacheté et paraphé par les membres du bureau de vote, au représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako, à l'Ambassade ou au Consulat avec le procès-verbal.

Article 69 (Nouveau) : Chaque candidat ou liste de candidats, ayant reçu un récépissé et ayant versé une participation aux frais ci-dessus, a droit à un bulletin de vote par électeur inscrit. Ce bulletin est déposé dans les bureaux de vote à la diligence du représentant de l'Etat dans la Commune ou le District, de l'Ambassadeur ou du Consul, au niveau de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat.

Article 71 (Nouveau) : Les élections ont lieu au niveau de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat sur la base d'un bureau pour 700 électeurs ou fraction de 700. Le nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote sont fixés par décision :

-          du représentant de l'Etat dans le Cercle et dans le District de Bamako ;

-          de l'Ambassadeur ou du Consul.

Cette décision intervient après l'établissement ou la révision des listes électorales.

Elle est notifiée au maire ainsi qu'au président de la commission électorale communale, d'Ambassade ou de Consulat.

Le maire, l'Ambassadeur ou le Consul fait procéder à son affichage aux emplacements habituels.

Tels que fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection devant se dérouler au cours de l'année suivant la décision qui les a déterminés.

Article 74 (Nouveau) : Le bureau de vote comprend un président et quatre assesseurs nommés sous la supervision de la CENI quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin par décision du représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako parmi les électeurs de la commune ou à défaut parmi les électeurs d'autres communes du cercle ou du District de Bamako.

Ils doivent être de bonne moralité et reconnus pour leur intégrité et leur probité. Les présidents et assesseurs doivent savoir lire et écrire en langue officielle.

Le bureau de vote est constitué dans les mêmes conditions par l'Ambassadeur ou le Consul au niveau des Ambassades et Consulats.

Le président du bureau de vote assure le remplacement des assesseurs absents le jour du vote parmi les électeurs inscrits dans le bureau de vote.

En cas d'empêchement du président, l'assesseur le plus âgé assure la présidence du bureau de vote et complète le nombre d'assesseurs requis en choisissant parmi les électeurs du bureau de vote.

Mention de ces remplacements est faite dans le procès verbal.

Article 75 (Nouveau) : Le délégué officiel ou le mandataire de chaque liste ou candidat doit fournir au représentant de l'Etat dans la commune ou le District, à l'Ambassadeur et au Consul la liste de ses représentants titulaires et suppléants dans chaque bureau de vote au moins dix jours avant le scrutin.

Celui-ci notifie leurs noms aux présidents de bureau de vote concernés.

La notification doit obligatoirement comporter leur nom, prénom, profession, domicile ainsi que l'indication du ou des bureaux pour lesquels ils sont désignés.

Article 78 (Nouveau) : Le scrutin a lieu un dimanche.

Article 81 (Nouveau) : Le vote est personnel. A son entrée dans le bureau de vote, l'électeur fait constater son identité par sa carte d'électeur et une pièce d'identité officielle ou le témoignage de deux électeurs inscrits sur la liste d'émargement du bureau et en possession de leur pièce d'identité.

Le citoyen inscrit sur la liste électorale mais ne disposant pas de sa carte d'électeur, peut voter sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

L'électeur prend lui-même une enveloppe et obligatoirement un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats ou le cas échéant un bulletin unique.

Il doit se rendre obligatoirement dans l'isoloir pour mettre son bulletin dans l'enveloppe. Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote pour chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Après son vote, l'électeur doit froisser et jeter les bulletins non utilisés dans un réceptacle disposé dans le bureau de vote de manière à en dissimuler le contenu.

Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

L'électeur signe ou appose son empreinte digitale sur la liste d'émargement en face de son nom. Un assesseur émarge la carte d'électeur après y avoir porté la date du scrutin et la mention "a voté" et veille au trempage de l'index gauche de l'électeur dans l'encre indélébile. Dans chaque bureau de vote, il doit y avoir, autant que possible, un isoloir pour 500 électeurs inscrits ou fraction de 500.

Article 86 (Nouveau) : Tout candidat ou son délégué, muni d'une procuration dont la signature sera certifiée, a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les bureaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du résultat du scrutin, soit après.

Ces délégués ne peuvent être expulsés sauf cas de désordre provoqué ou de flagrant délit justifiant leur arrestation. Dans ce cas, il sera fait appel immédiatement à un délégué suppléant.

Article 87 (Nouveau) : Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin et procède à son affichage devant le bureau de vote. Une copie de ce résultat est aussitôt remise à chaque délégué de parti politique ou de liste de candidats.

Le procès-verbal est établi en trois exemplaires signés par le président, les assesseurs et les délégués des partis. En cas de refus de l'un ou de plusieurs d'entre eux de signer, mention est faite dans le procès verbal. Le représentant de la CENI en fait également mention dans son rapport.

Le premier exemplaire est adressé, accompagné des bulletins de vote comme stipulé à l'article 85 et d'une copie de la feuille de dépouillement des votes, à la commission de centralisation.

Le deuxième est déposé au chef-lieu de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat. A cet exemplaire est jointe une copie de la feuille de dépouillement des votes.

Le troisième exemplaire est adressé au représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako pour les élections communales, au représentant de l'Etat dans le District de Bamako ou la région pour l'élection des conseillers nationaux et à la Cour Constitutionnelle pour le référendum, les élections législatives et présidentielles.

Article 111 (Nouveau) : Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 120.000 à 600.000 francs toute irruption dans un bureau de vote consommée ou tentée en vue d'empêcher un choix.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ou si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.

Les coupables seront passibles de cinq à dix ans de réclusion et dix à vingt ans d'interdiction de séjour, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la république, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

Article 113 (Nouveau) : L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 120.000 à 600.000 francs.

Si cet enlèvement a été effectué en réunion ou avec violence, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans.

Sera puni des mêmes peines, l'enlèvement des procès-verbaux ou de tous documents constatant les résultats du scrutin, quand cet enlèvement aura pour but ou pour effet de fausser ces résultats ou de rendre impossible leur proclamation.

Article 114 (Nouveau) : La violence du scrutin faite, soit par les membres du bureau soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de la réclusion de cinq à dix ans.

Article 116 (Nouveau) : Dans le cas de violation des articles 82, 108, 109, et 111 à 114 tout citoyen pourra à tout moment dénoncer au Procureur de la République aux fins d'engager les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit.

Le jugement doit intervenir dans un délai de quinze jours. En cas d'appel, l'arrêt définitif doit être rendu dans un délai d'un mois.

En cas de condamnation, les intéressés sont déchus de leurs droits civiques pour une durée de cinq ans.

Article 3 : L'article 132 du Titre III de la loi N°02-007 du 12 février 2002 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 132 (Nouveau) : Sont applicables à l'élection du Président de la République les dispositions concernant les conditions d'éligibilité, d'inéligibilité, d'incompatibilité, de campagne électorale, d'opérations de vote, de dépouillement et de proclamation des résultats telles que prévues aux dispositions précédentes de la présente loi définissant les règles électorales générales et conformément à l'Article 34 de la Constitution.

Article 4 : Les articles 176, 185, 187 et 188 du Titre VII de la loi N°02-007 du 12 février 2002 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 176 (Nouveau) : Sont éligibles au conseil communal tous les électeurs de la commune âgés de 21 ans l'année du scrutin, sous réserve des dispositions des articles 179, 180, 181 et 182.

Les conseillers communaux sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à la représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel.

Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

L'attribution des sièges s'effectue selon la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Lors même qu'ils ont été élus en cours de mandat, ils sont renouvelés intégralement dans tout le territoire à l'expiration de cette période et à une date fixée par décret pris en Conseil des Ministres.

Les conseillers sortants sont rééligibles.

Article 185 (Nouveau) : La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès du représentant de l'état dans le Cercle et le District de Bamako d'une liste comportant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite pour chaque liste par le mandataire de la liste quarante cinq (45) jours au plus tard avant la date du scrutin.

Le représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako vérifie la conformité de la déclaration à la réglementation en vigueur et peut le cas échéant saisir le juge civil du ressort dans les cinq jours qui suivent la clôture du dépôt des candidatures.

Le représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako procède à la publication des listes de candidatures au plus tard quarante deux (42) jours avant le scrutin.

En cas de contestation des listes de candidatures publiées, le Président de la Commission Electorale Communale, les candidats, les mandataires de listes de candidats, les partis politiques et les groupements de partis peuvent saisir le juge civil du ressort dans les 48 heures qui suivent la publication.

Sous peine d'irrecevabilité les requêtes doivent préciser les faits et moyens allégués.

Le juge civil statue sans recours dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête et au plus tard trente (30) jours avant le scrutin.

Sa décision emporte proclamation des listes définitives de candidatures.

Article 187 (Nouveau) : Une commission de centralisation, de recensement général des votes et de proclamation des résultats siège aux niveaux du District de Bamako et du chef-lieu de cercle.

Cette commission est présidée par le représentant de l'Etat dans le cercle ou le District de Bamako assisté des représentants des partis politiques et des listes de candidats en lice.

Les présidents des bureaux de vote lui acheminent sans délai les procès-verbaux accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, conformément à la loi.

La commission, sous la supervision de la CENI, procède à la centralisation des résultats des communes et au recensement général des votes, proclame et publie les résultats qu'elle affiche.

En cas de non respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière, la CENI demande à l'autorité administrative de procéder aux corrections nécessaires et saisit le cas échéant l'autorité judiciaire.

Article 188 (Nouveau) : Tout électeur ou tout candidat à une élection communale peut réclamer l'annulation des opérations électorales en adressant sa requête au président du tribunal administratif territorialement compétent.

La requête est déposée au greffe du tribunal administratif au plus tard dix jours après la publication des résultats par la commission de centralisation des votes et doit préciser les faits et les moyens allégués, sous peine d'irrecevabilité. Elle doit porter la signature du requérant ou de son représentant. Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions.

Il en est donné acte par le greffier en Chef.

La requête est communiquée par le greffier en chef aux parties intéressées qui disposent d'un délai maximum de cinq jours pour déposer leur mémoire.

Le tribunal administratif statue et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de l'enregistrement de la requête. Les jugements du tribunal administratif peuvent faire l'objet d'appel devant la Cour Suprême dans les quinze (15) jours suivant le prononcé.

Dans le cas où une réclamation, formée en vertu de la présente loi, implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal administratif renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinze jours. A défaut de cette justification, il sera passé outre et la décision du tribunal administratif devra intervenir dans les deux mois à partir de l'expiration du délai de quinzaine.

L'appel a un effet suspensif.

Bamako, le 30 Janvier 2004.

Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE

Source : J.O Spécial n°01 Février 2004   

 

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