LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  ---  REPUBLIQUE DU MALI  ---  UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI


LOI N° 02 007 DU 12 FEV. 2002

PORTANT LOI ELECTORALE.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 07 février 2002;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

TITRE I: DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er: La présente loi fixe le régime du référendum, de l'élection du Président de la République, des Conseillers des Collectivités Territoriales. Elle fixe également le régime de l'élection des membres de l'Assemblée Nationale et des Conseillers Nationaux à l'exception:

- de leur nombre;
- de leur indemnités;
- des conditions de leur éligibilité;
- du régime de leurs inéligibilités et incompatibilités;
- des conditions de leur remplacement en cas de vacances de siège.

ARTICLE 2: L'élection est le choix librement exercé par le Peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques selon les principes de la démocratie pluraliste.

Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi.

CHAPITRE II: DES AUTORITES COMPETENTES

SECTION 1: DES COMMISSIONS ELECTORALES

ARTICLE 3: Il est créé une Commission dénommée Commission Electorale Nationale Indépendante, dont le siège est C.E.N.I., à laquelle sont confiés la supervision et le suivi des opérations électorales référendaires, présidentielles, législatives et communales.

La C.E.N.I. a son siège à Bamako.

La C.E.N.I. met en place:

* au niveau du District de Bamako: la Commission électorale du District de Bamako, composée de six membres;

* au niveau du Cercle: la Commission Electorale Locale, composée de six membres;

* au niveau de la Commune: la Commission Electorale Communale, composée de six membres;

* au niveau de l'Ambassade ou du Consulat en cas de besoin: la Commission Electorale d'Ambassade ou de Consulat, composée de trois membres.

ARTICLE 4: La Commission Electorale Nationale Indépendante est composée, au niveau national, de quinze (15) membres reconnus pour leur probité, leur bonne moralité, leur impartialité, jouissant de leurs droits civils et politiques et repartis comme suit:

- cinq (05) membres désignés par les partis politiques de la majorité;

- cinq (05) membres désignés par les partis politiques de l'opposition;

- un (01) membre désigné par les confessions religieuses;

- un (01) membre désigné par le Syndicat Autonome de la Magistrature;

- un (01) membre désigné par le Conseil de l'Ordre des Avocats;

- un (01) membre désigné par les Associations de Défense des Droits de l'Homme;

- un (01) membre désigné par la Coordination des Associations et Organisations Féminines (CAFO).

ARTICLE 5: Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont choisis ou élus par l'institution ou l'organisation qui les désigne à l'occasion des élections générales.

La non-désignation de son ou de ses représentants par l'une des institutions ou organisations visées à l'article 4 dans les délais prévus équivaut à une renonciation.

ARTICLE 6: Ne peuvent être membres, ni de la Commission Electorale Nationale Indépendante ni de ses démembrements:

- les personnes condamnées pour crimes et délits;
- les personnes en état de contumace;
- les faillis non réhabilités;
- les personnes privées de leurs droits civiques par une décision judiciaire.

ARTICLE 7: Ne peuvent également être membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou de ses démembrements:

- les membres du Gouvernement;
- les chefs de partis politiques;
- les candidats aux différentes élections;
- les représentants de l'Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées, les ambassadeurs et les consuls.

ARTICLE 8: Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante sont nommés par décret pris en Conseils des Ministres.

Une décision de la C.E.N.I. consacre la désignation des membres de la Commission Electorale du District de Bamako, ainsi que des Commissions Electorales Locales, communales, d'Ambassade ou de Consulat.

Toute contestation par les partis politiques et les candidats en lice aux différentes élections portant sur les membres de la C.E.N.I. et de ses démembrements est soumise à l'appréciation de la Cour suprême dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication du décret ou de la décision de nomination. La Cour statue dans un délai de dix jours.

L'installation de ces commissions peut être assurée à la demande du Président de la C.E.N.I. par le Représentant de l'Etat dans le District de Bamako, le cercle, la commune, l'Ambassade ou le Consulat.

Les indemnités et les frais de mission des membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante et de ses démembrements sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

ARTICLE 9: La C.E.N.I. et ses démembrements veillent à la régularité des opérations électorales à travers la supervision et le suivi desdites opérations notamment:

* la révision et l'établissement des listes électorales à l'occasion des élections générales;
* la préparation et la gestion du fichier électoral;
* la confection, l'impression et la distribution des cartes d'électeur;
* la mise en place du matériel et des documents électoraux;
* le déroulement de la campagne électorale;
* les opérations de délivrance des procurations de vote;
* les opérations de vote;
* les opérations de dépouillement des bulletins de vote, de dénombrement des suffrages, de transmission des procès-verbaux, de centralisation et de proclamation des résultats.

La C.E.N.I. et ses démembrements ont également pour mission de garantir aux élections et aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.
A cette fin, ils peuvent faire toutes observations aux Présidents des bureaux de vote de leur ressort pour que les dispositions de la présente loi électorale soient respectées. Ces observations sont consignées au procès-verbal des opérations de vote.

La C.E.N.I. veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.

En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la C.E.N.I. l'invite à prendre les mesures de correction appropriées. Si l'autorité administrative ne s'exécute pas, la C.E.N.I. propose, à l'autorité compétente, des sanctions administratives contre le fonctionnaire ou l'agent public responsable et saisit, le cas échéant, les juridictions compétentes qui statuent, elles aussi, sans délai.

La C.E.N.I. est chargée de la gestion des observateurs nationaux et internationaux.

Le mandat de la C.E.N.I. prend fin trois mois au plus après la proclamation définitive des résultats du dernier scrutin des élections générales.

Avant la fin de cette échéance, elle adresse un rapport au Président de la République qui le fait publier au Journal Officiel dans un délai maximum de trois mois.

ARTICLE 10: La Commission Electorale du District de Bamako assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires, présidentielles, communales et législatives se déroulant dans le district.

Elle supervise l'acheminement en l'état, aux lieux de centralisation et de recensement des résultats des documents des opérations de vote.

ARTICLE 11: La Commission Electorale Locale assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires, présidentielles, communales et législatives se déroulant dans le Cercle.

Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote des communes du cercle et de la nomination de leurs membres.

Elle supervise l'acheminement en l'état, aux lieux de centralisation et de recensement, des résultats des documents des opérations de vote.

ARTICLE 12: La Commission Electorale Communale, d'Ambassade ou de Consulat supervise l'élaboration des listes électorales par les commissions administratives. Elle vérifie les listes électorales établies. Elle est destinataire des listes électorales définitives arrêtées par les commissions administratives. 

Elle veille à la régularité de la décision fixant le nombre, l'emplacement et le ressort des bureaux de vote sur le territoire de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat. Elle veille également à la régularité de la nomination des membres des bureaux de vote de la commune, de l'Ambassade ou du Consulat.

La Commission Electorale Communale assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations référendaires et des élections présidentielles, législatives et communales.

La Commission Electorale d'Ambassade ou de Consulat assure la supervision et le suivi de l'ensemble des opérations électorales référendaires et présidentielles.

La Commission Electorale Communale, d'Ambassade ou de Consulat supervise l'acheminement en l'état aux lieux de centralisation des résultats, des documents des opérations de vote.

ARTICLE 13: La Commission Electorale Nationale Indépendante élabore son règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

Les décisions de la C.E.N.I. sont prises à la majorité des membres présents.

ARTICLE 14: Les membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante élisent en leur sein un bureau dirigé par un Président. La composition de ce bureau est déterminée par le règlement intérieur.

ARTICLE 15: L'Etat met à la disposition de la C.E.N.I. les moyens matériels et humains nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Les frais de fonctionnement de la C.E.N.I, et de ses démembrements sont à la charge d el'Etat et font l'objet d'une inscription au budget de l'Etat.

A la fin du mandat de la C.E.N.I., ses biens sont transférés au Ministère chargé de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales.

SECTION 2: DE LA DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS

ARTICLE 16: Il est créé une Délégation générale aux élections dont l'organisation et les modalités de fonctionnement sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.

La Délégation générale aux élections est dirigée par un Délégué général nommé par décret du Président de la République.

Le Délégué général est assisté d'un adjoint nommé dans les mêmes conditions.

La Délégation générale aux élections porte assistance à la C.E.N.I. à la demande de celle-ci.

Elle est chargée:

SECTION 3: DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

ARTICLE 17: Sous réserve des attributions conférées par la présente loi à la C.E.N.I., à la Délégation Générale aux élections et aux commissions administratives, le Ministère chargé de l'Administration Territoriale assure:

* la préparation technique et matérielle de l'ensemble des opérations référendaires et électorales;
* l'organisation matérielle du référendum et des élections;
* l'élaboration des procédures et actes relatifs aux opérations électorales référendaires;
* la centralisation et la proclamation des résultats provisoires des référendums et des élections présidentielles et législatives;
* l'acheminement des procès-verbaux des consultations référendaires, législatives et présidentielles à la Cour Constitutionnelle; la centralisation et la conservation des procès-verbaux des consultations électorales communales.

CHAPITRE III: DES CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR

ARTICLE 18
:
Sont électeurs, les citoyens maliens des deux sexes âgés de 18 ans, jouissant de leurs droits civiques et politiques et ne tombant pas sous le coup des interdictions prévues par la loi ou prononcées par le juge.

ARTICLE 19: Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant la durée de la prescription légale de la peine:

Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale les personnes privées du droit de vote prononcé par une décision de justice et les incapables majeurs.

ARTICLE 20: Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant un délai de cinq années, à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les condamnés:

- soit pour un délit autre que ceux énumérés au paragraphe 2 de l'article 19 à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieurs à un mois et n'excédant pas trois mois;

- soit pour un délit quelconque, à une amende sans sursis, supérieure à 200.000 francs.

ARTICLE 21: Ne peuvent être inscrites sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, les personnes auxquelles les tribunaux ont interdit le droit de vote.

ARTICLE 22: N'empêchent pas l'inscription sur la liste électorale, les condamnations pour délits d'imprudence hors le cas du délit de fuite concomitant.

CHAPITRE IV: DES LISTES ELECTORALES

SECTION 1: DES CONDITIONS D'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE

ARTICLE 23: Il est tenu une liste électorale au niveau de chaque commune, Ambassade ou Consulat.

ARTICLE 24: Sont inscrits sur la liste électorale, les électeurs résidant dans la Commune depuis six mois au moins, au 31 décembre de l'année en cours.

De même sont inscrites sur la liste électorale les personnes qui auront atteint la majorité de 18 ans l'année du scrutin.

ARTICLE 25: Les autorités administratives ou communales intéressées par un changement de résidence d'électeurs se tiennent mutuellement informées des radiations ou inscriptions effectuées à cette occasion.

A défaut d'information,la production d'un certificat de radiation devra être exigée de tout individu qui argue de son changement de résidence pour demander son inscription sur une liste.

ARTICLE 26: Les fonctionnaires ou agents des administrations, services ou établissements publics, sociétés ou entreprises publiques, ainsi que les employés des entreprises privées qui auront fait l'objet d'une mutation, pourront également obtenir, après clôture de la liste jusque et y compris le jour du scrutin, leur inscription sur la liste électorale de leur nouvelle résidence, sur présentation de leur ordre de mutation et du certificat de radiation délivré par l'autorité de l'ancienne résidence.

ARTICLE 27: Les militaires ou agents de sécurité accomplissant leurs obligations légales, les militaires de carrière ou servant sous contrat, en activité de service au-delà de la durée légale, sont inscrits sur la liste de la Commune où ils résident.

ARTICLE 28: Les citoyens maliens résidant hors du territoire national doivent, pour voter dans leur pays de résidence, être régulièrement immatriculés au consulat ou à l'ambassade de la République du Mali et inscrits sur la liste électorale de la juridiction concernée.

ARTICLE 29: Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale. En cas d'inscription sur plusieurs listes électorales, l'électeur sera invité sans délai par l'autorité compétente à opter pour une liste.

A défaut par lui de s'exécuter dans les huit jours de la mise en demeure, il sera maintenu sur la liste électorale de sa dernière résidence et radié de toutes les autres.

SECTION 2: DE L'ETABLISSEMENT ET DE LA REVISION DES LISTES ELECTORALES

ARTICLE 30: Les listes électorales sont permanentes. Elles sont établies à partir des cahiers de recensement.

Le numéro de l'inscription de l'électeur sur la liste de la commune est constitué par un numéro chronologique suivi de son numéro d'ordre dans le cahier de recensement.

ARTICLE 31: Les listes électorales font l'objet d'une révision annuelle du 1er septembre au 31 décembre de chaque année.

Durant toute l'année qui suit la clôture de la liste, les élections sont faites suivant la liste révisée et arrêtée au 31 décembre.

Il peut également être procédé à l'établissement de nouvelles listes électorales après un nouveau recensement administratif, par la commission administrative dans des conditions de délais et de procédures déterminées par décision du ministre chargé de l'Administration Territoriale.

En cas de besoin, le Ministre chargé de l'Administration Territoriale peut prescrire la révision exceptionnelle des listes électorales dans les mêmes conditions que pour l'établissement de nouvelles listes électorales après un recensement administratif.

Les listes ainsi établies ou exceptionnellement révisées peuvent servir pour les élections de l'année en cours jusqu'à la prochaine révision annuelle.

ARTICLE 32:  Les listes électorales sont dressées dans chaque commune, ambassade ou consulat par une commission dite commission administrative placée sous l'autorité du Maire, de l'Ambassadeur ou du Consul au niveau de la commune, de l'ambassade ou du consulat.

La commission administrative est composée:

- d'un président désigné parmi les électeurs résidant dans la commune, au niveau de l'ambassade ou du consulat et nommé par décision du Maire, de l'Ambassadeur ou Consul au niveau de la commune de l'ambassade ou du consulat;

- d'un représentant de chaque parti politique présent dans la commune, au niveau de l'ambassade ou du consulat.

Chaque parti ou liste de candidats devra notifier, au moins cinq jours avant le début des opérations de révision, au Maire, à l'Ambassadeur ou au Consul au niveau de la commune, de l'ambassade ou du consulat, les noms de ses représentants titulaires et suppléants choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste de la commune, de l'ambassade ou du consulat.

Lorsqu'un parti ou liste de candidats néglige de désigner ses représentants pour siéger à la commission administrative, ce motif ne peut empêcher ladite commission d'éffectuer les travaux de révision. Dans ce cas, il appartient au Président de dresser un procès-verbal de carence et de poursuivre la révision jusqu'à son terme.

ARTICLE 33: En vue de chaque révision annuelle des listes électorales, les demandes d'inscription nouvelle des électeurs sont déposées dans les mairies jusqu'au 15 octobre de l'année en cours, ou jusqu'au dernier jour ouvrable qui le précède.

La commission administrative se réunit le 1er septembre de chaque année et effectue ses opérations de révision jusqu'au 15 octobre.

Elle procède à l'inscription d'office:

- des électeurs omis lors de la dernière révision, à la suite d'erreurs matérielles;

- de ceux qui rempliront les conditions d'âge pour être électeur à la date du 31 décembre de l'année en cours dans les conditions prévues par la loi;

- des personnes recensées à la suite d'un changement de domicile.

Elle procède à la radiation d'office:

- des électeurs décédés et rayés des cahiers de recensement;

- des électeurs inscrits indûment ou par erreur lors de la précédente révision, même si leur inscription n'a fait l'objet d'aucune réclamation;

- de ceux condamnés à une peine entraînant l'incapacité électorale;

- de ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de voter, en application de la loi.

Les Hauts Commissaires de région et du district de Bamako adresseront aux autorités administratives et maires intéressés, les copies des bulletins N° 1 du casier électoral reçu de l'autorité judiciaire. Ces copies seront conservées pour être soumises à la commission administrative dès l'ouverture des opérations de révision des listes électorales.

ARTICLE 34: La commission administrative statue également, pendant le même délai, sur les demandes d'inscriptions ou de radiation présentées par les électeurs. Elle devra, pour les inscriptions, s'entourer de toutes les garanties et exiger toutes justifications afin d'éviter les inscriptions irrégulières et les doubles inscriptions.

Tout électeur inscrit pourra demander l'inscription ou la radiation d'un citoyen omis ou indûment inscrit.

Ce même droit appartient aux autorités administratives, aux maires et aux présidents des commissions électorales communale, d'ambassade ou de consulat.

Les demandes émanant des tiers ne peuvent avoir pour objet que des inscriptions ou radiations individuelles. Elles doivent préciser le nom de chacun de ceux dont l'inscription ou la radiation est réclamée.

Les demandes d'inscription concernant les militaires mobilisés peuvent être présentées par tout membre majeur de la famille dûment mandaté.

Les opérations d'inscription et de radiation s'effectuent sous la supervision et le suivi de la C.E.N.I. et de ses démembrements.

ARTICLE 35: L'électeur qui doit être rayé d'office par la commission ou dont l'inscription a été contesté devant elle, devra être informé sans frais par les besoins du président de la commission et sera admis à présenter ses observations.

ARTICLE 36: La commission administrative tient un registre côté et paraphé par le Maire, l'Ambassadeur ou le Consul au niveau de la commune, de l'ambassade ou du consulat.

Elle y porte toutes ses décisions et mentionne les motifs de celles-ci, ainsi que les pièces produites. A partir du 15 octobre, elle dresse un tableau récapitulatif qui comporte:

1°) les électeurs nouvellement inscrits, soit d'office par elle-même, soit à la demande des électeurs;

2°) les électeurs radiés, soit d'office par elle-même, soit à la demande des électeurs;

ARTICLE 37: Le tableau récapitulatif doit porter toutes les mentions d'identité qui doivent figurer sur la liste électorale ainsi que le motif de l'inscription ou de la radiation.

ARTICLE 38: La commission administrative arrête le tableau rectificatif, qui doit être signé par tous les membres. Les membres illetrés y apposeront leur empreinte digitale.

ARTICLE 39: Le 15 octobre, le Maire, l'Ambassadeur ou le Consul doit:

1°) déposer le tableau rectificatif au secrétariat de la Mairie, à l'Ambassade ou au Consulat;

2°) donner avis à la population de ce dépôt par affichage aux lieux habituels et faisant connaître  que les réclamations seront reçues pendant un délai de 20 jours;

3°) adresser dans les deux jours au représentant de l'Etat dans le cercle et le district de Bamako une copie du tableau rectificatif et un exemplaire du procès-verbal du dépôt. L'Ambassadeur ou le consul transmettra lesdits documents au Ministre chargé de l'Administration Territoriale.

ARTICLE 40: La minute des tableaux déposés à la Mairie, à l'Ambassade ou au Consulat pourra être communiqué à tout requérant désireux d'en prendre connaissance ou copie, d'en faire à ses frais mais sans déplacement desdits documents.

ARTICLE 41: Les réclamations sont consignées dans un registre ouvert à cet effet par le président de la commission administrative.

Elles y sont portées dans l'ordre chronologique et doivent indiquer le nom et le domicile de chaque réclamant et l'énoncé des motifs sur lesquels elles sont fondées. La réclamation peut être verbale. Dans tous les cas, il doit en être donné récépissé.

ARTICLE 42: En cas de rejet par la commission administrative d'une demande d'inscription, cette décision est notifiée par le maire à l'intéressé, dans les cinq jours, par écrit et par tous les moyens. L'avis de notification précise les motifs de la décision, la date de publication de la liste électorale ou du tableau rectificatif et informe l'intéressé de ce qu'il peut dans les dix jours de la notification, contester la décision de refus devant le juge civil. Mention de cette notification et de sa date sont faites au registre prévu à l'article 36.

ARTICLE 43: Le juge doit statuer dans les dix jours, sans frais. Il doit aviser de la décision, dans les sept jours de celle-ci. La décision du juge peut faire l'objet d'un appel formé dans un délai de quinze jours, après sa notification à l'intéressé.

ARTICLE 44: Les listes sont définitivement arrêtées le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 45: A cet effet, la commission administrative apportera aux tableaux qui ont été publiés le 15 octobre toutes les modifications résultant des décisions du juge. De plus, elle retranchera les noms des électeurs dont le décès est survenu depuis la publication du tableau rectificatif, ainsi que de ceux qu'un jugement devenu définitif aurait privé du droit de vote.

Elle dressera le tableau de ces modifications qui devra être signé par tous ses membres et les transmettra immédiatement au Maire, à l'Ambassadeur ou au Consul au niveau de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat .

ARTICLE 46: Les modifications constituant le tableau rectificatif sont reportées sur la liste électorale pour l'année suivante.

La commission arrête définitivement le tableau rectificatif en quatre exemplaires adressés respectivement au maire, à l'Ambassadeur ou au Consul, à la commission électorale communale, d'Ambassade ou de Consulat, au représentant de l'Etat dans le cercle et le District de Bamako et au Ministre chargé de l'Administration Territoriale pour transmission à la Délégation générale aux élections.

ARTICLE 47: La nouvelle liste électorale résultant du tableau rectificatif est dressée par la Délégation générale aux élections en trois exemplaires.

Le premier exemplaire est déposé au secrétariat de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat pour être communiqué à tout requérant qui pourra le consulter ou en prendre copie à ses frais sans le déplacer.

Le deuxième exemplaire est adressé à la commission électorale communale, d'Ambassade ou de Consulat.

Le troisième exemplaire est adressé au représentant de l'Etat dans le Cercle et le District de Bamako.

CHAPITRE V: DES CARTES D' ELECTEUR

ARTICLE 48: Il doit être remis à chaque électeur au plus tard trois jours avant le scrutin une carte d'électeur dont le modèle est fixé par décision du Ministre chargé de l'Administration Territoriale comportant le numéro d'identification de l'électeur et reproduisant les mentions de la liste électorale indiquant le lieu où siégera le bureau dans lequel l'électeur devra voter. Cette remise se fait dans les lieux de distribution fixés et publiés par le Maire, l'Ambassadeur ou le Consul au niveau de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat.

La carte d'électeur est personnelle et incessible. Elle ne doit pas être falsifiée.

ARTICLE 49: La distribution commencera vingt cinq jours au plus avant le scrutin. Elle sera faite par des commissions en nombre suffisant et composées comme suit:

a) Dans les communes:

- Président: un électeur désigné par le Maire au niveau de la commune;
- Membres: des représentants de candidats, de partis politiques ou de groupement de partis politiques en lice.

Le ressort de chaque commission sera fixé par une décision du Maire.

La nomination des membres de chaque commission sera consacrée par une décision du Maire.

b) Dans les Ambassades ou Consulats:

- Président: un électeur désigné par l'Ambassadeur ou le Consul;

- Membres: des représentants de candidats, de partis politiques et de groupement de partis politiques en lice.

Le mandataire de chaque candidat ou de liste titulaire d'un récépissé notifie à l'Ambassadeur ou au Consul,au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin, le nom de ses représentants titulaires ou suppléants aux commissions de distribution.

En cas de carence de la part du mandataire, les membres de la commission sont désignés par le  Maire, l'Ambassadeur ou le Consul au niveau de la Commune, de l'Ambassade ou du Consulat. 

Les opérations de confection, d'impression et de distribution des cartes d'électeurs se déroulent sous la supervision et le suivi de la C.E.N.I. et de ses démembrements.

ARTICLE 50: Le renouvellement des cartes d'électeurs peut être prescrit à tout moment par le Ministre chargé de l'Administration Territoriale.

Les cartes d'électeurs qui n'auraient pu être distribuées aux électeurs seront remises sous plis cacheté au président du bureau où les intéressés doivent voter. Elles y resteront à la disposition des intéressés pendant toute la durée du scrutin. Toutefois, elles ne pourront être remises à leurs titulaires que sur justification de leur identité; mention ne sera faite au procès-verbal du bureau de vote et cette mention sera signée par tous les membres du bureau. Les cartes non retirées à la clôture du scrutin seront retournées sous pli cacheté et paraphé par les membres du bureau de vote à la Mairie, à l'Ambassade ou au Consulat avec le procès-verbal.

Ce pli sera remis à la prochaine commission de révision des listes électorales, qui statuera sur la validité de l'inscription de leurs titulaires. 

CHAPITRE VI: DES CONDITIONS D' ELIGIBILITE ET D'INELIGIBILITE

ARTICLE 51: Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas en cas d'élections des membres de l'Assemblée Nationale et des Conseillers Nationaux.

ARTICLE 52: Est éligible tout citoyen de l'un ou l'autre sexe ressortissant de la République du Mali, inscrit sur les listes électorales ou justifiant qu'il devrait l'être.

ARTICLE 53: Sont inéligibles les personnes privées du droit de vote. Celles dont la privation de ce droit est temporaire restent inéligibles pendant une période double de celle pendant laquelle elles ne peuvent être inscrites sur une liste électorale.

ARTICLE 54: Sont en outre inéligibles:

- les personnes privées par décisions judiciaires de leur droit d'éligibilité;
- les condamnés pour faits de corruption électorale pendant une durée de deux années.

ARTICLE 55: Après le dépôt des candidatures, il est délivré récépissé aux candidats ou aux mandataires de la liste des candidats.

ARTICLE 56: Sous réserve des dispositions de l'article 51, les conditions d'éligilité et d'inéligibilité propres à chaque sorte de consultation électorale sont déterminées par la présente loi au titre des dispositions particulières à l'élection du Président de la République, des dispositions particulières à l'élection des députés, ainsi que des dispositions particulières à l'élection des conseillers des collectivités territoriales et des Conseillers Nationaux.

CHAPITRE VII: DE LA PRESENTATION DES CANDIDATS

ARTICLE 57: Tout parti politique légalement constitué, tout groupement de partis politiques légalement constitués, peut présenter un candidat ou une liste de candidats.

Les candidatures indépendantes sont également autorisées.

Les candidats de la liste sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature dûment légalisée.

Les déclarations de candidature doivent indiquer:

1. le titre de la liste présentée;
2. les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile dans l'ordre de présentation des candidats;

* la couleur choisie pour l'impression des bulletins, circulaires et affiches;
* éventuellement le signe choisi.

Le modèle de déclaration sera déterminé par décret pris en Conseil des Ministres après avis de la Cour Constitutionnelle en ce qui conserne les élections présidentielles et ligislatives et avis de la Cour Suprême en ce qui concerne l'éléction des conseillers nati