LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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DOMAINE INSTITUTIONNEL 


COUR CONSTITUTIONNELLE

ARRET N°04-158/CC

Vu la Constitution;  
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle;  
Vu le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale;
Vu la Loi n°95-012 portant autonomie financière de l’Assemblée Nationale;  
Vu la Loi n°96-060 relative à la loi de Finances;
Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle;  
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle;  

Les rapporteurs entendus en leur rapport;

Après en avoir délibéré;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête n°060/PRIM-SGG en date du 20 juillet 2004, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 22 juillet 2004 sous n°19, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°04-23/AN-RM adoptée le 02 juillet 2004 modifiant la loi n°03-001 du 07 février 2003 portant loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégations de vote;

Considérant que l’article 63 de la Constitution confère à la loi soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour le caractère de loi organique;

Considérant que la dite loi n’est pas encore promulguée; 

Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée recevable en application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la Constitution.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N°04-23/AN-RM

Considérant que le Président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 15 avril 2004 une proposition de la loi organique modifiant la loi n°03-001 du 07 février 2003 portant loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégation de vote;

Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/22;

Considérant que l’Assemblée Nationale a délibéré et adopté le 02 juillet 2004 la loi n°04-23/AN-RM modifiant la loi n°03-001 du 07 février 2003 portant loi organique fixant le nombre, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les conditions de remplacement des membres de l’Assemblée Nationale en cas de vacance de siège, leurs indemnités et déterminant les conditions de la délégations de vote;

Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose : "la loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant les lois auxquelles la présente constitution confère le caractère de loi organique sont votée dans les conditions suivantes :

La proposition ou le projet de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale;

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution";

Considérant que l’article 63 alinéa 1er de la constitution dispose : "Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités";

Considérant que la proposition de loi portant modification de la loi organique fixant les indemnités des membres de l’Assemblée Nationale a été déposée le 15 avril 2004 sur le bureau de l’Assemblée Nationale;

Considérant que la proposition de loi a été délibérée et adoptée le 02 juillet 2004 par cent vingt-sept (127) voix pour avec une (1) voix contre et zéro (0) abstention par l’Assemblée Nationale composée de cent quarante sept (147) membres ; qu’il s’en suit que la dite proposition a été adoptée par la majorité requise qui est la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale soit soixante-quatorze (74);

Qu’en conséquence la loi n°04-23/AN-RM ayant été délibérée et adoptée dans les délai et forme prévus par l’article 70 de la Constitution; qu’il y a lieu de déclarer que sa procédure d’adoption est conforme à la constitution.

SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI

Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 77 de la constitution "l’Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l’ouverture de la session ordinaire précédant la période budgétaire. Le projet de loi de Finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses"; que cette disposition constitutionnelle pose le principe de l’équilibre du budget d’Etat en recettes et en dépenses;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°95-012 portant autonomie financière de l’Assemblée Nationale "l’Assemblée Nationale détermine annuellement son propre budget.

Le budget de l’Assemblée Nationale est inscrit sans restriction, au budget de l’Etat. Il fait partie intégrante de la loi de finances";

Considérant que c’est en respect de ce principe constitutionnel que l’article 51 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dispose : ‘‘les propositions de loi émanant des membres de l’Assemblée Nationale sont communiquées au Gouvernement pour information;

Une proposition tendant à augmenter les dépenses ou à réduire les recettes ne peut être inscrite à l’ordre du jour si elle n’est complétée par une disposition tendant à procurer des ressources équivalentes. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au budget de l’Assemblée Nationale";

Considérant que dans la note de présentation de la proposition de loi en date du 15 avril 2004 le Président de la Commission des Finances a écrit entre autres : "Il est opportun de signaler que l’adoption de cette loi n’engendrera aucun dépassement de crédits budgétaires au niveau de l’assemblée. En effet, les échanges que la Commission des Finances a eu avec le Ministre de l’Economie et des Finances en décembre dernier, ont permis de prendre en compte, anticipativement les augmentations ci-dessus dans le budget de l’Assemblée";

Considérant que c’est sur la base de cette assurance que le vote de la loi n°04-23/AN-RM fixant le montant de l’indemnité de session journalière à vingt mille (20 000) Francs CFA et accordant une indemnité de logement mensuel de soixante-quinze mille (75000) Francs CFA est intervenu le 02 juillet 2004;

Considérant que la loi soumise au contrôle de constitutionnalité est d’initiative du président de la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale; que cette loi ayant été adoptée après le vote de la loi de Finances de l’année en cours, la Cour Constitutionnelle a écrit au Ministre de l’Economie et des Finances pour qu’elle soit éclairée sur la prise en charge par le Budget d’Etat 2004 des dépenses induites de cette loi;

Considérant que, par lettre confidentielle n°0503/MEF-SG du 29 juillet 2004, le Ministre de l’Economie et des Finances, en réponse à la lettre confidentielle n°00015/C.C.M du 27 juillet 2004 relative à la prise en compte de l’incidence financière de la proposition de loi votée le 02 juillet 2004 par l’Assemblée Nationale dans la loi de Finances 2004 comprenant le budget de l’Assemblée Nationale, a déclaré : "s’agissant de la prise en compte de l’incidence financière dans la loi de Finances, il convient de rappeler que le principe de la revalorisation avait été écarté lors de la concertation du vendredi 05 décembre 2003 entre le Ministre de l’Economie et des Finances et certains membres de la Commission des Finances";

Considérant que pour mieux étayer sa réponse l’actuel Ministre de l’Economie et des Finances a joint à sa réponse le compte-rendu que son prédécesseur avait, par lettre n°01213/MEF-SG du 08 décembre 2003, fait de la concertation qu’il a eu avec le Président de la Commission des Finances accompagné de son Vice-Président et du questeur de l’Assemblée Nationale à Monsieur le président de la République par la voie hiérarchique dans lequel il est écrit entre autres : "Après de longues discussions, les positions du département ont été partagées par les membres du bureau. Le président de la Commission et ses collègues ont accepté de surseoir au principe d’une revalorisation des traitements et indemnités pour le budget 2004, et qu’à l’avenir des dispositions seront prises au niveau de l’Assemblée Nationale pour transmettre dans les meilleurs délais les propositions budgétaires de l’Institution et de solliciter du Ministre de l’Economie et des Finances une proposition d’amélioration sur les autres rubriques budgétaires pour le samedi 06 décembre au plus tard";

Considérant que les informations fournies par le Ministre de l’Economie et des Finances ont amené la Cour Constitutionnelle à adresser la lettre confidentielle n°00016/PCCM du 06 août 2004 au président de l’Assemblée Nationale; que cette lettre est restée sans suite; qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences de droit;

Considérant qu’il ressort de ce qui précède que l’augmentation de l’indemnité de session aussi bien que l’octroi d’une indemnité de logement constituent des dépenses non prévues dans la loi n°03-035 du 26 décembre 2003 portant loi des Finances pour l’exercice 2004 adoptée le 16 décembre 2003;

Considérant que la proposition de loi adoptée le 02 juillet 2004 par l’Assemblée Nationale entraîne une augmentation des dépense du budget d’Etat 2004 ; que cette proposition n’a pas été complétée par une disposition tendant à procurer des ressources équivalentes ainsi que le prévoit l’article 51 du Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale pour respecter le principe de l’équilibre de la loi de Finances c’est à dire le budget d’Etat en recettes et en dépenses consacré par l’article 77 de la Constitution;

Considérant que de tout ce qui précède il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution quand au fond la loi n°04-23 adoptée le 02 juillet 2004.

PAR CES MOTIFS

ARTICLE 1er : Déclare la requête du premier Ministre recevable.

ARTICLE 2 : Déclare que la loi n°04-23/AN-RM a été délibérée et adoptée dans les délai et forme prescrits par la Constitution.

ARTICLE 3 : Déclare non conforme à la Constitution la loi n°04-23/AN-RM adoptée le 02 juillet 2004 par l’Assemblée Nationale.

ARTICLE 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au premier Ministre et au Président de l’Assemblée Nationale et sa publication au Journal officiel.

Ont siégé à Bamako, le 18 août 2004

M. Salif  KANOUTE, Président

M. Abdoulaye Sékou SOWConseiller

Mme  OUATTARA Aïssata COULIBALY, Conseiller

Mme SIDIBE Aïssata CISSE, Conseiller

M. Cheik TRAORE, Conseiller

M. Bouréïma KANSAYE, Conseiller

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en chef 

Suivent les signatures

Pour expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement.

Bamako, le18 août 2004

LE GREFFIER EN CHEF

Mamoudou KONE
Médaillé du Mérite National

ARRET N°04-159/CC

Vu la Constitution;  
Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la loi n°02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle;  
Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle;  
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle;  

Les rapporteurs entendus en leur rapport;

Après en avoir délibéré;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête n°060/PRIM-SGG en date du 20 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour Constitutionnelle le 22 juillet 2004 sous le n°19, le premier Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°04-24/A.N-RM adoptée le 02 juillet 2004 modifiant la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;

Considérant que l’article 83 de la constitution confère à la loi soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour Constitutionnelle le caractère de la loi organique;

Considérant que la dite loi n’est pas encore promulguée;

Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée recevable en application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la Constitution.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N°04-24/AN-RM

Considérant que le premier Ministre, Chef du Gouvernement a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 27 avril 2004 un projet de loi modifiant la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;

Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/24;

Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 02 juillet 2004 la loi n°04-24/AN-RM portant modification de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle;

Considérant que l’article 70 de la Constitution dispose : "la loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant les lois auxquelles la présente constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

La proposition ou le projet de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale;

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution";

Considérant que l’article 83 de la Constitution relatif à la Cour Suprême en son dernier alinéa dispose : "Une loi organique fixe son organisation, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle";

Considérant que le projet de loi portant modification de la loi n°96-071 du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l’organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême ainsi que la procédure suivie devant elle a été déposé le 27avril 2004 sur le bureau de l’Assemblée Nationale;

Considérant que le projet de loi a été délibéré et adopté le 02 juillet 2004 par cent vingt-deux (122) voix pour avec zéro (0) voix contre (0) abstention par l’Assemblée Nationale composée de cent quarante-sept (147)  membres ; qu’il s’en suit que le dit projet a été adopté par la majorité requise qui est la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale soit soixante-quatorze (74);

Qu’en conséquence la loi n°04-24/AN-RM ayant été délibérée et adoptée dans les délai et forme prévus par l’article 70 de la constitution; qu’il y a lieu de déclarer que sa procédure d’adoption est conforme à la constitution.

SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI

Considérant que les dispositions de la loi organique soumise au contrôle de constitutionnalité sont conformes aux dispositions de la Constitution et ne sont contraires à aucun principe de valeur constitutionnelle;

Qu’il y a dès lors lieu de déclarer la loi n°04-24/AN-RM conforme à la constitution.

PAR CES MOTIFS

ARTICLE 1er : Déclare la requête du Premier Ministre recevable.

ARTICLE 2 : Déclare que la loi n°94-24/AN-RM a été délibérée et adoptée dans les délai et forme prescrits par la Constitution.

ARTICLE 3 : Déclare la loi organique soumise au contrôle de constitutionnalité conforme à la Constitution.

ARTICLE 4 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa publication au journal officiel.

Ont siégé à Bamako, le 18 août 2004

M. Salif KANOUTE, Président

M. Abdoulaye Sékou SOW, Conseiller

Mme OUATTARA  Aïssata COULIBALY, Conseiller

Mme SIDIBE Aïssata CISSE, Conseiller

M. Cheick TRAORE, Conseiller

M. Bouréïma KANSAYE, Conseiller

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef

Suivent les signatures

Pour expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement.

Bamako, le 18 août 2004

LE GREFFIER EN CHEF

Mamoudou KONE
Médaillé du Mérite National

ARRET N°04-160/CC

Vu la Constitution;  
Vu la Loi n°97-421 du 11 février 1997 modifiée par la loi n°02-011 du 5 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle;  
Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle;  
Vu le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle;  
Les rapporteurs entendus en leur rapport;

Après en avoir délibéré;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

Considérant que par requête n°060/PRIM-SGG en date du 20 juillet 2004, enregistrée au Greffe de la Cour Constitutionnelle le 22 juillet 2004 sous le n°19, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, se référant aux dispositions des articles 86 et 88 de la Constitution, a saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n°04-26/AN-RM adoptée le 02 juillet 2004 portant modification de la loi n°01-006 du 26 avril 2001 portant loi organique fixant le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilités, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement;

Considérant que l’article 101 de la Constitution confère à la loi soumise au contrôle de constitutionnalité de la Cour le caractère de loi organique;

Considérant que la dite loi n’est pas encore promulguée;

Qu’en conséquence la requête du Premier Ministre doit être déclarée recevable en application des dispositions des articles 86 et 88 alinéa 1er de la Constitution.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D’ADOPTION DE LA LOI N°04-26/A.N-RM

Considérant que le premier Ministre, Chef du Gouvernement a déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 27 avril 2004 un projet de loi organique modifiant la loi n°01-006 du 24 avril 2001 portant loi organique fixant le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement;

Que ce dépôt a été enregistré sous le numéro 2004/26;

Considérant que l’Assemblée Nationale a adopté le 02 juillet 2004 la loi n°04-26/AN-RM modifiant la loi n°01-006 du 24 avril 2001 portant loi organique fixant le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement;

Considérant que l’article70 de la Constitution dispose : "la loi est votée par l’Assemblée Nationale à la majorité simple. Cependant les lois auxquelles la présente constitution confère le caractère de loi organique sont votées dans les conditions suivantes :

La proposition ou le projet de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’Assemblée Nationale qu’après un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée Nationale;

Le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée Nationale. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution;

Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose : une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement;

Considérant que le projet de loi portant modification de la loi organique n°01-006 du 26 avril 2001 fixant le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement a été déposé le 27 avril 2004 sur le bureau de l’Assemblée Nationale ;

Considérant que le projet de loi a été délibéré et adopté le 02 juillet 2004 par cent vingt-deux (122) voix pour avec zéro (0) abstention par l’Assemblée Nationale composée de cent quarante-sept (147) membres ; qu’il s’en suit que le dit projet a été adopté par la majorité requise qui est la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale soit soixante-quatorze (74);

Qu’en conséquence la loi n°04-26/A.N-RM ayant été délibérée et adoptée dans les délai et forme prévus par l’article 70 de la Constitution;

Qu’il y a lieu de déclarer que sa procédure d’adoption est conforme à la Constitution.

SUR LES DISPOSITIONS DE LA LOI

Considérant que l’article 17 de la loi organique sur le Haut Conseil des Collectivités adoptée le 1er septembre 1992 par l’Assemblée Nationale disposait : Les membres du bureau du Haut Conseil des Collectivités bénéficient d’une indemnité mensuelle calculée sur la base de l’indice 650 de la Fonction Publique, soumise à la réglementation fiscale en vigueur;

Considérant que l’article 11 de la loi n°01-006 du 24 avril 2001 dispose : Les Conseillers Nationaux bénéficient d’une indemnité mensuelle calculée sur la base de l’indice 650 soumise à la réglementation fiscale en vigueur;

L’indemnité mensuelle ne peut être cumulée avec un autre traitement ou salaire ni avec autre indemnité ayant le caractère d’une rémunération principale;

Considérant que l’article 11 ci-dessus cité modifié par la loi n°04-26/A.N-RM soumise au contrôle de constitutionnalité dispose entre autres : ‘’les Conseillers Nationaux bénéficient d’une indemnité mensuelle soumise à la réglementation fiscale en vigueur et calculée sur la base des indices suivants :

Indice 1300 pour le Président du Conseil;
Indice 900 pour les Conseillers;

L’indemnité mensuelle ne peut être cumulée avec un autre traitement ou salaire ni avec une autre indemnité ayant le caractère de rémunération principale;

Considérant que l’article 11 de la loi n°01-006 du 26 avril 2001 ci-dessus mentionné a été jugé conforme à la constitution par arrêt n01-124 de la Cour Constitutionnelle en date du 03 avril 2001;

Que cet article a prévu une indemnité mensuelle égale pour tous les membres du Haut Conseil des Collectivités qui sont tous élus Conseillers Nationaux; que cette unicité d’indemnité mensuelle respecte le principe constitutionnelle de l’égalité entre les Conseillers Nationaux qui sont au moment de leur entrée au Haut Conseil des Collectivités dans la même situation de fait;

Considérant que c’est à partir de l’élection par les Conseillers Nationaux de certains parmi eux pour diriger leur Institution ou accomplir des tâches au niveau des Commissions de leur Institution que les Conseillers Nationaux ainsi désignés se trouvent dans une situation différente de celle des autres Conseillers Nationaux par rapport à la représentation et à la responsabilité;

Que seule cette différence dans les tâches permet une rupture du principe de l’égalité dans la fixation des indemnités autres que l’indemnité mensuelle à laquelle tous les Conseillers Nationaux ont droit;

Considérant que, dans le cas présent, le principe constitutionnel de l’égalité entre les Conseillers Nationaux ne peut être rompu que pour une raison d’intérêt général ; que la motivation des nouvelles dispositions du projet de loi présenté par le Gouvernement dans le dépôt de loi fait par Monsieur le Premier Ministre sur le bureau de l’Assemblée Nationale  est la suivante :’’L’adoption de ces nouvelles dispositions va contribuer à améliorer la situation du président et des autres membres du Haut Conseil des Collectivités’’ ; que la raison évoquée pour justifier l’octroi d’une indemnité mensuelle différenciée au président du Haut Conseil des Collectivités n’est pas une raison d’intérêt général; que les fonctions de président qu’il assume restent circonscrites dans la seule gestion de son Institution;

Considérant cependant que le principe de l’égalité entre les Conseillers Nationaux n’empêche pas que le président du Haut Conseil des Collectivités, les membres du bureau ou les présidents des Commissions ou autres responsables de l’Institution, élus par et parmi les Conseillers Nationaux, puissent bénéficier d’indemnités de responsabilité, de représentation ou autres en raison de leur désignation par leurs pairs pour accomplir des tâches autres que celles d’un Conseiller National ordinaire;

Considérant que les dispositions suivantes de l’article 11 nouveau ‘’Les Conseillers Nationaux bénéficient d’une indemnité mensuelle soumise à la réglementation fiscale en vigueur et calculée sur la base des indices suivants :

Indice 1300 pour le Président du Conseil;
Indice 900 pour les Conseillers. "en accordant au Président du Haut Conseil des Collectivités un indice différencié pour le calcul de l’indemnité mensuelle portent atteinte au principe constitutionnel l’égalité;

Qu’en conséquence il y a lieu de les déclarer contraires à la Constitution;

Considérant que l’article 12 de la loi n°01-006 du 26 avril 2001 tel que modifiée par la loi soumise au contrôle de constitutionnalité dispose : "Les indemnités de session allouées aux Conseillers Nationaux sont fixées à treize mille cinq cents (13 500) francs CFA par jour;

Lors des missions à l’extérieur, le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales est classé au groupe I. Les autres Conseillers Nationaux sont classés au groupe II;

Le Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales bénéficie de la gratuité du logement;

Toutefois, il prend en charge les frais de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone à domicile. Il bénéficie à titre d’une indemnité mensuelle d’entretien de trois cent mille (300 000) Francs CFA‘’;

Considérant que l’article 101 de la Constitution dispose : "Une loi organique fixe le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités…";

Considérant que par son arrêt n°39/CS-SC en date du 29 octobre 1992 la Cour Suprême du Mali avait, relativement à d’autres avantages inscrits dans la loi organique sur le Haut Conseil des Collectivités, déclaré : ‘’Considérant d’autre part qu’en disposant que les indemnités des conseillers nationaux sont fixées par une loi organique, l’article 101 de la constitution n’a entendu faire relever du domaine de la loi organique que la seule matière des indemnités des conseillers nationaux à l’exclusion du remboursement des frais de transport, de la gratuité du logement, des fournitures d’eau, d’électricité et de téléphone prévus pour les conseillers nationaux et le Président du Haut Conseil des Collectivités dans les articles 15 et 6 de la loi";

Considérant que, par arrêt n°00-122 du 09 octobre 2000, la Cour Constitutionnelle du Mali statuant sur la conformité à la Constitution de la loi n°00-61/AN-RM fixant le nombre des Conseillers Nationaux, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions de leur remplacement : a déclaré ‘’considérant que les frais de transport remboursables, le bénéfice de la gratuité de logement, de la fourniture d’eau, de l’électricité, du téléphone accordés au Président du Haut Conseil de Collectivités ainsi que son classement au groupe I lors des missions à l’extérieur du pays ne relèvent pas du domaine de la loi organique" ;

Considérant que le classement en groupe I du Président du Haut Conseil des Collectivités et au groupe II de Conseillers Nations lors des missions à l’extérieur ne constituent pas des indemnités tout comme le bénéfice de la gratuité du logement accordée au président du Haut Conseil des Collectivités qu’en conséquence il y a lieu de déclarer qu’ils ne relèvent pas du domaine de la loi organique au regard des dispositions de l’article 101 de la constitution;

Considérant que le dernier alinéa de l’article 12 nouveau stipule "Toutefois, il prend en charge les frais de consommation d’eau, d’électricité et de téléphone à domicile. Il bénéficie à ce titre d’une indemnité mensuelle d’entretien de trois cent mille (300 000) Francs CFA";  

Considérant que la stipulation relative à la prise en charge des frais de consommation de l’eau, de l’électricité et du téléphone à domicile par le président ne relèvent pas du domaine de la loi organique fixant les indemnités des membres du Haut Conseil des Collectivités; qu’en conséquence l’alinéa 4 de l’article 12 nouveau n’est pas conforme aux termes de l’article 101 de la Constitution en ce qu’il ne borne pas à fixer le montant d’une indemnité mensuelle d’entretien;

Considérant que de ce qui précède il y a lieu de déclarer non conforme à la Constitution les dispositions des alinéas 2, 3 et in-fine de l’article 12 nouveau;

Considérant que sans les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 11 nouveau cet article sera incomplet; qu’il convient de les déclarer inséparables du texte de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité;

Considérant que les alinéas 2 et 3 de l’article 12 nouveau ne traitant pas des indemnités accordées aux Conseillers Nationaux sont séparables du reste du texte de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité sans altérer la substance; que l’alinéa dernier du même article, en raison de sa rédaction n’est pas séparable du reste du texte de la loi.

PAR CES MOTIFS

ARTICLE 1ER : Déclare la requête du Premier Ministre recevable.

ARTICLE 2 : Déclare que la loi n°04-26/AN-RM a été délibérée et adoptée dans les délai et forme prescrits par la Constitution.

ARTICLE 3 : Déclare non conformes à la Constitution les dispositions suivantes :

- L’alinéa 1er de l’article 11 nouveau,
- Les alinéas 2, 3 et in-fine de l’article 12 nouveau.

ARTICLE 4 : Déclare inséparables du texte de la loi les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 11 nouveau et celles du dernier alinéa de l’article 12 nouveau.

ARTICLE 5 : Déclare séparables du texte de la loi les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 12 nouveau ci-dessus censurées.

ARTICLE 6 : Ordonne la notification du présent arrêt au Premier Ministre et sa publication au journal officiel.

Ont siégé à Bamako, le 18 août 2004

M. Salif KANOUTE, Président

M. Abdoulaye Sékou SOW, Conseiller

Mme OUATTARA  Aïssata COULIBALYConseiller

Mme SIDIBE Aïssata CISSE, Conseiller

M. Cheick TRAORE, Conseiller

M. Bouréïma KANSAYE, Conseiller

Avec l’assistance de Maître Mamoudou KONE, Greffier en Chef

Suivent les signatures

Pour expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement

Bamako, le 18 août 2004

LE GREFFIER EN CHEF
Mamoudou KONE
Médaillé du Mérite National

Source : Journal Officiel, N°26 du 20 septembre 2004.

 

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