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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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ACCORD DE
COOPERATION EN
MATIERE
DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC TRANSFRONTALIER DES ENFANTS
P R E A M B U L E Le Gouvernement de la République du Mali d'une part : Et Le Gouvernement du Burkina Faso d'autre part ; Ci-après dénommés " les Parties Contractantes" ; Rappelant les liens de coopération et de solidarité que l'histoire et la géographie ont tissés entre les deux Peuples ; Considérant leur engagement commun à promouvoir et à protéger les droits humains en général et à accorder aux enfants en particulier, toute l'attention requise en vue d'assurer l'épanouissement intégral et harmonieux de ceux-ci ; Réaffirmant leur attachement aux instruments juridiques internationaux pertinents notamment : - la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 ; - la Convention n°138 de l'Organisation Internationale du Travail relative à l'âge minimum d'admission à l'emploi de 1973 ; - la Convention de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) relative à la libre circulation des personnes et des biens de 1975 ; - la Convention des Nations Unies sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'Egard des Femmes de 1979 ; - la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; - la Convention des Nations Unies Relative aux Droits de l'Enfant de 1989 ; - la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant de 1989 ; - la Convention de la Hayes sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d'Adoption Internationale de 1993 ; - la Convention n°182 de l'Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination de 1999 ; - la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée et son Protocole Additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants de 2000 ; - l'Acte Constitutif de l'Union Africaine de 2000 ; - la Plate-Forme d'action commune de Libreville de 2000 ; - l'Engagement des Chefs d'Etats de la CEDEAO à travers la Déclaration et le Plan d'Action de Dakar de 2001 relatifs à la lutte contre la traite des personnes. Notant avec satisfaction les initiatives prises par l'UNICEF, l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), le Bureau International du Travail (BIT), l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/INTERPOL), les organisations de la société civile et d'autres partenaires, face à l'ampleur du trafic des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre ; Reconnaissant que l'enfant victime de trafic a besoin de mesures spéciales de protection et d'assistance pour son développement, son bien-être et son épanouissement ; Sachant que la lutte contre le trafic des enfants est une priorité émergente inscrite à l'ordre du jour des préoccupations majeures des autorités des deux pays et qui appelle des actions concertées et urgentes ; Notant que ces actions passent entre autres par la mise en oeuvre des programmes de prévention contre le phénomène du trafic des enfants ainsi que par la réinsertion de ceux qui en sont victimes ; Convaincus qu'un instrument juridique bilatéral constitue un outil précieux dans la lutte contre le trafic des enfants et un gage pour leur épanouissement harmonieux ; Sont convenus de ce qui suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DEFINITIONS ARTICLE 1er : Aux fins du présent Accord, on entend par : 1) "Enfant", tout être humain âgé de moins de 18 ans. 2) "Trafic des enfants", le processus par lequel un enfant est recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à l'intérieur ou à l'extérieur d'un pays au moyen de la menace et de l'intimidation, par la force ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, de détournements, de fraudes, ou supercheries, abus de pouvoir ou situation de vulnérabilité ou dans le cas d'offre ou de réception de rémunération en vue d'obtenir le consentement d'une personne ayant pouvoir de contrôle sur l'enfant, dans les conditions qui le transforment en valeur marchande pour l'une au moins des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement de l'enfant. 3) "Pays d'origine", le pays de départ de l'enfant. 4) "Pays d'accueil", le pays de destination finale. 5) "Pays de transit", le pays qui accueille les enfants avant leur destination finale. 6) "Rapatriement", le processus qui consiste à faire revenir, un ou plusieurs enfants victimes de trafic dans le pays d'origine. Il comporte l'identification, la prise en charge, notamment l'hébergement, les soins, la nourriture, l'appui psychosocial et le transport dans le pays d'origine ou de départ. CHAPITRE 2 – PRINCIPES ARTICLES 2 : Le trafic des enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit est interdit. ARTICLE 3 : Tous les enfants victimes de trafic interne ou transfrontalier, qu'ils soient nationaux ou étrangers, doivent être traités dans le respect de leur dignité sans aucune discrimination. ARTICLE 4 : Les Parties Contractantes conviennent dans toutes les actions en faveur des enfants victimes de trafic, de privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant et de tenir compte de son opinion. TITRE II – OBLIGATIONS DES PARTIES CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS COMMUNES ARTICLE 5 : Les Parties Contractantes s'engagent à : Dans le domaine de la prévention - prendre les mesures nécessaires pour prévenir et détecter le trafic des enfants ; - élaborer des programmes nationaux de lutte contre le trafic des enfants ; - créer un comité national de lutte contre le trafic des enfants et des structures de Surveillance ; - organiser des sessions de formation à l'intention des agents des postes frontaliers, des forces de sécurité, des travailleurs sociaux, des magistrats, des inspecteurs et contrôleurs du travail, des membres du comité national et des structures de Surveillance ; - créer une banque nationale des données criminelles désagrégées en matière de trafic et d'exploitation des enfants et favoriser les échanges d'information en la matière entre les services nationaux et internationaux de la répression et de l'application des lois ; - renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation sur le phénomène du trafic des enfants en direction des communautés et des institutions ; - renforcer le contrôle aux frontières. Dans le domaine de la protection - prendre des mesures pour améliorer l'enregistrement des naissances et l'établissement des titres de voyages ; - adopter une procédure de rapatriement des enfants victimes du trafic transfrontalier selon des conditions protectrices de leurs droits ou des conditions de nature à préserver leur santé, leur quiétude et leur dignité ; - adopter une réglementation relative à la circulation des enfants et au franchissement des frontières par les enfants ; - respecter les documents officiels relatifs à la circulation des mineurs établis par les autorités de chacun des pays ; - améliorer la prise en charge des enfants victimes de trafic ; - créer et renforcer les capacités des structures d'accueil étatiques ou communautaires de contrôle, d'intervention, en moyens humains, matériels et financiers. Dans le domaine de la répression - incriminer et réprimer toute action entrant dans le cadre du trafic des enfants. Dans le domaine du Partenariat - développer le partenariat avec les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers. ARTICLE 6 : Les Parties Contractantes s'engagent à : - négocier de commun accord le financement des opérations de rapatriement avec leurs partenaires ; - échanger des informations détaillées sur l'identité des enfants victimes, les trafiquants, les sites de provenance, d'exploitation et les opérations de rapatriement en cours. CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS PARTICULIERES ARTICLE 7 : Le Gouvernement du pays d'origine s'engage à : - rechercher, avec les communautés d'origine des enfants, (les parents d'enfants, les associations locales, les autorités administratives, coutumières et religieuses, les partenaires techniques et financiers), les voies et moyens d'éradiquer le trafic des enfants ; - identifier les zones d'origine, les réseaux, les itinéraires, les personnes se livrant au trafic des enfants ; - mettre en place un dispositif de gestion de rapatriement, de réinsertion et de suivi des enfants victimes de trafic ; - renforcer les capacités d'intervention des acteurs (Gouvernement, ONG, familles, communautés) ; - renforcer les actions de prévention dans les régions d'origine des enfants victimes de trafic ; - élaborer des programmes d'accueil et de réinsertion des enfants victimes de trafic et renforcer le pouvoir économique des familles; - prendre en charge les frais de rapatriement des enfants victimes avec l'appui des partenaires et exiger la contribution des trafiquants. ARTICLE 8 : Le Gouvernement du pays d'accueil s'engage à : - identifier les zones de transit, les réseaux et les itinéraires des trafiquants, les auteurs et complices du trafic des enfants ; - organiser le rapatriement des enfants dans les meilleures conditions en concertation avec les autorités du pays d'origine ou de départ ; - contribuer à la prise en charge du rapatriement des enfants victimes de trafic ; - assurer la prise en charge en matière d'hébergement, d'alimentation, de soins sanitaires et psychologiques des enfants interceptés ; - appliquer la réglementation en vigueur contre les trafiquants ou les extrader vers leur pays d'origine ; - traiter dans les mêmes conditions les enfants interceptés sur le territoire du pays d'accueil et ceux identifiés sur les sites d'exploitation ; - récupérer et restituer les biens, les salaires, les indemnités ou toutes les autres compensations dues à l'enfant, conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE III : MECANISME DE SUIVI ARTICLE 9 : Les Parties Contractantes s'engagent à mettre en place une Commission Permanente de Suivi du présent Accord, chargée de formuler des avis et recommandations. ARTICLE 10 : La Commission Permanente de Suivi se réunit une fois par an alternativement dans l'un ou l'autre Etat. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'une des deux Parties. La Commission Permanente de Suivi est composée de seize (16) membres à raison de huit (8) par pays. Les Parties Contractantes peuvent désigner des personnes ressources, morales ou physiques pour participer aux travaux de ladite Commission. La Commission établit son règlement intérieur. TITRE III : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 11 : Le présent Accord est valable pour une durée de trois (03) ans à compter de sa date d'entrée en vigueur et renouvelable par tacite reconduction. Il peut être mis fin à l'Accord à tout moment après un préavis de trois mois. ARTICLE 12 : Les Parties Contractantes peuvent adopter des mesures plus strictes que celles prévues dans le présent Accord, pour autant que ces mesures visent à renforcer la protection des enfants et ne sont pas contraires à l'esprit ou à la lettre du présent Accord et à la Convention de la CEDEAO relative à la libre circulation des personnes et des biens. ARTICLE 13 : Les Parties Contractantes pourront d'un commun accord apporter tout amendement ou modification aux dispositions du présent Accord. Ces amendements ou modifications entrent en vigueur dès leur adoption par les Parties Contractantes. ARTICLE 14 : Tout différend né de l'application ou de l'interprétation du présent Accord sera réglé par voie diplomatique et à l'amiable entre les Parties Contractantes. ARTICLE 15 : Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature par les Parties Contractantes. En foi de quoi les plénipotentiaires dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Accord établi en double exemplaire en langue française. Fait à Ouagadougou, le 25 juin 2004
Pour le Gouvernement de la
Pour le Gouvernement du Burkina Faso
S.E.M Fousseini SY
Madame Mariam LAMIZANA T.
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La liste des participants
Rencontre des
experts sur le Projet d'Accord de Coopération entre la République du
Mali
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