LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE INSTITUTIONNEL 


ARRETE N° 04-0229/MJ-SG du 04 février 2004 fixant l'organisation et le programme 
du Concours de Recrutement des Auditeurs de Justice

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,

Vu la Constitution;

Vu la Loi n° 02-054/AN-RM du 16 décembre 2002 portant Statut de la Magistrature;

Vu l'Ordonnance n°90-25/P-RM du 15 mai 1990 portant création de la Direction Nationale de l'Administration de la Justice;

Vu le Décret n° 90-231/P-RM du 1er juin 1990 fixant l'organisation et les Modalités de Fonctionnement de la Direction Nationale de l'Administration de la Justice;

Vu l'Ordonnance n° 01-037//P-RM du 15 Août 2001 portant création de l'Institut National de Formation Judiciaire;

Vu le Décret n°01-493/P-RM du 11 Octobre 2001 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Institut National de Formation Judiciaire;

Vu le Décret n°02-496/P-RM du 16 Octobre 2002, modifié portant nomination des membres du Gouvernement.

ARRETE :

Article 1er : Le présent arrêté fixe l'organisation et le programme du concours de recrutement des auditeurs de justice.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 : Le concours des Auditeurs de Justice fait l'objet d'une diffusion sous la forme d'un avis officiel d'Appel aux candidats et s'effectue par le moyen d'un communiqué du Ministre chargé de la Justice.

Le communiqué portant avis officiel d’appel aux candidats précise notamment le nombre des emplois à pourvoir, le délai de dépôt des candidatures et les pièces à fournir.

Le délai de dépôt des candidatures ne peut être inférieur à un (1) mois, ni supérieur à deux (2) mois à partir de l'avis d'appel aux candidats.

Article 3 : le communiqué visé à l'article 2 ci-dessus est diffusé par voie de la presse écrite et de la radiodiffusion et par affiches dans les missions diplomatiques de la République du Mali.

Article 4 : Un communiqué du ministre chargé de la Justice fixe la liste des candidats retenus ainsi que la date et le lieu du concours.

Le concours a lieu exclusivement à Bamako, au plus deux (2) mois après l'expiration du délai de dépôt des candidatures .  

Article 5 : L'organisation du concours est du ressort de la Direction Nationale de l'Administration de la Justice (DNAJ).

Article 6 : Les candidats subissent des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est multiplié par son coefficient tel que fixé à l'article suivant.

La somme des points obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

Ne sont autorisés à subir les épreuves orales que les candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans l'ensemble des épreuves écrites. Toute note inférieure à 7 sur 20 aux épreuves écrites est éliminatoire et, toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves orales est éliminatoire.

Article 7 : Les épreuves écrites comprennent :

A)      En ce qui concerne le concours de l'ordre judiciaire :

1.      Une composition portant sur un sujet de droit civil et ou de procédure civile. Coefficient (3).

2.      Une composition portant sur un sujet de droit pénal (droit pénal général, droit pénal spécial) ou procédure pénale. Coefficient (3).

B)      En ce qui concerne le concours de l'ordre administratif :

1.      Une composition portant sur un sujet de droit administratif. coefficient (3)

2.      une composition portant sur un sujet de finances publiques. Coefficient (2)

La durée de chaque épreuve écrite est de trois (3) heures.

Article 8 : Les épreuves orales comprennent :

A)      en ce qui concerne le concours de l'ordre judiciaire :

1.  Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel, coefficient (3).

2.      Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet de droit commercial, coefficient (3).

3.    Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant au droit du travail et à la sécurité sociale, coefficient (2).

4.      Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant à l'organisation judiciaire et à la juridiction administrative, coefficient (2).

B)      En ce qui concerne le concours de l'ordre administratif  :

1.      Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel, coefficient (3).

2.      Une interrogation orale par l'examinateur, sur un sujet se rapportant au droit constitutionnel, coefficient (2).

3.      Une interrogation orale par l'examinateur sur un sujet se rapportant à l'organisation judiciaire, coefficient (2).

La durée de chaque épreuve orale est de quinze (15) minutes, après une préparation d'une durée égale.

Article 10 : Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le Directeur National de l'Administration de la Justice.

Article 11 : Le jury du concours est composé comme suit :

- Le Président de la Cour suprême                                                                                   Président

- Le Directeur Général de l'Institut National de Formation Judiciaire                                     membre

- Le Directeur National de l’Administration de la Justice, qui en assure le secrétariat            membre

- Le Procureur Général près la Cour Suprême                                                                   membre

- Deux Professeurs chargés d'un enseignement de Droit                                                    membre

- Le Directeur National des Affaires Judiciaires et du Sceau                                                membre

La liste nominative des membres du jury est fixée par décision du Ministre chargé de la Justice sur proposition du Directeur National de l'Administration de la Justice.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres du Jury.

En cas d'absence, tout membre peut être remplacé, et le jury peut délibérer valablement chaque fois que le quorum est atteint.

Article 12 : le Jury établit la liste des candidats admissibles. Après les épreuves orales, il établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats totalisent un nombre égal de points, le Jury les départit en accordant la priorité à :

-          pour l'ordre judiciaire, celui qui a obtenu les meilleures notes aux épreuves écrites de droit pénal et de droit civil et droit commercial ;

-          pour l'ordre administratif, celui qui a obtenu les meilleures notes aux épreuves écrites de droit administratif et de droit des finances publiques.

Article 13 : Les résultats du concours sont immédiatement transmis par le Directeur National de l'Administration de la Justice au Ministre chargé de la Justice qui procède par voie de communiqué à la diffusion de la liste des candidats admis. En outre, une liste d'attente peut être établie, comportant les noms de candidats qui lui paraîtraient aptes à être admis à l'Institut National de Formation Judiciaire, au cas où des vacances viendraient à se produire.

Article 14 : Toutefois si le nombre de candidats admis n'atteint pas le nombre des places mises en concours, le Ministre de la Justice peut ne pas pourvoir à toutes les places ; dans ce cas, le reste des places disponibles sera remise au concours suivant ;

Dans tous les cas, aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu la moyenne générale d'au moins 10 sur 20.

Article 15 : Le Ministre chargé de la Justice procède, par voie d'arrêté, à la nomination des candidats reçus en qualité d'auditeurs de justice.

CHAPITRE III : DU PROGRAMME DU CONCOURS

A/ PROGRAMME DU CONCOURS JUDICIAIRE

Article 16 : Le Programme des épreuves écrites est le suivant :

1°) Epreuve de Droit civil (et ou de procédure civile)

a)       Les personnes ; La famille :

       -          Les personnes physiques

-          L'existence juridique (état, nom, domicile, absence)

-          Les personnes morales (sociétés, associations, syndicats, domicile, capacité)

-          La famille

-          Le mariage (formation, preuve, effet, situation respective des époux)

-          Le contrat de mariage (les régimes de communauté)

-          Le divorce

-          La séparation de corps

-          La séparation de fait

-          La filiation (légitime, naturelle, adoptive)

-          Les successions

-          Obligation alimentaire

-          Les incapacités (mineurs et majeurs)

 b)       Le droit de propriété, la copropriété et la possession

       -          Modes d'acquisition

-          Preuves

 c)       Les obligations

       -          Les sources

-          La théorie générale du contrat

-          La responsabilité civile (contractuelle et délictuelle)

-          Les quasi-contrats

-          Les effets, l'extinction et la transmission des obligations

d)       Les preuves en matière civile

e)       Les prescriptions en matière civile

 f)         La procédure civile

      -          Saisine des Juridictions

-          Les différents types de jugement

-          Les voies de recours : appel, opposition, tierce opposition et pourvoi en cassation

-          L'autorité de la chose jugée

-          Les voies d'exécution

2°) Epreuve de droit pénal (droit pénal général, droit pénal spécial) et ou de procédure

 a)       Droit Pénal Général

-          L'infraction

-          La tentative punissable

-          L'auteur de l'infraction, les co-auteurs et les complices

-          Le cumul réel d'infractions

-          Les peines,

-          Le non cumul des peines

 b)       Droit Pénal Spécial

       -          Les infractions contre les personnes

-          L'escroquerie

-          Les infractions contre les Biens

-          Les infractions contre les mœurs

-          Les infractions de simple police

 c)       Procédure pénale

-          L'action publique et l'action civile

-          Le ministère public

-          La police judiciaire, l'enquête préliminaire et l'infraction flagrante

-          L'instruction préparatoire.

Article 17 : Le programme des épreuves est le suivant :

1°) -Epreuve de culture générale portant sur l'actualité juridique, politique, économique, sociale et culturelle

2°) –Epreuve de droit commercial

       -          Les actes de commerce

-          Les commerçants (et les sociétés commerciales)

-          Le fonds de commerce

-          Le règlement judiciaire et la liquidation judiciaire.

3°) –Epreuve portant sur un sujet se rapportant au droit du travail et à la sécurité sociale

 a-      Droit du travail

      -          La définition et l'objet du droit du travail

-          Les syndicats professionnels (Droit de grève, lock-out)

-          La conciliation, la médiation et l'arbitrage

-          La convention collective

-          Le contrat de travail et l'apprentissage

-          Le salaire

-          Les accidents du travail – Accident de trajet

 b-      La sécurité sociale

        -          La conception moderne de la sécurité sociale,

-          L'organisation de la sécurité sociale

-          Les risques (indemnités, bénéficiaires)

-          Les différentes prestations dues au travailleur

4°) –Epreuve portant sur un sujet se rapportant à l'organisation judiciaire et à la juridiction administrative

       -          L'organisation judiciaire en République du Mali

-          Les auxiliaires de justice

-          La surveillance et la discipline des officiers publics et ministériels

-          L'organisation de la juridiction administrative

B/ PROGRAMME DU CONCOURS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF

Article 18 : le programme des épreuves écrites est le suivant :

1°)  Epreuve de Droit administratif

a)       Théorie générale du droit administratif

Distinction droit privé, droit administratif, spécificité des problèmes administratifs des pays en voie de développement

b)       L'action administrative

-          Le principe de l'égalité, base de l'action de l'administration (contenu-contre poids-sanctions). Les sources de la légalité

-          L'acte administratif unilatéral. Le contrat administratif.

-          Les buts de l'action administrative : service public, police administrative.

c)       Le contrôle de l'action administrative

-          Nécessité du contrôle de l'action administrative (auto-contrôle, contrôle par le juge ; difficultés du contrôle). Responsabilité de l'Administration.

d)       L'Administration malienne, structures, moyens et fonctionnement

-          Forme de l'action administrative : police administrative, service public, services en régie, concession de service public, établissements publics, entreprises d'économie mixte, ordres professionnels.

e)       Contentieux administratif

-          L'organisation et la compétence juridictionnelle en matière administrative

-          La procédure contentieuse en matière administrative.

-          La solution des litiges administratifs : les recours juridictionnels en matière administrative.

-          Les décisions rendues par les juridictions administratives

2°) –Epreuve de finances-publiques

a)       Définition de finances publiques

      -          conception classique et moderne des finances publiques.

-          Définition générale des ressources et des charges publiques.

b)       Le Droit budgétaire malien

         -          Les principes généraux et les bases du droit budgétaire malien.

-          La conception du budget malien, principes d'établissement et exécution ; les textes et la nomenclature.

-          L'élaboration du budget malien ; phase technique et phase politique.

-          Le vote du budget, procédure et modalité de vote.

-          Le contrôle de l'exécution.

Article 19 : Le programme des épreuves orales est le suivant :

1-      Epreuve de culture générale portant sur l'actualité juridique, politique, économique, sociale et culturelle

2-      Epreuve de droit constitutionnel

      -          Institutions de la République,

-          Domaines de la loi et du règlement

-          Circonstances exceptionnelles

-          Droits civiques et politiques

-          Traités et accords internationaux

B-      Epreuve portant sur l'organisation judiciaire

      -          L'organisation judiciaire en République du Mali

-          Les auxiliaires de justice

-          La surveillance et la discipline des officiers publics et ministériels

-          L'organisation de la juridiction administrative.

Article 20 : Le présent Arrêté, qui abroge les dispositions de l'Arrêté N°03-1362/MJ-SG du 27 juin 2003 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours de recrutement des auditeurs de justice, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Bamako, le 04 février 2004

Le Ministre

Maître Abdoulaye Garba TAPO 

Source : D.N.A.J. (Direction Nationale de l'Administration de la Justice) 

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