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LA RÉFORME DE LA JUSTICE AU MALI |
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DOMAINE INSTITUTIONNEL ARRETE N°03-0725/MEF-SG DU 23 AVRIL 2003 PORTANT INSTITUTION D'UNE RÉGIE DE RECETTES AUPRÈS DE L'INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE (INFJ) Le Ministre de l’Economie et des Finances, Vu la Constitution ; Vu la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre 1990 portant principes fondamentaux de création, de l’organisation et du fonctionnement des Etablissements Publics à Caractère Administratif ; Vu la Loi n°92-016 du 23 septembre 1992 portant création de la Direction Nationale du Trésor et de la Comptabilité Publique ; Vu la Loi n°96-061 du 4 novembre 1996 portant principes fondamentaux de la Comptabilité Publique ; Vu l’Ordonnance n°01-192/P-RM du 15 août 2001 portant création de l’Institut National de Formation Judiciaire (INFJ). Vu le Décret n°97-192/P-RM du 9 juin 1997 portant règlement général de la Comptabilité Publique ; Vu le Décret n°142/PG-RM du 14 août 1975 fixant les conditions d’octroi des indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’Etat, modifié par le décret n°02-270/P-RM du 24 mai 2002 ; Vu le Décret n°02-496/P-RM du 16 octobre 2002 modifié portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n°01-493/P-RM du 11 octobre 2001 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Institut National de Formation Judiciaire (INFJ). ARRETE : ARTICLE 1er : Il est institué une Régie de recettes auprès de l’Institut National de Formation Judiciaire. ARTICLE 2 : La Régie de recettes a pour objet la perception au comptant et sur quittancier délivré par les services du Trésor, des produits des ressources imputables au budget de l’institut. ARTICLE 3 : Tout encaissement donne lieu à délivrance à la partie versante d’un reçu tiré du quittancier à souche du Trésor. ARTICLE 4 : Le montant maximum des disponibilités du régisseur est fixé à cent mille Francs (100 000) Francs CFA. ARTICLE 5 : Le Régisseur est tenu de verser au compte bancaire ouvert au nom de l’Institut : - Lorsque le montant de
cent mille (100 000) francs CFA est atteint ; ARTICLE 6 : Le Régisseur de recettes tient une comptabilité faisant ressortir à tout moment le montant de l’encaisse, le montant des versements à la banque et le montant des disponibilités par nature. ARTICLE 7 : Le Régisseur est soumis aux contrôles de l’Agent Comptable de l’Institut, du Contrôleur Général des Services Publics, de l’Inspection des Finances, de l’Inspection itinérante du Trésor. ARTICLE 8 : Le Régisseur est soumis aux obligations et aux responsabilités des comptables publics. Il est astreint au paiement du cautionnement conformément à la législation en vigueur. Le Régisseur perçoit une indemnité au taux fixé par la réglementation en vigueur. ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera . Bamako, le 23 avril 2003 Le Ministre de
l’Economie et des Finances, Source : Journal Officiel N°12 du 30 Avril 2005
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