LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


Page d'accueil

                                 Retour au sommaire des Textes adoptés


ASSEMBLEE NATIONALE
DOMAINE ELECTORAL


LOI N° 06-044 DU 4 SEPTEMBRE 2006  PORTANT LOI ELECTORALE

L' Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 août 2006 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I : DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er: La présente loi fixe le régime du référendum, de l'élection du Président de la République, des Conseillers des Collectivités Territoriales.

Elle fixe également le régime de l'élection des membres de l'Assemblée Nationale et des conseillers nationaux à l'exception:

- de leur nombre;
- de leurs indemnités;
- des conditions de leur éligibilité;

-
du régime de leurs inéligibilités et incompatibilités;

- des conditions de leur rempIacement en cas de
 vacance de siège.

ARTICLE 2 : L'élection est le choix librement exercé par le Peuple en Vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques seIon les principes de la démocratie pluraliste.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

CHAPITRE II: DES AUTORITES COMPETENTES

SECTION 1:  DES COMMISSIONS ELECTORALES

ARTICLE 3: II est créé une Commission dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante, dont le sigle est C.E.N.l.                               

La C.E.N.l est chargée de la supervision et du suivi de l'élection présidentielle, des élections générales législatives et communales et des opérations référendaires.

La C.E.N.I a son siège à Bamako.

La C.E.N.l met en place:
- au niveau du District de Bamako/ la Commission  électorale du District de Bamako;

-
au niveau du Cercle: la Commission Electorale
Locale;
- au niveau de la Commune: la Commission Electorale Communale;
- au niveau de l'Ambassade ou du Consulat en cas de besoin: la Commission Electorale    d'Ambassade ou de Consulat.

ARTICLE 4 : La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée au niveau national de quinze (15) membres répartis comme suit:
-
dix (10) membres désignés par les partis politiques suivant une répartition équitable entre les partis politiques de la majorité et ceux de l'opposition;

- un (01) membre désigné par les Confessions religieuses;

- un (01) membre désigné par le Syndicat
Autonome de la Magistrature;
- un (01) membre désigné par le Conseil de l'Ordre des Avocats;

- un (01) membre désigné par les Associations de
Défense des droits de l'homme;
-
un (01) membre désigné par la Coordination des Associations Féminines (CAFO).

ARTICLE 5: Les démembrements de la Commission Electorale Nationale lndépendante sont constitués ainsi qu'il suit :
- la Commission électorale du District de Bamako composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile ;
- la Commission électorale Locale du Cercle composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile;
- la Commission électorale Communale composée de six (6) membres dont quatre (4) représentant les partis politiques et deux (2) la société civile;

- la Commission électorale d'Ambassade ou de Consulat composée de deux (2) membres représentant les partis politiques et d'un (1)
membre représentant la société civile.

La désignation des représentants des partis politiques se fait suivant une répartition équitable entre l'opposition. et la majorité.

ARTICLE 6: Le choix des membres de la C.E.N.I et de ses démembrements doit respecter les critères de compétence, de probité, de bonne moralité, d'impartialité ainsi que de jouissance des droits civiques et politiques.

ARTICLE 7 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont choisis ou élus par les institutions ou organisations qu'ils représentent selon les modalités fixées par ces institutions ou organisations.

La désignation doit intervenir dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la lettre du ministre chargé de l'Administration Territoriale par laquelle elles sont invitées à communiquer la liste de leurs représentants.

La non-désignation dans le délai prévu de son ou de ses représentants par l'une des institutions ou organisations habilitées n'entache pas la régularité de la composition de la C.E.N.I ou de celle de ses démembrements.

Il en est de même en cas d'empêchement ou de démission d'un représentant.

ARTICLE 8 : Ne peuvent être membres, ni de la Commission Electorale Nationale Indépendante, ni de ses démembrements:
- les personnes condamnées pour crimes et délits intentionnels qui n'auront pas été réhabilitées;
- les personnes en état de contumace;
- les faillis non réhabilités;
- les personnes privées de leurs droits civiques par une décision judiciaire.

ARTICLE 9: Ne peuvent également être membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements:
- les membres du Gouvernement;
- les chefs de partis politiques;
- les candidats aux différentes élections;
- les représentants de l'Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les ambassadeurs et les consuls.

ARTICLE 10: Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par Décret pris en Conseil des ministres avant le début des opérations de révision annuelle des listes électorales précédant l'année des élections générales.

En cas d'élections générales anticipées, les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par décret pris en Conseil des ministres aussitôt après la convocation du collège électoral.

ARTICLE 11 : Une décision de la C.E.N.I consacre la désignation des membres de la Commission Electorale du District de Bamako, ainsi que des Commissions Electorales Locales, communales, d'Ambassade ou de Consulat.

L'installation de ces commissions peut être assurée à la demande du Président de la C.E.N.I par le Représentant de l'Etat dans le District de Bamako, le cercle, la commune, l'Ambassade ou le Consulat.

ARTICLE 12 : Toute contestation par les partis politiques et les candidats en lice aux différentes élections portant sur les membres de la C.E.N.I et de ses démembrements est soumise respectivement à l'appréciation de la Cour suprême et des tribunaux administratifs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication du Décret ou de la décision de nomination. Les dites juridictions statuent dans un délai de dix (10) jours.

ARTICLE 13 : Les indemnités et les frais de mission des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements sont fixés par Décret pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 14 : La C.E.N.I et ses démembrements veillent à la régularité des élections et du référendum à travers la supervision et le suivi des opérations, notamment:
- l'établissement ou la révision exceptionnelle des listes électorales à l'occasion des élections générales ou des opérations référendaires;
- la préparation et la gestion du fichier électoral; la confection, l'impression et la distribution des cartes d'électeur ;
- la mise en place du matériel et des documents électoraux;
- le déroulement de la campagne électorale;
- les opérations de délivrance des procurations de vote;
- les opérations de vote;
- les opérations de dépouillement des bulletins de vote, de dénombrement des suffrages, de transmission des procès-verbaux, de centralisation et de proclamation des résultats.

La C.E.N.I est chargée de la gestion des observateurs nationaux et internationaux.

ARTICLE 15 : La C.E.N.I et ses démembrements ont également pour mission de garantir aux électeurs et aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.

A cette fin, ils peuvent faire toutes observations aux Présidents des bureaux de vote de leur ressort pour que les dispositions de la présente loi électorale soient respectées. Ces observations sont consignées au procès-verbal des opérations de vote.

ARTICLE 16 : La C.E.N.I veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la C.E.N.I l'invite à prendre les mesures de correction appropriées.

Si l'autorité administrative ne s'exécute pas, la C.E.N.I propose à l'autorité compétente, des sanctions administratives contre le fonctionnaire ou l'agent public responsable et saisit le cas échéant les juridictions compétentes qui statuent sans délai.

ARTICLE 17 : Le mandat de la C.E.N.I prend fin trois mois au plus après la proclamation définitive des résultats de l'élection générale, d'élections générales successives ou du référendum.

A la fin de son mandat, la C.E.N.I adresse un rapport au Président de la République.

Ce rapport est rendu public dans un délai maximum de trois (3) mois.

ARTICLE 18 : A la fin de son mandat, les archives, documents et matériels de la C.E.N.I sont transférés au ministère chargé de l'Administration Territoriale.

Ces archives et documents seront mis à la disposition de la nouvelle C.E.N.I qui sera installée.

ARTICLE 19 : La Commission Electorale du District de Bamako assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires, présidentielles, communales et législatives se déroulant dans le District.

Elle supervise l'acheminement en l'état, aux lieux de centralisation et de recensement des résultats des documents des opérations de vote.

ARTICLE 20 : La Commission Electorale Locale assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires, présidentielles, communales et législatives au niveau du cercle.

Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote des communes du cercle et de la nomination de leurs membres.

Elle supervise l'acheminement en l'état aux lieux de centralisation et de recensement, des résultats, et des documents des opérations de vote.

ARTICLE 21 : La Commission Electorale Communale, d'Ambassade ou de Consulat supervise l'élaboration des listes électorales par les commissions administratives. Elle vérifie les listes électorales établies. Elle est destinataire des listes électorales définitives arrêtées par les commissions administratives.

Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote sur le territoire de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat. Elle veille également à la régularité de la nomination des membres des bureaux de vote de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat.

La Commission Electorale Communale assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations référendaires et des élections présidentielles, législatives et communales.

La Commission Electorale d'Ambassade ou de Consulat assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires et présidentielles.

La Commission Electorale Communale, d'Ambassade ou de Consulat supervise l'acheminement en l'état aux lieux de centralisation des résultats et des documents des opérations de vote.

ARTICLE 22 : La Commission Electorale Nationale Indépendante élabore son règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Les décisions de la C.E.N.I. sont prises à la majorité des membres présents.

ARTICLE 23 : Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante élisent en leur sein un bureau dirigé par un Président. La composition de ce bureau est déterminée par le règlement intérieur.

ARTICLE 24 : L'Etat met à la disposition de la C.E.N.I les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les frais de fonctionnement de la C.E.N.I et de ses démembrements sont à la charge de l'Etat et font l'objet d'une inscription au budget de l'Etat.

Le budget de la C.E.N.I est exécuté conformément aux principes de la comptabilité publique.

SECTION 2 : DE LA DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS

ARTICLE 25 : Il est créé une Délégation Générale aux Elections dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

La Délégation Générale aux Elections est chargée de:
- l'élaboration et de la gestion du fichier électoral;
- la confection et de l'impression des cartes d'électeurs;
- la gestion du financement public des partis politiques.

Elle porte assistance à la C.E.N.I. à la demande de celle-ci.

La Délégation Générale aux élections est dirigée par un Délégué Général nommé par décret du Président de la République.

Le Délégué Général est assisté d'un Adjoint nommé dans les mêmes conditions.

Les fonctions de Délégué Général et de Délégué Général Adjoint sont incompatibles avec l'exercice de toutes fonctions administratives, politiques et toute activité professionnelle privée.

SECTION 3 : DU MINISTERE CHARGE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

ARTICLE 26: Le ministère chargé de l'Administration Territoriale assure:
- la préparation technique et matérielle de l'ensemble des opérations référendaires et électorales;
- l'organisation matérielle du référendum et des élections;
- l'élaboration des procédures et actes relatifs aux opérations électorales référendaires;
- la centralisation et la proclamation des résultats provisoires des référendums et des élections présidentielles et législatives;
- l'acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, législatives et présidentielles à la Cour Constitutionnelle;
- la centralisation et la conservation des procès­verbaux des consultations électorales communales.

CHAPITRE III : DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

ARTICLE 27 : Sont électeurs, les citoyens maliens des deux sexes âgés de dix huit (18) ans au moins, jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne tombant pas sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.

ARTICLE 28 : Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant la durée de la prescription légale de la peine:
- les personnes condamnées pour crime;
- celles condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers publics, faux et usage de faux, corruption et trafic d'influence, attentat aux mœurs, à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, supérieure à un (01) mois;

- celles condamnées à plus de trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 ci-dessus;
- celles qui sont en état de contumace;
 - les faillis non réhabilités.

Ne doivent pas être, inscrits sur la liste électorale les personnes privées du droit de vote par une décision de justice et les incapables majeurs.

ARTICLE 29 : Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive,

les condamnés:
- soit pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 de l'article 28 ci-dessus à une peine d'emprisonnement sans sursis, supérieure à un (1) mois et n'excédant pas trois (3) mois;
- soit pour un délit quelconque, à une amende sans sursis, supérieure à deux cent mille (200.000) francs.

ARTICLE 30 : Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale pendant le délai fixé par le jugement, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote.

ARTICLE 31: N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délits d'imprudence hors le cas du délit de fuite concomitant.

CHAPITRE IV : DES LISTES ELECTORALES

SECTION 1: DES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

ARTICLE 32 : Il est tenu une liste électorale au niveau de chaque commune, Ambassade ou Consulat.

ARTICLE 33 : Sont inscrits sur la liste électorale, les électeurs résidant dans la Commune depuis six mois au moins, au 31 décembre de l'année en cours.

De même sont inscrites sur la liste électorale les personnes qui auront atteint la majorité de dix huit (18) ans l'année qui suit la révision.

ARTICLE 34 : Les autorités administratives ou communales intéressées par un changement de résidence d'électeurs se tiendront mutuellement informées des radiations ou inscriptions effectuées à cette occasion.

A défaut d'information, la production d'un certificat de radiation devra être exigée de tout citoyen qui argue de son changement de résidence pour demander son inscription sur une liste.

ARTICLE 35 : Les militaires ou agents de sécurité accomplissant leurs obligations légales, les militaires de carrière ou servant sous contrat, en activité de service au-delà de la durée légale, sont inscrits sur la liste de la Commune où ils résident.

ARTICLE 36 : Les citoyens maliens résidant hors du territoire national doivent, pour voter dans leur pays de résidence, être régulièrement immatriculés au consulat ou à l'ambassade de la République du Mali et inscrits sur la liste électorale de la juridiction concernée.

ARTICLE 37 : Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale ou plusieurs fois sur la même liste électorale.

En cas d'inscription sur plusieurs listes électorales, l'électeur sera invité sans délai par l'autorité compétente à opter pour une liste. A défaut par lui de s'exécuter dans les huit jours de la mise en demeure, il sera maintenu sur la liste électorale de sa dernière résidence et radié de toutes les autres.

En cas d'inscriptions multiples sur la même liste électorale, une seule inscription est retenue

SECTION 2 : DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES

ARTICLE 38 : Les listes électorales sont permanentes. Elles sont établies à partir des données du cahier de recensement.

Le numéro de l'inscription de l' électeur sur la liste de la commune est constitué par un numéro chronologique suivi de son numéro d'ordre dans le cahier de recensement.

ARTICLE 39 : Les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle du 1er octobre au 31 décembre de chaque année.

Durant toute l'année qui suit la clôture de la liste, les élections sont faites suivant la liste révisée et arrêtée au 31 décembre.

Il peut également être procédé à l'établissement de nouvelles listes électorales après un nouveau recensement administratif, par la commission administrative dans des conditions de délais et de procédures déterminées par décision du ministre chargé de l'Administration Territoriale.

En cas de besoin, le ministre chargé de l'Administration Territoriale peut prescrire la révision exceptionnelle des listes électorales dans les mêmes conditions que pour l'établissement de nouvelles listes électorales après un recensement administratif.

Les listes ainsi établies ou révisées conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article servent pour les élections de l'année en cours jusqu'à la prochaine révision.

ARTICLE 40 : Les listes électorales sont établies ou révisées dans chaque commune, ambassade ou consulat par une commission dite commission administrative placée sous l'autorité du représentant de l'Etat dans la commune, de l'Ambassadeur ou du Consul.

Chaque commission administrative est composée de membres désignés par l'administration et les partis politiques.

ARTICLE 41 : Au titre de l'administration, le représentant de l'Etat dans la commune, l'Ambassadeur ou le Consul désigne:

1. le président;

2. les membres dont le nombre est fixé comme suit:
-
communes de moins de 10.000 habitants..: 2

- communes de 10.000 à 20.000 habitants...: 3
- communes de 20.001 à
40.000 habitants.. : 5
- communes de 40.001 à 70.000 habitants...: 8
- communes de 70.001 à 100.000 habitants..: Il
- communes de 100.001 à 150.000 habitants: 16
- communes de plus de 150.000 habitants: 1membre par tranche supplémentaire de
20.000 habitants.

Au niveau des ambassades et consulats, le nombre de membres désignés au titre de l'administration est fixé de la même manière en fonction du nombre de Maliens recensés.

ARTICLE 42 : Au titre des partis politiques, la commission administrative est composée d'un représentant de chaque parti politique présent dans la commune, l'Ambassade ou le Consulat.

Chaque représentant de parti est secondé par un suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Les partis politiques sont invités par le représentant de l'Etat dans la commune, l'Ambassadeur ou le Consul, au plus tard quinze (15) jours avant le démarrage des opérations de révision, à choisir parmi les électeurs de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat, les noms des représentants titulaires et de leurs suppléants.

Ces noms sont communiqués au représentant de l'Etat dans la commune, à l'Ambassadeur ou au Consul au plus tard sept (7) jours avant le démarrage des opérations de révision.

ARTICLE 43 : Lorsqu'un parti politique ne procède pas à la désignation de ses représentants pour siéger à la commission administrative, ce motif ne peut empêcher ladite commission d'effectuer les travaux de révision. Dans ce cas, il appartient au Président de dresser un procès-verbal de carence et de poursuivre la révision jusqu'à son terme.

ARTICLE 44 : En vue de la révision annuelle des listes électorales, les représentants de l'Etat dans les régions et le District adressent aux autorités administratives et maires intéressés, les copies des bulletins n° 1 du casier électoral reçues de l'autorité judiciaire. Ces copies seront conservées pour être soumises à la commission administrative dès l'ouverture des opérations de révision des listes électorales.

Du 1er au 31 octobre ou jusqu'au dernier jour ouvrable qui le précède, les électeurs non inscrits se font recenser au niveau des Mairies, Ambassades et Consulats.

Au cours de la même période, la commission administrative procède aux opérations suivantes:

1. L'inscription d'office:
- des électeurs omis lors de la dernière révision, à la suite d'erreurs matérielles;
- de ceux qui rempliront les conditions d'âge pour être électeurs dans les conditions prévues par la    présente loi;
- des personnes recensées à la suite d'un changement de domicile.

2. La radiation d'office:
- des électeurs décédés et rayés des cahiers de recensement;
- des électeurs inscrits indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur inscription n'a fait l'objet d'aucune réclamation;
- de ceux condamnés à une peine entraînant l'incapacité électorale;
- de ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de voter, en application de la loi;
- de ceux ayant quitté la commune suite à un changement de résidence.

ARTICLE 45 : La commission administrative statue également, dans le même délai, sur les demandes d'inscription ou de radiation présentées par les électeurs. Elle devra, pour les inscriptions, s'entourer de toutes les garanties et exiger toutes justifications afin d'éviter les inscriptions irrégulières et les doubles inscriptions.

Tout électeur inscrit pourra demander l'inscription ou la radiation d'un citoyen omis ou indûment inscrit.

Ce même droit appartient aux autorités administratives, aux maires et aux présidents des commissions électorales communale, d'ambassade ou de consulat.

Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou radiations individuelles. Elles doivent préciser l'identité de chacun des électeurs dont l'inscription ou la radiation est réclamée.

Les demandes d'inscription concernant les militaires mobilisés peuvent être présentées par tout membre majeur de la famille dûment mandaté.

ARTICLE 46: L'électeur qui doit être rayé d'office par la commission ou dont l'inscription a été contestée devant elle, devra être informé sans frais par les soins du président de la commission et sera admis à présenter ses observations.

ARTICLE 47 : La commission administrative tient un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat dans la commune, l'ambassadeur ou le consul.

Elle y porte toutes ses décisions et mentionne les motifs de celles-ci, ainsi que les pièces produites.

A partir du 1er novembre, elle dresse le tableau rectificatif qui comporte:

1. les électeurs nouvellement inscrits, soit d'office par elle-même, soit à la demande des électeurs;

2. les électeurs radiés, soit d'office par elle-même, soit à la demande des électeurs.

ARTICLE 48 : Le tableau rectificatif doit porter toutes les mentions d'identité qui doivent figurer sur la liste électorale ainsi que le motif de l' inscription ou de la radiation.

ARTICLE 49 : La commission administrative arrête le tableau rectificatif, qui doit être signé par tous les membres. Les membres illettrés y apposeront leur empreinte digitale.

ARTICLE 50 : Le 1er novembre, le représentant de l'Etat dans la commune, l'Ambassadeur ou le Consul doit:

1. déposer le tableau rectificatif au secrétariat de la Mairie, à l'Ambassade ou au Consulat;

2. donner avis à la population de ce dépôt par affiches aux lieux habituels et faisant connaître que les réclamations seront reçues pendant un délai de vingt (20) jours;

3. adresser dans les deux (2) jours au représentant de l'Etat dans le Cercle et le district de Bamako une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal du dépôt.

L'Ambassadeur ou le Consul transmettra lesdits documents au ministre chargé de l'Administration Territoriale.

ARTICLE 51 : La minute des tableaux déposés à la Mairie, à l'Ambassade ou au Consulat pourra être communiquée à tout requérant désireux d'en prendre connaissance ou d'en faire copie à ses frais mais sans déplacement desdits documents.

ARTICLE 52 : Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet par le président de la commission administrative.

Elles y sont portées dans l'ordre chronologique et doivent indiquer les noms, prénom et domicile de chaque réclamant et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. La réclamation peut être verbale. Dans tous les cas, il doit en être donné récépissé.

 ARTICLE 53 : En cas de rejet par la commission administrative d'une demande d'inscription, cette décision est notifiée par le représentant de l'Etat dans la commune à l'intéressé, dans les cinq (5) jours, par écrit et par tous les moyens. L'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé de ce qu'il peut dans les dix (10) jours de la notification, contester la décision de refus devant le juge civil. Mention de cette notification et de sa date sont faites au registre prévu à l'article 47.

ARTICLE 54 : Le juge doit statuer dans les dix (10) jours, sans frais. Il doit aviser de la décision, dans les sept (7) jours de celle-ci. La décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans un délai de dix (10) jours après sa notification à l'intéressé.

La Cour d'Appel statue dans un délai de quinze (15) jours.

ARTICLE 55 : Les listes sont définitivement arrêtées le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 56 : La commission administrative apportera aux tableaux qui ont été publiés toutes les modifications résultant des décisions de justice. De plus, elle retranchera les noms des électeurs dont le décès est survenu depuis la publication du tableau rectificatif.

Elle dressera le tableau de ces modifications qui devra être signé par tous ses membres et les transmettra immédiatement au représentant de l'Etat dans la commune, à l'Ambassadeur ou au Consul.

ARTICLE 57 : Les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la liste électorale pour l'année suivante.

La commission arrête définitivement le tableau rectificatif en quatre exemplaires adressés respectivement au maire, à l'Ambassadeur ou au Consul, à la commission électorale communale, d'Ambassade ou de Consulat, au représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako et au Ministre chargé de l'Administration Territoriale pour transmission à la Délégation Générale aux Elections.

ARTICLE 58 : La commission administrative se réunit sur décision du représentant de l'Etat dans le cercle ou le District de Bamako afin de procéder à la rectification de toutes erreurs décelées suite au traitement informatique des tableaux rectificatifs.

A cette occasion, elle prendra en compte les modifications résultant des décisions de justice prononcées en appel.

La nouvelle liste électorale résultant du tableau rectificatif est dressée par la Délégation Générale aux Elections en trois (3) exemplaires.

Le premier exemplaire est déposé au secrétariat de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat pour être communiqué à tout requérant qui pourra le consulter.

Le deuxième exemplaire est adressé à la commission électorale communale, d'Ambassade et ou de Consulat.

Le troisième exemplaire est adressé au représentant de l'Etat dans le Cercle et le District de Bamako.

CHAPITRE V : DES CARTES D'ELECTEUR

ARTICLE 59 : Il doit être remis à chaque électeur au plus tard trois (3) jours avant le scrutin une carte d'électeur dont le modèle est fixé par décision du ministre chargé de l'Administration Territoriale comportant le numéro d'identification de l'électeur et reproduisant les mentions de la liste électorale indiquant le lieu où siégera le bureau dans lequel l' électeur devra voter. Cette remise se fait dans les lieux de distribution fixés et publiés par le représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako, l'Ambassadeur ou le Consul au niveau de la commune, de l'ambassade ou du consulat.

La carte d'électeur est personnelle et incessible. Sa falsification est interdite.

ARTICLE 60 : La distribution commencera trente (30) jours au plus tard avant le scrutin. Elle est faite par des commissions composées comme suit:

a) Dans les communes:
-
Président: un électeur désigné par le représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako;

- Membres: les représentants de candidats, de partis politiques ou de groupement de partis en lice.

Le ressort de chaque commission sera fixé par une décision du représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako.

La nomination des membres de chaque commission sera consacrée par une décision du représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako.

b) Dans les Ambassades ou Consulats:
- Président: un électeur désigné par l'Ambassadeur ou le Consul;
- Membres: des représentants de candidats, de partis politiques et de groupement de partis     politiques en lice.

Le mandataire de chaque candidat ou de liste titulaire d'un récépissé notifie à l'Ambassadeur ou au Consul, au plus tard quarante (40) jours avant le scrutin, le nom de ses représentants titulaires ou suppléants aux commissions de distribution.

En cas de carence de la part du mandataire, les membres de la commission sont désignés par le représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako, l'Ambassadeur ou le Consul.

Les opérations de confection, d'impression et de distribution des cartes d'électeur se déroulent sous la supervision et le suivi de la C.E.N.I. et de ses démembrements.

ARTICLE 61 : Le renouvellement des cartes d'électeurs peut être prescrit à tout moment par le ministre chargé de l'Administration Territoriale.

Les cartes d'électeurs qui n'auraient pu être distribuées aux électeurs sont remises contre décharge au président du bureau où les intéressés doivent voter. Elles y resteront à la disposition des intéressés pendant toute la durée du scrutin. Toutefois, elles ne pourront être remises à leurs titulaires que sur justification de leur identité; mention en sera faite au procès-verbal du bureau de vote et cette mention sera signée par tous les membres du bureau.

Les cartes non retirées à la clôture du scrutin sont répertoriées par les membres du bureau de vote et remises contre décharge au représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako, à l'Ambassadeur ou au Consul avec le procès-verbal.

CHAPITRE VI : DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE

ARTICLE 62 : Est éligible tout citoyen de l'un ou l'autre sexe ressortissant de la République du Mali inscrit sur les listes électorales.

ARTICLE 63 : Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote. Celles dont la privation de ce droit est temporaire restent inéligibles pendant une période double de celle pendant laquelle elles ne peuvent être inscrites sur une liste électorale.

ARTICLE 64 : Sont en outre inéligibles:
- les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d'éligibilité;
- les condamnés pour faits de corruption électorale pendant une durée de deux (2) années.

ARTICLE 65 : Après le dépôt des candidatures, il est délivré récépissé aux candidats ou aux mandataires de la liste des candidats.

ARTICLE 66 : Les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité propres à chaque type de consultation électorale sont déterminées par la présente loi au titre des dispositions particulières à l'élection du Président de la République, des dispositions particulières à l'élection des députés, ainsi que des dispositions particulières à l'élection des conseillers des collectivités territoriales et des conseillers nationaux.

CHAPITRE VII : DE LA PRESENTATION DES CANDIDATS

ARTICLE 67 : Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitués, peut présenter un candidat ou une liste de candidats.

Les candidatures indépendantes sont également autorisées.

Les candidats de la liste sont tenus de faire une déclaration de candidature revêtue de leur signature dûment légalisée.

Les déclarations de candidature doivent indiquer:

1. le titre de la liste présentée;

2. les listes présentées par les groupements de partis politiques doivent en outre préciser l'appartenance politique de chaque candidat;

3. les nom, prénoms, date sexe et lieu de naissance, profession et domicile dans l'ordre de présentation des candidats;

4. la couleur choisie pour l'impression des bulletins, circulaires et affiches;

5. éventuellement le signe choisi.

Le modèle de déclaration sera déterminé par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives et avis de la Cour Suprême en ce qui concerne l'élection des conseillers nationaux et des conseillers communaux.

Les déclarations de candidatures pour toutes les élections doivent être accompagnées d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

En cas de contestation au sujet de l'enregistrement des candidatures aux élections présidentielles et législatives, le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante, les partis politiques ou les candidats saisissent dans les vingt-quatre (24) heures la Cour Constitutionnelle qui statue sans délai.

Les conditions de présentation des candidatures propres à chaque type de consultation électorale sont déterminées par les dispositions particulières de la présente loi relative à l'élection du Président de la République, à l'élection des députés, ainsi qu'à celle des conseillers nationaux et des conseillers des collectivités territoriales.

ARTICLE 68 : Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription électorale, le même titre, ni se réclamer du même parti.

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir.

Aucun retrait de candidature n'est admis après le dépôt des dossiers de candidatures. En cas de décès d'un ou plusieurs candidats d'une liste déjà déposée et enregistrée, le parti ou le mandataire de la liste est tenu de compléter cette liste avant l'ouverture du scrutin.

Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions, ni sur plusieurs listes dans la même circonscription. Les voix données aux candidats appartenant à de telles listes sont considérées comme nulles.

CHAPITRE VIII: DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

ARTICLE 69 : La campagne électorale est ouverte à partir:
- du vingt et unième (21 ème) jour qui précède le jourdu scrutin pour l'élection du Président de la République et des Députés;

-
du seizième (l6ème) jour précédant le scrutin référendaire, l'élection des Conseillers Nationaux et des conseillers communaux.

La campagne électorale prend fin le jour précédant la veille du scrutin à minuit.

En cas de deuxième tour, la campagne électorale commence le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour et s'achève le jour précédant la veille du scrutin à minuit.

ARTICLE 70 : Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont déterminées par la législation en vigueur en matière de réunion.

Les candidats, les partis politiques et les groupements de partis politiques peuvent utiliser pour leur campagne les médias d'Etat (radio, télévision, presse écrite).

Le Comité National de l'Egal Accès aux Médias d'Etat veillera à l'accès égal aux médias d'Etat des candidats, des partis politiques et des groupements de partis politiques en lice.

ARTICLE 71 : Les bulletins de vote qui peuvent porter les noms des candidats, le titre de la liste et éventuellement le signe, ne sont pas soumis à la formalité du dépôt légal.

ARTICLE 72 : Les pratiques publicitaires à caractère commercial, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d'influencer le vote durant la campagne électorale sont interdits.

De même, l'utilisation des biens ou moyens d'une personne morale publique, institution ou organisme public aux mêmes fins est interdite.

ARTICLE 73 : Il est interdit de procéder, lors des campagnes, à des déclarations injurieuses ou diffamatoires par quelque voie que ce soit à l'endroit d'un ou de plusieurs candidats ou listes de candidats.

ARTICLE 74: Le ministre chargé de l'Administration Territoriale et le ministre chargé de la Sécurité, les autorités administratives, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante et les présidents des commissions électorales du District, du cercle et des communes veillent au respect des mesures édictées aux articles 72 et 73 ci-dessus.

ARTICLE 75 : Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires ou autres documents.

ARTICLE 76 : Pendant la durée de la campagne électorale, des emplacements spéciaux seront réservés dans chaque commune, ainsi qu'aux abords de chaque bureau de vote, pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun des emplacements, une surface égale est distribuée à chaque liste de candidats.

Tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit hors de ces emplacements.

ARTICLE 77 : Les emplacements sont attribués par ordre d'arrivée des demandes qui doivent être formulées au plus tard sept (7) jours avant le début de la campagne électorale.

ARTICLE 78 : Dans les quarante huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque candidat ou liste de candidats doit verser, entre les mains du Receveur du Trésor, une participation non remboursable aux frais électoraux dont le montant, à l'exception de l'élection présidentielle, est fixé par Décret pris en Conseil des Ministres.

L'Etat prend en charge les frais d'impression des bulletins de vote et des spécimens ainsi que les frais afférents à l'envoi de ces documents.

CHAPITRE IX : DES BULLETINS DE VOTE

ARTICLE 79 : Chaque candidat ou liste de candidats, ayant reçu un récépissé et ayant versé une participation aux frais électoraux, a droit à un bulletin de vote par électeur inscrit, sauf cas de recours au bulletin unique.

Ce bulletin est déposé dans les bureaux de vote à la diligence du représentant de l'Etat dans la commune ou le District de Bamako, de l'Ambassadeur ou du Consul, au niveau de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat.

ARTICLE 80 : Les modèles et les libellés des bulletins de vote sont fixés par décision du Ministre chargé de l'Administration Territoriale.

CHAPITRE X : DES BUREAUX DE VOTE

ARTICLE 81: Les élections ont lieu au niveau de la commune, de l'ambassade ou du consulat sur la base d'un bureau pour cinq cent (500) électeurs ou fraction de cinq cent (500) au plus.

Il est créé au moins un bureau de vote dans chaque village et fraction nomade et si possible dans les principales villes des juridictions de l'étranger sous réserve de contraintes et réalités spécifiques.

Le nombre de bureau de vote ainsi que le nombre d'électeurs par bureau de vote, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote sont fixés par décision:
- du représentant de l'Etat dans le Cercle et dans le District de Bamako;
- de l'Ambassadeur ou du Consul.

Cette décision intervient après l'établissement ou la révision des listes électorales. Elle est notifiée au maire ainsi qu'au président de la commission électorale communale, d'Ambassade ou de Consulat.

Le Maire, l'Ambassadeur ou le Consul fait procéder à son affichage aux emplacements habituels. Tels que fixés, les bureaux de vote servent pour toute élection devant se dérouler au cours de l'année suivant la décision qui les a déterminés.

ARTICLE 82 : Le bureau de vote comprend un président et quatre assesseurs nommés sous la supervision de la C.E.N.I, quinze (15) jours au moins avant la date du scrutin par décision du représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako.

Le président et les assesseurs doivent figurer sur une liste électorale.

Ils doivent être de bonne moralité, reconnus pour leur intégrité et leur probité. Les présidents et assesseurs doivent savoir lire et écrire en langue officielle.

Le bureau de vote est constitué dans les mêmes conditions par l'ambassadeur ou le consul au niveau des ambassades et consulats.

Le président du bureau de vote assure le remplacement des assesseurs absents le jour du vote parmi les électeurs inscrits dans le bureau de vote.

En cas d'empêchement du président, l'assesseur le plus âgé assure la présidence du bureau de vote et complète le nombre d'assesseurs requis en choisissant parmi les électeurs du bureau de vote.

Mention de ces remplacements est faite dans le procès verbal.

ARTICLE 83 : Le mandataire de chaque liste ou candidat doit fournir au représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako, à l'Ambassadeur et au Consul la liste de ses délégués titulaires et suppléants dans chaque bureau de vote au moins cinq (5) jours avant le scrutin.

Celui-ci notifie leurs noms aux présidents de bureau de vote concernés.

La notification doit obligatoirement comporter leur nom, prénoms, profession, domicile ainsi que l'indication du ou des bureaux de vote pour lesquels ils sont désignés.

Les délégués ne peuvent être expulsés sauf cas de désordre provoqué ou de flagrant délit justifiant leur arrestation. Dans ce cas, il sera fait appel à un délégué suppléant.

ARTICLE 84 : Les membres du bureau siègent pendant toute la durée du scrutin. Le nombre des présents ne doit en aucun cas être inférieur à trois, dont le président ou son représentant et le secrétaire.

CHAPITRE XI : DU VOTE

SECTION 1 : DES OPERATIONS DE VOTE ET DE DEPOUILLEMENT

ARTICLE 85 : Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est fixée par décret pris en Conseil des ministres et publié au journal officiel soixante (60) jours au moins avant la date des élections.

En cas de nécessité, il peut être procédé à la convocation des collèges électoraux à des dates différentes pour les élections communales. Dans ce cas, les élections se dérouleront le même jour au niveau de l'ensemble des communes comprises dans une ou plusieurs régions.

ARTICLE 86 : Le scrutin a lieu un dimanche. Toutefois, en cas de nécessité et hormis le cas de l'élection du Président de la République, le scrutin peut se tenir tout autre jour de la semaine.

ARTICLE 87: Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix huit heures. Toutefois, les électeurs présents devant le bureau de vote à l'heure de la clôture seront admis à voter.

En cas de force majeure, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin peuvent être fixées par le représentant de l'Etat dans la région ou le District, par l'Ambassadeur ou le Consul.

Sauf cas de recours au bulletin unique, le vote a lieu sous enveloppes. Les enveloppes sont fournies par le Ministère chargé de l'Administration Territoriale. Elles sont opaques, non gommées, de type uniforme. Elles sont envoyées au représentant de l'Etat dans le Cercle avant le jour du scrutin, en nombre égal à celui des électeurs inscrits.

Si par suite d'un cas de force majeure, ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau est tenu de les remplacer par d'autres enveloppes d'un type uniforme. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

ARTICLE 88 : Le vote est personnel.

A son entrée dans le bureau de vote, l'électeur fait constater son identité par sa carte d'électeur si celle­ci contient sa photographie.

A défaut d'une carte d'électeur avec photo incrustée, l'électeur fait constater son identité par sa carte d'électeur et une pièce d'identité officielle.

Le citoyen inscrit sur la liste électorale mais ne disposant pas de sa carte d'électeur peut voter sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

Les électeurs inscrits sur la liste électorale ne disposant ni de carte d'électeur, ni de pièce d'identité officielle peuvent se faire identifier par le témoignage de deux électeurs inscrits sur la liste d'émargement du bureau et en possession de leur pièce d'identité officielle.

Les électeurs en possession de leur carte d'électeur mais ne disposant pas de pièces d'identité officielles peuvent voter dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. .

ARTICLE 89 : L'électeur prend lui-même une enveloppe et obligatoirement un bulletin de chaque candidat ou liste de candidats ou le cas échéant un bulletin unique. Il doit se rendre obligatoirement dans l'isoloir pour mettre son bulletin dans l'enveloppe ou pour marquer d'une croix ou de tout autre signe son choix en cas de bulletin unique.

Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret du vote pour chaque électeur. Ils doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations de vote.

Sauf cas de recours au bulletin unique, l'électeur après son vote, doit froisser et jeter les bulletins non utilisés dans un réceptacle disposé dans le bureau de vote de manière à en dissimuler le contenu.

Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ou d'un seul bulletin; le Président le constate sans toucher l'enveloppe ou le bulletin unique que l'électeur introduit lui-même dans l'urne après l'avoir plié.

L'électeur signe ou appose son empreinte digitale sur la liste d'émargement en face de son nom. Un assesseur émarge la carte d'électeur après y avoir porté la date du scrutin et la mention «a voté» et veille au trempage de l'index gauche de l'électeur dans l'encre indélébile.

ARTICLE 90 : L'urne électorale ne doit avoir qu'une ouverture destinée à laisser passer le bulletin unique ou l'enveloppe le contenant. Les membres du bureau constatent qu'elle est vide.

Avant le commencement du scrutin, elle est fermée par scellé ou par deux serrures ou cadenas dissemblables dont les clés restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre celles de l'assesseur le plus âgé. Si au moment de la clôture du scrutin le président n'a pas les deux clés à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. Mention en sera faite au procès-verbal.

ARTICLE 91 : Tout électeur atteint d'infirmité certaine le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe ou de le glisser dans l'urne, peut se faire assister par un électeur de son choix.

ARTICLE 92 : Aussitôt après la clôture du scrutin, il est procédé dans le bureau de vote au dépouillement. La liste des émargements est arrêtée et le nombre de votants est indiqué en toutes lettres; elle est signée par les membres du bureau.

L'urne est ouverte et si le nombre des enveloppes ou le cas échéant des bulletins uniques est supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents, un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par table de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par table de dépouillement. Dans ce cas, les noms des électeurs proposés sont remis au président au moins une heure avant la clôture du scrutin, pour que la liste des scrutateurs par table puisse être établie avant le début du dépouillement.

ARTICLE 93 : Le président répartit les enveloppes ou les bulletins uniques à vérifier entre les diverses tables. A chaque table, un des scrutateurs prend le bulletin unique ou extrait le bulletin de chaque enveloppe qu'il déplie et le passe à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à voix haute.

Les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur les feuilles de pointage.

ARTICLE 94 : Lorsqu'une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul si ces bulletins portent des listes ou des noms différents. Ces bulletins ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Sont nuls:

- les bulletins blancs;
- ceux ne contenant pas une désignation suffisante;
- ceux dans lesquels les votants se sont fait connaître;
- ceux trouvés dans l'urne sans enveloppes ou dans les enveloppes non réglementaires;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance;

- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses.

Ces bulletins ou enveloppes sont annexés au premier exemplaire des procès-verbaux de résultat de vote pour être acheminés à la commission de centralisation de vote sous pli scellé. Ils doivent porter la mention des causes de l'annexion et être contresignés par les membres du bureau. Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

ARTICLE 95 : Tout candidat ou son mandataire a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les bureaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations.

Ces délégués ne peuvent être expulsés sauf cas de désordre provoqué ou de flagrant délit justifiant leur arrestation. Dans ce cas, il sera fait appel immédiatement à un délégué suppléant.

ARTICLE 96 : Immédiatement après le dépouillement, le président du bureau de vote proclame le résultat du scrutin et procède à l'affichage du récépissé des résultats devant le bureau de vote.

Une copie de ce récépissé dûment signée est aussitôt remise à chaque délégué de parti politique, de candidat ou de liste de candidats.

ARTICLE 97 : Le procès-verbal est établi en trois (3) exemplaires.

Ces trois exemplaires doivent être signés séance tenante par le président du bureau de vote, les assesseurs et éventuellement par les délégués des partis présents.

En cas de refus de l'un ou plusieurs d'entre eux de signer, mention est faite dans le procès verbal.

Le représentant de la C.E.N.I en fait également mention dans son rapport.

ARTICLE 98 : Les trois (3) exemplaires du procès verbal sont acheminés ainsi qu'il suit:

Le premier exemplaire accompagné d'une copie de la feuille de dépouillement des votes est adressé à la commission de centralisation.

Le deuxième est déposé au chef-lieu de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat. A cet exemplaire est jointe une copie de la feuille de dépouillement des votes.

Le troisième exemplaire accompagné des bulletins de vote déclarés nuls par le bureau de vote, de la feuille de dépouillement et du récépissé des résultats, est adressé au représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako pour les élections communales, au représentant de l'Etat dans le District de Bamako ou la région pour l'élection des conseillers nationaux et à la Cour Constitutionnelle pour le référendum, les élections législatives et présidentielles.

Ces documents doivent être mis sous pli fermé et cacheté portant la signature des membres du bureau de vote et éventuellement des délégués des partis présents.

ARTICLE 99 : En cas de perte ou de non acheminement du procès verbal, le récépissé de résultat et/ou le rapport de la C.E.N.I font foi.

Il en est de même au cas où le procès verbal ne porte pas l'ensemble des signatures requises ou comporte des ratures rendant impossible son exploitation.

ARTICLE 100: Les listes d'émargement de chaque bureau de vote signées du président et des membres de bureau sont déposées sous huitaine au secrétariat de la commune, à l'ambassade et au consulat où elles peuvent être consultées sur place.

ARTICLE 101 : Le président du bureau de vote assure seul la police du scrutin. Nulle force ne peut sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

ARTICLE 102 : Dans l'exercice de son pouvoir de police, le président peut faire tous actes et prescrire toutes mesures nécessitées ou justifiées par le maintien de l'ordre et le devoir d'assurer les opérations électorales à condition que ces mesures ne rendent pas impossible la surveillance du scrutin par les électeurs.

ARTICLE 103: Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont réunis. Toutes discussions, toutes délibérations leurs sont interdites.

ARTICLE 104 : Nul électeur ne peut entrer dans la salle de vote s'il est porteur d'arme quelconque.

SECTION 2 : DU VOTE PAR PROCURATION

ARTICLE 105 : Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente loi:
- les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur lieu d'inscription le jour du scrutin;
- les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur lieu d'inscription le jour du scrutin:
- les malades, femmes en couche, infirmes ou incurables;
- les grands invalides;
-les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas d'incapacité électorale.

ARTICLE 106 : Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant.

ARTICLE 107 : Les procurations données par les personnes visées à l'article 105 ci -dessus doivent être légalisées par le représentant de l'Etat dans la commune et le District de Bamako, l'Ambassadeur ou le Consul.

ARTICLE 108 : Aucun mandataire ne peut utiliser plus de deux (2) procurations.

Si plus de deux procurations sont dressées, les deux premières dressées sont seules valables, les autres sont nulles de plein droit.

ARTICLE 109 : Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 88 et 89 de la présente loi.

A son entrée dans le bureau de vote, sur présentation d'une pièce d'identité, des procurations et des cartes d'électeurs de ses mandants, il lui est remis le même nombre d'enveloppes et de bulletins de vote. Le mandataire, après le vote signe ou appose l'empreinte de son pouce gauche en face de son nom et de ceux de ses mandants en présence des membres du bureau de vote.

Les procurations sont estampillées.

ARTICLE 110 : Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote.

Il peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n'ait exercé ses pouvoirs.

ARTICLE 111 : En cas de décès ou de privation de droits civiques et politiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit.

ARTICLE 112 : La procuration est valable pour un seul scrutin.

CHAPITRE XII : DES DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 113 : Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) Francs:
- toute personne qui se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités, qui aura dissimulé ou tenté de dissimuler une incapacité prévue par la loi, qui aura réclamé ou obtenu ou tenté d'obtenir une inscription sur deux ou plusieurs listes;
- toute personne qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ou à l'aide des moyens frauduleux aura fait inscrire, ou rayer indûment un citoyen.

ARTICLE 114 : Seront punis des mêmes peines les complices des délits prévus dans la présente loi.

ARTICLE 115 : Les articles ou documents de caractère électoral qui comprennent une combinaison des couleurs du drapeau national sont interdits sous peine pour les contrevenants d'une amende de dix mille (10.000) francs par contravention.

ARTICLE 116 : Celui qui, déchu du droit de vote, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, sera puni d'un emprisonnement de onze (11) jours à trois (3) mois et d'une amende de dix mille (10.000) francs.

ARTICLE 117: Quiconque aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue frauduleusement, soit en prenant faussement les noms et les qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux ans et d'une amende vingt cinq ('25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.

ARTICLE 118 : Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plusieurs fois.

ARTICLE 119 : Quiconque étant chargé dans un scrutin de recevoir, de dépouiller ou compter les bulletins exprimant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins ou une indication autre que celle inscrite sera puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de soixante mille (60.000) à six cent mille (600.000) francs.

ARTICLE 120 : L'entrée dans un bureau de vote avec armes est interdite. En cas d'identification, le contrevenant sera passible d'une amende de deux cent mille (20.000) à cent vingt mille (120.000) francs, si les armes étaient apparentes. La peine sera d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (3) mois et d'une amende de soixante mille (60.000) à trois cent soixante mille (360.000) francs si les armes étaient cachées.

ARTICLE 121 : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, calomnies ou autres manœuvres frauduleuses, seront surpris ou auront détourné des suffrages ou auront déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.

ARTICLE 122 : Ceux qui, par attroupement, clameurs ou démonstrations menaçantes, auront troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs.

ARTICLE 123 : Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent vingt mille (120.000) à six cent mille (600.000) francs toute irruption dans un bureau de vote consommée ou tentée en vue d'empêcher un choix.

Si les coupables sont porteurs d'armes, ou si le scrutin est violé, la peine sera la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans,

Les coupables seront passibles de cinq à dix ans de réclusion et dix (10) à vingt (20) ans d'interdiction de séjour, si le crime est commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives.

ARTICLE 124 : Les membres d'un collège électoral qui, pendant la durée des opérations se seront rendus coupables d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électora