LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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ACCORD DE COOPERATION

ENTRE

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI

EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA TRAITE ET LE TRAFIC TRANSFRONTALIERS 
DES ENFANTS

PREAMBULE

Le Gouvernement de la République du SENEGAL d'une part;
Et
Le Gouvernement de la République du MALI d'autre part;

Ci-après dénommés "les Parties Contractantes";

  • Rappelant les liens fraternels de coopération et de solidarité que l'histoire et la géographie ont tissés entre les deux Peuples;

  • Considérant leur engagement commun à promouvoir et à protéger les droits humains en général et à accorder aux enfants en particulier, toute l'attention requise en vue d'assurer leur épanouissement intégral et harmonieux;

  • Considérant l’Accord portant création d’une Grande Commission Mixte de Coopération sénégalo-malienne signé à Bamako le 26 juillet 1974;

  • Réaffirmant leur attachement aux instruments juridiques internationaux pertinents notamment :

- la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 la Convention n° 138 de l’Organisation Internationale du Travail relative à l’âge minimum d’admission à
l’emploi de 1973;
 
la Convention de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) relative à la libre circulation des personnes et des biens de 1975;  
- la Convention des Nations Unies sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'égard des Femmes de 1979;
- la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981; 
- la Convention des Nations Unies Relative aux Droits de l'Enfant de 1989;
- la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l'Enfant de 1990; 

- la Convention de la Hayes sur la Protection des Enfants et la Coopération en matière d’Adoption Internationale de 1993;  

la Convention n°182 de l’Organisation Internationale du Travail sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de  leur élimination de 1999;  
 - la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée et son Protocole Additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants de 2000;  
- l’Acte Constitutif de l'Union Africaine de 2000;

  • Réaffirmant  leur engagement pour  la mise en œuvre:

- de la Plate-Forme d'action commune de la Conférence sous-régionale sur le développement des stratégies de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation du travail en Afrique de l’Ouest et du Centre qui s’est tenue à Libreville en 2000;  
 
- de la Déclaration des Chefs d’Etat de la CEDEAO et le Plan d'Action de Dakar de 2001 relatifs à la lutte contre la traite des personnes;  
- de la Déclaration sur la Décennie pour une Culture des Droits de l’Enfant en Afrique de l’Ouest, Dakar, décembre 2001;  
- de la Déclaration des Ministres et les Principes Directeurs de Bamako issus de la  Première Rencontre Internationale pour l’Harmonisation des Législations Nationales contre l’Exploitation des Enfants dans l’Espace francophone et autres pays africains, Bamako, mars 2002;  
- de la Déclaration et du plan d’action issus de la Session extraordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée aux enfants tenue en mai 2002 à New York;  
- des stratégies visant la réalisation des objectifs du Millénium;  

 
- des recommandations de l’Atelier sous-régional sur la traite et le trafic des enfants en Afrique de l’Ouest, Bamako, mars 2004;

  • Notant les initiatives prises par  le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), le Bureau International du Travail (BIT), l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC/INTERPOL), l’Organisation des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), les Organisations de la société civile et d'autres partenaires face à l'ampleur du trafic des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre;

  • Reconnaissant que l'enfant victime de traite et de trafic a besoin de mesures spéciales de protection et d'assistance pour son développement, son bien-être et son épanouissement;

  • Sachant que la lutte contre la traite et le trafic des enfants est une priorité émergente inscrite à l'ordre du jour de leurs préoccupations majeures et qui appelle des actions concertées et urgentes;

  • Notant que ces actions passent entre autres par la mise en œuvre des programmes de prévention contre le phénomène de la traite et du trafic des enfants ainsi que par la réinsertion de ceux qui en sont victimes;

  • Convaincus qu'un instrument juridique bilatéral constitue un outil précieux dans la lutte contre la traite et le trafic des enfants et un gage pour leur épanouissement harmonieux;

 Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 – DEFINITIONS

ARTICLE 1er Aux fins du présent Accord, on entend par :

1)   "Enfant", tout être humain âgé de moins de 18 ans.

2) "Traite et trafic des enfants", le processus par lequel un enfant est confié, enlevé, recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pays à des fins d’exploitation, dans les conditions qui le transforment en valeur marchande pour l’une au moins des personnes en présence et quelle que soit la finalité du déplacement de l’enfant. 

3) "Pays d'origine", le pays de départ de l'enfant.

4) "Pays de transit", le pays qui accueille l’enfant avant sa destination finale.

5) "Pays d'accueil", le pays de destination finale de l’enfant.

6) "Rapatriement", le processus qui consiste à faire revenir, un ou plusieurs enfants victimes de traite et de trafic, dans le pays d'origine. Il comporte l'identification, la prise en charge, notamment l'hébergement, les soins, la nourriture, l'appui psychosocial et le transport dans le «pays d'origine».

Le rapatriement  répond aux principes cardinaux des droits de l’enfant :

·         l’intérêt supérieur de l’enfant, 
·         la  non discrimination, 
·         le droit à la survie et au développement,
·         l’opinion de l’enfant.

CHAPITRE 2 – PRINCIPES

ARTICLE 2 : La traite et le trafic des enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit sont interdits.

ARTICLE 3 : Tous les enfants victimes de traite et de trafic interne ou transfrontalier, qu’ils soient nationaux ou étrangers, doivent être traités dans le respect de leur dignité sans aucune discrimination.

ARTICLE 4 : Les Parties Contractantes conviennent, dans toutes les actions en faveur des enfants victimes de traite et de trafic, de privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant et de tenir compte de son opinion.

TITRE II – OBLIGATIONS DES PARTIES

CHAPITRE 1 : OBLIGATIONS COMMUNES

ARTICLE 5 : Les Parties Contractantes s'engagent à :

 Dans le domaine de  la prévention :

  • prendre les mesures nécessaires pour prévenir et détecter la traite et le trafic des enfants;

  • élaborer des programmes nationaux de lutte contre la traite et le trafic des enfants; 

  • créer un comité national de lutte contre la traite et le trafic des enfants et des structures de surveillance;

  •  organiser des sessions de formation à l'intention des agents des postes frontaliers, des forces de sécurité, des travailleurs sociaux, des magistrats, des inspecteurs et contrôleurs du travail, des membres du comité national et  des structures de surveillance;

  • créer une banque nationale des données criminelles désagrégées en matière de traite, de trafic et d'exploitation des enfants et favoriser les échanges d'information en la matière entre les services nationaux et internationaux de la répression et de l'application des lois;

  •  mener des études et des recherches – actions sur le phénomène de la traite et du trafic des enfants;

  • renforcer les campagnes d'information et de sensibilisation sur le phénomène de la traite et du trafic des enfants en direction des communautés et des institutions;

  •  renforcer le contrôle aux frontières.

Dans le domaine de  la protection :

  • prendre des mesures pour améliorer l'enregistrement des naissances et l'établissement de titres de voyage. A cet égard, lorsque l’âge de la victime est incertain, et qu’il existe des raisons de penser que cette victime puisse être un enfant, la présomption doit être de considérer la victime comme enfant et de lui accorder, par conséquent, des mesures de protection spécifique;

  • adopter une procédure de rapatriement des enfants victimes de traite et du trafic transfrontalier dans les conditions protectrices de leurs droits ou des conditions de nature à préserver leur santé, leur quiétude et leur dignité;

  • adopter une réglementation relative à la circulation des enfants et au franchissement des frontières par les enfant;

  •  respecter les documents officiels établis par les Autorités de chacun des pays en matière de circulation des mineur;

  • améliorer la prise en charge des enfants victimes de traite et de trafic;

  • créer des structures de contrôle, d'intervention, d'accueil étatiques ou communautaires et renforcer leurs capacités en moyens humains, matériels et financier;

  • renforcer le cadre juridique en matière de lutte contre la traite et le trafic des enfants.  

Dans le domaine de la répression :

  • incriminer par une législation spécifique toute action entrant dans le cadre de la traite et du trafic des enfants;

  • renforcer la collaboration entre les services chargés de la surveillance des frontières.

Dans le domaine du Partenariat :

  • mettre en place des mécanismes de coordination entre les différentes institutions relevant de l’Etat, les organisations internationales et les organisations émanant de la société civile;

  • développer le partenariat avec les organisations de la société civile  et les  partenaires techniques et financiers;

  • négocier de commun accord le financement des opérations de rapatriement avec leurs partenaires;

  • échanger des informations détaillées sur l'identité des enfants victimes, les trafiquants, les sites de provenance, d’exploitation  et les opérations de rapatriement en cours.

CHAPITRE 2 : OBLIGATIONS PROPRES A CHAQUE PARTIE

ARTICLE 6 : Le  Gouvernement du pays d'origine s'engage à :

  • rechercher, avec les communautés d'origine des enfants (les parents d'enfants, associations locales, Autorités administratives, coutumières et religieuses, partenaires techniques et financiers), les voies et moyens d'éradiquer la traite et le trafic des enfants;

  • identifier les zones d'origine, les réseaux, les itinéraires, les personnes se livrant à la traite et au trafic des enfants;

  • mettre en place un dispositif de gestion, de rapatriement, de réinsertion et de suivi des enfants victimes de traite et de trafic;

  • renforcer les capacités d'intervention des acteurs (Gouvernement, ONG, associations, familles, communautés);

  • renforcer les actions de prévention dans les régions d'origine des enfants victimes de traite et de trafic;

  • élaborer des programmes d'accueil et de réinsertion des enfants victimes de traite et de trafic et renforcer le pouvoir économique des familles;

  •  prendre en charge les frais de rapatriement des enfants victimes avec l’appui des partenaires et exiger la contribution des trafiquants.

ARTICLE 7 : Le Gouvernement du pays d'accueil s'engage à :

  •  identifier les zones de transit, les réseaux et les itinéraires des trafiquants, les auteurs et complices de la traite et du trafic des enfants;

  • organiser le rapatriement des enfants dans les meilleures conditions en concertation avec les Autorités du pays d'origine ou de départ;

  • contribuer à la prise en charge du rapatriement des enfants victimes de traite et de trafic;

  • assurer la prise en charge en matière  d'hébergement, d'alimentation, de soins sanitaires et psychologiques des enfants interceptés avec l’appui des partenaires;

  • appliquer la réglementation en vigueur contre les trafiquants ou les extrader vers leur pays d'origine;

  • traiter dans les mêmes conditions les enfants  interceptés sur le territoire du pays d'accueil et ceux identifiés sur les sites d'exploitation;

  • mettre en place dans la mesure du possible des programmes d’insertion locale;

  •  récupérer et restituer les biens et salaires ou indemnités et toutes autres compensations dues à l'enfant, conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 3 : MECANISME DE SUIVI

ARTICLE 8 Les Parties Contractantes s'engagent à mettre en place une Commission Permanente de Suivi du présent Accord, chargée de formuler des avis et  des recommandations.

ARTICLE 9: La Commission Permanente de Suivi se réunit une fois par an alternativement dans l'un et l'autre Etat. Toutefois, elle peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’une des  deux Parties. 

La Commission Permanente de Suivi est composée de dix (10) membres à raison de cinq (05) par pays.

Les Parties Contractantes peuvent désigner des  personnes ressources, morales ou physiques pour participer aux travaux de ladite Commission.

La Commission établit son règlement intérieur.

TITRE III :  DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE  10 : Les Parties Contractantes peuvent adopter des mesures plus strictes que celles prévues dans le présent Accord,  pour autant que ces mesures visent à renforcer la protection des enfants et ne sont pas contraires à l'esprit ou à la lettre du présent Accord et à la Convention de la CEDEAO relative à la libre circulation des personnes et des biens.

ARTICLE 11 : Les Parties Contractantes pourront d'un commun accord apporter des modifications aux dispositions du présent Accord. Ces modifications entrent en vigueur dès leur adoption par les Parties Contractantes.

ARTICLE 12 : Le présent Accord est valable pour une durée de trois (03) ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est renouvelable par tacite reconduction pour la même période sauf dénonciation par l’une des parties. Cette dénonciation prend effet trois mois après sa notification écrite à l’autre partie par voie diplomatique.

ARTICLE 13: Tout différend, né de l'application ou de l'interprétation du présent Accord, sera réglé par voie diplomatique et à l'amiable entre les Parties Contractantes.

ARTICLE 14: Le présent Accord entre en vigueur dès la date de sa signature.

En foi de quoi, les plénipotentiaires dûment autorisés par leur Gouvernement respectif ont signé le présent Accord établi en double exemplaire, en langue française.

Fait à  Dakar, le 22 juillet 2004.

Pour le Gouvernement de la République du Sénégal 

Madame Aïda MBODJ
Ministre de la Famille,
du Développement Social et de la Solidarité Nationale

Pour le Gouvernement de la République du Mali 

Madame Berthé Aïssata BENGALY
Ministre de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille

 

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