LA RÉFORME DE LA JUSTICE  AU  MALI


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ASSEMBLEE NATIONALE
DOMAINE PENAL

DECRET N° 06-168/P-RM DU 13 AVRIL 2006 DETERMINANT LES MESURES D’APPLICATION DE LA MEDIATION PENALE.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;
Vu la Loi N°01-079 du 20 Août 2001 portant Code Pénal ;
Vu la Loi N°01-080 du 20 Août 2001 portant Code de Procédure Pénale ;
Vu le Décret N°04-140/P-RM du 29 Avril 2004 portant nomination du Premier ministre ;
Vu le Décret N°04-141/P-RM du 02 Mai 2004 modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

ARTICLE 1ER : Le présent décret détermine les mesures d’application de la médiation pénale.

CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’APPLICATION

ARTICLE 2 : La médiation pénale est un mode alternatif de règlement qui a pour but la recherche de solutions amiables susceptibles d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction et de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

ARTICLE 3 : La décision d’y recourir appartient au Procureur de la République. Elle est prise dans le mois de la réception des procès verbaux d’enquête, des plaintes ou des dénonciations.

ARTICLE 4 : Elle est conduite par le Procureur de la République lui-même ou sous son contrôle par un Médiateur Pénal, préalablement à toute décision sur l’action publique et avec l’accord des parties.

ARTICLE 5 : La médiation pénale est applicable aux contraventions et aux délits à l’exception toutefois des délits d’atteinte aux biens publics et des délits sexuels.

CHAPITRE II : DU DEROULEMENT DE LA MEDIATION PENALE

ARTICLE 6 : Lorsque le Procureur de la République décide de recourir à la médiation pénale, il informe les parties et s’assure de leur consentement.

Ce consentement doit être donné par écrit et consigné dans un registre spécialement tenu à cet effet au Secrétariat du Parquet.

ARTICLE 7 : Les parties peuvent se faire assister d’un conseil.

ARTICLE 8 : Le Procureur de la République est tenu de procéder à la médiation dans les 30 jours à compter du consentement des parties.

ARTICLE 9 : En cas de succès de la médiation conduite par le Procureur de la République, celui-ci dressera un procès-verbal. Ce procès-verbal signé des parties est joint au dossier pour être transmis sans délai au tribunal aux fins d’homologation.

ARTICLE 10 : Lorsque le Procureur de la République décide de recourir à un Médiateur Pénal, celui-ci est tenu de procéder à la tentative dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine et de lui transmettre sans délai un procès-verbal signé des parties constatant l’accord ou le désaccord de celles-ci.

ARTICLE 11 : En cas de succès de la médiation menée par un médiateur Pénal, le Procureur de la République procèdera comme prévu à l’ ARTICLE 9, aux formalités d’homologation.

ARTICLE 12 : Le jugement d’homologation a force de chose jugée et met fin au litige.

ARTICLE 13 : En cas d’échec de la médiation pénale, la procédure suit son cours.

CHAPITRE III : DU MEDIATEUR PENAL

ARTICLE 14 : Nul ne peut remplir les fonctions de Médiateur Pénal s’il n’est âgé de 40 ans au moins et s’il ne jouit de ses droits civils et civiques. Il doit, en outre, offrir des garanties d’impartialité et de sagesse.

ARTICLE 15 : Le Médiateur Pénal ne peut se saisir lui-même. Il est saisi par le Procureur de la République sous la conduite et le contrôle duquel il exerce ses fonctions.

ARTICLE 16 : La fonction de Médiateur Pénal est gratuite. Néanmoins une indemnité mensuelle forfaitaire de 25.000F lui est allouée.

ARTICLE 17 : Le Médiateur Pénal ne peut faire état de ce qu’il sait des affaires qui lui ont été soumises.

Avant d’entrer en fonction, il prête le serment de s’exécuter avec « honneur, probité et neutralité et de garder en toutes circonstances le secret en ce qui concerne les faits qui lui sont soumis ».

ARTICLE 18 : La juridiction compétente pour recevoir le serment est le tribunal du siège du Procureur de la République dans le ressort duquel le médiateur exerce ces fonctions.

ARTICLE 19 : Sur proposition des Procureurs de la République, la liste nationale des Médiateurs Pénaux est arrêtée le 1er janvier de chaque année par le ministre de la Justice à raison de 2 Médiateurs Pénaux par Tribunal de Première Instance.

CHAPITRE IV : DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 20 : Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.

Bamako, le 13 avril 2006

Le Président de la République,
Amadou Toumani TOURE

Le Premier ministre,
Ousmane Issoufi MAIGA

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Madame Fanta SYLLA

Le ministre de l’Economie et des Finances,
Abou-Bakar TRAORE

Source: Journal Officiel N°16 du 10 Juin 2006.

                                                                                                          

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