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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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DOMAINE INSTITUTIONNEL COUR CONSTITUTIONNELLE ARRET N°04-158/CC Vu la Constitution; Après en avoir délibéré; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que par requête n°060/PRIM-SGG en date du 20
juillet 2004, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le
22 juillet 2004 sous n°19, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de la
Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle
de constitutionnalité de la loi n°04-23/AN-RM adoptée le 02
juillet 2004 modifiant la loi n°03-001 du 07 février 2003 portant
loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de
remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance
de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégations
de vote; Considérant que l’article 63 de la Constitution confère
à la loi soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour le
caractère de loi organique; Considérant que la dite loi n’est pas encore promulguée;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée
recevable en application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa
1er de la Constitution. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N°04-23/AN-RM Considérant que le Président de la Commission des Finances
de l’Assemblée Nationale a déposé sur le bureau de l’Assemblée
Nationale le 15 avril 2004 une proposition de la loi organique
modifiant la loi n°03-001 du 07 février 2003 portant loi organique
fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres
de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs
indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote;
Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/22; Considérant que l’Assemblée Nationale a délibéré et adopté le 02 juillet 2004 la loi n°04-23/AN-RM modifiant la loi n°03-001 du 07 février 2003 portant loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégations de vote; Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose :
"la loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité
simple. Cependant les lois auxquelles la présente constitution confère
le caractère de loi organique sont votée dans les conditions
suivantes : La proposition ou le projet de loi n’est soumis à la délibération
et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après un délai de quinze
jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale;
Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue
des membres composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour
Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution"; Considérant que l’article 63 alinéa 1er de la
constitution dispose : "Une loi organique fixe le nombre des
membres de l’Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et
incompatibilités"; Considérant que la proposition de loi portant modification de la loi organique fixant les indemnités des membres de l’Assemblée Nationale a été déposée le 15 avril 2004 sur le bureau de l’Assemblée Nationale; Considérant que la proposition de loi a été délibérée et adoptée le 02 juillet 2004 par cent vingt-sept (127) voix pour avec une (1) voix contre et zéro (0) abstention par l’Assemblée Nationale composée de cent quarante sept (147) membres ; qu’il s’en suit que la dite proposition a été adoptée par la majorité requise qui est la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale soit soixante-quatorze (74);
Qu’en conséquence la loi n°04-23/AN-RM
ayant été délibérée et adoptée dans les délai et forme prévus
par l’article 70 de la Constitution; qu’il y a lieu de déclarer
que sa procédure d’adoption est conforme à la constitution. SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de
l’article 77 de la constitution "l’Assemblée Nationale est
saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session
ordinaire précédant la période budgétaire. Le projet de loi de
Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale
des dépenses"; que cette disposition constitutionnelle
pose le principe de l’équilibre du budget d’Etat en recettes et
en dépenses; Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°95-012 portant autonomie financière de l’Assemblée Nationale "l’Assemblée Nationale détermine annuellement son propre budget. Le budget de l’Assemblée Nationale est inscrit sans
restriction, au budget de l’Etat. Il fait partie intégrante de la loi
de finances"; Considérant que c’est en respect de ce principe constitutionnel que l’article 51 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dispose : ‘‘les propositions de loi émanant des membres de l’Assemblée Nationale sont communiquées au Gouvernement pour information; Une proposition tendant à augmenter les dépenses ou à réduire
les recettes ne peut être inscrite à l’ordre du jour si elle
n’est complétée par une disposition tendant à procurer des
ressources équivalentes. Toutefois, cette disposition ne s’applique
pas au budget de l’Assemblée Nationale"; Considérant que dans la note de présentation de la
proposition de loi en date du 15 avril 2004 le Président de la
Commission des Finances a écrit entre autres : "Il est opportun
de signaler que l’adoption de cette loi n’engendrera aucun dépassement
de crédits budgétaires au niveau de l’assemblée. En effet, les échanges
que la Commission des Finances a eu avec le Ministre de l’Economie
et des Finances en décembre dernier, ont permis de prendre en compte, anticipativement les augmentations ci-dessus dans le budget de
l’Assemblée"; Considérant que c’est sur la base de cette assurance que
le vote de la loi n°04-23/AN-RM fixant le montant de l’indemnité
de session journalière à vingt mille (20 000) Francs CFA et
accordant une indemnité de logement mensuel de soixante-quinze mille
(75000) Francs CFA est intervenu le 02 juillet 2004; Considérant que la loi soumise au contrôle de
constitutionnalité est d’initiative du président de la Commission
des Finances de l’Assemblée Nationale; que cette loi ayant été
adoptée après le vote de la loi de Finances de l’année en cours,
la Cour Constitutionnelle a écrit au Ministre de l’Economie et des
Finances pour qu’elle soit éclairée sur la prise en charge par le
Budget d’Etat 2004 des dépenses induites de cette loi; Considérant que, par lettre confidentielle n°0503/MEF-SG du
29 juillet 2004, le Ministre de l’Economie et des Finances, en réponse
à la lettre confidentielle n°00015/C.C.M du 27 juillet 2004 relative
à la prise en compte de l’incidence financière de la proposition
de loi votée le 02 juillet 2004 par l’Assemblée Nationale dans la
loi de Finances 2004 comprenant le budget de l’Assemblée Nationale,
a déclaré : "s’agissant de la prise en compte de
l’incidence financière dans la loi de Finances, il convient de
rappeler que le principe de la revalorisation avait été écarté
lors de la concertation du vendredi 05 décembre 2003 entre le
Ministre de l’Economie et des Finances et certains membres de la
Commission des Finances"; Considérant que pour mieux étayer sa réponse l’actuel
Ministre de l’Economie et des Finances a joint à sa réponse le
compte-rendu que son prédécesseur avait, par lettre n°01213/MEF-SG
du 08 décembre 2003, fait de la concertation qu’il a eu avec le Président
de la Commission des Finances accompagné de son Vice-Président et du
questeur de l’Assemblée Nationale à Monsieur le président de la République
par la voie hiérarchique dans lequel il est écrit entre autres :
"Après de longues discussions, les positions du département ont
été partagées par les membres du bureau. Le président de la
Commission et ses collègues ont accepté de surseoir au principe
d’une revalorisation des traitements et indemnités pour le budget
2004, et qu’à l’avenir des dispositions seront prises au niveau
de l’Assemblée Nationale pour transmettre dans les meilleurs délais
les propositions budgétaires de l’Institution et de solliciter du
Ministre de l’Economie et des Finances une proposition d’amélioration
sur les autres rubriques budgétaires pour le samedi 06 décembre au
plus tard"; Considérant que les informations fournies par le Ministre de
l’Economie et des Finances ont amené la Cour Constitutionnelle à
adresser la lettre confidentielle n°00016/PCCM du 06 août 2004 au président
de l’Assemblée Nationale; que cette lettre est restée sans
suite; qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences de droit; Considérant qu’il ressort de ce qui précède que
l’augmentation de l’indemnité de session aussi bien que
l’octroi d’une indemnité de logement constituent des dépenses
non prévues dans la loi n°03-035 du 26 décembre 2003 portant loi
des Finances pour l’exercice 2004 adoptée le 16 décembre 2003; Considérant que la proposition de loi adoptée le 02 juillet
2004 par l’Assemblée Nationale entraîne une augmentation des dépense
du budget d’Etat 2004 ; que cette proposition n’a pas été
complétée par une disposition tendant à procurer des ressources équivalentes
ainsi que le prévoit l’article 51 du Règlement Intérieur de l’Assemblée
Nationale pour respecter le principe de l’équilibre de la loi de
Finances c’est à dire le budget d’Etat en recettes et en dépenses
consacré par l’article 77 de la Constitution; Considérant que de tout ce qui précède il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution quand au fond la loi n°04-23 adoptée le 02 juillet 2004. PAR CES MOTIFS ARTICLE 1er : Déclare la requête du premier
Ministre recevable. ARTICLE 2 : Déclare que la loi n°04-23/AN-RM a été
délibérée et adoptée dans les délai et forme prescrits par la
Constitution ARTICLE 3 : Déclare non conforme à la Constitution la
loi n°04-23/AN-RM adoptée le 02 juillet 2004 par l’Assemblée
Nationale. ARTICLE 4 : Ordonne la notification du présent arrêt
au premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et sa
publication au Journal officiel. Ont siégé à Bamako, le 18 août 2004 M. Salif
KANOUTE,
Président M. Abdoulaye Sékou
SOW, Conseiller Mme OUATTARA Aïssata COULIBALY, Conseiller Mme SIDIBE Aïssata
CISSE,
Conseiller M. Cheik TRAORE,
Conseiller M. Bouréïma KANSAYE, Conseiller Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en
chef Suivent les signatures Pour expédition certifiée conforme délivrée avant
enregistrement. Bamako, le18 août 2004 LE GREFFIER EN CHEF Mamoudou KONE ARRET N°04-159/CC Vu la Constitution; Les rapporteurs entendus en leur rapport; Après en avoir délibéré; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que par requête n°060/PRIM-SGG en date du 20
juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour Constitutionnelle le
22 juillet 2004 sous le n°19, le premier Ministre, Chef du
Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de
la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle
de constitutionnalité de la loi n°04-24/A.N-RM adoptée le 02
juillet 2004 modifiant la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant
loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement
de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle; Considérant que l’article 83 de la constitution confère
à la loi soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour
Constitutionnelle le caractère de la loi organique; Considérant que la dite loi n’est pas encore promulguée;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée
recevable en application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa
1er de la Constitution. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N°04-24/AN-RM Considérant que le premier Ministre, Chef du Gouvernement a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 27 avril 2004 un projet de loi modifiant la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;
Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/24; Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 02
juillet 2004 la loi n°04-24/AN-RM portant modification de la loi n°96-071
du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation,
les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure
suivie devant elle; Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose :
"la loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité
simple. Cependant les lois auxquelles la présente constitution confère
le caractère de loi organique sont votées dans les conditions
suivantes : La proposition ou le projet de loi n’est soumis à la délibération
et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après un délai de quinze
jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale;
Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution"; Considérant que l’article 83 de la Constitution relatif à la Cour Suprême en son dernier alinéa dispose : "Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle"; Considérant que le projet de loi portant modification de la
loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant
l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême
ainsi que la procédure suivie devant elle a été déposé le 27avril
2004 sur le bureau de l’Assemblée Nationale; Considérant que le projet de loi a été délibéré et
adopté le 02 juillet 2004 par cent vingt-deux (122) voix pour avec zéro
(0) voix contre (0) abstention par l’Assemblée Nationale composée
de cent quarante-sept (147) membres ;
qu’il s’en suit que le dit projet a été adopté par la majorité
requise qui est la majorité absolue des membres de l’Assemblée
Nationale soit soixante-quatorze (74); SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI Considérant que les dispositions de la loi organique soumise
au contrôle de constitutionnalité sont conformes aux dispositions de
la Constitution et ne sont contraires à aucun principe de valeur
constitutionnelle; Qu’il y a dès lors lieu de déclarer la loi n°04-24/AN-RM
conforme à la constitution. PAR CES MOTIFS ARTICLE 1er : Déclare la requête du Premier
Ministre recevable. ARTICLE 2 : Déclare que la loi n°94-24/AN-RM a été
délibérée et adoptée dans les délai et forme prescrits par la
Constitution. ARTICLE 3 : Déclare la loi organique soumise au contrôle
de constitutionnalité conforme à la Constitution ARTICLE 4 : Ordonne la notification du présent arrêt
au Premier Ministre et sa publication au journal officiel. Ont siégé à Bamako, le 18 août 2004 M. Salif KANOUTE,
Président M. Abdoulaye Sékou
SOW,
Conseiller Mme OUATTARA
Aïssata COULIBALY Mme SIDIBE
Aïssata CISSE, Conseiller M. Cheick TRAORE,
Conseiller M. Bouréïma KANSAYE,
Conseiller Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en
Chef Suivent les signatures Pour expédition certifiée conforme délivrée avant
enregistrement. Bamako, le 18 août 2004 LE GREFFIER EN CHEF Mamoudou KONE ARRET N°04-160/CC Vu la Constitution; Après en avoir délibéré; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Considérant que par requête n°060/PRIM-SGG en date du 20
juillet 2004, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le
22 juillet 2004 sous le n°19, le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de
la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle
de constitutionnalité de la loi n°04-26/AN-RM adoptée le 02
juillet 2004 portant modification de la loi n°01-006 du 26 avril 2001
portant loi organique fixant le nombre des Conseillers Nationaux,
leurs indemnités, les conditions d’éligibilités, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de
leur remplacement; Considérant que l’article 101 de la Constitution confère
à la loi soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour le
caractère de loi organique; Considérant que la dite loi n’est pas encore promulguée;
Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée
recevable en application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa
1er de la Constitution. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N°04-26/A.N-RM Considérant que le premier Ministre, Chef du Gouvernement a
déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 27 avril 2004 un
projet de loi organique modifiant la loi n°01-006 du 24 avril 2001
portant loi organique fixant le nombre des Conseillers Nationaux,
leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités
et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement;
Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 02
juillet 2004 la loi n°04-26/AN-RM modifiant la loi n°01-006 du 24
avril 2001 portant loi organique fixant le nombre des Conseillers
Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime
des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions
de leur remplacement; Considérant que l’article70 de la Constitution dispose :
"la loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité
simple. Cependant les lois auxquelles la présente constitution confère
le caractère de loi organique sont votées dans les conditions
suivantes : La proposition ou le projet de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale; Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue
des membres composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour
Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution; Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose :
une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs
indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités
et incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement; Considérant que le projet de loi portant modification de la
loi organique n°01-006 du 26 avril 2001 fixant le nombre des
Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité,
le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les
conditions de leur remplacement a été déposé le 27 avril 2004 sur
le bureau de l’Assemblée Nationale ; Considérant que le projet de loi a été délibéré et
adopté le 02 juillet 2004 par cent vingt-deux (122) voix pour avec zéro
(0) abstention par l’Assemblée Nationale composée de cent quarante-sept (147) membres ; qu’il s’en suit que le dit projet a été
adopté par la majorité requise qui est la majorité absolue des
membres de l’Assemblée Nationale soit soixante-quatorze (74); Qu’en conséquence la loi n°04-26/A.N-RM ayant été délibérée
et adoptée dans les délai et forme prévus par l’article 70 de la
Constitution; Qu’il y a lieu de déclarer que sa procédure d’adoption
est conforme à la Constitution. SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI Considérant que l’article 17 de la loi organique sur le Haut Conseil des Collectivités adoptée le 1er septembre 1992 par l’Assemblée Nationale disposait : Les membres du bureau du Haut Conseil des Collectivités bénéficient d’une indemnité mensuelle calculée sur la base de l’indice 650 de la Fonction Publique, soumise à la réglementation fiscale en vigueur; Considérant que l’article 11 de la loi n°01-006 du 24 avril 2001 dispose : Les Conseillers Nationaux bénéficient d’une indemnité mensuelle calculée sur la base de l’indice 650 soumise à la réglementation fiscale en vigueur; L’indemnité mensuelle ne peut être cumulée avec un autre traitement ou salaire ni avec autre indemnité ayant le caractère d’une rémunération principale; Considérant que l’article 11 ci-dessus cité modifié par
la loi n°04-26/A.N-RM soumise au contrôle de constitutionnalité
dispose entre autres : ‘’les Conseillers Nationaux bénéficient
d’une indemnité mensuelle soumise à la réglementation fiscale en
vigueur et calculée sur la base des indices suivants : Indice 1300 pour le Président du Conseil L’indemnité mensuelle ne peut être cumulée avec un autre traitement ou salaire ni avec une autre indemnité ayant le caractère de rémunération principale; Considérant que l’article 11 de la loi n°01-006 du 26
avril 2001 ci-dessus mentionné a été jugé conforme à la
constitution par arrêt n01-124 de la Cour Constitutionnelle en date
du 03 avril 2001; Que cet article a prévu une indemnité mensuelle égale pour
tous les membres du Haut Conseil des Collectivités qui sont tous élus Conseillers Nationaux;
que cette unicité d’indemnité mensuelle respecte le principe
constitutionnelle de l’égalité entre les Conseillers Nationaux qui
sont au moment de leur entrée au Haut Conseil des Collectivités dans
la même situation de fait; Considérant que c’est à partir de l’élection par les
Conseillers Nationaux de certains parmi eux pour diriger leur
Institution ou accomplir des tâches au niveau des Commissions de leur
Institution que les Conseillers Nationaux ainsi désignés se trouvent
dans une situation différente de celle des autres Conseillers
Nationaux par rapport à la représentation et à la responsabilité;
Que seule cette différence dans les tâches permet une
rupture du principe de l’égalité dans la fixation des indemnités
autres que l’indemnité mensuelle à laquelle tous les Conseillers
Nationaux ont droit; Considérant que, dans le cas présent, le principe
constitutionnel de l’égalité entre les Conseillers Nationaux ne
peut être rompu que pour une raison d’intérêt général ;
que la motivation des nouvelles dispositions du projet de loi présenté
par le Gouvernement dans le dépôt de loi fait par Monsieur le
Premier Ministre sur le bureau de l’Assemblée Nationale
est la suivante :’’L’adoption de ces nouvelles
dispositions va contribuer à améliorer la situation du président et
des autres membres du Haut Conseil des Collectivités’’ ; que
la raison évoquée pour justifier l’octroi d’une indemnité
mensuelle différenciée au président du Haut Conseil des Collectivités
n’est pas une raison d’intérêt général; que les
fonctions de président qu’il assume restent circonscrites dans la
seule gestion de son Institution; Considérant cependant que le principe de l’égalité entre
les Conseillers Nationaux n’empêche pas que le président du Haut
Conseil des Collectivités, les membres du bureau ou les présidents
des Commissions ou autres responsables de l’Institution, élus par
et parmi les Conseillers Nationaux, puissent bénéficier d’indemnités
de responsabilité, de représentation ou autres en raison de leur désignation
par leurs pairs pour accomplir des tâches autres que celles d’un
Conseiller National ordinaire; Considérant que les dispositions suivantes de l’article
11 nouveau ‘’Les Conseillers Nationaux bénéficient d’une
indemnité mensuelle soumise à la réglementation fiscale en vigueur
et calculée sur la base des indices suivants : Indice 1300 pour le Président du Conseil; Qu’en conséquence il y a lieu de les déclarer contraires
à la Constitution; Considérant que l’article 12 de la loi n°01-006 du 26 avril 2001 tel que modifiée par la loi soumise au contrôle de constitutionnalité dispose : "Les indemnités de session allouées aux Conseillers Nationaux sont fixées à treize mille cinq cents (13 500) francs CFA par jour; Lors des missions à l’extérieur, le Président du Haut
Conseil des Collectivités Territoriales est classé au groupe I. Les
autres Conseillers Nationaux sont classés au groupe II; Le Président du Haut Conseil des Collectivités
Territoriales bénéficie de la gratuité du logement; Toutefois, il prend en charge les frais de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone à domicile. Il bénéficie à titre d’une indemnité mensuelle d’entretien de trois cent mille (300 000) Francs CFA‘’; Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose :
"Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux,
leurs indemnités…"; Considérant que par son arrêt n°39/CS-SC en date du 29
octobre 1992 la Cour Suprême du Mali avait, relativement à
d’autres avantages inscrits dans la loi organique sur le Haut
Conseil des Collectivités, déclaré : ‘’Considérant
d’autre part qu’en disposant que les indemnités des conseillers
nationaux sont fixées par une loi organique, l’article 101 de la
constitution n’a entendu faire relever du domaine de la loi
organique que la seule matière des indemnités des conseillers
nationaux à l’exclusion du remboursement des frais de transport, de
la gratuité du logement, des fournitures d’eau, d’électricité
et de téléphone prévus pour les conseillers nationaux et le Président
du Haut Conseil des Collectivités dans les articles 15 et 6 de la loi"; Considérant que, par arrêt n°00-122 du 09 octobre 2000, la
Cour Constitutionnelle du Mali statuant sur la conformité à la
Constitution de la loi n°00-61/AN-RM fixant le nombre des
Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité,
le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les
conditions de leur remplacement : a déclaré ‘’considérant
que les frais de transport remboursables, le bénéfice de la gratuité
de logement, de la fourniture d’eau, de l’électricité, du téléphone
accordés au Président du Haut Conseil de Collectivités ainsi que
son classement au groupe I lors des missions à l’extérieur du pays
ne relèvent pas du domaine de la loi organique" Considérant que le classement en groupe I du Président du
Haut Conseil des Collectivités et au groupe II de Conseillers Nations lors des missions à l’extérieur ne
constituent pas des indemnités tout comme le bénéfice de la gratuité
du logement accordée au président du Haut Conseil des Collectivités
qu’en conséquence il y a lieu de déclarer qu’ils ne relèvent
pas du domaine de la loi organique au regard des dispositions de
l’article 101 de la constitution; Considérant que le dernier alinéa de l’article 12 nouveau
stipule "Toutefois, il prend en charge les frais de consommation
d’eau, d’électricité et de téléphone à domicile. Il bénéficie
à ce titre d’une indemnité mensuelle d’entretien de trois cent
mille (300 000) Francs CFA"; Considérant que la stipulation relative à la prise en
charge des frais de consommation de l’eau, de l’électricité et
du téléphone à domicile par le président ne relèvent pas du
domaine de la loi organique fixant les indemnités des membres du Haut
Conseil des Collectivités; qu’en conséquence l’alinéa 4
de l’article 12 nouveau n’est pas conforme aux termes de
l’article 101 de la Constitution en ce qu’il ne borne pas à fixer
le montant d’une indemnité mensuelle d’entretien; Considérant que de ce qui précède il y a lieu de déclarer
non conforme à la Constitution les dispositions des alinéas 2, 3 et
in-fine de l’article 12 nouveau; Considérant que sans les dispositions de l’alinéa 1er
de l’article 11 nouveau cet article sera incomplet; qu’il
convient de les déclarer inséparables du texte de la loi soumise au
contrôle de constitutionnalité; Considérant que les alinéas 2 et 3 de l’article 12
nouveau ne traitant pas des indemnités accordées aux Conseillers
Nationaux sont séparables du reste du texte de la loi soumise au
contrôle de constitutionnalité sans altérer la substance; que
l’alinéa dernier du même article, en raison de sa rédaction
n’est pas séparable du reste du texte de la loi. PAR CES MOTIFS ARTICLE 1ER : Déclare la requête du Premier
Ministre recevable. ARTICLE 2 : Déclare que la loi n°04-26/AN-RM a été
délibérée et adoptée dans les délai et forme prescrits par la
Constitution. ARTICLE 3 : Déclare non conformes à la Constitution
les dispositions suivantes : - L’alinéa 1er de l’article 11 nouveau, ARTICLE 4 : Déclare inséparables du texte de la loi
les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 11
nouveau et celles du dernier alinéa de l’article 12 nouveau. ARTICLE 5 : Déclare séparables du texte de la loi les
dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 12 nouveau ci-dessus
censurées. ARTICLE 6 : Ordonne la notification du présent arrêt
au Premier Ministre et sa publication au journal officiel. Ont siégé à Bamako, le 18 août 2004 M. Salif
KANOUTE, Président M. Abdoulaye Sékou
SOW,
Conseiller Mme OUATTARA
Aïssata COULIBALY, Conseiller Mme SIDIBE Aïssata
CISSE,
Conseiller M. Cheick TRAORE, Conseiller M. Bouréïma KANSAYE, Conseiller Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en
Chef Suivent les signatures Pour expédition certifiée conforme délivrée avant
enregistrement Bamako, le 18 août 2004 LE GREFFIER EN CHEF |
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