LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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ARRETE N°01-2586/MJ-SG fixant l'organisation de l'examen d'accès à la profession d'avocat

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,

Vu la Constitution;

Vu la Loi n°94-042 du 13 octobre 1994 portant création et organisation de la profession d'Avocat ;

Vu le Décret n°01-276/P-RM du 23 juin 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu la décision n°2001/08/OA/BAT/FS du 21 août 2001 de Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats portant organisation d'un examen d'accès à la profession d'Avocat ;

ARRETE :

ARTICLE 1ER : Le présent arrêté fixe l'organisation et les conditions de participation à l'examen en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude à la profession d'Avocat (CAPA).

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES :

ARTICLE 2 : L'examen en vue de l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat prévu par l'article 14 de la loi 94-042 du 13 octobre 1994 portant création et organisation de la profession d'Avocat fait l'objet d'une diffusion sous forme d'un avis officiel d'appel à candidature.

Cette diffusion s'effectue par le moyen d'un communiqué conjoint du ministre chargé de la Justice et du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

Ledit communiqué précise notamment le délai de dépôt des dossiers de candidature qui ne peut être supérieur à deux (02) mois à compter de la diffusion de l'avis.

ARTICLE 3 : Le communiqué visé à l'article 2 ci-dessus, est diffusé par la voie de la presse écrite et de la radiodiffusion nationale du Mali.

ARTICLE 4 : Nul ne peut se présenter plus de trois (03) fois à l'examen d'obtention du C.A.P.A.

ARTICLE 5 : La liste des candidats est fixée par un jury composé de membres du conseil de l'Ordre.

CHAPITRE II : ORGANISATION DE L'EXAMEN :

ARTICLE 6 : Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et le Conseil de l'Ordre organisent l'examen. En cas de besoin, ils peuvent se faire assister de toute personne de leur choix.

ARTICLE 7 : Les candidats subiront des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel que fixé ci-après. La somme des notes obtenues forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

ARTICLE 8 : Les épreuves écrites comprennent :

-          Culture Générale ;

-          Droit Civil ;

-          Droit Pénal ;

-          Droit Commercial ;

-          Procédures Civiles, Pénale ou Commerciale.

ARTICLE 9 : Les épreuves orales consistent en une interrogation psychotechnique de dix (10) minutes du candidat dans les matières suivantes :

-          Droit Civil ;

-          Droit du Travail ;

-          Droit Administratif ;

-          Procédures Civile, Pénale ou Commerciale.

L'épreuve de Droit Civil consistera cependant en un exposé sous forme de plaidoirie de quinze (15) minutes devant le jury.

ARTICLE 10 : Les sujets des épreuves sont choisis par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.

ARTICLE 11 : Le jury de l'examen est composé comme suit :

Président : - le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ;

Membres : - deux (02) membres du Conseil de l'Ordre ;

-          le Directeur National de l'Administration de la Justice ;

-          le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bamako ;

-          le Directeur Général de l'Institut National de Formation Judiciaire.

ARTICLE 12 : Les décisions sont prises à la majorité simple des membres du jury.

En cas d'égalité de voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.

ARTICLE 13 : Le Secrétariat est assuré par un membre du Conseil de l'Ordre désigné à cet effet par le Bâtonnier.

ARTICLE 14 : Le jury établit la liste des candidats déclarés admis par ordre de mérite.

Si deux ou plusieurs candidats totalisent un nombre égal de points le Jury les départit, selon les notes obtenues par chacun en Droit Civil et au besoin en Procédure Civile.

ARTICLE 15 : Les résultats de l'examen sont immédiatement communiqués au Ministre chargé de la Justice, ensuite affichés à la salle des Avocats.

Les résultats font l'objet d'une publication officielle par voie de communiqué conjoint du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats et du Ministre chargé de la Justice.

Dans tous les cas, aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu au moins la moyenne générale de 12/20.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES :

ARTICLE 16 : Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'Arrêté n°99-2196 du 29 septembre 1999 fixant l'organisation de l'examen d'obtention du C.A.P.A. sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Bamako, le 08 octobre 2001

Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux,

Abdoulaye O. POUDIOUGOU

Chevalier de l'Ordre National

Source : J.O. N° 10 du 10 avril 2004

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